003-5610049-7091039
WyrokETPCz2017-01-25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przeszukanie mieszkania skarżącej bez nakazu i wykorzystanie uzyskanych w ten sposób dowodów w postępowaniu karnym naruszyło jej prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) oraz prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8), a także czy istniał skuteczny środek odwoławczy (art. 13 w zw. z art. 8)?Stan faktyczny
Skarżąca, Ausra Kalnnien, obywatelka Litwy mieszkająca w Brukseli, była przedmiotem przeszukania jej mieszkania przez belgijską policję w czerwcu 2005 r. Policja, prowadząc śledztwo w sprawie sąsiada podejrzanego o handel ludźmi, natknęła się na skarżącą i, stwierdzając jej obecność w aktach sprawy, zdecydowała się przeszukać jej mieszkanie bez nakazu. Tego samego dnia została pozbawiona wolności i oskarżona o udział w organizacji przestępczej oraz oszukańcze wprowadzenie cudzoziemców do kraju.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 030 (2017) 25.01.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 31 janvier et 49 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 2 f�vrier 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 31 janvier 2017
Kalnnien c. Belgique (no 40233/07)
La requ�rante, Ausra Kalnnien, est une ressortissante lituanienne n�e en 1963 et r�sidant � Bruxelles.
L'affaire concerne une perquisition men�e au domicile de Mme Kalnnien et l'utilisation des preuves obtenues pendant le proc�s p�nal ayant conduit � la condamnation de l'int�ress�e.
En juin 2005, le juge d'instruction du tribunal de premi�re instance de Bruxelles d�livra un mandat de perquisition concernant une habitation situ�e � Molenbeek-Saint-Jean o� r�sidait un d�nomm� J.R. Ce dernier �tait suspect� de faire partie d'une organisation criminelle et de pratiquer la traite d'�tres humains.
Mme Kalnnien, qui vivait dans un appartement situ� au deuxi�me �tage du m�me b�timent que J.R., fit l'objet d'un contr�le d'identit� de la part des policiers, qui, constatant que le nom de l'int�ress�e se trouvait dans le dossier p�nal, d�cid�rent de leur propre chef de proc�der � la perquisition de son appartement. Le m�me jour, elle fut priv�e de sa libert� et le juge d'instruction proc�da � sa mise en accusation pour participation � une organisation criminelle et pour avoir us� de manoeuvres frauduleuses pour faire entrer et s�journer un �tranger dans le pays.
En d�cembre 2005, Mme Kalnnien excipa, devant la chambre du conseil, de la nullit� de tous les actes d'instruction, invoquant l'ill�galit� de la perquisition effectu�e sans mandat, mais sa demande fut rejet�e. Cette d�cision fut confirm�e par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, mais la Cour de cassation cassa l'arr�t rendu par cette derni�re juridiction. En mai 2006, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles constata l'irr�gularit� de la perquisition, estimant cependant que l'irr�gularit� n'�tait pas prescrite � peine de nullit� par la loi et qu'elle n'entachait pas la fiabilit� des preuves ainsi recueillies.
En juin 2008, Mme Kalnnien fut d�clar�e coupable des faits reproch�s et condamn�e � une peine d'emprisonnement de cinq ans, ainsi qu'� une amende de 10 000 euros. Le tribunal correctionnel de Bruxelles consid�ra �galement qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les �l�ments de preuve obtenus lors de la perquisition, et indiqua que l'int�ress�e pouvait introduire une action en r�paration contre l'�tat sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Ce jugement fut confirm� en appel et le pourvoi en cassation de Mme Kalnnien fut rejet�.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) ainsi que l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) s�par�ment et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Kalnnien se plaint de la perquisition men�e � son domicile, de l'utilisation des �l�ments de preuve ainsi obtenus pour fonder sa culpabilit�, et de l'absence d'un recours effectif pour faire valoir son grief tir� de l'article 8 de la Convention.
Boljevi c. Croatie (requ�te no 43492/11)
Le requ�rant, Isat Boljevi, est un ressortissant mont�n�grin n� en 1967 et habitant � Bar (Mont�n�gro). Il se plaint de ce que les autorit�s croates lui aient confisqu� 180 000 euros (EUR).
En f�vrier et mars 2009, M. Boljevi entra sur le territoire croate en traversant la fronti�re du Mont�n�gro et y fit � chaque fois un d�p�t de 90 000 EUR. En juin 2009, une proc�dure en infraction administrative fut ouverte contre lui sur la base de la loi sur les devises �trang�res et de l'article 74 de la loi sur la pr�vention du blanchiment d'argent parce qu'il n'avait pas d�clar� la somme de 180 000 EUR en entrant sur le territoire croate. Un certain nombre d'audiences furent tenues, au cours desquelles, pour sa d�fense, M. Boljevi expliqua que l'argent �tait cens� servir � l'achat d'un appartement � Podgorica (Mont�n�gro) � un ressortissant croate qui avait insist� que l'argent lui soit vers� � partir d'un compte bancaire croate. Dans une d�cision rendue en octobre 2009, le Conseil des infractions administratives le jugea coupable de ne pas avoir d�clar� la somme de 180 000 EUR en liquide aux douanes, une infraction administrative, notamment parce qu'il n'avait pas �tabli la destination l�gitime de l'argent qu'il avait transport� en traversant la fronti�re. En particulier, la promesse de vente concernant l'appartement de Podgorica avait �t� conclue deux semaines apr�s la perp�tration de l'infraction et le prix de vente ne correspondait pas au montant transf�r� en Croatie. Une amende de 10 000 kunas croates fut inflig�e � M. Boljevi et les 180 000 EUR lui furent confisqu�s � titre conservatoire. Cette d�cision fut ult�rieurement confirm�e en appel devant la Haute Cour des infractions administratives et le recours constitutionnel form� par lui fut d�clar� irrecevable en d�cembre 2010.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, M. Boljevi estime excessive la d�cision de lui confisquer 180 000 EUR pour d�faut de d�claration de cette somme aux douanes.
Abubakarova et Midalishova c. Russie (nos 47222/07 et 47223/07)
Les requ�rantes, Zekiyat Abubakarova et Yakhita Midalishova, sont n�es en 1966 et 1957 respectivement et habitent � Komsomolskoye, en R�publique tch�tch�ne (Russie). L'affaire concerne le d�c�s de leurs �poux � raison d'exactions commises sur la route par des militaires et l'enqu�te ult�rieurement conduite � ce sujet.
Le 30 septembre 2002, les �poux des requ�rantes, Shamkhan Abubakarov et Badrudi Abubakarov, qui �taient fr�res, se d�pla�aient avec leur neveu dans une voiture de mod�le Volga sur une route allant de la localit� de Staraya Sunzha au village de Berkat-Yurt, en Tch�tch�nie. Vers 17 heures, ils s'arr�t�rent sur le bas-c�t� pour laisser passer un convoi de trois v�hicules de combat d'infanterie transportant des militaires. L'un des v�hicules tourna soudainement vers la Volga et �crasa celle-ci, tuant ses trois occupants, avant de repartir en direction de Staraya Sunzha. Plusieurs t�moins oculaires se rendirent imm�diatement au poste de police pour signaler les faits. La police interrogea un certain nombre de t�moins et examina la Volga, qui avait �t� laiss�e sur les lieux. Des traces de sang et de mati�re c�r�brale furent retrouv�es � l'int�rieur du v�hicule ; aucune preuve ne fut recueillie.
En octobre 2002, le parquet de Grozny ouvrit une instruction sur les faits. Il interrogea un certain nombre de t�moins et ordonna une autopsie, qui conclut ult�rieurement que ce m�fait �tait � l'origine du d�c�s des proches des requ�rantes. Les enqu�teurs sollicit�rent �galement aupr�s de l'arm�e des informations sur le v�hicule qui avait �cras� la Volga, mais aucune ne leur fut communiqu�e. L'instruction fut suspendue en d�cembre 2002 pour d�faut d'identification des auteurs. Mme Abubakarova et Mme Midalishova n'en furent pas inform�es. L'instruction fut ult�rieurement rouverte en 2006, puis suspendue et de nouveau rouverte, et il fut ordonn� aux enqu�teurs de prendre certaines mesures, notamment en vue d'identifier le propri�taire du v�hicule en question. Cependant, elle fut de nouveau suspendue en novembre 2006.
En juillet 2007, le tribunal de district de Grozny accueillit le grief tir� par Mme Abubakarova et Mme Midalishova de la d�cision de suspension de l'instruction. Il jugea que les enqu�teurs n'avaient pas pris les mesures n�cessaires � l'identification des auteurs et s'�taient content�s d'adresser des demandes d'informations aux autorit�s militaires, alors qu'il �tait clair que les trois v�hicules �taient rentr�s � la base militaire de Khankala apr�s l'incident. Il ordonna la reprise de l'instruction en juillet 2007, laquelle fut toutefois suspendue de nouveau en ao�t 2007. En 2011, le Comit� d'investigation de Tch�tch�nie fut saisi de l'affaire et la proc�dure est toujours en cours.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme Abubakarova et Mme Midalishova se plaignent que leurs �poux aient �t� tu�s par des militaires et soutiennent que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective � ce sujet.
Rozhkov c. Russie (no 2) (no 38898/04)
Le requ�rant, Yevgeniy Rozhkov, est un ressortissant russe n� en 1966 et habitant � Belgorod (Russie). Il est consultant juridique de profession, en particulier pour le bureau d'arbitrage de Vityaz, bas� � Belgorod. Dans cette affaire, il estime avoir �t� ill�galement arr�t� � deux reprises en 2006 et perquisitionn� � son bureau.
En juin 2005, une proc�dure p�nale fut ouverte contre M. Rozhkov, soup�onn� de faux dans le cadre d'une proc�dure en infraction administrative contre la soci�t� priv�e � laquelle il dispensait ses services juridiques. Il fut interrog� par un enqu�teur quelques mois plus tard mais, par la suite, les autorit�s enqu�trices eurent du mal � le convoquer pour un nouvel interrogatoire. En octobre 2005, elles d�cid�rent donc d'ordonner des mesures en vue de localiser M. Rozhkov. Le 25 janvier 2006, apr�s s'�tre renseign�e aupr�s de la m�re de M. Rozhkov, la police se rendit � l'adresse du bureau de celui-ci et l'avisa que, s'il ne la suivait pas au poste de police, elle aurait � employer la force. M. Rozhkov all�gue que la police n'a justifi� cette sommation par aucune autorisation officielle et qu'il a �t� d�tenu au poste de police pendant quelques heures avant d'�tre autoris� � sortir sur la foi d'un engagement qu'il compara�trait devant l'enqu�teur � une certaine date quelques semaines plus tard. L'instruction fut ult�rieurement suspendue et rouverte et d'autres convocations � des interrogatoires furent d�livr�es. Le 25 d�cembre 2006, la police se rendit une nouvelle fois au bureau de M. Rozhkov et, sur la base d'une d�cision indiquant qu'il avait � plusieurs reprises manqu� � compara�tre � des interrogatoires sans excuse valable, il fut de nouveau conduit au poste de police. Il fut autoris� � sortir le m�me jour, apr�s avoir indiqu� qu'il n'avait pas pu compara�tre aux interrogatoires pr�c�demment fix�s parce qu'il �tait malade et qu'il avait pr�venu les autorit�s enqu�trices.
Parall�lement, en octobre 2006, une perquisition avait �t� conduite dans les locaux du bureau d'arbitrage de Vityaz sur la base d'un mandat d�livr� par l'enqu�teur charg� de la proc�dure p�nale dirig�e contre M. Rozhkov. L'enqu�teur avait indiqu� en particulier qu'il �tait n�cessaire de saisir des �chantillons de l'�criture de M. Rozhkov.
M. Rozhkov forma deux recours en justice pour se plaindre de sa privation de libert� les 25 janvier et 25 d�cembre 2006. Les deux recours furent rejet�s, essentiellement au motif qu'il n'avait �t� ni arr�t� ni d�tenu mais conduit au poste de police pendant quelques heures seulement pour faire la lumi�re sur certains points de l'enqu�te p�nale. Il contesta aussi la d�cision de perquisition et la mani�re dont celle-ci s'�tait d�roul�e, mais en vain.
Les charges contre M. Rozhkov furent finalement abandonn�es en novembre 2010 faute de preuves.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. Rozhkov soutient que c'est ill�galement et arbitrairement que la police l'a conduit devant un enqu�teur. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), il estime �galement ill�gale et inutile la perquisition de son bureau, les autorit�s ayant d�j� recueilli des �chantillons de son �criture au cours des interrogatoires dont il avait fait l'objet.
Vakhitov et autres c. Russie (nos 18232/11, 42945/11, et 31596/14)
Les requ�rants, Florid Vakhitov, Maksim Bogdashkin et Karnik Aslanyan, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1986, 1986 et 1973. M. Vakhitov est d�tenu � Sterlitamak, dans la r�gion de Perm. M. Bogdashkin habite � Krasnokamensk, dans la r�gion de Krasnoyarsk, et M. Karnik Mkrdychevich Aslanyan est d�tenu � Krasnodar (toutes ces localit�s �tant situ�es en Russie). Les requ�rants �taient tous consid�r�s par les autorit�s comme des personnes en fuite, leurs noms figurant sur une liste de personnes recherch�es et des mandats d'arr�t ayant �t� d�livr�s � leur encontre en leur absence. Dans cette affaire, ils se plaignent de leur arrestation et d�tention cons�cutives, et notamment de ce qu'ils n'auraient pas �t� aussit�t traduits devant un magistrat.
M. Vakhitov ne comparut pas au pr�toire le 4 mars 2010 dans son proc�s p�nal pour trafic de stup�fiants. � une autre audience, le 19 mars 2010, la juridiction de jugement ordonna en son absence sa d�tention. M. Vakhitov fut ult�rieurement arr�t� � Tuymazy et transf�r� � Ufa. Il fit appel du mandat de d�p�t le 19 mars, soutenant que ni lui ni son avocat ne s'�taient vu signifier la tenue de l'une ou l'autre des audiences. Il fut d�bout�. En avril 2010, en l'absence de M. Vakhitov, le juge ordonna son maintien en d�tention. M. Vakhitov fut lib�r� un mois plus tard sur la foi d'un engagement de ne pas quitter son lieu de r�sidence. En mars 2011, la juridiction de jugement le jugea finalement coupable de trafic de stup�fiants et le condamna � quatre ans et six mois de prison.
Le 28 septembre 2010, M. Bogdashkin, accus� de tentative de meurtre, ne comparut pas � son proc�s, sans explication. De ce fait, les d�bats furent report�s au 11 octobre 2010. � cette date-l�, la proc�dure fut suspendue et la recherche de M. Bogdashkin fut ordonn�e. En mars 2011, ce dernier fut arr�t� et plac� dans un centre de d�tention provisoire dans le district Kuraginsky. Il s'en plaignit aupr�s du procureur de la r�gion de Krasnoyarsk, soutenant que sa d�tention �tait ill�gale et que la police ne l'avait pas inform� des raisons de son arrestation. En avril 2011, la juridiction de jugement le jugea finalement coupable de tentative de meurtre et le condamna � un an et neuf mois de prison.
M. Aslanyan fut inculp� de meurtre en avril 2013 et quitta son lieu de r�sidence. En mai 2013, son nom fut inscrit sur une liste internationale de personnes recherch�es et le tribunal du district Oktyabrskiy de Krasnodar ordonna en son absence sa mise en d�tention. Il fut arr�t� le 11 juillet 2013. Au cours d'une audience tenue le 4 septembre 2013, le tribunal de district ordonna son maintien en d�tention, au motif que les preuves confirmaient sa culpabilit�. � une date non pr�cis�e, M. Aslanyan contesta la d�cision de d�tention du 4 septembre, soutenant que les autorit�s ne l'avaient pas aussit�t traduit devant un magistrat apr�s son arrestation en juillet. Le tribunal r�gional de Krasnodar confirma l'ordonnance de d�tention susmentionn�e.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), les requ�rants estiment tous ne pas avoir �t� aussit�t traduits devant un magistrat apr�s leurs arrestations respectives. M. Bogdashkin consid�re �galement, entre autres, que les autorit�s ne l'ont pas inform� des raisons de son arrestation, en violation de l'article 5 � 2 (droit � �tre inform� des raisons de son arrestation). Enfin, sur le terrain de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), M. Aslanyan soutient par ailleurs que le langage employ� par le tribunal du district Oktyabrskiy de Krasnodar dans son ordonnance de d�tention de septembre 2013 l'avait d�clar� coupable avant que sa culpabilit� n'e�t �t� �tablie selon la loi et que le tribunal r�gional n'y a pas rem�di� en appel.
Vorontsov et autres c. Russie (nos 59655/14, 5771/15, et 7238/15)
Les requ�rants, Ruslan Vladimiovich Vorontsov, Aleksandr Nikolayevich Susarin et Yevgeniy Vladimirovich Belyayev, n�s respectivement en 1977, 1972 et 1987, habitaient avant leur condamnation dans les r�gions de Krasnoyarsk, Cheboksary et Vologda (toutes situ�es en Russie). L'affaire concerne leur placement dans des cages de m�tal au cours de leurs proc�s p�naux.
M. Vorontsov fut reconnu coupable de vol et condamn� � trois ans et six mois d'emprisonnement en avril 2014. Au cours des audiences devant le tribunal du district Oktyabrskiy de Krasnoyarsk, il fut plac� dans une cage de m�tal.
M. Susarin fut reconnu coupable d'escroquerie et d'infractions relatives � des armes � feu en 2011, 2013 et 2014. Au cours de son proc�s devant le tribunal du district Leninskiy de Cheboksary et devant la Cour supr�me de Tchouvachie, il fut plac� dans une cage de m�tal.
M. Belyayev fut mis en d�tention provisoire � la suite de son arrestation en septembre 2014. Son maintien en d�tention fut ordonn� par le tribunal municipal de Cherepovets, dans la r�gion de Vologda, en novembre 2014. En d�cembre 2014, cette juridiction le reconnut coupable de coups et blessures aggrav�s et le condamna � trois ans d'emprisonnement. M. Belyayev fut plac� dans une cage de m�tal lorsque la mesure de d�tention fut prononc�e, lorsque son maintien en d�tention fut ordonn�, puis pendant son proc�s.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), MM. Vorontsov, Susarin et Belyayev voient un traitement d�gradant dans leur placement � l'int�rieur de cages de m�tal au pr�toire pendant leurs proc�s p�naux.
Hasan Tun� et autres c. Turquie (no 19074/05)
Les requ�rants, Hasan Tun�, Memi Tun� et Mehmet Tun�, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1935, en 1946 et en 1948 et r�sidant � Ankara.
L'affaire concerne une action intent�e par les fr�res Tun� en vue de contester la validit� d'une vente effectu�e avant le d�c�s de leur m�re, entre celle-ci et leurs demi-fr�res.
En 1946, la m�re des fr�res Tun�, d�c�d�e en 1994, vendit deux biens immobiliers � l'un de ses fils, n� de son premier mariage. Ce dernier transf�ra quelques ann�es plus tard la moiti� desdits biens � son fr�re, n� �galement du premier mariage.
En 1996 et en 1997, les fr�res Tun� intent�rent deux actions devant le tribunal de grande instance, demandant l'annulation des titres de propri�t� relatifs auxdits biens et all�guant que leur m�re avait en r�alit� effectu� une vente simul�e dans le but de les emp�cher d'h�riter des biens en question. Le tribunal ordonna une expertise, laquelle fut �tablie en 1998, �valuant la valeur des biens � un montant de 5 450 625 000 livres turques (TRL). Ainsi, les fr�res Tun� durent payer une somme suppl�mentaire de 49 056 000 TRL pour compl�ter les frais de justice en proportion � la valeur des biens faisant l'objet du litige.
En 2003, le tribunal de grande instance rejeta la demande des fr�res Tun�, estimant notamment que les int�ress�s n'avaient pas r�ussi � prouver la donation d�guis�e. En 2004, la Cour de cassation confirma ce jugement, rejetant par ailleurs la demande de tenue d'audience des fr�res Tun� au motif que la valeur des biens litigieux n'atteignait pas le seuil minimum exig� par la loi en la mati�re. Les int�ress�s introduisirent un recours en rectification d'arr�t qui fut �galement rejet� par la Cour de cassation au motif que la valeur des biens litigieux n'atteignait pas le seuil requis par la loi pour le d�p�t d'un tel recours, � savoir 150 000 000 TRL.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les fr�res Tun� se plaignent du rejet de leur recours en rectification d'arr�t par la Cour de cassation, all�guant que cette derni�re a fait une erreur d'appr�ciation en jugeant que la valeur des biens faisant l'objet du litige �tait inf�rieure au seuil exig� par la loi pour pouvoir introduire un tel recours. Sous l'angle du m�me article, ils se plaignent �galement de la dur�e de la proc�dure, de l'absence de d�bats publics devant la Cour de cassation et de l'appr�ciation des preuves faite par le tribunal de premi�re instance qui a accept� des preuves soumises par la partie d�fenderesse en dehors du d�lai fix�.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les fr�res Tun� se plaignent d'avoir �t� priv�s de la succession des biens appartenant � leur m�re, all�guant que le transfert des
biens � leurs demi-fr�res �tait en r�alit� une vente simul�e ayant pour but de les �carter de la succession des biens en question.
Jeudi 2 f�vrier 2017
Ilnseher c. Allemagne (nos 10211/12 et 27505/14)
Le requ�rant, Daniel Ilnseher, est un ressortissant allemand n� en 1978 et actuellement d�tenu dans un centre de d�tention de s�ret� situ� dans les locaux de la prison de Straubing (Allemagne). L'affaire concerne son placement provisoire en d�tention de s�ret� et la prolongation r�troactive de cette mesure.
En 1999, devant le tribunal r�gional de Regensburg, M. Ilnseher fut reconnu coupable de meurtre et condamn� � 10 ans d'emprisonnement en vertu du droit p�nal applicable aux jeunes d�linquants. Le tribunal jugea que, en juin 1997, M. Ilnseher, alors �g� de 19 ans, avait �trangl� une femme, avant de la d�v�tir partiellement et de se masturber. Il estima �galement que l'auteur avait agi dans la pl�nitude de sa responsabilit� p�nale.
� partir de juillet 2008, apr�s avoir purg� la totalit� de sa peine de prison, M. Ilnseher fut plac� en d�tention de s�ret� provisoire. En juin 2009, le tribunal r�gional de Regensburg ordonna la prolongation r�troactive de sa d�tention de s�ret�. Sur la base des rapports d'un expert criminologue et d'un expert psychiatre, il conclut que M. Ilnseher nourrissait toujours des fantasmes sexuels violents et qu'il y avait un risque �lev� que, s'il venait � �tre lib�r�, il commette � nouveau des infractions violentes et sexuelles graves, notamment des meurtres � des fins de jouissance sexuelle.
De mars 2010 � d�cembre 2013, M. Ilnseher contesta devant les tribunaux allemands la l�galit� de sa d�tention de s�ret�. En mai 2011, il forma avec succ�s un recours devant la Cour constitutionnelle f�d�rale, qui annula la d�cision ordonnant sa d�tention de s�ret� et renvoya l'affaire devant le tribunal r�gional. Cependant, le 6 mai 2011, le tribunal r�gional ordonna de nouveau la d�tention de s�ret� provisoire de M. Ilnseher. Apr�s une s�rie de recours, les tribunaux conclurent en d�finitive que sa d�tention de s�ret� �tait n�cessaire, au motif qu'il ressortait d'une analyse globale de sa personnalit�, de l'infraction commise par lui et de son �volution pendant l'ex�cution de sa peine qu'il y avait un risque �lev� que, s'il venait � �tre lib�r�, il commette de graves infractions de nature violente et sexuelle, similaires � celle pour laquelle il avait �t� condamn�. Ils constat�rent en outre que M. Ilnseher �tait toujours atteint d'un trouble de la pr�f�rence sexuelle (sadisme sexuel), qui �tait � l'origine de l'infraction commise par lui et s'�tait manifest� au cours de celle-ci, et que la th�rapie qu'il avait suivie jusqu'en 2007 avait �chou�. Depuis le 20 juin 2013, M. Ilnseher est d�tenu dans un centre de d�tention de s�ret� nouvellement construit dans la prison de Straubing. Il a refus� toutes les offres de th�rapie qu'on lui avait propos�es au sein de ce centre.
Dans le nouveau recours au principal form� par lui devant le tribunal r�gional de Regensburg contre la prolongation r�troactive de sa d�tention de s�ret�, M. Ilnseher soutenait �galement que l'un des juges de ce tribunal qui avait ordonn� la prolongation r�troactive de sa d�tention de s�ret� en juin 2009 �tait partial. Il fut d�bout�, ainsi qu'ult�rieurement devant la Cour f�d�rale de justice et devant la Cour constitutionnelle f�d�rale.
Invoquant les articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 7 � 1 (pas de peine sans loi), M. Ilnseher estime que la prolongation r�troactive de sa d�tention de s�ret� �tait contraire � son droit � la libert�, � l'interdiction des ch�timents r�troactifs et � son droit de ne pas se voir infliger une peine plus lourde que celle applicable � la date de l'infraction commise par lui. Enfin, sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � faire statuer sur la l�galit� de sa d�tention par un tribunal dans les plus brefs d�lais), il se plaint de la dur�e de son recours contre la d�cision ordonnant sa d�tention de
s�ret� provisoire et, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), d'un manque d'impartialit� de l'un des juges qui avait ordonn� la prolongation r�troactive de sa d�tention de s�ret�.
Ait Abbou c. France (no 44921/13)
Le requ�rant, Abdelmajid Ait Abbou, est un ressortissant marocain, n� en 1982 et r�sidant � Villepinte. Il se plaint de n'avoir pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable, n'ayant pu contester la r�gularit� d'une proc�dure diligent�e contre lui en son absence.
En octobre 2007, les gendarmes qui enqu�taient sur des faits de vol et recel de vol d�couvrirent de mani�re incidente dans un box plus de 300 kg de cannabis et un v�hicule portant une fausse plaque d'immatriculation. M. Ait Abbou fut mis en cause d�but 2009, son A.D.N. ayant �t� identifi� sur une paire de gants d�couverte sur le toit dudit v�hicule. Les enqu�teurs cherch�rent en vain � le localiser et se rendirent � plusieurs reprises � sa seule adresse connue, celle de ses parents, o� ils ne le trouv�rent pas mais parl�rent � deux de ses fr�res et � son p�re, qui dirent ne pas savoir o� il se trouvait.
En ao�t 2010, M. Ait Abbou fut renvoy� en jugement avec deux autres personnes, pour importation, trafic, acquisition et d�tention de stup�fiants, ainsi que participation � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un d�lit puni de dix ans de d�tention. L'audience devant le tribunal de grande instance de Paris eut lieu le 23 septembre 2010 en son absence et le jugement fut rendu le m�me jour. M. Ait Abbou fut d�clar� coupable des faits reproch�s et condamn� � cinq ans de prison et un mandat d'arr�t fut d�livr� contre lui. Interpell� le 14 f�vrier 2011, M. Ait Abbou fit opposition � ce jugement. Le 17 f�vrier 2010, il fut plac� en d�tention provisoire.
Dans son jugement du 8 juillet 2011 rendu sur l'opposition de M. Ait Abbou, le tribunal estima qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il �tait recherch� et qu'il s'�tait donc volontairement enfui afin de se soustraire � la justice. Sur le fond, le tribunal releva qu'il ressortait des �l�ments de la proc�dure que si l'ADN du requ�rant avait �t� retrouv� sur le gant pos� sur le toit du v�hicule, aucune circonstance de temps et de lieu ne pouvait �tre davantage pr�cis�e. Le tribunal le relaxa des faits de transport, d�tention et acquisition de produits stup�fiants, ainsi que de trafic de stup�fiants et le reconnut coupable du chef d'association de malfaiteurs. Le requ�rant et le minist�re public firent appel.
La cour d'appel estima que M. Ait Abbou, en fuite pendant l'instruction, n'�tait pas recevable � soulever les nullit�s de la proc�dure d'instruction. Sur le fond, la cour d'appel consid�ra que les faits �taient �tablis � son encontre. Elle estima que la pr�sence de gants portant � l'int�rieur son ADN et d�pos�s sur le toit d'un v�hicule vol�, stationn� dans un box o� plus de 300 kg de r�sine de cannabis avaient �t� saisis, d�montrait suffisamment qu'il s'�tait servi de ces gants, qu'il n'�tait pas �tranger � la d�couverte de la drogue dans le box o� se trouvait le v�hicule vol� et qu'il avait particip� au trafic. Infirmant le jugement de premi�re instance, la cour d'appel d�clara M. Ait Abbou coupable de transport, d�tention, acquisition de stup�fiants et de participation � une association de malfaiteurs. Elle le condamna � cinq ans d'emprisonnement et ordonna son placement en d�tention.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi qu'il avait form�.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Ait Abbou se plaint de n'avoir pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable.
Navalnyy c. Russie (nos 29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13, et 43746/14)
Le requ�rant, Aleksey Navalnyy, est un ressortissant russe n� en 1976 et habitant � Moscou. Il est activiste politique, leader de l'opposition, militant contre la corruption et blogueur populaire. L'affaire concerne son arrestation � sept reprises au cours de rassemblements publics et les poursuites ult�rieurement engag�es par lui pour des infractions administratives.
Les arrestations en question se sont d�roul�es comme suit. Le soir du 5 mars 2012, M. Navalnyy fut arr�t� au cours d'un rassemblement organis� sur la place Pushkinskaya de Moscou, auquel environ 500 personnes particip�rent, consacr� aux fraudes dont auraient �t� entach�es les �lections pr�sidentielles russes. Au cours d'un � p�riple � de nuit � Moscou le 8 mai 2012, lors duquel des activistes s'�taient r�unis pour discuter de l'inauguration la veille du pr�sident Poutine, M. Navalnyy fut arr�t� sans sommation � deux reprises : premi�rement, au petit matin alors qu'il marchait dans le Lubyanskiy Proyezd, accompagn� d'environ 170 personnes, et, deuxi�mement, entre 23 heures et minuit, alors qu'il marchait dans la rue Bolshaya Nikitskaya au sein d'un groupe d'une cinquantaine de personnes. Le 9 mai 2012, � 6 heures, il fut arr�t� sur la place Kudrinskaya, � Moscou, alors qu'il se trouvait au sein d'un rassemblement de 50 � 100 personnes qui discutaient de l'actualit�. Le 27 octobre 2012, alors qu'il manifestait devant le Comit� d'investigation russe pour protester contre � la r�pression et la torture � en coordination avec une trentaine d'autres personnes, il fut arr�t� � selon lui alors qu'il quittait le rassemblement. Enfin, il fut arr�t� � deux reprises le 24 f�vrier 2014 : premi�rement, alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du tribunal du district Zamoskvoretskiy pour assister au prononc� du verdict dans l'affaire concernant les manifestants de la place Bolotnaya, et, deuxi�mement, alors qu'il participait � un rassemblement public d'environ 150 personnes dans la rue Tverskaya ce soir-l�.
� la suite de chacune des arrestations, M. Navalnyy fut conduit dans un poste de police pendant plusieurs heures, tandis qu'un proc�s-verbal d'infraction �tait r�dig�. Il fut ensuite inculp� d'une infraction administrative, soit de violation de la proc�dure �tablie de conduite des �v�nements dans un lieu public (sur la base de l'article 20 � 2 du code des infractions administratives), soit de d�sob�issance � une sommation l�gale de la police (sur la base de l'article 19 � 3 de ce m�me code). A deux de ces occasions, apr�s avoir �t� arr�t� et inculp�, il fut plac� en d�tention provisoire (pendant quelques heures le 9 mai 2012 et pendant la nuit le soir du 24 f�vrier 2014). Toutes les inculpations conduisirent � un proc�s, � l'issue duquel il fut en bonne et due forme reconnu coupable d'une infraction. � six reprises, il fut condamn� � une amende d'un montant allant de 1 000 � 30 000 roubles russes ; et � une reprise il fut condamn� � sept jours de d�tention administrative. Tous les recours form�s par M. Navalnyy contre ces jugements furent rejet�s.
Invoquant l'article 11 (droit � la libert� de r�union), M. Navalnyy estime que les autorit�s ont � plusieurs reprises interrompu des rassemblements pacifiques et non violents en l'arr�tant, en le poursuivant puis finalement en le condamnant. Sur le terrain de l'article 5 (droit � la libert�), il voit dans ses sept arrestations (et ses deux d�tentions provisoires) des privations ill�gales et arbitraires de sa libert�. Sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il soutient que les proc�dures ult�rieurement ouvertes contre lui �taient toutes in�quitables. Enfin, il invoque l'article 14 (interdiction de discrimination), ainsi que l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), en combinaison avec les articles 5 et 11, estimant que les autorit�s �taient mues par des arri�re-pens�es politiques.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Janssens c. Belgique (no 52464/09) Stevancevic c. Bosnie-Herz�govine (no 67618/09) Vidovic c. Bosnie-Herz�govine (no 40139/16) Petrov c. Bulgarie (no 37776/15) Petrovi c. Bulgarie (no 26759/12)
Rashkova et Simeonska c. Bulgarie (no 41090/12) Folnegovic c. Croatie (no 13946/15) Caldaraan et autres c. R�publique de Moldova (nos 22894/13, 32502/13, 36584/13 et 10501/15) Butnric c. Roumanie (no. 65621/13) Cavaliere et Sicu c. Roumanie (nos. 2595/11 et 60952/13) Cristian et autres c. Roumanie (nos 50506/15, 62538/15, 62872/15, 2861/16, 5596/16, 9515/16, 16166/16 et 18067/16) Culi Olaru et autres c. Roumanie (nos 22541/15, 46360/15, 47201/15, 50319/15, 50578/15, 1222/16 et 10692/16) Diaconu et autres c. Roumanie (nos 76749/14, 49087/15 et 8791/16) �mpunge Rou et Grozea c. Roumanie (nos 62210/13 et 62481/13) Matei c. Roumanie (no 69145/13) Muti et autres c. Roumanie (nos 15661/16, 16465/16, 28735/16 et 31357/16) Pacalu c. Roumanie (no 59291/14) Sentonoi c. Roumanie (no 41196/13) Stnic et autres c. Roumanie (nos 76762/13, 39373/14, 5031/15, 7485/15, 10923/15, 14425/15 et 47886/15) teco c. Roumanie (no 38969/15) Toa c. Roumanie (no 62168/14) Varvaroi c. Roumanie (no 71178/14) Austin c. Royaume-Uni (no 40/14) Dzhabarov et autres c. Russie (nos 51182/10, 62814/10, 34313/11, 10342/12, 32166/14 et 59613/14) Gamov et autres c. Russie (nos 16103/06, 13498/07, 14113/07, 48171/08, 46811/09 et 824/15) Kochekov et autres c. Russie (nos 28740/07, 48047/07, 34657/08, 69109/10 et 16323/11) Korolev et Kherman c. Russie (nos 40052/05 et 55036/08) Tretyakov c. Russie (no 62553/15) Demir c. Turquie (no 58402/09) Eren c. Turquie (no 21692/09) Ergezer c. Turquie (no 24271/07) Gundogan c. Turquie (no 57994/10) Guzelgul c. Turquie (no 65321/12) Petrol Hizmetleri A.S. c. Turquie (no 19958/06) S.H.H. c. Turquie (no 22930/08) Tikiz c. Turquie (no 42744/09) Turkes et Kaplan c. Turquie (no 23700/12) Yesil c. Turquie (no 45064/10) Fortunskiy c. Ukraine (no 14729/06) Gavrilyak c. Ukraine (no 32425/08) Kalashnykova c. Ukraine (no 38930/14) Kulik c. Ukraine (no 34515/04) Litvinenko c. Ukraine (no 34059/06) Lopushanskyy c. Ukraine (no 27793/08) Paryzkyy et autres c. Ukraine (nos 35534/10, 11779/12, 31048/13 et 58058/13) Trotsenko et Burov c. Ukraine (nos 33466/08 et 4840/09)
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło