003-5618993-7106575

WyrokETPCz2017-02-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznych działań władz polskich w celu wyegzekwowania prawa do kontaktów ojca z synem stanowił naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Stan faktyczny
Robert Wdowiak i matka jego syna, M.K., rozstali się krótko po narodzinach syna J. w 2002 roku. Od 2005 roku skarżący napotykał na przeszkody ze strony M.K. w kontaktach z dzieckiem. Mimo ugod sądowych i orzeczeń, M.K. utrudniała kontakty, a nawet wyjechała z dzieckiem do Niemiec na rok. Pomimo interwencji sądów krajowych, nakazów terapii i mediacji, relacja ojca z synem uległa znacznemu pogorszeniu, a ostatnie spotkanie miało miejsce w listopadzie 2013 roku.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 051 (2017) 03.02.2017 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 13 arr�ts le mardi 7 f�vrier et 26 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 9 f�vrier 2017. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 7 f�vrier 2017 Wdowiak c. Pologne (requ�te no 28768/12) Le requ�rant, Robert Wdowiak, est un ressortissant polonais n� en 1975 et r�sidant � Tryszczyn (Pologne). L'affaire concerne son droit de visite � l'�gard de son enfant. J., le fils de M. Wdowiak, est n� le 2 d�cembre 2002. Peu apr�s la naissance de J., M. Wdowiak se s�para de sa compagne, M.K., et quitta l'appartement qu'il partageait avec elle. En 2005, M. Wdowiak engagea un premier recours devant un tribunal � l'appui duquel il soutint que M.K. faisait obstruction � ses contacts avec J. En d�cembre 2005, devant le tribunal de district de Bydgoszcz, les parties parvinrent � un r�glement amiable pr�cisant les modalit�s des contacts futurs de M. Wdowiak avec l'enfant. En 2006, la plupart des visites eurent lieu comme pr�vu, mais M.K. rendit certaines impossibles. Chacun des parents demanda en justice un droit de visite plus �tendu et M.K. fit aussi part de son intention de d�m�nager en Allemagne avec l'enfant. M.K. retira sa demande en janvier 2007 et le tribunal de district mit un terme aux deux proc�dures. En appel, la cour r�gionale de Bydgoszcz consid�ra que c'�tait � tort que, au seul motif que M.K. avait retir� sa demande, le tribunal de district avait mis fin � la proc�dure engag�e par M. Wdowiak. La cour r�gionale constata �galement que le droit de visite de M. Wdowiak n'�tait pas respect�, car M.K. avait d�m�nag� en Allemagne avec J. en janvier 2007. M. Wdowiak fut priv� de tout contact avec J. pendant un an apr�s que l'enfant eut �t� emmen� en Allemagne. Ce n'est qu'en janvier 2008, apr�s que M. Wdowiak eut introduit avec succ�s une demande fond�e sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants, que M.K. revint avec l'enfant. En avril 2008, le tribunal de district approuva un autre accord amiable relatif au droit de visite de M. Wdowiak, qui fut encore modifi� en septembre 2009 pour que le requ�rant p�t passer plus de temps avec son fils. En mars 2010, constatant leur incapacit� � coop�rer, le tribunal de district ordonna aux parties de suivre une th�rapie et des s�ances de m�diation. M. Wdowiak et M.K. commenc�rent � suivre une th�rapie, mais M.K. cessa d'y participer. Du fait de l'incapacit� des parties � communiquer et � prendre des d�cisions communes, les tribunaux ne laiss�rent M. Wdowiak prendre part � la vie de J. que pour les d�cisions les plus importantes. En mai 2012, M. Wdowiak demanda au tribunal de modifier les modalit�s de son droit de visite. Il soutenait que sa relation avec son fils s'�tait consid�rablement d�t�rior�e et il consid�rait que le comportement de M.K. �tait � l'origine de cette �volution. Il demanda �galement l'ex�cution de l'accord amiable de septembre 2009. En f�vrier 2013, affirmant que J. refusait de voir son p�re, M.K. demanda l'annulation de cet accord amiable. Deux fois en 2013, apr�s avoir demand� les avis d'experts, les tribunaux modifi�rent les modalit�s du droit de visite. J. ne pouvait plus voir M. Wdowiak que dans des lieux publics et qu'en pr�sence de la m�re et d'un tuteur d�sign� par le tribunal. � la demande de M. Wdowiak, les tribunaux accord�rent � celui-ci le droit de demander � M.K. le versement d'une p�nalit� � chaque fois qu'une visite n'aurait pas lieu. Lors d'une audience tenue en juin 2014, M. Wdowiak indiqua qu'il ne participait plus aux rencontres avec son fils, car celui-ci se comportait de mani�re indisciplin�e et agressive. La derni�re rencontre eut lieu en novembre 2013. En 2014 et en 2015, les tribunaux ordonn�rent � nouveau aux parties de suivre des s�ances de m�diation ainsi qu'une th�rapie familiale. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Wdowiak reproche aux autorit�s polonaises d'avoir port� atteinte � sa vie familiale en ne prenant pas de mesures effectives pour faire ex�cuter son droit de visite � l'�gard de son fils. Dinu c. Roumanie (no 64356/14) Le requ�rant, Florian Dinu, est un ressortissant roumain n� en 1972 et r�sidant � op�rlia (Roumanie). Dans cette affaire, le requ�rant all�gue avoir �t� battu par des policiers. D'apr�s M. Dinu, le 30 juin 2013, deux policiers l'arr�t�rent chez lui, apr�s que sa soeur eut appel� les services d'urgence et affirm� qu'il causait des troubles. Toujours selon le requ�rant, il ne r�sista pas � l'arrestation et, pourtant, les policiers le jet�rent face contre terre, lui menott�rent les mains derri�re le dos, lui cogn�rent la t�te contre un portail m�tallique alors qu'ils le tra�naient hors de son domicile, et le frapp�rent au visage lorsqu'il fut dans l'ambulance. Le Gouvernement rejette les all�gations de mauvais traitements et soutient que les blessures n'ont pas �t� caus�es d�lib�r�ment. M. Dinu fut hospitalis� et on lui diagnostiqua une blessure de la colonne vert�brale au niveau de la nuque ainsi qu'un l�ger traumatisme c�r�bral. Il fut condamn� � une amende de 1 000 lei roumains. Le p�re de M. Dinu d�posa une plainte p�nale visant les policiers et leur reprochant d'avoir maltrait� son fils. Toutefois, consid�rant que les policiers n'avaient pas bless� M. Dinu d�lib�r�ment, un procureur du parquet d'Olt d�cida de ne pas ouvrir d'enqu�te p�nale. M. Dinu contesta cette d�cision, mais fut d�bout� par un procureur sup�rieur. M. Dinu interjeta alors appel de la d�cision. Cependant, en avril 2014, le tribunal de district de Bal, si�geant � huis clos et en tant que juge de la chambre pr�liminaire, rejeta l'appel et confirma les d�cisions du parquet. M. Dinu subit une op�ration en raison de sa blessure au niveau des vert�bres cervicales et, par la suite, un rapport m�dical �tablit qu'il continuait � avoir des difficult�s � se mouvoir. D'apr�s une �valuation ult�rieure men�e en juin 2015, le requ�rant souffrait d'une d�ficience fonctionnelle grave et se trouvait dans l'incapacit� totale de travailler. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des mauvais traitements), M. Dinu se plaint d'avoir �t� battu par des policiers. Il critique �galement l'ineffectivit� de l'enqu�te p�nale men�e sur ce qui lui est arriv�. Il reproche en particulier au juge du tribunal de district de Bal d'avoir examin� son affaire � huis clos et sans convoquer les parties. Petroiu c. Roumanie (no 33055/09) R�vision La requ�rante, Florica-Maria Petroiu, est une ressortissante roumaine n�e en 1932 et r�sidant � Bucarest. La demande de r�vision concerne un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme relatif � une proc�dure en restitution de biens immobiliers. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, Mme Petroiu se plaignait de l'absence d'indemnisation pour la privation de sa propri�t�. Dans un arr�t du 24 novembre 2009, la Cour avait jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention en raison de l'absence d'indemnisation pour la privation de propri�t� subie par Mme Petroiu. Dans un arr�t du 25 mars 2014, la Cour avait d�cid� d'allouer � Mme Petroiu les sommes de 462 000 euros (EUR) pour dommages mat�riel et moral ainsi que 2 025 EUR pour frais et d�pens. Le 13 juin 2014, le Gouvernement a demand� la r�vision des deux arr�ts, sur le fondement de l'article 80 du r�glement de la Cour, en raison de la d�couverte de nouveaux faits qui �taient inconnus de la Cour au moment des prononc�s des arr�ts et qui, selon le Gouvernement, seraient de nature � exercer une influence d�cisive sur l'issue de l'affaire. La Cour se prononcera sur cette demande de r�vision dans son arr�t du 7 f�vrier 2017. Bubon c. Russie (no 63898/09) Le requ�rant, Konstantin Bubon, est un ressortissant russe n� en 1974 et r�sidant � Khabarovsk (Russie). Il est avocat et �crit des articles pour diverses revues juridiques russes ainsi que pour des bases de donn�es et des r�seaux en ligne fournissant des informations juridiques. Dans cette affaire, le requ�rant se plaint que les autorit�s lui aient refus� l'acc�s � des informations dont il estime avoir besoin pour ses recherches sur un article concernant la prostitution. En mai 2009, M. Bubon �crivit au commissariat de police local pour demander des statistiques qu'il pensait utiles � la r�daction d'un article sur la prostitution dans la r�gion de Khabarovsk. Il re�ut une lettre lui indiquant que des donn�es statistiques g�n�rales en mati�re p�nale �taient � la disposition du public, mais que la police ne traitait ni ne r�sumait des informations aussi sp�cifiques que celles sollicit�es par le requ�rant en r�ponse � des demandes de particuliers. Ce dernier fut pri� de prendre contact avec le service des statistiques de Khabarovsk. Ce service ne fut toutefois pas non plus en mesure de l'aider, car il n'avait jamais re�u les informations statistiques relatives � la prostitution que M. Bubon demandait. Le requ�rant introduisit une action en justice pour contester le refus des autorit�s de lui fournir les informations qu'il avait demand�es. Finalement, sa demande fut rejet�e en septembre 2009, au motif que les autorit�s n'avaient pas l'obligation de lui donner les informations qu'il avait sollicit�es, celles-ci n'ayant trait ni � ses droits ni � ses int�r�ts l�gitimes. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Bubon se plaint que les autorit�s lui aient refus� l'acc�s aux informations dont il a besoin pour sa recherche. Lashmankin et autres c. Russie (nos 57818/09, 51169/10, 4618/11, 19700/11, 31040/11, 47609/11, 55306/11, 59410/11, 7189/12, 16128/12, 16134/12, 20273/12, 51540/12, 64243/12 et 37038/13) Les requ�rants sont 23 ressortissants russes n�s entre 1941 et 1990 et r�sidant en Russie. Ils all�guent que, sans justification ad�quate, les autorit�s locales ont impos� des limites quant aux lieux, aux horaires ou aux modalit�s de rassemblements pacifiques organis�s par eux. Les rassemblements pr�vus �taient les suivants : le 31 janvier 2009, un piquet protestataire pr�s du monument � la m�moire des victimes de la r�pression politique, situ� dans le parc Youri Gagarine � Samara, afin de comm�morer la mort de Stanislav Markelov, avocat d�fenseur des droits de l'homme, et d'Anastatsia Baburova, journaliste, tous les deux abattus ; le 19 janvier 2010, une marche � la date anniversaire des d�c�s de ces deux personnes ; le 24 ao�t 2009, deux piquets distincts devant la pr�fecture du district administratif nord de Moscou et devant celle du district administratif central de la m�me ville, pour protester contre des irr�gularit�s �lectorales et la discrimination op�r�e contre certains groupes ; le 20 mars 2010, une marche entre le boulevard Tverskoy et la place Pouchkine pour protester contre la mani�re dont Moscou est gouvern�e ; le 26 juin 2010, une marche et un rassemblement des fiert�s homosexuelles au centre de SaintP�tersbourg ; � la m�me date, un piquet dans quatre districts administratifs diff�rents de SaintP�tersbourg ; le 25 juin 2011, une marche et un rassemblement des fiert�s homosexuelles � SaintP�tersbourg ; en mai 2010, un piquet devant le si�ge de la direction de l'Int�rieur pour la r�gion de Kaliningrad, organis� en soutien aux politiques gouvernementales visant � lutter contre la corruption, � r�former la police, � identifier les � loups-garous avec des �paulettes � (policiers corrompus) et � �radiquer la criminalit� ; le 20 mars 2011, un rassemblement � Kaliningrad pour protester contre l'�tat policier et exiger la d�mission du Premier ministre Poutine ; le 12 juin 2009, un piquet au centre de Rostov-sur-le-Don pour protester contre les politiques �conomiques inefficaces et d'autres �checs all�gu�s du gouvernement ; du mois d'octobre 2009 � celui d'ao�t 2012, seize rassemblements distincts � Strat�gie 21 �, qui devaient avoir lieu � Rostov-sur-le-Don pour d�fendre le droit � la libert� de r�union ; et, le 19 d�cembre 2012, un piquet devant la Douma pour protester contre la loi interdisant l'adoption d'enfants russes par des ressortissants am�ricains. Les requ�rants d�pos�rent une d�claration officielle aupr�s de l'autorit� locale comp�tente pour informer celle-ci de leur intention de tenir un rassemblement, pour tous les rassemblements d�crits ci-dessus, sauf le dernier. Cependant, les autorit�s refus�rent d'approuver les lieux, les horaires et les modalit�s des rassemblements pr�vus. Dans certains cas, dans lesquels les autorit�s propos�rent d'autres lieux, horaires ou modalit�s, les requ�rants soutiennent que ces propositions ne correspondaient pas au but du rassemblement, par exemple parce que les lieux propos�s ne se trouvaient pas dans le centre de la ville et �taient loin de tout fonctionnaire et peu fr�quent�s, c'est�-dire qu'ils n'�taient pas � des endroits o� les personnes rassembl�es pourraient �tre vus et entendus par le public vis�. Dans d'autres cas, les autorit�s refus�rent � plusieurs reprises tous les lieux et tous les horaires et dates sugg�r�s par les requ�rants, sans proposer aucune autre solution appropri�e. D'apr�s les requ�rants, les autorit�s invoquaient des motifs insuffisants pour justifier leur attitude et agissaient de mani�re disproportionn�e. Dans le cas de l'un des rassemblements, les autorit�s d�cid�rent d'approuver l'horaire et le lieu, mais, selon le ou les requ�rants, elles se seraient assur�es que la d�cision ne parviendrait pas � temps aux requ�rants pour que le rassemblement p�t effectivement se d�rouler. Certains requ�rants se plaignent de l'interdiction g�n�rale de tenir des rassemblements publics pr�s de b�timents judiciaires. D'autres critiquent l'application automatique et rigide des d�lais de notification des rassemblements publics, qui ne tiendrait pas compte du fait qu'il �tait impossible de respecter pareils d�lais en raison de jours f�ri�s ou de la nature spontan�e du rassemblement. Enfin, plusieurs requ�rants se plaignent des mesures de s�curit� tout � fait radicales prises lors de leur rassemblement public, en particulier du fait que la place o� celui-ci a eu lieu �tait entour� par des fourgons de police pour le rendre invisible aux yeux du public. Dans la plupart des cas, les requ�rants soutiennent que ces refus ont eu pour cons�quence que leur rassemblement n'a pas pu se tenir du tout, car il aurait constitu� une infraction. Dans certains cas, toutefois, le ou les requ�rants ont tenu leur rassemblement comme pr�vu initialement. Les autorit�s auraient fait obstacle � tous ces rassemblements ou les auraient compl�tement interrompus ; le ou les requ�rants auraient alors �t� arr�t�s et accus�s d'avoir commis une infraction administrative. Dans de nombreux cas, le ou les requ�rants concern�s form�rent un recours devant les tribunaux pour contester la d�cision de ne pas approuver le lieu, l'heure ou les modalit�s d'un rassemblement public qu'ils pr�voyaient. Dans presque tous ces cas-l�, leurs demandes furent rejet�es, tant en premi�re instance qu'en appel, car les tribunaux estim�rent que les refus d'approuver les lieux, les horaires ou les modalit�s de ces rassemblements �taient l�gaux et d�ment motiv�s. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), l'article 11 (libert� de r�union) et l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants consid�rent que les restrictions impos�es aux rassemblements publics qu'ils avaient pr�vus ont viol� leurs droits � la libert� d'expression et � la libert� de r�union pacifique et que, dans de nombreux cas, ils ont subi une discrimination fond�e sur leurs opinions politiques ou leur orientation sexuelle. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 11, les requ�rants se plaignent de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif contre les violations de leurs droits � la libert� de r�union, en particulier parce qu'aucune voie de droit qui leur aurait permis d'obtenir une d�cision ex�cutoire avant la date des rassemblements pr�vus n'existait. Trois des requ�rants invoquent �galement l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) pour se plaindre d'avoir �t� arr�t�s alors qu'ils protestaient et pour critiquer le caract�re, selon eux arbitraire et irr�gulier, de leur arrestation. Enfin, trois requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) pour se plaindre de l'annulation, dans le cadre d'une proc�dure de r�vision, d'une d�cision juridictionnelle en leur faveur et l'un des requ�rants se fonde sur le m�me article pour soutenir qu'il a �t� condamn� par un tribunal non �tabli par la loi. Mkhchian c. Russie (no 54700/12) Le requ�rant, Serguei Tatevosovitch Mkhchian, est un ressortissant russe n� en 1933 et r�sidant � Moscou. L'affaire concerne la d�molition d'un garage construit par le requ�rant sur une parcelle class�e comme terrain relevant des chemins de fer f�d�raux. En mars 1994, le minist�re russe des Chemins de fer approuva la construction de garages le long du chemin de fer � Oktiabrskaia � � Moscou. Ces garages �taient destin�s � servir de protection contre le bruit. En octobre 1994, le terrain en question fut c�d� � la coop�rative � Kashenkin Lug � (� GSK �) en charge de construire les garages, conform�ment � l'acte de cession conclu dans le contexte du plan d'occupation des sols. En d�cembre 1994, M. Mkhchian devint membre de GSK et paya sa part pour avoir un garage. Les garages furent construits et certifi�s pour l'usage pr�vu. En d�cembre 1996, l'administration locale d�livra au requ�rant un certificat confirmant que celui-ci poss�dait le garage depuis le 3 d�cembre 1994. Cependant, M. Mkhchian ne fit jamais enregistrer ses droits de propri�t� au registre foncier. En mars 2003, la Compagnie ferroviaire d'Oktiabrskaia et GSK sign�rent un contrat de bail pour le terrain o� se trouvaient les garages. GSK continua � payer jusqu'au 31 juillet 2007 le loyer d� en vertu du bail. Selon ce dernier, le terrain �tait r�parti entre plusieurs emplacements pour des garages et la construction de structures permanentes �tait interdite. Des structures temporaires ne pouvaient �tre construites qu'avec l'accord �crit de la Compagnie ferroviaire d'Oktiabrskaia et devaient �tre enlev�es � la fin du bail. Le bail pouvait �tre r�sili� unilat�ralement pour plusieurs motifs, entre autres si le terrain �tait n�cessaire pour le chemin de fer. En 2003, les � Chemins de fer russes � (� RZD �) succ�d�rent au minist�re des Chemins de fer. En avril 2011, RZD informa M. Mkhchian qu'il devait quitter son garage, car, �tant donn� que le terrain �tait requis pour les besoins du chemin de fer, le bail avait �t� unilat�ralement r�sili�. M. Mkhchian refusa d'obtemp�rer. RZD engagea une action en justice contre le requ�rant pour demander la destruction du garage sur la parcelle en question. En novembre 2011, le tribunal de district d'Ostankinskiy � Moscou ordonna au requ�rant de d�truire son garage dans les 10 jours de la date d�finitive du jugement et autorisa RZD � proc�der � cette destruction si le requ�rant ne se conformait pas � cette injonction. M. Mkhchian fit appel, en demandant notamment une indemnit�. Le tribunal municipal de Moscou confirma le jugement du tribunal de district en appel, consid�rant que le droit applicable ne pr�voyait pas la possibilit� de demander une indemnit� pour la d�molition d'une construction non autoris�e. En avril 2012, le service comp�tent du district d'Ostankinskiy � Moscou entama une proc�dure d'ex�cution. Comme M. Mkhchian avait refus� de se conformer volontairement au jugement du tribunal de district, RZD proc�da � la d�molition du garage. Le service de l'ex�cution du district d'Ostankinskiy fut inform� et la proc�dure d'ex�cution fut close. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint d'avoir �t� ill�galement priv� de son bien. Cvetkovi c. Serbie (no 42707/10) La requ�rante, Suzana Cvetkovi, est une ressortissante serbe n�e en 1981 et r�sidant � Ni (Serbie). L'affaire concerne son droit de visite � l'�gard de son enfant. Mme Cvetkovi accoucha d'une fille, A.C., en f�vrier 1999. Un an plus tard, elle �pousa V.C., le p�re biologique de sa fille. En f�vrier 2005, V.C. engagea devant le tribunal municipal de Ni une action tendant � dissoudre le mariage ainsi qu'� obtenir la garde d'A.C. et le versement d'une pension alimentaire. En mai 2005, le centre social de Ni accorda � Mme Cvetkovi la garde temporaire d'A.C. Peu de temps apr�s, pendant que Mme Cvetkovi et A.C. se trouvaient dans un institut de sant� mentale o� l'enfant suivait un traitement, V.C. arracha A.C. � la garde de sa m�re, en agressant cette derni�re physiquement. En juillet 2005, le tribunal municipal de Ni d�livra une ordonnance provisoire exigeant que V.C. confi�t la garde d'A.C. � Mme Cvetkovi jusqu'� la fin de la proc�dure de dissolution du mariage. Quatre tentatives d'ex�cution de cette ordonnance n'aboutirent � aucun r�sultat. En janvier 2008, le tribunal municipal pronon�a la dissolution du mariage, confia la garde d'A.C. � V.C. et condamna Mme Cvetkovi � verser une pension alimentaire mensuelle. Le tribunal donna � Mme Cvetkovi le droit de passer du temps avec A.C. chaque samedi au centre social de Doljevac. Ce jugement fut confirm� en appel par le tribunal de district de Ni et par la Cour supr�me de Serbie. Se fondant sur une expertise r�alis�e par l'institut de sant� mentale de Ni, les tribunaux estim�rent que, bien que A.C. e�t �t� pr�c�demment enlev�e � Mme Cvetkovi par la force, il �tait dans son int�r�t sup�rieur de rester avec son p�re, car une s�paration pourrait avoir des cons�quences psychologiques n�fastes. En septembre 2008, le tribunal municipal suspendit la proc�dure provisoire relative � la garde. Mme Cvetkovi ne tenta � aucun moment d'obtenir l'ex�cution du jugement de janvier 2008 en ce qui concerne les rencontres hebdomadaires avec A.C. En mars 2010, Mme Cvetkovi forma un recours devant la Cour constitutionnelle pour la violation de ses droits parentaux et familiaux qu'emportait, selon elle, l'absence d'ex�cution de l'ordonnance provisoire relative � la garde, rendue en mai 2005 par le tribunal municipal. Elle soutint �galement que l'arr�t de la Cour supr�me relatif � la garde n'avait pas tenu compte de l'int�r�t sup�rieur d'A.C., et que, au contraire, il avait r�troactivement cautionn� le comportement violent et ill�gal de V.C. et l'avait s�par�e de son enfant de mani�re permanente. La Cour constitutionnelle rejeta comme tardif le recours de la requ�rante en ce qui concerne l'ordonnance provisoire relative � la garde et souscrivit � l'int�gralit� de la motivation retenue par la Cour supr�me, rejetant par cons�quent au fond le surplus du recours. En octobre 2012, dans le cadre d'une proc�dure en r�vision du jugement de janvier 2008, le tribunal municipal de Ni accorda � Mme Cvetkovi la garde d'A.C. et condamna V.C. � payer une pension alimentaire. A.C. emm�nagea avec sa m�re peu de temps apr�s que le jugement fut devenu d�finitif. En ao�t 2015, A.C. retourna au domicile de son p�re et il semble qu'elle y vive encore, par choix. Il appara�t �galement que V.C. a introduit une action en r�vision du jugement d'octobre 2012 relatif � la garde d'A.C. ; cette action est toujours en cours. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Cvetkovi se plaint de n'avoir eu aucun contact avec son enfant pendant plus de sept ans en raison, � ses yeux, de l'absence d'ex�cution par les autorit�s serbes de l'ordonnance provisoire relative � la garde. De plus, Mme Cvetkovi soutient que l'arr�t rendu en mai 2009 par la Cour supr�me, qui a accord� la garde d'A.C. � V.C., ainsi que la confirmation de cet arr�t par la Cour constitutionnelle, sont tous les deux arbitraires et reviennent effectivement � cautionner le comportement violent et ill�gal que V.C. a eu par le pass�. G�mr�k��ler et autres c. Turquie (no 9580/03) Satisfaction �quitable Les 34 requ�rants sont des ressortissants turcs, n�s entre 1922 et 1996, et r�sidant en Turquie. L'affaire concerne l'annulation des titres de propri�t� des terrains appartenant aux requ�rants et leur r�enregistrement au nom du Tr�sor public, sans le versement d'indemnit�s, au motif que ces terrains auraient fait partie dans le pass� du domaine forestier. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� priv�s de leurs terrains class�s zones foresti�res, sans indemnisation, ainsi que de la dur�e de la proc�dure. Dans son arr�t au principal du 26 janvier 2010, la Cour a jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ainsi que de l'article 6 � 1. Elle a �galement jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 7 f�vrier 2017. rfan G�zel c. Turquie (no 35285/08) Le requ�rant, rfan G�zel, est un ressortissant turc n� en 1971 et r�sidant � Mardin (Turquie). L'affaire concerne les �coutes t�l�phoniques dont a fait l'objet M. G�zel, suspect� de trafic d'armes, et son arrestation et sa condamnation sur la base des preuves ainsi recueillies. Les autorit�s initi�rent une enqu�te sur le trafic d'armes dans lequel M. G�zel aurait �t� impliqu�. Ainsi, les conversations t�l�phoniques de plusieurs suspects, dont celles de M. G�zel, furent intercept�es. Elles permirent d'�tablir que M. G�zel �tait en relation avec une personne domicili�e en Irak, avec lequel il serait parvenu � un accord pour un transfert d'armes � feu qui devait se faire par l'interm�diaire d'une troisi�me personne. Le 14 janvier 2008, M. G�zel et cette troisi�me personne furent arr�t�s ; six armes � feu, ainsi que 128 cartouches furent saisies. Le 8 f�vrier 2008, le parquet inculpa M. G�zel et deux autres personnes de trafic international d'armes et d'aide et de soutien au PKK, se r�f�rant en particulier � leurs conversations t�l�phoniques ainsi qu'aux armes et mat�riels saisis. M. G�zel fut condamn� � une peine d'emprisonnement de 12 ans et six mois pour aide et soutien � une organisation terroriste. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour de cassation le 31 mars 2010. Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. G�zel se plaint d'avoir �t� arr�t� puis plac� en d�tention provisoire en l'absence, selon lui, de tout soup�on raisonnable quant � la commission d'une infraction, et d'avoir �t� tenu en garde � vue pendant quatre jours. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint de l'admission de ses conversations t�l�phoniques comme �l�ments de preuves � charge. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), combin� avec les articles 5 et 6, il se plaint de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif concernant ces griefs. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) pris isol�ment et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), M. G�zel se plaint des �coutes t�l�phoniques dont il a fait l'objet, all�guant qu'elles n'�taient fond�es sur aucune d�cision judiciaire. Par ailleurs, il soutient que les conditions impos�es par le code de proc�dure p�nale pour recourir � de telles mesures n'�taient pas r�unies et qu'il n'a pas dispos� d'un recours effectif pour contester le non-respect de ces r�gles. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Marov et autres c. Russie (nos 47017/06, 23797/07, 10723/08, 24617/09, 28490/09, 30762/09, 58626/09, 65993/10, 45047/11 et 40844/12) Sayerov v. Russie (no 33071/12) Sekretarev et autres c. Russie (nos 9678/09, 42122/09, 13886/10, 19115/10, 73499/10, 8797/11, 34310/12, 63933/12 et 63951/12) Zakhodyakin et autres c. Russie (nos 26401/06, 29258/06, 12149/07, 37061/07, 35903/08, 4874/09, 20343/09, 28877/09, 29514/09, 31466/09, 32934/10, 70306/11 et 59413/12) Jeudi 9 f�vrier 2017 Mitzinger c. Allemagne (no 29762/10) La requ�rante, Gertraud Mitzinger, est n�e en 1940 et r�side � Bayreuth (Allemagne). Dans cette affaire, la requ�rante se plaint de ne pas avoir pu faire valoir ses droits successoraux apr�s la mort de son p�re en 2009, du fait de sa naissance survenue hors mariage et avant une date d'extinction des droits pr�vue par la l�gislation en vigueur � ce moment-l�. En effet, les enfants n�s hors mariage avant le 1er juillet 1949 �taient exclus de tout droit successoral reconnu par la l�gislation et du droit d'obtenir une compensation financi�re. Mme Mitzinger est la fille naturelle et unique de son p�re, qui l'a reconnue en 1951. Elle v�cut dans l'ancienne R�publique d�mocratique allemande jusqu'en 1984, alors que son p�re habitait en R�publique f�d�rale allemande avec sa femme. Mme Mitzinger et son p�re correspondirent r�guli�rement durant cette p�riode et elle rendit visite � sa femme et lui chaque ann�e de 1954 � 1959. Apr�s avoir d�m�nag� en Bavi�re en 1984 avec son �poux et sa fille, elle rendit visite � son p�re r�guli�rement jusqu'en 2007. Celui-ci d�c�da en 2009. En janvier 2009, imm�diatement apr�s la mort de son p�re, Mme Mitzinger demanda au tribunal de district de Memmingen de la nommer administratrice des biens de son p�re. Elle affirmait avoir besoin de ce pouvoir au motif que, d'apr�s elle, la femme de son p�re �tait atteinte de d�mence et parce qu'elle estimait �tre l'h�riti�re l�gale. Le tribunal de district rejeta sa demande, consid�rant que, comme Mme Mitzinger �tait n�e avant le 1er juillet 1949, l'article 12 � 10 2) de la loi relative au statut juridique des enfants n�s hors mariage l'excluait de tout droit reconnu par la l�gislation sur les biens de son p�re et du droit d'obtenir une compensation financi�re. Le tribunal jugea �galement que la requ�rante n'avait droit de recevoir aucune copie des documents concernant ces biens. En appel, la cour r�gionale de Memmingen refusa de nommer Mme Mitzinger administratrice des biens de son p�re. Elle se r�f�ra � la disposition en cause de la loi relative au statut juridique des enfants n�s hors mariage et releva que la Cour constitutionnelle f�d�rale avait estim� que cette disposition �tait conforme � la Constitution allemande. En mai 2009, la cour d'appel de Munich rejeta l'appel de Mme Mitzinger au motif qu'elle �tait li�e par les d�cisions de la Cour constitutionnelle f�d�rale qui avaient confirm� la validit� de la disposition en cause. C'est aussi en vain que Mme Mitzinger forma un recours devant la Cour constitutionnelle f�d�rale. Celle-ci d�clara le grief de la requ�rante irrecevable parce qu'il n'avait pas �t� suffisamment �tay�. Elle consid�ra que Mme Mitzinger aurait d� formuler des arguments suppl�mentaires pour contester la validit� de la disposition en cause et qu'elle ne l'avait pas fait. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Mitzinger se plaint que l'article 12 � 10 2) de la loi relative au statut juridique des enfants n�s hors mariage l'ait emp�ch� de faire valoir ses droits successoraux ; elle consid�re �galement que cette disposition est discriminatoire. Velcheva c. Bulgarie (no 35355/08) Satisfaction �quitable Cette affaire concerne la question de la satisfaction �quitable � la suite d'un arr�t par lequel la Cour europ�enne des droits de l'homme a statu� sur des demandes de restitution de terrains agricoles. La requ�rante, Gana Velcheva, est une ressortissante bulgare n�e en 1927 et r�sidant au village de Ribaritsa (Bulgarie). Elle est l'h�riti�re unique de terrains agricoles situ�s dans la zone autour de son village, qui ont �t� incorpor�s dans une coop�rative agricole au d�but des ann�es 1950. En 1991, elle demanda la restitution de ces terrains. La commission comp�tente pour examiner sa demande refusa de r�tablir ses droits sur deux parcelles sur lesquelles la coop�rative avait construit des bergeries et d�cida que la requ�rante avait droit � une indemnit� en lieu et place de la restitution. La requ�rante forma un recours contre cette d�cision devant les tribunaux et, par un jugement d�finitif rendu en septembre 2005, les tribunaux estim�rent que les parcelles en question, qui ne comportaient aucune construction, pouvaient �tre restitu�es en nature. Puis, en 2006, l'administration de l'agriculture et des for�ts prit deux d�cisions : la premi�re refusait la restitution en nature au motif que la coop�rative avait vendu les parcelles � un tiers en 1995 et la deuxi�me r�tablissait les droits de la requ�rante sur trois parcelles. Il n'appara�t pas clairement que cette deuxi�me d�cision ait effectivement �t� re�ue par Mme Velcheva, qui affirme que le jugement d�finitif de septembre 2005 n'a pas �t� ex�cut� � ce jour. Le Gouvernement soutient que la proc�dure de restitution n'est pas encore achev�e au motif que, selon lui, le litige relatif aux biens en cause doit d'abord �tre r�solu entre la requ�rante et le tiers � qui les terrains ont �t� c�d�s. Invoquant notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mme Velcheva se plaint que les autorit�s ne se soient pas conform�es aux jugements d�finitifs en sa faveur, de telle sorte que, selon elle, elle n'a pas pu obtenir une d�cision sur sa demande de restitution de terrains agricoles, ni voir la proc�dure relative � cette demande aboutir. Dans son arr�t sur le fond du 9 juin 2015, la Cour avait constat� des violations de l'article 6 � 1 et de l'article 1 du Protocole no 1. Elle avait allou� 2 500 euros � Mme Velcheva pour frais et d�pens et avait d�cid� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention, dans la mesure o� elle concernait des demandes de r�paration pour pr�judice mat�riel et moral, n'�tait pas en �tat et devait �tre r�serv�e pour une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans un arr�t qui sera rendu le 9 f�vrier 2017. Igbo et autres c. Gr�ce (no 60042/13) Les requ�rants sont quatorze ressortissants grecs, turcs, nig�rians et s�n�galais, n�s entre 1951 et 1989. Dans cette affaire, les requ�rants all�guent avoir subi des conditions de d�tention inhumaines et d�gradantes � la prison de Chios (Gr�ce), o�, au moment du d�p�t de leurs requ�tes, douze des requ�rants �taient incarc�r�s soit au titre de la d�tention provisoire, soit en tant que d�tenus condamn�s � des peines de prison. Les deux autres requ�rants ont �t� d�tenus � la prison de Chios jusqu'en 2013 ; l'un a alors �t� transf�r� � une autre prison et l'autre lib�r�. Pour l'essentiel, les requ�rants affirment que la prison de Chios est surpeupl�e au point qu'il est courant pour les d�tenus de devoir dormir sur le sol de leurs cellules. Ils se plaignent aussi du manque d'hygi�ne et de l'insuffisance des soins m�dicaux. Le Gouvernement conteste ces all�gations en r�pondant principalement que, au moment o� les requ�rants ont d�pos� leurs requ�tes devant la Cour, la prison fonctionnait l�g�rement au-del� de sa capacit� mais n'�tait pas surpeupl�e. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants soutiennent que les conditions de leur d�tention � la prison de Chios sont ou �taient inhumaines et d�gradantes et qu'il n'existe pas de recours effectif en droit interne leur permettant de faire valoir leurs griefs. Messana c. Italie (no 26128/04) Les requ�rants, Calogero Messana, Rosa Messana et Giuseppa Messana, sont des ressortissants italiens n�s respectivement en 1946, 1944 et 1948 et r�sidant � Caltanissetta (Italie). L'affaire concerne le grief des requ�rants portant sur la privation de leur terrain en vue de la construction par la municipalit� d'habitations � loyers mod�r�s (HLM). Un terrain constructible de 3 690 m�tres carr�s, appartenant aux requ�rants et sis � Canicatt�, fit l'objet d'un arr�t� de la municipalit� autorisant son occupation d'urgence pendant une p�riode de cinq ans en vue de la construction d'habitations � loyers mod�r�s (HLM). L'occupation mat�rielle du terrain eut lieu le 16 juillet 1980. Le 11 janvier 1991, les requ�rants introduisirent une action en dommages et int�r�ts, all�guant que les travaux de construction avaient transform� leur terrain de mani�re irr�versible, sans aucun d�cret d'expropriation et sans aucune indemnit�. Ils r�clam�rent une indemnit� pour la valeur v�nale du bien et pour la p�riode d'occupation. Le 23 janvier 1997, le tribunal d'Agrigente constata que la r�alisation des HLM avait effectivement entra�n� le transfert de propri�t� du terrain � l'administration, relevant cependant que l'action des requ�rants �tait prescrite, le d�lai de cinq ans ayant commenc� � courir � partir du 18 juin 1985. Les requ�rants firent appel de cette d�cision et, le 11 octobre 2002, la cour d'appel de Palerme fit droit � l'action des requ�rants, consid�rant qu'ils avaient �t� priv�s de leur terrain � compter du 18 juin 1986 et que leur action n'�tait donc pas prescrite. La municipalit� fut donc condamn�e, en application de la loi no 662 de 1996, � leur verser une somme de 92 316,67 euros (EUR) pour la perte de la propri�t� du terrain ainsi que 25 177,27 EUR � titre d'indemnit� d'occupation temporaire. Cet arr�t devint d�finitif le 12 janvier 2004. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent d'avoir �t� priv�s de leur terrain en raison d'une expropriation indirecte. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignent de l'�quit� de la proc�dure et font valoir qu'ils n'ont pas �t� d�dommag�s sur la base de la valeur v�nale de leur terrain. Les requ�rants invoquent �galement l'article 17 (interdiction de l'abus de droit). Solarino c. Italie (no 76171/13) Le requ�rant, Giorgio Solarino, est un ressortissant italien n� en 1972 et r�sidant � Catane (Italie). L'affaire concerne une d�cision judiciaire portant sur le droit de visite limit� de M. Solarino concernant sa fille. En 2006, M. Solarino et son �pouse (C.C.) se s�par�rent. La garde de leur fille, alors �g�e de deux ans, fut accord�e conjointement aux deux parents, et le tribunal fixa la r�sidence de l'enfant chez sa m�re, accordant au p�re un droit de visite et d'h�bergement. En 2007, C.C. porta plainte contre M. Solarino, l'accusant d'attouchements sexuels sur l'enfant et demandant qu'il soit d�chu de l'autorit� parentale. Le tribunal suspendit les rencontres entre l'enfant et M. Solarino dans l'attente d'une expertise, laquelle permit d'�tablir par la suite que rien ne pouvait �tre reproch� � M. Solarino. Par une d�cision du 26 mars 2009, le tribunal d�cida donc qu'il pouvait de nouveau rencontrer sa fille et lui t�l�phoner. La plainte d�pos�e � son encontre fut class�e. En 2009, C.C. fit un recours, r�it�rant ses accusations. La cour d'appel ordonna des rencontres en milieu prot�g� entre M. Solarino et sa fille et demanda une nouvelle expertise, qui fut d�pos�e en 2011 et qui permit d'�tablir qu'il n'y avait aucun �l�ment permettant de penser � des abus sexuels. Par une d�cision du 29 juillet 2011, la cour d'appel d�cida d'interdire tout contact entre l'enfant et les grands-parents paternels et de restreindre le droit de visite de M. Solarino jusqu'� ce que l'enfant atteigne l'�ge de 10 ans, ne prenant pas en consid�ration les constatations de l'expertise et motivant principalement sa d�cision par les soup�ons exprim�s par la m�re. Apr�s deux recours infructueux, les rencontres entre M. Solarino et sa fille purent reprendre, hors milieu prot�g�, le tribunal de Catane ayant conclu, dans sa d�cision du 11 novembre 2013, qu'aucune atteinte � l'�tat psychique de l'enfant ne pouvait �tre relev�e. La garde de l'enfant fut confi�e conjointement aux deux parents et le tribunal octroya � M. Solarino un droit de visite et d'h�bergement. Cette d�cision fut confirm�e en appel. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Solarino se plaint de ne pas avoir pu nouer une relation avec sa fille pendant de longues ann�es, soutenant que sa fille a subi des pr�judices tr�s graves en raison d'une alt�ration de sa relation avec ses grands-parents paternels, son demi-fr�re et lui-m�me � la suite de la d�cision de la cour d'appel du 29 juillet 2011. Il se plaint �galement du d�faut d'�quit� de la proc�dure. Selmani et autres c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 67259/14) Les requ�rants, Naser Selmani, Toni Angelovski, Biljana Dameska, Frosina Fakova, Snezana Lupevska et Natasa Stojanovska, sont six ressortissants de l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine qui r�sident � Skopje. Journalistes accr�dit�s, ils se plaignent d'avoir �t� expuls�s par la force de la galerie du Parlement national, o� ils couvraient un d�bat. Le 24 d�cembre 2012, les requ�rants, avec d'autres journalistes, faisaient un reportage � partir de la galerie du Parlement, dans la zone d�sign�e pour les journalistes autoris�s � couvrir les travaux parlementaires. Ils suivaient le d�bat concernant l'approbation du budget de l'�tat pour 2013, ce th�me ayant caus� des tensions entre l'opposition et les d�put�s du parti au pouvoir et suscit� une attention consid�rable de la part du public et des m�dias. Au m�me moment, deux rassemblements d�fendant des positions oppos�es se d�roulaient devant le b�timent du Parlement. L'atmosph�re tendue atteint son paroxysme lorsqu'un groupe de d�put�s provoqua des troubles dans l'h�micycle. Ils entour�rent le pr�sident du Parlement, frapp�rent sa table, emp�ch�rent l'acc�s au podium et commenc�rent � endommager les �quipements techniques. Le pr�sident, que l'on avait emmen� hors de l'h�micycle, ordonna au service de s�curit� de r�tablir l'ordre. Des agents de s�curit� expuls�rent par la force des d�put�s de l'opposition. D'autres agents commenc�rent � expulser les journalistes de la galerie, dont les requ�rants. Certains journalistes obtemp�r�rent. Les requ�rants refus�rent toutefois de partir, car ils estimaient que le public avait le droit de savoir ce qui se passait. Finalement, ils furent expuls�s par la force. Les requ�rants nient avoir �t� inform�s qu'ils devaient partir pour des raisons de s�curit�. Ils nient aussi qu'un agent de s�curit� ait �t� bless� par l'un d'entre eux lors de leur expulsion par la force. De plus, ils soutiennent que, contrairement � ce qui a �t� all�gu�, ils n'ont pas eu l'autorisation de suivre les �v�nements en cours dans l'h�micycle par l'interm�diaire d'une diffusion en direct dans la salle de presse du Parlement et, toujours selon eux, il n'y a pas eu de telle diffusion lorsque les d�put�s de l'opposition ont �t� expuls�s. Par la suite, les requ�rants form�rent un recours constitutionnel pour se plaindre d'une violation de leur droit � la libert� d'expression (consacr� � l'article 10 de la Convention europ�enne des droits de l'homme), relativement � un d�bat parlementaire d'un int�r�t g�n�ral particulier. Ils demand�rent �galement � la Cour constitutionnelle de tenir une audience publique sur leur affaire. � la suite d'une audience tenue en avril 2014 en l'absence des parties, la Cour constitutionnelle rejeta le recours. Elle jugea que l'expulsion des requ�rants de la galerie du Parlement avait eu pour fondement l'article 43 de la loi relative au Parlement et les articles 91 � 94 du r�glement interne de celui-ci, et que ces dispositions avaient �t� appliqu�es � tous les participants � la proc�dure parlementaire, dont les journalistes qui s'�taient alors trouv�s dans la galerie. La Cour constitutionnelle conclut �galement qu'il avait �t� n�cessaire d'expulser les requ�rants de la galerie pour des raisons de s�curit�, en raison de plusieurs incidents survenus lors de la proc�dure parlementaire, par exemple le fait que des objets avaient �t� lanc�s dans l'h�micycle, certains en direction de la galerie. Le but des mesures avait donc �t� de prot�ger les journalistes en les emmenant � un endroit plus s�r, et non de restreindre leur libert� d'expression. En r�alit�, selon la Cour constitutionnelle, les journalistes avaient �t� en mesure de suivre � partir d'un autre endroit une diffusion directe du d�bat et la plupart d'entre eux avaient rendu et publi� leurs reportages dans les �ditions du soir de leur journaux respectifs. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants contestent leur expulsion de la galerie du Parlement, ainsi que l'absence d'audience dans la proc�dure qui s'est ensuivie devant la Cour constitutionnelle. Satisfaction �quitable Capsk� et Jeschkeov� c. R�publique tch�que (nos 25784/09 et 36002/09) Heldenburg c. R�publique tch�que (no 65546/09) Ces affaires concernent la question de la satisfaction �quitable � la suite d'un arr�t par lequel la Cour europ�enne des droits de l'homme s'est prononc�e sur des griefs concernant la r�glementation des loyers. Dans cette affaire, les requ�rants sont quatre ressortissants tch�ques : Josef Capsk�, n� en 1939, Miroslava Jeschkeov�, n�e en 1947, Michal Heldenburg, n� en 1975, et Olga Heldenburg, n�e en 1979. Ils r�sident � Prague et Brno (R�publique tch�que). Les requ�rants sont propri�taires de biens immobiliers et se plaignent de la r�glementation des loyers impos�e par l'�tat � plusieurs reprises entre 2002 et 2006. Leur principale pr�occupation est de ne pas pouvoir augmenter les loyers pay�s par leurs locataires, dont, selon eux, les montants sont trop bas et auxquels ils n'ont jamais consenti. La fixation des loyers a eu lieu lorsque les propri�taires requ�rants ont conclu des contrats de bail conservant certains droits relatifs � l'usage personnel d'un appartement. Cela signifie que les contrats �taient valables pour une dur�e ind�termin�e, que les loyers �taient fix�s conform�ment � la r�glementation en vigueur � la date pertinente et que le droit de r�siliation du bailleur �tait strictement limit�. Tous les requ�rants ont introduit des actions en r�paration contre l'�tat, pour la diff�rence entre le montant du loyer r�glement� et celui du loyer normalement pay� dans la zone pertinente. En fin de compte, les demandes des requ�rants ont �t� rejet�es par la Cour constitutionnelle en 2008 et 2009. Invoquant notamment l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent entre autres de l'atteinte que la r�glementation des loyers a port�e � leurs biens. Dans son arr�t sur le fond du 3 juillet 2014, la Cour avait constat� une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et r�serv� la question de la satisfaction �quitable (article 41) pour une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans un arr�t qui sera rendu le 9 f�vrier 2017. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Molga c. Pologne (no 78388/12) Oprea c. Roumanie (no 49473/07) Abramyan c. Russie (no 41859/15) Gromovich et autres c. Russie (nos 22863/09, 44081/09, 59867/09, 7072/10, 17549/10, 26414/10, 70555/12, 16728/13, 24270/13 et 30046/13) Koltakova c. Russie (no 23558/06) Kondrashov c. Russie (no 49698/06) Mitin et autres c. Russie (nos 26285/06, 42567/06, 39006/08, 49721/08 et 24953/14) Podyapolskiy et Mazur c. Russie (no 22350/11) Rusakov c. Russie (no 39630/03) Shi c. Russia (no 60186/09) Adamco c. Slovaquie (no 62323/13) Kubovcak c. Slovaquie (no 10413/16) Mehes c. Slovaquie (no 60728/13) Polakova c. Slovaquie (no 16443/16) orevi et autres c. Serbie (nos 5591/10, 17802/12, 23138/13 et 25474/14) Erdogan c. Turquie (no 6656/10) Erkan et autres c. Turquie (nos 48369/10, 48495/10, 48498/10, 48535/10, 48553/10, 48566/10, 48597/10, 48606/10, 48654/10, 48704/10, 48737/10, 48769/10, 48788/10, 48804/10, 48897/10, 48911/10, 48914/10, 49138/10, 49324/10, 49355/10, 49364/10, 49382/10 et 49419/10) Oktay et �z�an c. Turquie (nos 26293/11 et 30248/12) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 13

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło