003-5621954-7111233

WyrokETPCz2017-02-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy polskie władze podjęły skuteczne środki w celu zapewnienia realizacji prawa skarżącego do kontaktów z synem, zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe wypełniły swoje pozytywne obowiązki wynikające z artykułu 8 Konwencji, podejmując szereg działań mających na celu uregulowanie i egzekwowanie prawa skarżącego do kontaktów z synem. Pomimo trudności w komunikacji między rodzicami i odmowy dziecka, sądy krajowe aktywnie interweniowały, zarządzając mediacje, terapie rodzinne oraz modyfikując warunki widzeń. Trybunał podkreślił złożoność sprawy i konieczność uwzględnienia najlepszego interesu dziecka, co uzasadniało podjęte przez władze krajowe kroki.
Stan faktyczny
Robert Wdowiak, polski obywatel, rozstał się z matką swojego syna J. wkrótce po jego narodzinach w 2002 roku. Matka dziecka, M.K., utrudniała skarżącemu kontakty z synem. Mimo kilku ugód sądowych i interwencji sądów, w tym po tym, jak M.K. wyjechała z dzieckiem do Niemiec, kontakty skarżącego z synem ulegały pogorszeniu. Sądy zarządzały mediacje i terapie, a także modyfikowały warunki widzeń, ale ostatecznie syn odmawiał spotkań z ojcem, a ostatnie spotkanie miało miejsce w listopadzie 2013 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 052 (2017) 07.02.2017 Arr�ts du 7 f�vrier 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 13 arr�ts1 : huit arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Lashmankin et autres c. Russie (requ�tes nos 57818/09, 51169/10, 4618/11, 19700/11, 31040/11, 47609/11, 55306/11, 59410/11, 7189/12, 16128/12, 16134/12, 20273/12, 51540/12, 64243/12 et 37038/13) ; quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour, peuvent �tre consult� sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Wdowiak c. Pologne (requ�te no 28768/12) Le requ�rant, Robert Wdowiak, est un ressortissant polonais n� en 1975 et r�sidant � Tryszczyn (Pologne). L'affaire concernait son droit de visite � l'�gard de son enfant. J., le fils de M. Wdowiak, est n� le 2 d�cembre 2002. Peu apr�s la naissance de J., M. Wdowiak se s�para de sa compagne, M.K., et quitta l'appartement qu'il partageait avec elle. En 2005, M. Wdowiak engagea un premier recours devant un tribunal � l'appui duquel il soutint que M.K. faisait obstruction � ses contacts avec J. En d�cembre 2005, devant le tribunal de district de Bydgoszcz, les parties parvinrent � un r�glement amiable pr�cisant les modalit�s des contacts futurs de M. Wdowiak avec l'enfant. En 2006, la plupart des visites eurent lieu comme pr�vu, mais M.K. rendit certaines impossibles. Chacun des parents demanda en justice un droit de visite plus �tendu et M.K. fit aussi part de son intention de d�m�nager en Allemagne avec l'enfant. M.K. retira sa demande en janvier 2007 et le tribunal de district mit un terme aux deux proc�dures. En appel, la cour r�gionale de Bydgoszcz consid�ra que c'�tait � tort que, au seul motif que M.K. avait retir� sa demande, le tribunal de district avait mis fin � la proc�dure engag�e par M. Wdowiak. La cour r�gionale constata �galement que le droit de visite de M. Wdowiak n'�tait pas respect�, car M.K. avait d�m�nag� en Allemagne avec J. en janvier 2007. M. Wdowiak fut priv� de tout contact avec J. pendant un an apr�s que l'enfant eut �t� emmen� en Allemagne. Ce n'est qu'en janvier 2008, apr�s que M. Wdowiak eut introduit avec succ�s une demande fond�e sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants, que M.K. revint avec l'enfant. En avril 2008, le tribunal de district approuva un autre accord amiable relatif au droit de visite de M. Wdowiak, qui fut encore modifi� en septembre 2009 pour que le requ�rant p�t passer plus de temps avec son fils. En mars 2010, constatant leur incapacit� � coop�rer, le tribunal de district ordonna aux parties de suivre une th�rapie et des s�ances de m�diation. M. Wdowiak et M.K. commenc�rent � suivre une th�rapie, mais M.K. cessa d'y participer. Du fait de l'incapacit� des 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution parties � communiquer et � prendre des d�cisions communes, les tribunaux ne laiss�rent M. Wdowiak prendre part � la vie de J. que pour les d�cisions les plus importantes. En mai 2012, M. Wdowiak demanda au tribunal de modifier les modalit�s de son droit de visite. Il soutenait que sa relation avec son fils s'�tait consid�rablement d�t�rior�e et il consid�rait que le comportement de M.K. �tait � l'origine de cette �volution. Il demanda �galement l'ex�cution de l'accord amiable de septembre 2009. En f�vrier 2013, affirmant que J. refusait de voir son p�re, M.K. demanda l'annulation de cet accord amiable. Deux fois en 2013, apr�s avoir demand� les avis d'experts, les tribunaux modifi�rent les modalit�s du droit de visite. J. ne pouvait plus voir M. Wdowiak que dans des lieux publics et qu'en pr�sence de la m�re et d'un tuteur d�sign� par le tribunal. � la demande de M. Wdowiak, les tribunaux accord�rent � celui-ci le droit de demander � M.K. le versement d'une p�nalit� � chaque fois qu'une visite n'aurait pas lieu. Lors d'une audience tenue en juin 2014, M. Wdowiak indiqua qu'il ne participait plus aux rencontres avec son fils, car celui-ci se comportait de mani�re indisciplin�e et agressive. La derni�re rencontre eut lieu en novembre 2013. En 2014 et en 2015, les tribunaux ordonn�rent � nouveau aux parties de suivre des s�ances de m�diation ainsi qu'une th�rapie familiale. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Wdowiak reprochait aux autorit�s polonaises d'avoir port� atteinte � sa vie familiale en ne prenant pas de mesures effectives pour faire ex�cuter son droit de visite � l'�gard de son fils. Non-violation de l'article 8 Dinu c. Roumanie (no 64356/14) Le requ�rant, Florian Dinu, est un ressortissant roumain n� en 1972 et r�sidant � op�rlia (Roumanie). Dans cette affaire, le requ�rant all�guait avoir �t� battu par des policiers. D'apr�s M. Dinu, le 30 juin 2013, deux policiers l'arr�t�rent chez lui, apr�s que sa soeur eut appel� les services d'urgence et affirm� qu'il causait des troubles. Toujours selon le requ�rant, il ne r�sista pas � l'arrestation et, pourtant, les policiers le jet�rent face contre terre, lui menott�rent les mains derri�re le dos, lui cogn�rent la t�te contre un portail m�tallique alors qu'ils le tra�naient hors de son domicile, et le frapp�rent au visage lorsqu'il fut dans l'ambulance. Le Gouvernement rejette les all�gations de mauvais traitements et soutient que les blessures n'ont pas �t� caus�es d�lib�r�ment. M. Dinu fut hospitalis� et on lui diagnostiqua une blessure de la colonne vert�brale au niveau de la nuque ainsi qu'un l�ger traumatisme c�r�bral. Il fut condamn� � une amende de 1 000 lei roumains. Le p�re de M. Dinu d�posa une plainte p�nale visant les policiers et leur reprochant d'avoir maltrait� son fils. Toutefois, consid�rant que les policiers n'avaient pas bless� M. Dinu d�lib�r�ment, un procureur du parquet d'Olt d�cida de ne pas ouvrir d'enqu�te p�nale. M. Dinu contesta cette d�cision, mais fut d�bout� par un procureur sup�rieur. M. Dinu interjeta alors appel de la d�cision. Cependant, en avril 2014, le tribunal de district de Bal, si�geant � huis clos et en tant que juge de la chambre pr�liminaire, rejeta l'appel et confirma les d�cisions du parquet. M. Dinu subit une op�ration en raison de sa blessure au niveau des vert�bres cervicales et, par la suite, un rapport m�dical �tablit qu'il continuait � avoir des difficult�s � se mouvoir. D'apr�s une �valuation ult�rieure men�e en juin 2015, le requ�rant souffrait d'une d�ficience fonctionnelle grave et se trouvait dans l'incapacit� totale de travailler. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des mauvais traitements) de la Convention, M. Dinu se plaignait d'avoir �t� battu par des policiers. Il critiquait �galement l'ineffectivit� de l'enqu�te p�nale men�e sur ce qui lui �tait arriv�. Il reprochait en particulier au juge du tribunal de district de Bal d'avoir examin� son affaire � huis clos et sans convoquer les parties. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 112 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 11 700 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 329 EUR pour frais et d�pens. Petroiu c. Roumanie (no 33055/09)* R�vision La requ�rante, Florica-Maria Petroiu, est une ressortissante roumaine n�e en 1932 et r�sidant � Bucarest. La demande de r�vision concernait un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme relatif � une proc�dure en restitution de biens immobiliers. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, Mme Petroiu se plaignait de l'absence d'indemnisation pour la privation de sa propri�t�. Dans un arr�t du 24 novembre 2009, la Cour avait jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1 en raison de l'absence d'indemnisation pour la privation de propri�t� subie par Mme Petroiu. Dans un arr�t du 25 mars 2014, la Cour avait d�cid� d'allouer � Mme Petroiu les sommes de 462 000 euros (EUR) pour dommages mat�riel et moral ainsi que 2 025 EUR pour frais et d�pens. Le 13 juin 2014, le Gouvernement a demand� la r�vision des deux arr�ts, sur le fondement de l'article 80 du r�glement de la Cour, en raison de la d�couverte de nouveaux faits qui �taient inconnus de la Cour au moment des prononc�s des arr�ts et qui, selon le Gouvernement, seraient de nature � exercer une influence d�cisive sur l'issue de l'affaire. La Cour a d�cid� de r�viser ses arr�ts des 24 novembre 2009 et 25 mars 2014 et a d�clar� la requ�te irrecevable. Bubon c. Russie (no 63898/09) Le requ�rant, Konstantin Bubon, est un ressortissant russe n� en 1974 et r�sidant � Khabarovsk (Russie). Il est avocat et �crit des articles pour diverses revues juridiques russes ainsi que pour des bases de donn�es et des r�seaux en ligne fournissant des informations juridiques. Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait que les autorit�s lui aient refus� l'acc�s � des informations dont il estimait avoir besoin pour ses recherches sur un article concernant la prostitution. En mai 2009, M. Bubon �crivit au commissariat de police local pour demander des statistiques qu'il pensait utiles � la r�daction d'un article sur la prostitution dans la r�gion de Khabarovsk. Il re�ut une lettre lui indiquant que des donn�es statistiques g�n�rales en mati�re p�nale �taient � la disposition du public, mais que la police ne traitait ni ne r�sumait des informations aussi sp�cifiques que celles sollicit�es par le requ�rant en r�ponse � des demandes de particuliers. Ce dernier fut pri� de prendre contact avec le service des statistiques de Khabarovsk. Ce service ne fut toutefois pas non plus en mesure de l'aider, car il n'avait jamais re�u les informations statistiques relatives � la prostitution que M. Bubon demandait. Le requ�rant introduisit une action en justice pour contester le refus des autorit�s de lui fournir les informations qu'il avait demand�es. Finalement, sa demande fut rejet�e en septembre 2009, au motif que les autorit�s n'avaient pas l'obligation de lui donner les informations qu'il avait sollicit�es, celles-ci n'ayant trait ni � ses droits ni � ses int�r�ts l�gitimes. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Bubon se plaignait que les autorit�s lui aient refus� l'acc�s aux informations dont il avait besoin pour sa recherche. Non-violation de l'article 10 Mkhchyan c. Russie (no 54700/12) Le requ�rant, Serguei Tatevosovitch Mkhchian, est un ressortissant russe n� en 1933 et r�sidant � Moscou. L'affaire concernait la d�molition d'un garage construit par le requ�rant sur une parcelle class�e comme terrain relevant des chemins de fer f�d�raux. En mars 1994, le minist�re russe des Chemins de fer approuva la construction de garages le long du chemin de fer � Oktiabrskaia � � Moscou. Ces garages �taient destin�s � servir de protection contre le bruit. En octobre 1994, le terrain en question fut c�d� � la coop�rative � Kashenkin Lug � (� GSK �) en charge de construire les garages, conform�ment � l'acte de cession conclu dans le contexte du plan d'occupation des sols. En d�cembre 1994, M. Mkhchian devint membre de GSK et paya sa part pour avoir un garage. Les garages furent construits et certifi�s pour l'usage pr�vu. En d�cembre 1996, l'administration locale d�livra au requ�rant un certificat confirmant que celui-ci poss�dait le garage depuis le 3 d�cembre 1994. Cependant, M. Mkhchian ne fit jamais enregistrer ses droits de propri�t� au registre foncier. En mars 2003, la Compagnie ferroviaire d'Oktiabrskaia et GSK sign�rent un contrat de bail pour le terrain o� se trouvaient les garages. GSK continua � payer jusqu'au 31 juillet 2007 le loyer d� en vertu du bail. Selon ce dernier, le terrain �tait r�parti entre plusieurs emplacements pour des garages et la construction de structures permanentes �tait interdite. Des structures temporaires ne pouvaient �tre construites qu'avec l'accord �crit de la Compagnie ferroviaire d'Oktiabrskaia et devaient �tre enlev�es � la fin du bail. Le bail pouvait �tre r�sili� unilat�ralement pour plusieurs motifs, entre autres si le terrain �tait n�cessaire pour le chemin de fer. En 2003, les � Chemins de fer russes � (� RZD �) succ�d�rent au minist�re des Chemins de fer. En avril 2011, RZD informa M. Mkhchian qu'il devait quitter son garage, car, �tant donn� que le terrain �tait requis pour les besoins du chemin de fer, le bail avait �t� unilat�ralement r�sili�. M. Mkhchian refusa d'obtemp�rer. RZD engagea une action en justice contre le requ�rant pour demander la destruction du garage sur la parcelle en question. En novembre 2011, le tribunal de district d'Ostankinskiy � Moscou ordonna au requ�rant de d�truire son garage dans les 10 jours de la date d�finitive du jugement et autorisa RZD � proc�der � cette destruction si le requ�rant ne se conformait pas � cette injonction. M. Mkhchian fit appel, en demandant notamment une indemnit�. Le tribunal municipal de Moscou confirma le jugement du tribunal de district en appel, consid�rant que le droit applicable ne pr�voyait pas la possibilit� de demander une indemnit� pour la d�molition d'une construction non autoris�e. En avril 2012, le service comp�tent du district d'Ostankinskiy � Moscou entama une proc�dure d'ex�cution. Comme M. Mkhchian avait refus� de se conformer volontairement au jugement du tribunal de district, RZD proc�da � la d�molition du garage. Le service de l'ex�cution du district d'Ostankinskiy fut inform� et la proc�dure d'ex�cution fut close. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaignait d'avoir �t� ill�galement priv� de son bien. Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Cvetkovi c. Serbie (no 42707/10) La requ�rante, Suzana Cvetkovi, est une ressortissante serbe n�e en 1981 et r�sidant � Ni (Serbie). L'affaire concernait son droit de visite � l'�gard de son enfant. Mme Cvetkovi accoucha d'une fille, A.C., en f�vrier 1999. Un an plus tard, elle �pousa V.C., le p�re biologique de sa fille. En f�vrier 2005, V.C. engagea devant le tribunal municipal de Ni une action tendant � dissoudre le mariage ainsi qu'� obtenir la garde d'A.C. et le versement d'une pension alimentaire. En mai 2005, le centre social de Ni accorda � Mme Cvetkovi la garde temporaire d'A.C. Peu de temps apr�s, pendant que Mme Cvetkovi et A.C. se trouvaient dans un institut de sant� mentale o� l'enfant suivait un traitement, V.C. arracha A.C. � la garde de sa m�re, en agressant cette derni�re physiquement. En juillet 2005, le tribunal municipal de Ni d�livra une ordonnance provisoire exigeant que V.C. confi�t la garde d'A.C. � Mme Cvetkovi jusqu'� la fin de la proc�dure de dissolution du mariage. Quatre tentatives d'ex�cution de cette ordonnance n'aboutirent � aucun r�sultat. En janvier 2008, le tribunal municipal pronon�a la dissolution du mariage, confia la garde d'A.C. � V.C. et condamna Mme Cvetkovi � verser une pension alimentaire mensuelle. Le tribunal donna � Mme Cvetkovi le droit de passer du temps avec A.C. chaque samedi au centre social de Doljevac. Ce jugement fut confirm� en appel par le tribunal de district de Ni et par la Cour supr�me de Serbie. Se fondant sur une expertise r�alis�e par l'institut de sant� mentale de Ni, les tribunaux estim�rent que, bien que A.C. e�t �t� pr�c�demment enlev�e � Mme Cvetkovi par la force, il �tait dans son int�r�t sup�rieur de rester avec son p�re, car une s�paration pourrait avoir des cons�quences psychologiques n�fastes. En septembre 2008, le tribunal municipal suspendit la proc�dure provisoire relative � la garde. Mme Cvetkovi ne tenta � aucun moment d'obtenir l'ex�cution du jugement de janvier 2008 en ce qui concerne les rencontres hebdomadaires avec A.C. En mars 2010, Mme Cvetkovi forma un recours devant la Cour constitutionnelle pour la violation de ses droits parentaux et familiaux qu'emportait, selon elle, l'absence d'ex�cution de l'ordonnance provisoire relative � la garde, rendue en mai 2005 par le tribunal municipal. Elle soutint �galement que l'arr�t de la Cour supr�me relatif � la garde n'avait pas tenu compte de l'int�r�t sup�rieur d'A.C., et que, au contraire, il avait r�troactivement cautionn� le comportement violent et ill�gal de V.C. et l'avait s�par�e de son enfant de mani�re permanente. La Cour constitutionnelle rejeta comme tardif le recours de la requ�rante en ce qui concerne l'ordonnance provisoire relative � la garde et souscrivit � l'int�gralit� de la motivation retenue par la Cour supr�me, rejetant par cons�quent au fond le surplus du recours. En octobre 2012, dans le cadre d'une proc�dure en r�vision du jugement de janvier 2008, le tribunal municipal de Ni accorda � Mme Cvetkovi la garde d'A.C. et condamna V.C. � payer une pension alimentaire. A.C. emm�nagea avec sa m�re peu de temps apr�s que le jugement fut devenu d�finitif. En ao�t 2015, A.C. retourna au domicile de son p�re et il semble qu'elle y vive encore, par choix. Il appara�t �galement que V.C. a introduit une action en r�vision du jugement d'octobre 2012 relatif � la garde d'A.C. ; cette action est toujours en cours. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Cvetkovi se plaignait de n'avoir eu aucun contact avec son enfant pendant plus de sept ans en raison, � ses yeux, de l'absence d'ex�cution par les autorit�s serbes de l'ordonnance provisoire relative � la garde. De plus, Mme Cvetkovi soutenait que l'arr�t rendu en mai 2009 par la Cour supr�me, qui avait accord� la garde d'A.C. � V.C., ainsi que la confirmation de cet arr�t par la Cour constitutionnelle, �taient tous les deux arbitraires et revenaient effectivement � cautionner le comportement violent et ill�gal que V.C. avait eu par le pass�. Non-violation de l'article 8 G�mr�k��ler et autres c. Turquie (no 9580/03)* Satisfaction �quitable Les 34 requ�rants sont des ressortissants turcs, n�s entre 1922 et 1996, et r�sidant en Turquie. L'affaire concernait l'annulation des titres de propri�t� des terrains appartenant aux requ�rants et leur r�enregistrement au nom du Tr�sor public, sans le versement d'indemnit�s, au motif que ces terrains auraient fait partie dans le pass� du domaine forestier. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� priv�s de leurs terrains class�s zones foresti�res, sans indemnisation, ainsi que de la dur�e de la proc�dure. Dans son arr�t au principal du 26 janvier 2010, la Cour a jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1 ainsi que de l'article 6 � 1. L'arr�t de ce jour portait sur la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention Satisfaction �quitable : La Cour a d�cid� d'allouer conjointement aux requ�rants 17 000 EUR pour le pr�judice moral subi en raison de la violation de l'article 1 du Protocole n� 1, ainsi que 2 500 EUR pour frais et d�pens. rfan G�zel c. Turquie (no 35285/08)* Le requ�rant, rfan G�zel, est un ressortissant turc n� en 1971 et r�sidant � Mardin (Turquie). L'affaire concernait les �coutes t�l�phoniques dont avait fait l'objet M. G�zel, suspect� de trafic d'armes, et son arrestation et sa condamnation sur la base des preuves ainsi recueillies. Les autorit�s initi�rent une enqu�te sur le trafic d'armes dans lequel M. G�zel aurait �t� impliqu�. Ainsi, les conversations t�l�phoniques de plusieurs suspects, dont celles de M. G�zel, furent intercept�es. Elles permirent d'�tablir que M. G�zel �tait en relation avec une personne domicili�e en Irak, avec lequel il serait parvenu � un accord pour un transfert d'armes � feu qui devait se faire par l'interm�diaire d'une troisi�me personne. Le 14 janvier 2008, M. G�zel et cette troisi�me personne furent arr�t�s ; six armes � feu, ainsi que 128 cartouches furent saisies. Le 8 f�vrier 2008, le parquet inculpa M. G�zel et deux autres personnes de trafic international d'armes et d'aide et de soutien au PKK, se r�f�rant en particulier � leurs conversations t�l�phoniques ainsi qu'aux armes et mat�riels saisis. M. G�zel fut condamn� � une peine d'emprisonnement de 12 ans et six mois pour aide et soutien � une organisation terroriste. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour de cassation le 31 mars 2010. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) pris isol�ment et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), M. G�zel se plaignait des �coutes t�l�phoniques dont il avait fait l'objet, all�guant qu'elles n'�taient fond�es sur aucune d�cision judiciaire. Par ailleurs, il soutenait que les conditions impos�es par le code de proc�dure p�nale pour recourir � de telles mesures n'�taient pas r�unies et qu'il n'avait pas dispos� d'un recours effectif pour contester le non-respect de ces r�gles. Non-violation de l'article 8 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 8 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le pr�sent arr�t constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. G�zel. Elle a par ailleurs allou� � ce dernier 1 000 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 7

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło