003-5624842-7116049
WyrokETPCz2017-02-09
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarżącej przysługuje słuszne zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji w związku z niewykonaniem prawomocnych orzeczeń krajowych dotyczących zwrotu gruntów rolnych, co wcześniej Trybunał uznał za naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał, po stwierdzeniu w poprzednim wyroku z 9 czerwca 2015 r. naruszeń art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 z powodu niewykonania prawomocnych orzeczeń krajowych dotyczących zwrotu gruntów rolnych, uznał, że skarżącej przysługuje słuszne zadośćuczynienie. Zasądzone kwoty miały na celu naprawienie szkody majątkowej i niemajątkowej wynikającej z niemożności odzyskania nieruchomości oraz kosztów i wydatków poniesionych w związku z postępowaniem.Stan faktyczny
Skarżąca, Gana Velcheva, obywatelka Bułgarii, była jedyną spadkobierczynią gruntów rolnych włączonych do spółdzielni rolniczej w latach 50. W 1991 r. złożyła wniosek o zwrot tych gruntów. Pomimo prawomocnego wyroku krajowego z września 2005 r., który nakazywał zwrot gruntów w naturze, władze administracyjne odmówiły wykonania tego wyroku, powołując się na sprzedaż gruntów osobie trzeciej. Skarżąca twierdziła, że wyrok nie został wykonany do dnia dzisiejszego.Rozstrzygnięcie
Trybunał zasądził 7 000 EUR za szkodę majątkową, 3 200 EUR za szkodę niemajątkową oraz 553 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 056 (2017) 09.02.2017
Arr�ts et d�cisions du 9 f�vrier 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 et 18 d�cisions2 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Mitzinger c. Allemagne (requ�te n� 29762/10), Messana c. Italie (n� 26128/04) et Selmani et autres c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (n� 67259/14), les 18 d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Velcheva c. Bulgarie (requ�te no 35355/08)
Satisfaction �quitable
Cette affaire concernait la question de la satisfaction �quitable � la suite d'un arr�t par lequel la Cour europ�enne des droits de l'homme avait statu� sur des demandes de restitution de terrains agricoles.
La requ�rante, Gana Velcheva, est une ressortissante bulgare n�e en 1927 et r�sidant au village de Ribaritsa (Bulgarie). Elle est l'h�riti�re unique de terrains agricoles situ�s dans la zone autour de son village, qui ont �t� incorpor�s dans une coop�rative agricole au d�but des ann�es 1950. En 1991, elle demanda la restitution de ces terrains. La commission comp�tente pour examiner sa demande refusa de r�tablir ses droits sur deux parcelles sur lesquelles la coop�rative avait construit des bergeries et d�cida que la requ�rante avait droit � une indemnit� en lieu et place de la restitution. La requ�rante forma un recours contre cette d�cision devant les tribunaux et, par un jugement d�finitif rendu en septembre 2005, les tribunaux estim�rent que les parcelles en question, qui ne comportaient aucune construction, pouvaient �tre restitu�es en nature. Puis, en 2006, l'administration de l'agriculture et des for�ts prit deux d�cisions : la premi�re refusait la restitution en nature au motif que la coop�rative avait vendu les parcelles � un tiers en 1995 et la deuxi�me r�tablissait les droits de la requ�rante sur trois parcelles. Il n'appara�t pas clairement que cette deuxi�me d�cision ait effectivement �t� re�ue par Mme Velcheva, qui affirme que le jugement d�finitif de septembre 2005 n'a pas �t� ex�cut� � ce jour. Le Gouvernement soutient que la proc�dure de restitution n'est pas encore achev�e au motif que, selon lui, le litige relatif aux biens en cause doit d'abord �tre r�solu entre la requ�rante et le tiers � qui les terrains ont �t� c�d�s.
Invoquant notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, Mme Velcheva se plaignait que les autorit�s ne s'�taient pas conform�es aux jugements d�finitifs en sa Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
faveur, de telle sorte que, selon elle, elle n'avait pas pu obtenir une d�cision sur sa demande de restitution de terrains agricoles, ni voir la proc�dure relative � cette demande aboutir.
Dans son arr�t sur le fond du 9 juin 2015, la Cour avait constat� des violations de l'article 6 � 1 et de l'article 1 du Protocole no 1. Elle avait allou� 2 500 euros � Mme Velcheva pour frais et d�pens.
L'arr�t de ce jour portait sur la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention, pour autant qu'elle concerne les demandes de r�paration pour pr�judice mat�riel et moral.
Satisfaction �quitable : 7 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 3 200 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 553 EUR pour frais et d�pens.
Igbo et autres c. Gr�ce (no 60042/13)
Les requ�rants sont quatorze ressortissants grecs, turcs, nig�rians et s�n�galais, n�s entre 1951 et 1989. Dans cette affaire, les requ�rants all�guaient avoir subi des conditions de d�tention inhumaines et d�gradantes � la prison de Chios (Gr�ce), o�, au moment du d�p�t de leurs requ�tes, douze des requ�rants �taient incarc�r�s soit au titre de la d�tention provisoire, soit en tant que d�tenus condamn�s � des peines de prison. Les deux autres requ�rants avaient �t� d�tenus � la prison de Chios jusqu'en 2013 ; l'un avait alors �t� transf�r� � une autre prison et l'autre lib�r�.
Pour l'essentiel, les requ�rants affirmaient que la prison de Chios �tait surpeupl�e au point qu'il �tait courant pour les d�tenus de devoir dormir sur le sol de leurs cellules. Ils se plaignaient aussi du manque d'hygi�ne et de l'insuffisance des soins m�dicaux. Le Gouvernement contestait ces all�gations en r�pondant principalement que, au moment o� les requ�rants avaient d�pos� leurs requ�tes devant la Cour, la prison fonctionnait l�g�rement au-del� de sa capacit� mais n'�tait pas surpeupl�e.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants soutenaient que les conditions de leur d�tention � la prison de Chios �taient ou avaient �t� inhumaines et d�gradantes et qu'il n'existait pas de recours effectif en droit interne leur permettant de faire valoir leurs griefs.
Violation de l'article 3 � dans le chef de MM. Igbo, Gur, Niamg, Kahraman, Dedonakis, Chirakis, Dimas, Karetos, Malamas, Kavaleros, Karetos et Vikelis Violation de l'article 13 � dans le chef de MM. Igbo, Gur, Niamg, Kahraman, Dedonakis, Chirakis, Dimas, Karetos, Malamas, Kavaleros, Karetos et Vikelis La Cour a par ailleurs d�clar� irrecevable la requ�te pour autant qu'elle concerne MM. Konstantinopoulos et Leontios.
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR � M. Chirakis, 6 500 EUR chacun � MM. Gur, Niamg, Kahraman, Dedonakis, Dimas, Karetos, Malamas et Kavaleros, et 6 700 EUR chacun � MM. Igbo, Karetos et Vikelis pour pr�judice moral.
Solarino c. Italie (no 76171/13)*
Le requ�rant, Giorgio Solarino, est un ressortissant italien n� en 1972 et r�sidant � Catane (Italie).
L'affaire concernait une d�cision judiciaire portant sur le droit de visite limit� de M. Solarino concernant sa fille.
En 2006, M. Solarino et son �pouse (C.C.) se s�par�rent. La garde de leur fille, alors �g�e de deux ans, fut accord�e conjointement aux deux parents, et le tribunal fixa la r�sidence de l'enfant chez sa m�re, accordant au p�re un droit de visite et d'h�bergement.
En 2007, C.C. porta plainte contre M. Solarino, l'accusant d'attouchements sexuels sur l'enfant et demandant qu'il soit d�chu de l'autorit� parentale. Le tribunal suspendit les rencontres entre l'enfant et M. Solarino dans l'attente d'une expertise, laquelle permit d'�tablir par la suite que rien ne pouvait �tre reproch� � M. Solarino. Par une d�cision du 26 mars 2009, le tribunal d�cida donc qu'il pouvait de nouveau rencontrer sa fille et lui t�l�phoner. La plainte d�pos�e � son encontre fut class�e.
En 2009, C.C. fit un recours, r�it�rant ses accusations. La cour d'appel ordonna des rencontres en milieu prot�g� entre M. Solarino et sa fille et demanda une nouvelle expertise, qui fut d�pos�e en 2011 et qui permit d'�tablir qu'il n'y avait aucun �l�ment permettant de penser � des abus sexuels. Par une d�cision du 29 juillet 2011, la cour d'appel d�cida d'interdire tout contact entre l'enfant et les grands-parents paternels et de restreindre le droit de visite de M. Solarino jusqu'� ce que l'enfant atteigne l'�ge de 10 ans, ne prenant pas en consid�ration les constatations de l'expertise et motivant principalement sa d�cision par les soup�ons exprim�s par la m�re.
Apr�s deux recours infructueux, les rencontres entre M. Solarino et sa fille purent reprendre, hors milieu prot�g�, le tribunal de Catane ayant conclu, dans sa d�cision du 11 novembre 2013, qu'aucune atteinte � l'�tat psychique de l'enfant ne pouvait �tre relev�e. La garde de l'enfant fut confi�e conjointement aux deux parents et le tribunal octroya � M. Solarino un droit de visite et d'h�bergement. Cette d�cision fut confirm�e en appel.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Solarino se plaignait de ne pas avoir pu nouer une relation avec sa fille pendant de longues ann�es, soutenant que sa fille avait subi des pr�judices tr�s graves en raison d'une alt�ration de sa relation avec ses grands-parents paternels, son demi-fr�re et lui-m�me � la suite de la d�cision de la cour d'appel du 29 juillet 2011. Il se plaignait �galement du d�faut d'�quit� de la proc�dure.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 7 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 6 000 EUR pour frais et d�pens.
Satisfaction �quitable Capsk� et Jeschkeov� c. R�publique tch�que (nos 25784/09 et 36002/09) Heldenburg c. R�publique tch�que (no 65546/09)
Ces affaires concernaient la question de la satisfaction �quitable � la suite d'un arr�t par lequel la Cour europ�enne des droits de l'homme s'�tait prononc�e sur des griefs concernant la r�glementation des loyers.
Dans cette affaire, les requ�rants sont quatre ressortissants tch�ques : Josef Capsk�, n� en 1939, Miroslava Jeschkeov�, n�e en 1947, Michal Heldenburg, n� en 1975, et Olga Heldenburg, n�e en 1979. Ils r�sident � Prague et Brno (R�publique tch�que).
Les requ�rants sont propri�taires de biens immobiliers et se plaignent de la r�glementation des loyers impos�e par l'�tat � plusieurs reprises entre 2002 et 2006. Leur principale pr�occupation est de ne pas pouvoir augmenter les loyers pay�s par leurs locataires, dont, selon eux, les montants sont trop bas et auxquels ils n'ont jamais consenti. La fixation des loyers a eu lieu lorsque les propri�taires requ�rants ont conclu des contrats de bail conservant certains droits relatifs � l'usage personnel d'un appartement. Cela signifie que les contrats �taient valables pour une dur�e ind�termin�e, que les loyers �taient fix�s conform�ment � la r�glementation en vigueur � la date pertinente et que le droit de r�siliation du bailleur �tait strictement limit�. Tous les requ�rants ont introduit des actions en r�paration contre l'�tat, pour la diff�rence entre le montant du loyer r�glement� et celui du loyer normalement pay� dans la zone pertinente. En fin de compte, les demandes des requ�rants ont �t� rejet�es par la Cour constitutionnelle en 2008 et 2009.
Invoquant notamment l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient entre autres de l'atteinte que la r�glementation des loyers avait port�e � leurs biens. Dans son arr�t sur le fond du 3 juillet 2014, la Cour avait constat� une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). L'arr�t de ce jour portait sur la question de la satisfaction �quitable (article 41 de la Convention). Satisfaction �quitable : - affaire Capsk� et Jeschkeov� : 49 655 EUR � M. Capsk� et 27 243 EUR � Mme Jeschkeov� pour pr�judice mat�riel, 3 000 EUR chacun � M. Capsk� et Mme Jeschkeov� pour pr�judice moral, ainsi que 3 438 EUR � M. Capsk� et 2 223 � Mme Jeschkeov� pour frais et d�pens. - affaire Heldenburg : 4 339 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 2 774 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło