003-5644152-7145889
WyrokETPCz2017-03-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy unieważnienie pozwu o zniesławienie i zniewagę z powodu braku precyzji, wynikającego z podwójnej kwalifikacji tych samych faktów, stanowiło naruszenie prawa skarżącego do dostępu do sądu na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja sądów krajowych o unieważnieniu pozwu opierała się na konkretnym wymogu proceduralnym (art. 53 ustawy o wolności prasy), który dotyczył precyzji roszczeń o zniesławienie/zniewagę. Sąd Kasacyjny potwierdził, że pozew kwalifikujący te same fakty jednocześnie jako zniewagę i zniesławienie jest nieważny. Ten wymóg proceduralny, mający na celu zapewnienie pewności prawnej i właściwej obrony, nie został uznany za nieproporcjonalny ani za nadmiernie ograniczający dostęp skarżącego do sądu. Skarżący miał możliwość poprawienia pozwu, ale sądy krajowe uznały wadę za fundamentalną.Stan faktyczny
Dominique Debray, lekarz, został oskarżony przez byłą pacjentkę o nieuczciwe praktyki handlowe i fałszywą reklamę na stronie internetowej. W odpowiedzi złożył pozew o publiczną zniewagę i zniesławienie. Sądy krajowe unieważniły jego pozew w całości, uznając, że nie spełnia on wymogów precyzji art. 53 francuskiej ustawy o wolności prasy, ponieważ te same fakty zostały zakwalifikowane jednocześnie jako zniewaga i zniesławienie. Decyzja ta została podtrzymana przez Sąd Kasacyjny.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 074 (2017) 02.03.2017
Arr�ts et d�cisions du 2 mars 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts1 et 32 d�cisions2 :
cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Talpis c. Italie (requ�te no 41237/14) ;
une d�cision fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Labaca Larrea et autres c. France (nos 56710/13, 56727/13 et 57412/13) ;
trois arr�ts de comit�, qui concernent des dur�es excessives de proc�dures, et les 31 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Debray c. France (requ�te no 52733/13)*
Le requ�rant, Dominique Debray, est un ressortissant fran�ais n� en 1954 et r�sidant � Paris.
L'affaire concernait l'annulation, dans son int�gralit�, d'une assignation en justice pour diffamation et injure, au motif qu'elle ne r�pondait pas aux exigences de l'article 53 de la loi sur la libert� de la presse.
En 2007, une des patientes de M. Debray, m�decin sp�cialis� en �pilation laser, saisit les autorit�s ordinales d'une plainte contre lui, dont elle publia l'essentiel sur un site Internet, qualifiant M. Debray et son cabinet de voleurs et l'accusant de pratiques commerciales malhonn�tes, de publicit� mensong�re et d'abus de confiance.
En juin 2007, M. Debray fit assigner cette personne et l'exploitant du site Internet devant le tribunal de grande instance de Paris pour injure et diffamation publique. Cependant, le juge de la mise en �tat du tribunal de grande instance de Paris annula l'assignation dans son int�gralit�, estimant qu'elle n'�tait pas suffisamment pr�cise au regard des exigences de l'article 53 de la loi sur la libert� de la presse, dans la mesure o� elle qualifiait certains faits � la fois d'insulte et de diffamation. Cette d�cision fut confirm�e par la cour d'appel de Paris, mais la Cour de cassation cassa l'arr�t rendu. Le 15 f�vrier 2011, statuant sur renvoi, la cour d'appel maintint sa conclusion et, le 15 f�vrier 2013, l'assembl�e pl�ni�re de la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Debray, estimant qu'une assignation retenant pour le m�me fait la double qualification d'injure et de diffamation est nulle.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Debray se plaignait de l'annulation int�grale de l'assignation en justice et d�non�ait une violation de son droit � un tribunal.
Non-violation de l'article 6 � 1
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Paroutsas et autres c. Gr�ce (no 34639/09)*
Les requ�rants, Athanasios Paroutsas, Aspasia Paroutsa, Efthymia Paroutsa et Dimitra Paroutsa, sont des ressortissants grecs n�s respectivement en 1932, 1973, 1974 et 1981 et r�sidant � Ath�nes, � l'exception de Mme Aspasia Paroutsa qui r�side � Washington DC (�tats-Unis).
L'affaire concernait un probl�me de notification de deux actes administratifs concernant la d�molition d'un immeuble consid�r� comme dangereux.
Le 8 mai 2002, le service d'urbanisme de la municipalit� d'Ath�nes ordonna la d�molition du premier �tage d'un immeuble appartenant aux requ�rants, estimant qu'il �tait v�tuste et inhabit� et qu'il n'�tait pas conforme � l'habitation. Le service d'urbanisme demanda par ailleurs la consolidation du rez-de-chauss�e, donnant un d�lai de 30 jours pour proc�der aux travaux sous la surveillance d'un architecte. Selon le Gouvernement, les requ�rants auraient proc�d� aux travaux sans passer par un architecte et avec l'intention de d�molir l'immeuble dans son ensemble.
Le 31 mai 2002, des employ�s du service d'urbanisme effectu�rent une visite sur les lieux, �tablissant un rapport de suivi des travaux pr�cisant, d'une part, qu'une d�molition totale de l'immeuble �tait ill�gale, le b�timent �tant class� � n�oclassique � et devant �tre pr�serv�, et d'autre part, que les travaux �taient en cours. Le service d'urbanisme enjoignit aux propri�taires d'arr�ter les travaux de d�molition et leur infligea une amende de 4 200 euros (EUR). Ce rapport fut notifi� aux requ�rants par apposition sur le b�timent en d�molition le 21 juin 2002, faisant ainsi commencer le d�lai de 30 jours pour former un recours gracieux. Les requ�rants soutiennent avoir pris connaissance de cet acte un an plus tard, soit le 19 juin 2003, lorsque M. Athanasios Paroutsas fut invit� � acquitter l'amende inflig�e.
Le 4 septembre 2003, M. Athanasios Paroutsas forma un recours gracieux devant la commission d'examen des recours du service d'urbanisme qui fut d�clar� irrecevable pour tardivet�. Il introduisit ensuite un recours en annulation devant la cour administrative d'Ath�nes, affirmant qu'� la date de la notification le b�timent �tait presque enti�rement d�moli et qu'il n'y avait plus aucun mur sur lequel la d�cision aurait pu �tre appos�e. Ce recours fut rejet� par la cour d'appel administrative par un arr�t du 28 d�cembre 2004 qui fut confirm� par le Conseil d'�tat le 31 d�cembre 2008.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal et droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants se plaignaient de ne pas avoir eu acc�s � un tribunal pour faire valoir leurs droits et de la dur�e de la proc�dure.
Violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) � dans le chef de M. Paroutsas Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de proc�dure) � dans le chef de M. Paroutsas Requ�te d�clar�e irrecevable pour autant qu'il s'agit de Aspasia, Efthymia et Dimitra Paroutsa
Satisfaction �quitable : 4 200 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 274 EUR pour frais et d�pens � M. Paroutsas.
Ahmed c. Royaume-Uni (no 59727/13)
Le requ�rant Liban Mohamud Ahmed, est un ressortissant somalien n� en 1977 et habitant � Londres. Il se plaignait de sa mise en d�tention � la suite de la d�cision du ministre ordonnant son expulsion.
En 1999, il demanda l'asile au Royaume-Uni. Il ne l'obtint pas mais un permis de s�jour exceptionnel sur le territoire britannique lui fut d�livr� jusqu'en 2004.
Apr�s dix condamnations p�nales entre novembre 2001 et ao�t 2005, M. Ahmed fut reconnu coupable en d�cembre 2007 de troubles � l'ordre public et refus d'obtemp�rer, et condamn� � quatre ans et six mois d'emprisonnement. En janvier 2008, il fut avis� que le ministre avait d�cid� d'ordonner son expulsion. Le recours qu'il forma contre cette d�cision fut rejet�.
Le 8 f�vrier 2008, il fut mis en d�tention en instance d'expulsion. Les mesures d'expulsion furent annul�es le 16 juin 2009, � la suite de la saisine par lui devant la Cour europ�enne des droits de l'homme, qui pronon�a une mesure provisoire sur la base de l'article 39 du r�glement.
La d�tention de M. Ahmed fut r�examin�e chaque mois, les motifs de maintien en d�tention �tant consign�s dans les formulaires de contr�le. Il �tait indiqu� dans certains de ces formulaires post�rieurs au prononc� de la mesure provisoire sur la base de l'article 39 que � dans des passages qualifi�s par les juridictions internes d'� assez maladroitement r�dig�s � (� 22) �le maintien en d�tention �tait la cons�quence directe des recours form�s par lui, que l'article 39 �tait � un obstacle � son expulsion � et qu'il pouvait r�duire la dur�e de sa d�tention en repartant volontairement vers son pays.
� plusieurs reprises, les tribunaux refus�rent la lib�ration conditionnelle de M. Ahmed et les d�marches entreprises par ce dernier aupr�s du ministre furent �galement rejet�es.
Le 13 juillet 2011, deux semaines apr�s que la Cour eut statu� sur la question de l'expulsion vers la Somalie dans l'affaire Sufi et Elmi c. Royaume-Uni3, M. Ahmed fut lib�r� sous conditions.
En novembre 2011, le tribunal administratif rejeta la demande en contr�le judiciaire form�e par M. Ahmed au motif que sa d�tention n'�tait pas ill�gale. En particulier, il constata que M. Ahmed pr�sentait manifestement un risque �lev� de fuite. La Cour d'appel d�bouta ce dernier en octobre 2012. Le 29 mars 2013, la Cour supr�me refusa l'autorisation de la saisir.
Invoquant l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Ahmed estimait que les r�gles de droit interne r�gissant la d�tention administrative des immigr�s en instance d'expulsion n'�taient pas suffisamment pr�cises, accessibles et pr�visibles pour satisfaire � l'exigence de l�galit� d�coulant de la Convention. Il soutenait que sa d�tention entre le 8 f�vrier 2008 et le 13 juillet 2011 n'avait pas eu pour finalit� son expulsion et avait �t� contraire � son droit � la libert�. En outre, invoquant l'article 34 (droit de recours individuel), il estimait que les autorit�s avaient entrav� son droit de saisir la Cour en justifiant son maintien en d�tention alors qu'il avait obtenu de la Cour une mesure fond�e sur l'article 39 (mesures provisoires) du r�glement de la Cour et en lui proposant � plusieurs reprises d'�tre associ� � un � Plan de facilitation des retours � impliquant son retour de plein gr� en Somalie.
Non-violation de l'article 5 � 1 f) Non-violation de l'article 34
Moroz c. Ukraine (no 5187/07)
Le requ�rant, Oleg Moroz, est un ressortissant ukrainien n� en 1967 et purgeant actuellement une peine d'emprisonnement. L'affaire concernait les poursuites dirig�es contre lui pour meurtre, ainsi que les conditions et le traitement dont il avait fait l'objet en d�tention provisoire.
Le 1er juin 2005, au matin, O., le pr�sident de l'Association dentaire ukrainienne, fut abattu dans son bureau. M. Moroz, qui s'y trouvait � ce moment-l�, appela une ambulance. � l'arriv�e de la police, il expliqua qu'il s'agissait d'un accident, qu'O. et lui avaient pour int�r�t commun la chasse ; qu'il avait offert � O. une arme en cadeau ; et que celle-ci avait accidentellement fait feu lorsqu'O. avait cherch� � s'en saisir.
M. Moroz fut arr�t� par la police et interrog� plus tard pendant la nuit en la pr�sence de son avocat. Ce dernier indiqua � la police que M. Moroz devait avoir la possibilit� de s'entretenir avec lui en apart� avant l'interrogatoire. Or, l'enqu�teur rejeta cette demande. M. Moroz fut ult�rieurement inculp� de meurtre, ainsi que de production, possession et conservation ill�gales d'une arme � feu. � partir de juillet 2005, il fut incarc�r� dans la maison d'arr�t n� 13 de Kyiv.
3 Requ�tes nos 8319/07 et 11449/07, arr�t du 28 juin 2011.
En mai 2006, la cour d'appel de la ville de Kyiv reconnut M. Moroz coupable des chefs d'accusation et le condamna � 15 ans d'emprisonnement. Elle jugea que l'accus� avait d�lib�r�ment tir� deux balles dans la t�te d'O., afin de se venger du r�le jou� par ce dernier pour l'emp�cher de devenir directeur par int�rim de l'Association dentaire ukrainienne. Sa conclusion reposait sur des d�positions de t�moins (dont trois personnes qui �taient entr�es dans la chambre apr�s l'incident et constat� que M. Moroz souriait), ainsi que sur des preuves scientifiques (dont un examen balistique qui contredisait la version des faits avanc�e par M. Moroz). Ce dernier fit appel mais la Cour supr�me confirma la d�cision en novembre 2006.
Le 1er juillet 2007, M. Moroz fut transf�r� dans la prison n� 72 pour y purger sa peine.
Invoquant notamment l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Moroz estimait son proc�s in�quitable. En particulier, il all�guait qu'on ne lui avait pas permis de s'entretenir en apart� avec son avocat au poste de police avant d'y subir un interrogatoire ; et qu'on lui avait �galement refus� un avocat lorsqu'il avait �t� interrog� pour la premi�re fois sur le lieu des coups de feu. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie familiale et de la correspondance), il disait que, en d�tention provisoire, il n'avait pas �t� autoris� � voir sa famille ni � avoir une correspondance avec elle. Il s'appuyait �galement sur l'article 9 (libert� de religion), se plaignant de ne pas avoir �t� autoris� en d�tention provisoire � voir un pr�tre ni � se rendre dans la chapelle de la maison d'arr�t et de ce que le personnel de cet �tablissement e�t saisi ses livres et autres objets de nature religieuse.
Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) Violation de l'article 8 Violation de l'article 9
Satisfaction �quitable : 4 000 EUR pour pr�judice moral.
Palchik c. Ukraine (no 16980/06)
Le requ�rant, Aleksandr Palchik, est un ressortissant ukrainien n� en 1954 et habitant � Kostyantynivka. Il estimait in�quitables les poursuites p�nales dirig�es contre lui pour contrebande et infractions connexes.
En 2002, des poursuites p�nales furent ouvertes contre M. Palchik, directeur d'une soci�t� priv�e soup�onn� d'avoir conclu des contrats fictifs de vente de ferromangan�se avec quatre soci�t�s priv�es ukrainiennes afin d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajout�e � l'exportation. M. Palchik repoussa les accusations, affirmant qu'il avait l�galement achet� le ferromangan�se aux quatre soci�t�s, avant de l'exporter vers la Russie et de recevoir des remboursements fiscaux. Au cours de l'instruction, des dirigeants des quatre soci�t�s reconnurent que les contrats �taient soit faux, soit fictifs et que les biens n'avaient jamais �t� command�s. Certains de ces dirigeants r�it�rent �galement ces all�gations lors de confrontations avec M. Palchik.
La police chercha � au moins cinq reprises entre 2003 et 2004 � faire compara�tre ces t�moins ainsi que d'autres devant le tribunal, mais en vain. Aussi fut-il donn� lecture de ces d�positions pr�liminaires au cours des audiences du proc�s en ao�t 2004.
En d�cembre 2004, M. Palchik fut reconnu coupable pour avoir export� du ferromangan�se sur la base de faux documents, ainsi que de recel de remboursements fiscaux sur la base de documents fictifs ou faux, d'abus de pouvoir et de faux. Il fut condamn� en d�finitive � sept ans et six mois d'emprisonnement et interdit d'exercice de fonctions de direction pendant deux ans. Le verdict de premi�re instance �tait fond� en particulier sur les d�positions d'un certain nombre de t�moins faites au cours de l'instruction ainsi que sur des incoh�rences entre les documents officiels de la soci�t� de M. Palchik et la comptabilit� occulte d�couverte par les autorit�s. Le verdict et la peine furent confirm�s en appel en mars 2005. Les pourvois en cassation form�s par M. Palchik et son avocat furent rejet�s par la Cour supr�me en septembre 2005, au motif que les jugements des
juridictions inf�rieures reposaient sur un nombre important de preuves, en particulier les d�clarations des dirigeants des soci�t�s faites au cours de l'instruction. M. Palchik fut �largi par l'effet d'une gr�ce pr�sidentielle accord�e en mai 2009. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable/droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), M. Palchik tirait un certain nombre de griefs de la proc�dure dirig�e contre lui, in�quitable � ses yeux. En particulier, il se plaignait de ce que ni lui ni son avocat n'aient �t� convoqu�s par la Cour supr�me � l'occasion de son pourvoi et de ce que celle-ci n'ait donc examin� ce pourvoi qu'en la pr�sence du procureur, en violation du principe de l'�galit� des armes. De plus, il d�non�ait l'absence d'interrogatoire au pr�toire des t�moins � charge, ainsi que l'absence de convocation de cinq autres t�moins. Enfin, il se plaignait �galement de ne pas avoir pu obtenir copie de la d�cision d'appel de mars 2005 pendant un laps de temps consid�rable au cours de la proc�dure, en violation de l'article 34 (droit de recours individuel). Violation de l'article 6 � 1 (�galit� des armes) Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) � concernant l'admission � titre de preuves des d�positions de deux des t�moins (S. et K.) Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) � en raison de l'admission � titre de preuve de la d�position non v�rifi�e de l'un des t�moins (R.) Non-violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : 1 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 600 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło