003-5646302-7149163

WyrokETPCz2017-03-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa ponownego otwarcia spraw o ustalenie ojcostwa, pomimo dowodów wskazujących na innego ojca biologicznego, naruszyła prawo skarżących do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Stan faktyczny
Pierwsza skarżąca (M) i drugi skarżący (F) pobrali się w 2001 roku. W 2004 roku M urodziła L, a F został zarejestrowany jako ojciec. W 2006 roku M urodziła S, a F również został zarejestrowany jako ojciec, mimo że nie mieszkał już z M i nie miał z nią kontaktów seksualnych. W 2008 roku M wyznała, że inny mężczyzna (E) był biologicznym ojcem S i prawdopodobnie L. Skarżący bezskutecznie próbowali doprowadzić do ponownego otwarcia spraw o ustalenie ojcostwa, aby uznać E za ojca.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 070 (2017) 03.03.2017 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 7 mars et 17 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 9 mars 2017. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 7 mars 2017 R.L. et autres c. Danemark (requ�te no 52629/11) Les requ�rants, M (la premi�re requ�rante), F (le deuxi�me requ�rant), L et S sont des ressortissants danois n�s respectivement en 1965, 1951, 2004 et 2006 et r�sidant � Copenhague. L'affaire concerne la paternit� du deuxi�me requ�rant relativement � L et � S. La premi�re requ�rante et le deuxi�me requ�rant se mari�rent en 2001. En 2004, la premi�re requ�rante donna naissance � un gar�on, L. Le deuxi�me requ�rant �tant mari� � la premi�re requ�rante, il fut enregistr� comme �tant le p�re de L. En 2005, la premi�re requ�rante et le deuxi�me requ�rant se s�par�rent l�galement, mais continu�rent de cohabiter jusqu'en juin 2006. En octobre 2006, la premi�re requ�rante donna naissance � un autre gar�on, S. M�me si le deuxi�me requ�rant ne vivait plus avec la premi�re requ�rante et n'avait plus eu de relations sexuelles avec elle depuis 2004, il d�posa aupr�s de l'administration de l'�tat pour le Grand Copenhague une d�claration sign�e par lui-m�me et co-sign�e par la premi�re requ�rante par laquelle tous deux s'engageaient � �lever S et � en assumer la responsabilit�. Le deuxi�me requ�rant fut donc enregistr� comme �tant le p�re de S. � l'insu du deuxi�me requ�rant, entre 2003 et 2008, la premi�re requ�rante avait entretenu une relation avec un autre homme, un d�nomm� E. Lorsque cette relation prit fin en octobre 2008, la premi�re requ�rante avoua au deuxi�me requ�rant que E �tait le p�re biologique de S et probablement aussi celui de L. Les requ�rants d�pos�rent alors une demande officielle aux fins de faire rouvrir le dossier relatif � la paternit� des deux enfants et de faire �tablir officiellement que E �tait le p�re de ceux-ci. L'administration de l'�tat rejeta cette demande. Les requ�rants saisirent ensuite le tribunal de Copenhague. E s'opposa devant le tribunal � la r�ouverture des deux dossiers. Les enfants, L et S, �taient repr�sent�s par un conseil qui s'opposa lui aussi � cette r�ouverture. La premi�re requ�rante et le deuxi�me requ�rant soutenaient que la paternit� de E et la responsabilit� lui incombant selon eux relativement aux deux enfants devaient �tre reconnues. E disait ne pas vouloir endosser le r�le de p�re pour lesdits enfants. En f�vrier 2010, le tribunal de Copenhague d�cida de rouvrir le dossier de la paternit� des deux enfants car il estimait que ce serait dans l'int�r�t des enfants et de l'unit� de la famille. E saisit la cour d'appel du Danemark oriental et en novembre 2010, celle-ci refusa de rouvrir ces affaires de paternit�. Le deuxi�me requ�rant se soumit ensuite � un test ADN, lequel �tablit qu'il n'�tait le p�re ni de L ni de S. La premi�re requ�rante et le deuxi�me requ�rant sollicit�rent l'autorisation de saisir la Cour supr�me, qui leur fut refus�e en janvier 2011. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutiennent que les �l�ments produits devant les juridictions nationales ont montr� que E. �tait le p�re biologique de L et de S et que les affaires de paternit� auraient par cons�quent d� �tre rouvertes, comme l'avait d�cid� le tribunal de Copenhague. Bacz�r c. Hongrie (no 8263/15) Le requ�rant, Istv�n Bacz�r, est un ressortissant hongrois n� en 1958 et r�sidant � Nagykoz�r (Hongrie). Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, il se plaint que la prestation qu'il recevait � raison de sa capacit� de travail r�duite a �t� significativement revue � la baisse. � la suite de l'adoption de la loi no CXCI de 2011 relative aux prestations vers�es aux personnes � capacit� de travail r�duite, M. Bacz�r sollicita une allocation d'invalidit�. Il recevait auparavant une allocation de r�adaptation nette de 156 585 forints (HUF) par mois (environ 510 euros (EUR)) car il avait perdu 50 % de sa capacit� de travail. � l'issue d'une appr�ciation effectu�e au titre de la nouvelle loi, sa capacit� fut fix�e � 46 % et � compter du 1er juillet 2012, il ne per�ut plus que 41 850 HUF par mois (ult�rieurement port�s � 55 800 HUF � soit environ 140 EUR). Il tenta en vain � plusieurs reprises de contester cette d�cision en justice. Ce montant fut maintenu jusqu'en 2014, lorsqu'apr�s l'introduction de nouvelles modifications l�gislatives, une allocation de 159 100 HUF par mois (environ 520 EUR) fut consentie � M. Bacz�r, avec effet r�troactif au 1er janvier 2014. M. Bacz�r soutient que l'importante r�vision � la baisse de son allocation mensuelle d'invalidit� et l'application du montant ainsi r�vis� du 1er juillet 2012 au 31 d�cembre 2013 s'analysent en une privation injustifi�e de propri�t� �tant donn� que son �tat de sant� n'avait pas �volu�. Stanka Mirkovi et autres c. Mont�n�gro (nos 33781/15, 33785/15, 34369/15 et 34371/15) Les requ�rants Stanka Mirkovi, Darinka Marjanovi, Igor Mirkovi et Oliver Mirkovi sont n�s respectivement en 1939, 1931, 1961 et 1963 et r�sident respectivement � Belgrade et � Pljevlja (Mont�n�gro). Stanka Mirkovi et Oliver Mirkovi sont des ressortissants mont�n�grins ; Darinka Marjanovi et Igor Mirkovi sont des ressortissants serbes. L'affaire porte sur la dur�e de la proc�dure civile � laquelle ils �taient tous parties. En d�cembre 2004, Igor et Oliver Mirkovi demand�rent � la commission des restitutions et des indemnisations une indemnit� pour le terrain dont leur pr�d�cesseur en titre avait �t� expropri� en 1946. Mme Mirkovi et Mme Marjanovi firent des d�clarations par lesquelles elles renon�aient � leurs droits sur le bien en cause. Le 28 ao�t 2005, la commission statua en faveur d'Igor et Oliver Mirkovi. Cependant, en octobre 2005, sur un recours form� par le procureur supr�me de l'�tat, le minist�re des Finances annula cette d�cision. En avril 2006, la commission rendit une nouvelle d�cision qui allouait une indemnit� � tous les requ�rants au motif qu'ils �taient tous les h�ritiers de leur pr�d�cesseur en titre. Pour ce faire, elle avait examin� les d�clarations de renonciation sign�es par Mme Mirkovi et Mme Marjanovi en 2005 mais avait consid�r� qu'elles n'�taient pas valides. Entre juin 2006 et mars 2014, l'autorit� administrative de deuxi�me instance comp�tente (d'abord le minist�re des Finances puis la commission des recours) ainsi que le tribunal administratif qui avait �t� le premier � �tre saisi en 2006 rendirent au total seize d�cisions sur l'affaire (huit d�cisions chacun). Le tribunal administratif ne statua jamais sur le fond de la demande initiale d'indemnisation mais annula ou confirma l'annulation de la d�cision rendue en premi�re instance par la commission des restitutions et des indemnisations. Sa derni�re d�cision, datant de mars 2014, renvoyait en substance une fois de plus l'affaire devant la commission. En juin 2014, la Cour supr�me confirma la d�cision du tribunal administratif. Les requ�rants form�rent chacun un recours constitutionnel. En octobre 2014, la Cour constitutionnelle d�bouta les requ�rants au motif qu'ils avaient introduit leurs recours pr�matur�ment, �tant donn� que leur demande d'indemnisation �tait encore en cours d'examen devant la commission. En d�cembre 2015, la Cour constitutionnelle rendit une nouvelle d�cision rejetant les pourvois form�s par les requ�rants. Le 31 mars 2016, lors d'une audience devant la commission, � la demande des requ�rants, la proc�dure fut ajourn�e jusqu'� ce que la Cour europ�enne des droits de l'homme statue sur leurs requ�tes. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de la dur�e totale de la proc�dure administrative, due selon eux aux multiples renvois de l'affaire. Kamenov c. Russie (no 17570/15) Le requ�rant, Murat Kamenov, est un ressortissant du Kazakhstan n� en 1968 et r�sidant � Zhangala (Kazakhstan). L'affaire concerne son interdiction de s�jour en Russie. En 2000, M. Kamenov quitta le Kazakhstan pour s'installer en Russie, o� il �pousa une ressortissante russe. Le couple eut deux filles et emm�nagea � Slantseviy Rudnik, dans la r�gion de Saratov. M. Kamenov r�sida en Russie en vertu de titres de s�jour temporaires qui �taient reconduits r�guli�rement. En ao�t 2013, le d�partement du service f�d�ral des migrations lui accorda un titre de s�jour de trois ans, qui �tait valide jusqu'en ao�t 2016. Cependant, en avril 2014, alors qu'il revenait d'une visite au Kazakhstan, M. Kamenov se vit interdire l'entr�e sur le territoire russe. Il fut inform� que sur la base d'un rapport �tabli par le service f�d�ral de s�curit�, une interdiction d'entrer en Russie courant jusqu'en janvier 2030 avait �t� prononc�e � son encontre. M. Kamenov fit appel de cette interdiction de s�jour, soutenant que cette mesure nuisait � sa vie familiale. L'affaire fut examin�e par le tribunal r�gional de Saratov. Le tribunal dit avoir �t� en mesure de � consulter � le rapport du service f�d�ral de s�curit� qui avait servi de fondement � l'interdiction de s�jour en cause. Cependant, ni M. Kamenov ni son repr�sentant ne furent autoris�s � voir ledit rapport et on refusa de leur dire pour quelles raisons l'interdiction de s�jour avait �t� prononc�e. Lorsqu'ils furent interrog�s sur ce qui avait motiv� cette interdiction, les repr�sentants du service f�d�ral de s�curit� r�pondirent que la s�curit� de l'�tat interdisait d'en communiquer les raisons et que cette information �tait un secret d'�tat. Le tribunal r�gional confirma l'interdiction de s�jour de M. Kamenov, invoquant une menace pour la s�curit� nationale et d�clarant que l'int�r�t g�n�ral l'emportait sur l'int�r�t particulier de M. Kamenov. Celui-ci introduisit un recours devant la chambre administrative de la Cour supr�me de la F�d�ration de Russie. Cependant, en d�cembre 2014, la haute juridiction confirma la d�cision qui avait �t� rendue en premi�re instance. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), M. Kamenov soutient que l'interdiction de s�journer et l'interdiction d'entrer sur le territoire de la Russie qui lui ont �t� inflig�es ont port� atteinte � son droit au respect de la vie familiale. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il assure �galement que la proc�dure de contr�le juridictionnel ne lui a pas offert la possibilit� de r�futer les accusations qui avaient �t� port�es contre lui. Polyakova et autres c. Russie (nos 35090/09, 35845/11, 45694/13, et 59747/14) Les requ�rants sont soit des d�tenus soit des membres de familles de d�tenus qui ont p�ti des d�cisions d'incarc�rer des individus loin de leur foyer prises par le service f�d�ral d'application des peines russe (� le FSIN �). La requ�rante d�nomm�e Elvira Polyakova est la compagne de M. R. Le couple, apr�s s'�tre install� � Vladivostok, a eu un enfant. Cependant, depuis septembre 2008, M. R. est d�tenu dans la r�gion de Krasno�arsk, � 5 000 kilom�tres de Vladivostok. Mme Polyakova et son fils ont pu lui rendre visite trois fois. Les requ�rantes Natalya Kibalo, Linda Kibalo et Iman Kibalo sont respectivement l'�pouse et deux filles de M. Kh. Elles vivent dans le village de Dubovskaya, en R�publique tch�tch�ne. Depuis f�vrier 2008, M. Kh. est incarc�r� dans la ville de Blagovechtchensk, dans la r�gion de l'Amour, � 8 000 kilom�tres de son foyer familial. Natalya a rendu visite � son �poux � huit reprises entre 2008 et 2012 mais n'a pas pu financer le voyage en 2013 ou en 2014. Linda lui a rendu visite une fois tandis qu'Iman (n�e pendant la d�tention de Kh.) n'a jamais vu son p�re. Depuis septembre 2009, le requ�rant Ivan Yeliashvili est d�tenu dans la r�gion de Yamalo-Nenetsk, � environ 3 300 kilom�tres de la maison de son p�re, de son fr�re, de sa soeur et de son neveu � Noguinsk, pr�s de Moscou. Ses proches n'ont jamais eu les moyens financiers d'aller le voir. Le requ�rant Vladimir Palilov est originaire de la r�gion d'Iaroslavl. Depuis f�vrier 2007, il est d�tenu � 2 000 kilom�tres de l�, dans la r�gion de Yamalo-Nenetsk. Sa m�re �g�e et sa soeur n'ont pas eu la possibilit� financi�re de lui rendre visite. Sa m�re est d�c�d�e en 2013. Tous les requ�rants (� l'exception de Linda et d'Iman Kibalo) d�pos�rent des requ�tes aupr�s du FSIN, lui demandant de changer le lieu de d�tention de leurs proches respectifs afin de faciliter les contacts familiaux. Toutes ces requ�tes se sold�rent par un refus. Les requ�rants contest�rent ces refus devant les tribunaux. Ils furent tous d�bout�s, tant en premi�re instance qu'en appel. Les tribunaux estim�rent que les r�clamations formul�es par les requ�rants � propos de la distance qui s�parait les �tablissements p�nitentiaires o� �taient d�tenus leurs proches et les lieux de r�sidence des familles �taient d�nu�es de pertinence au regard des dispositions applicables du code russe de l'ex�cution des peines. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants soutiennent que les d�cisions d'incarc�rer leurs proches dans des �tablissements p�nitentiaires �loign�s, puis leur incapacit� � les faire transf�rer, s'analysent en une violation de leur droit au respect de la vie familiale. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Palilov reproche �galement aux juridictions russes d'avoir examin� son affaire en son absence, tant en premi�re instance qu'en appel. V.K. c. Russie (no 68059/13) Le requ�rant, V.K., est un ressortissant russe n� en 2001 et r�sidant � Saint-P�tersbourg (Russie). L'affaire concerne les mauvais traitements qu'il dit avoir subis de la part d'enseignants de son �cole maternelle publique lorsqu'il avait quatre ans. Il soutient que ces maltraitances all�gu�es lui ont caus� un traumatisme psychologique et qu'il a d�velopp� des troubles neurologiques. Au printemps 2005, les parents de V.K. remarqu�rent que l'enfant �tait devenu nerveux et qu'il ne voulait plus aller � l'�cole maternelle qu'il avait commenc� � fr�quenter l'ann�e pr�c�dente. Le 7 novembre 2005, � la sortie de l'�cole, sa m�re remarqua qu'il avait un tic au niveau des yeux et un bleu sur la tempe gauche. Une enseignante, Mme P., lui dit que l'un des �l�ves de l'�cole avait une infection oculaire et que pour emp�cher la contagion, on avait administr� des gouttes ophtalmiques antibiotiques � tous les enfants. Peu apr�s, V.K. d�veloppa des tics des yeux et de la bouche et fut examin� par un ophtalmologue, qui ne d�cela pas d'infection oculaire, ainsi que par un neurologue, qui diagnostiqua sur l'enfant une hyperkin�sie (�tat d'hyperactivit�, principalement de nature psychologique, affectant la capacit� � contr�ler les mouvements moteurs). Peu apr�s cet incident, les parents de V.K. se plaignirent aupr�s de diverses autorit�s locales, dont la police. Le 16 novembre 2005, la m�re de V.K. expliqua notamment � la direction locale de l'�ducation que l'on avait administr� � son fils un traitement ophtalmique par la force et en l'absence d'un consentement parental. Elle pr�cisa qu'� la suite de cet �pisode, son fils avait d�velopp� des tics nerveux. Elle avait par cons�quent demand� qu'il soit scolaris� dans une autre �cole maternelle. La direction r�pondit que ses dires avaient �t� en partie confirm�s, que la directrice de l'�cole maternelle ainsi que deux enseignantes avaient fait l'objet de mesures disciplinaires et que V.K. serait affect� � une autre �cole maternelle. Lorsqu'il apprit qu'il n'aurait plus � retourner � l'�cole maternelle, V.K. dit � ses parents qu'il avait �t� maltrait� par deux de ses enseignantes, Mme P. et Mme K. Il leur confia en particulier qu'� plusieurs reprises, on l'avait enferm� aux toilettes dans l'obscurit�, en lui disant que des rats allaient le d�vorer et qu'on l'avait contraint � se tenir longuement debout, en sous-v�tements, les bras lev�s, dans le couloir de l'�cole. Il ajouta qu'un jour, on lui avait ferm� la bouche avec du ruban adh�sif et dit que s'il se plaignait � ses parents, il serait encore plus puni. V.K. fit le m�me r�cit de ces mauvais traitements all�gu�s lorsqu'il fut interrog� pendant l'enqu�te pr�liminaire et l'enqu�te p�nale qui s'en suivirent. Pendant cette proc�dure, les autorit�s interrog�rent �galement un certain nombre de t�moins, dont les suspectes et l'infirmi�re m�dicale, lesquelles ni�rent toute maltraitance ; les directrices (pass�e et actuelle) de l'�cole maternelle, qui d�clar�rent qu'elles n'avaient jamais re�u de plaintes � propos de Mme P. ou de Mme K. ; les parents d'�l�ves de l'�cole, dont la plupart indiqu�rent que leurs enfants ne s'�taient jamais plaints de mauvais traitements ; ainsi qu'une professeure assistante et certains parents, qui confirm�rent l'incident des gouttes ophtalmiques et d�crivirent certaines des punitions inflig�es par le personnel enseignant � plusieurs �l�ves, dont V.K. Une enqu�te pr�liminaire fut ouverte le 27 octobre 2006, � la suite d'une plainte d�pos�e par les parents de V.K.. Pendant les deux ann�es et trois mois qui suivirent, les autorit�s de poursuite rendirent huit d�cisions par lesquelles elles refusaient d'ouvrir une enqu�te p�nale. Toutes ces d�cisions furent annul�es au motif que l'enqu�te pr�liminaire �tait incompl�te. Les services de police d�cid�rent finalement d'ouvrir une enqu�te p�nale le 19 janvier 2009. Les enqu�teurs enregistr�rent les d�positions des diff�rents t�moins (susmentionn�s) et recueillirent �galement d'autres �l�ments aupr�s d'experts psychiatres et psychologues. En particulier, en janvier 2011, un coll�ge d'experts examina V.K. et analysa son dossier m�dical. Il conclut qu'avant novembre 2005, V.K. n'avait pas souffert de probl�mes psychiatriques et qu'entre septembre et novembre 2005, il avait v�cu un long �pisode psychologiquement traumatisant � l'�cole maternelle, qui lui avait caus� des troubles neurologiques persistants. S'appuyant sur ces �l�ments, les autorit�s estim�rent qu'il �tait �tabli que les enseignantes avaient fait subir � V.K. des actes violents � l'origine de douleurs physiques et constitutifs d'un traitement cruel. Il fut n�anmoins mis un terme � l'enqu�te en juillet 2009 car au regard des articles 116 et 156 du code p�nal (coups et blessures ou autres actes violents causant des douleurs physiques et constitutifs d'un traitement cruel sur mineurs) les faits reproch�s aux enseignantes se trouvaient prescrits. Dans l'intervalle, les autorit�s avaient �galement tent� de poursuivre les enseignantes en vertu de l'article 112 du code p�nal (infliction pr�m�dit�e d'une atteinte de gravit� moyenne � la sant�). Or l'intention de causer une atteinte � la sant� constituait un �l�ment essentiel de l'infraction et comme les autorit�s de poursuite avaient �t� dans l'incapacit� de prouver pareille intention, l'enqu�te fut finalement abandonn�e en novembre 2014, faute de preuves. Les d�cisions de mettre un terme � l'enqu�te se fondaient �galement sur les avis rendus en avril 2009 et en janvier 2011 par des experts, lesquels avaient estim� que compte tenu du jeune �ge de V.K. � l'�poque des mauvais traitements all�gu�s et du temps �coul� depuis lors, les d�clarations de celui-ci ne pouvaient plus �tre consid�r�es comme fiables. La m�re de V.K. se plaignit aupr�s de diverses autorit�s des retards accus�s par l'enqu�te, du refus de la laisser consulter le dossier et de l'omission r�p�t�e des autorit�s de lui signifier des d�cisions proc�durales importantes. Plus r�cemment, en mars 2014, les services de police r�pondirent que l'enqu�te avait �t� minutieuse et que de nouvelles mesures d'investigation �taient inutiles. V.K. continue de souffrir de tics nerveux, de troubles du sommeil, de nervosit� et d'angoisse. Il est suivi r�guli�rement par un neurologue et trait� pour un trouble neurologique. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), V.K. soutient qu'il a �t� maltrait� par ses enseignantes dans une �cole maternelle publique et que l'enqu�te cons�cutive au sujet de ses all�gations n'a pas �t� effective. Cerovsek et Bozicnik c. Slov�nie (nos 68939/12 et 68949/12) Les requ�rants, Silvo Cerovsek et Stefan Bozicnik, sont des ressortissants slov�nes n�s respectivement en 1962 et 1946 et r�sidant � Bizeljsko et Artice (Slov�nie). L'affaire concerne l'�quit� de leurs condamnations p�nales pour vol. M. Cerovsek et M. Bozicnik furent tous deux accus�s de vol, dans le cadre d'instances distinctes, pour avoir abattu des arbres dans une for�t appartenant � un tiers, les avoir emport�s et s'�tre appropri� le bois. Tous deux furent jug�s par une juge professionnelle, A.K., statuant en qualit� de juge unique. Cette juge d�clara M. Cerovsek et M. Bozicnik coupables et d�livra ses verdicts oralement en juin et juillet 2007. Elle ordonna � M. Cerovsek et � M. Bozicnik d'indemniser les victimes et les condamna respectivement � une peine de six et sept mois d'emprisonnement, assortie dans les deux cas d'un sursis de trois ans. M. Cerovsek et M. Bozicnik firent tous deux part de leur intention de faire appel. La juge A.K. se trouva alors dans l'obligation de r�diger une motivation �crite pour ses verdicts. Cependant, la juge partit en retraite. En 2010, deux juges diff�rents produisirent une motivation �crite pour les verdicts qui avaient �t� rendus par A.K., exposant les raisons qui avaient pr�sid� � la reconnaissance de la culpabilit� des accus�s et au prononc� de leurs peines. M. Cerovsek et M. Bozicnik firent tous deux appel des jugements, arguant que parce que les motivations de leurs condamnations avaient �t� r�dig�es par des juges qui n'avaient pas pris part aux proc�s et qui n'avaient pas non plus prononc� leur condamnation, l'�quit� des proc�dures avait �t� compromise. Cependant, la cour d'appel de Ljubljana rejeta les deux recours. De m�me, la Cour supr�me �carta les pourvois dans l'int�r�t de la loi que form�rent ensuite les int�ress�s. Ceux-ci saisirent alors la Cour constitutionnelle au sujet des jugements, mais le 3 avril 2012 la haute juridiction refusa d'accueillir leur recours. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Cerovsek et M. Bozicnik soutiennent que la r�daction des motivations de leurs condamnations par des juges qui n'avaient pas prononc� le verdict et n'avaient pas pris part aux proc�s s'analyse en une violation de leur droit � un proc�s �quitable. D�ner et autres c. Turquie (no 29994/02) Les requ�rants sont 20 ressortissants turcs n�s entre 1953 et 1983. � l'�poque des faits se trouvant � l'origine de la requ�te, les requ�rants vivaient � Istanbul et leurs enfants fr�quentaient diff�rentes �coles �l�mentaires publiques. L'affaire concerne la proc�dure p�nale engag�e � leur encontre pour complicit� avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), apr�s que les requ�rants eurent d�pos� des requ�tes r�clamant que leurs enfants suivent un enseignement dispens� en langue kurde. En d�cembre 2001, tous les requ�rants sauf un adress�rent aux directions de l'�ducation de Bacilar, Esenler et Kadik�y des requ�tes afin de r�clamer que leurs enfants re�oivent un enseignement en langue kurde. Il appara�t que des demandes similaires ont �t� d�pos�es � la m�me �poque par d'autres parents d'origine kurde. T�t le matin du 13 janvier 2002, des policiers de la section antiterrorisme de la direction de la s�ret� d'Istanbul proc�d�rent � des perquisitions simultan�es au domicile de 40 personnes, dont les requ�rants, au motif que les requ�tes que les int�ress�s avaient d�pos�es avaient �t� faites sur instructions du PKK. Les policiers ne trouv�rent pas d'objets ill�gaux au domicile des requ�rants, mais ceux-ci furent tous arr�t�s et plac�s en garde � vue. Lorsqu'ils furent interrog�s, deux des requ�rants ni�rent avoir envoy� la requ�te en cause. Les autres requ�rants reconnurent avoir envoy� la requ�te mais ni�rent toute affiliation avec le PKK, d�clarant qu'ils avaient �t� motiv�s par la volont� de faire suivre � leurs enfants un enseignement en langue kurde. Le 17 janvier 2002, apr�s une audience devant un juge � la cour de s�ret� de l'�tat d'Istanbul, tous les requ�rants furent remis en libert�. Le parquet contesta cette d�cision. Le lendemain, la cour de s�ret� de l'�tat d'Istanbul accueillit l'action du parquet pour sept des requ�rants et ordonna l'arrestation de ceux-ci. Trois des requ�rants furent arr�t�s le 19 janvier et plac�s en d�tention jusqu'� ce qu'un tribunal ordonn�t leur remise en libert�, le 12 f�vrier 2002. Dans l'intervalle, le parquet avait inculp� 38 suspects, et notamment tous les requ�rants sauf un, les accusant de complicit� avec une organisation arm�e. Il �tait reproch� aux accus�s d'avoir pr�t� assistance au PKK en participant � sa strat�gie qui consistait � organiser des actions non violentes de d�sob�issance civile destin�es � placer l'�tat dans une situation d�licate sur la sc�ne internationale. En mai 2003, la cour de s�ret� de l'�tat d'Istanbul acquitta tous les accus�s parce qu'apr�s examen des faits, il �tait apparu que leurs actions ne pr�sentaient aucun des �l�ments constitutifs du crime qui leur �tait reproch� et qu'il n'existait aucun autre �l�ment �tayant les all�gations formul�es � leur encontre. Sur le terrain de l'article 5 �� 2, 3 et 4 (droit � la libert�) de la Convention, les requ�rants reprochent aux autorit�s de ne pas les avoir inform�s des raisons de leur arrestation, se plaignent de ne pas avoir �t� pr�sent�s promptement � un juge et d�plorent une absence de voies de recours effectives qui leur auraient permis de contester la l�galit� de leur arrestation et de leur d�tention. Invoquant l'article 5 � 5, ils se plaignent de ce que le droit national ne pr�voyait pas de r�paration pour ces griefs. Se fondant sur l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants avancent que la proc�dure engag�e � leur encontre �tait in�quitable. Sur le terrain de l'article 7 (pas de peine sans loi), ils disent avoir �t� poursuivis p�nalement pour avoir exerc� leur droit constitutionnel de d�poser une requ�te alors m�me que le droit national ne contenait aucune disposition r�primant pareille conduite. Les requ�rants voient une violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) dans l'attitude des autorit�s envers le droit du peuple kurde � b�n�ficier d'un enseignement dans sa langue maternelle. Enfin, les requ�rants formulent �galement des griefs au regard des articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Vinogradov c. Russie (no 27122/10) Jeudi 9 mars 2017 Athanasios Makris c. Gr�ce (no 55135/10) Le requ�rant, Athanasios Makris, est un ressortissant grec n� en 1946 et r�sidant sur l'�le de Salamina (Gr�ce). M. Makris fut le maire de l'�le de Salamina pendant 12 ans et, � l'�poque des faits, il �tait conseiller municipal et le chef du parti d'opposition l'Unit�. L'affaire concerne la condamnation p�nale de M. Makris pour diffamation calomnieuse pour avoir distribu�, pendant une r�union du conseil municipal, un texte critiquant le maire sortant au sujet de la passation d'un march� public. En janvier 2007, M. Makris distribua aux membres du conseil municipal un texte critiquant le maire sortant (V.A.) dans le cadre de la passation d'un march� public, qui fut ensuite publi� dans la presse locale. En d�cembre 2008, saisi d'une plainte civile de V.A., le tribunal correctionnel du Pir�e d�clara M. Makris coupable de diffamation calomnieuse, le condamnant � une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pour avoir d�nonc� des faits mensongers et de nature � porter atteinte � l'honneur et � la r�putation de la partie civile. Ce jugement fut confirm� par la cour d'appel du Pir�e, qui r�duisit cependant la peine inflig�e � six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur le fondement de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, M. Makris se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejet� en juillet 2010. Invoquant l'article 10, M. Makris se plaint de sa condamnation pour diffamation. K2 c. Royaume-Uni (no 42387/13) Le requ�rant, K2, est un ressortissant soudanais n� en 1982. Il r�side actuellement au Soudan. L'affaire concerne la d�cision prise par le gouvernement du Royaume-Uni de d�choir K2 de sa nationalit� et de le frapper d'une interdiction de territoire. K2 est n� au Soudan. Il arriva au Royaume-Uni alors qu'il �tait enfant et re�ut la nationalit� britannique par naturalisation en 2000. En 2009, K2 fut arr�t� et accus� d'atteinte � l'ordre public mais, ayant �t� lib�r� sous caution, il quitta le Royaume-Uni avant d'avoir �t� assign� � compara�tre. Il y a controverse sur la question de savoir si depuis le Royaume-Uni, l'int�ress� alla directement au Soudan ou si, accompagn� de deux comparses extr�mistes, il se rendit tout d'abord en Somalie pour s'y livrer � des activit�s en lien avec le terrorisme et les Shebabs. Le 14 juin 2010, la ministre de l'Int�rieur, qui en avait signifi� son intention � K2, d�chut celui-ci de sa nationalit� britannique. Le m�me jour, la ministre de l'Int�rieur signifia � K2 sa d�cision de le frapper d'une interdiction de territoire � raison des activit�s li�es au terrorisme auxquelles l'int�ress� se livrait et de ses relations avec des extr�mistes. Il n'est pas contest� qu'� cette �poque, K2 se trouvait au Soudan. K2 engagea deux proc�dures pour contester ces d�cisions : un contr�le juridictionnel de l'interdiction de territoire et un recours contre la d�ch�ance de nationalit�. Pendant la proc�dure de contr�le juridictionnel, K2 argua principalement que l'interdiction de territoire portait atteinte � sa capacit� de contester sa d�ch�ance de nationalit� devant les tribunaux. Cependant, la High Court le d�bouta en juillet 2011. La Cour d'appel confirma ce jugement et en f�vrier 2013, la Cour supr�me refusa d'autoriser K2 � former un nouveau recours. La question de la d�ch�ance de nationalit� fut trait�e par la Commission sp�ciale des recours en mati�re d'immigration (Special Immigration Appeals Commission, � SIAC �). Bien que certaines pi�ces � charge aient �t� tenues secr�tes pour des raisons de s�curit�, l'avocat sp�cial de l'int�ress� avait eu acc�s aux informations et K2 savait dans les grandes lignes ce que contenait le dossier. L'int�ress� affirmait qu'il �tait en mesure de r�futer les all�gations d'activit�s li�es au terrorisme qui avaient �t� formul�es � son encontre mais assurait qu'il se trouverait dans l'impossibilit� de le faire tant qu'il serait au Soudan. Il disait craindre que ses communications soient surveill�es par les autorit�s soudanaises et que toute communication sur son affaire donne � celles-ci les moyens de lui nuire. En d�cembre 2014, la SIAC rejeta cet argument, indiquant qu'il existait au moins trois modes de communication possibles entre K2, ses avocats et la SIAC (des �changes � discrets � avec des avocats au Soudan ; des communications par Internet, par exemple au moyen de courriers �lectroniques ou du syst�me Skype, et des amis ou proches de passage servant d'interm�diaires). Selon la SIAC, rien n'emp�chait donc K2 de mandater des avocats et de participer � la proc�dure. Un an plus tard, la SIAC rendit sa d�cision sur le volet mat�riel du recours. Elle consid�ra qu'il existait des �l�ments prouvant de mani�re � concluante � que K2 avait collabor� avec des individus identifi�s comme des terroristes et qu'il avait fait le voyage jusqu'en Somalie en compagnie d'extr�mistes en vue de s'y livrer � des activit�s en rapport avec le terrorisme. De plus, la commission estima fort probable que lesdites activit�s fussent, du moins en partie, directement li�es aux Shebabs. Elle conclut que c'�tait � bon droit que la ministre de l'Int�rieur avait d�cid� de d�choir K2 de sa nationalit� britannique et rejeta le recours. En juillet 2016, la Cour d'appel refusa � K2 l'autorisation de faire appel de cette d�cision. K2 soutient que les d�cisions de le d�choir de sa nationalit� britannique et de le frapper d'une interdiction de territoire s'analysent en une violation de ses droits garantis par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec l'article 8, il dit �galement avoir fait l'objet d'une diff�rence de traitement par rapport aux ressortissants britanniques qui �taient consid�r�s comme une menace pour la s�curit� nationale mais qui n'�taient pas des binationaux, ainsi que par rapport aux r�sidents �trangers qui b�n�ficiaient d'un recours suspensif contre l'annulation de leur titre de s�jour sur le territoire britannique. Pihl c. Su�de (no 74742/14) Le requ�rant, M. Rolf Anders Daniel Pihl, est un ressortissant su�dois n� en 1986 et r�sidant � Link�ping (Su�de). L'affaire concerne la publication dans un blog d'un commentaire � ses yeux diffamatoire le concernant. Le 29 septembre 2011, un blog tenu par une petite association � but non lucratif publia un article qui accusait M. Pihl d'�tre li� � un parti nazi. Une personne anonyme posta un commentaire dans lequel elle affirmait : � plusieurs personnes m'ont dit que ce Monsieur Pihl �tait aussi compl�tement accro au hash �. Neuf jours plus tard, � la suite d'une plainte d�pos�e par M. Pihl, l'association supprima de son blog l'article et le commentaire en cause et publia des excuses. M. Pihl poursuivit l'association, demandant une r�paration symbolique d'une couronne su�doise pour diffamation. Il soutenait que la responsabilit� de l'association �tait en cause pour l'article mais aussi pour le commentaire, qu'elle aurait d� selon lui retirer imm�diatement. Le tribunal du district de Link�ping rejeta sa demande concernant l'article publi� sur le blog, estimant que la question �tait r�gie par la l�gislation sur la libert� d'expression, laquelle relevait selon lui de la comp�tence du tribunal du district de Stockholm. Apr�s examen, le tribunal rejeta aussi la demande relative au commentaire anonyme. Il admettait le caract�re diffamatoire du commentaire mais ne trouvait pas de motif juridique justifiant de retenir la responsabilit� de l'association pour ne pas avoir retir� le commentaire plus t�t qu'elle ne l'avait fait. La cour d'appel confirma int�gralement le jugement rendu par le tribunal de district et la Cour supr�me refusa � M. Pihl l'autorisation de faire appel. M. Pihl d�posa une nouvelle demande aupr�s du chancelier de la Justice, soutenant que l'�tat avait failli � ses obligations d�coulant de l'article 8 de retenir la responsabilit� de l'association relativement au commentaire diffamatoire qui avait �t� post� � son sujet. Cette demande fut rejet�e en juillet 2015. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Pihl all�gue que le droit su�dois l'a emp�ch� de faire constater la responsabilit� de l'association relativement au commentaire diffamatoire ; il y voit une atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e. Kuzmenko c. Ukraine (no 49526/07) Le requ�rant, Anatoliy Kuzmenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1974 et r�sidant � Tchernigov (Ukraine). L'affaire concerne la perquisition de son appartement par la police. En 2007, le tribunal du district Desnyanskiy, � Tchernigov, d�livra un mandat de perquisition concernant l'appartement de M. Kuzmenko, dans le but de rechercher un t�l�phone mobile dont le vol avait �t� d�clar�. La police fouilla l'appartement en pr�sence de M. Kuzmenko et saisit trois t�l�phones mobiles. Aux dires de M. Kuzmenko, ces t�l�phones appartenaient � lui-m�me ainsi qu'� des membres de sa famille et les autorit�s finirent par les lui restituer. L'int�ress� soutient que ni lui ni aucun membre de sa famille n'a jamais �t� inculp� ni impliqu� de quelque mani�re que ce soit dans la proc�dure p�nale qui avait d�bouch� sur la d�livrance du mandat de perquisition. M. Kuzmenko saisit le tribunal de district d'un recours administratif, all�guant que son domicile avait fait l'objet d'une perquisition arbitraire et demandant une indemnisation pour le pr�judice moral qu'il disait avoir subi du fait d'une atteinte � l'inviolabilit� de son domicile. Cependant, le tribunal de district refusa de conna�tre de son affaire, expliquant qu'en vertu du code de proc�dure p�nale ukrainien alors en vigueur, les plaintes portant sur les actes des services r�pressifs s'inscrivant dans le contexte d'une enqu�te p�nale devaient �tre d�pos�es dans le cadre de la proc�dure p�nale en question. M. Kuzmenko fit appel de cette d�cision. Il avan�a qu'il n'avait aucun statut particulier dans la proc�dure p�nale en cause et qu'il n'avait pas �t� inform� de l'avancement de celle-ci. Il expliqua qu'il n'avait donc pas eu de v�ritable possibilit� d'obtenir r�paration sur le fondement du code p�nal, �tant donn� qu'une juridiction p�nale ne pouvait examiner les plaintes relatives aux actes des autorit�s d'enqu�te que dans le contexte de l'examen par elle d'une affaire p�nale. Cependant, la Cour administrative d'appel de Kiev rejeta le recours. M. Kuzmenko pr�senta un pourvoi en cassation, que la Cour administrative sup�rieure d'Ukraine �carta en mai 2009. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), M. Kuzmenko se plaint de ne pas avoir pu acc�der � un tribunal afin de faire statuer sur sa demande relative � l'irr�gularit� all�gu�e de la perquisition de son appartement. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) ainsi que de l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce le caract�re selon lui arbitraire de la perquisition de son appartement et une absence de voies de recours effectives � cet �gard. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Minneker et Engrand c. Belgique (no 45870/12) Afanasyev et autres c. Russie (nos 50961/08, 52285/08, 52289/08, et 23761/09) Kirionchik c. Russie (no 30636/11) Kulinich c. Russie (no 19556/09) Maksimovich c. Russie (no 36710/08) Nazarov c. Russie (no 39718/07) Petrov c. Russie (no 31147/08) Samun c. Russie (no 11538/05) Yegorova c. Russie (no 39492/09) Bonal c. Suisse (no 45158/14) Krajnjanac c. Suisse (no 7164/10) �akici c. Turquie (no 4517/15) D.. c. Turquie (no 10684/13) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 11

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło