003-5650836-7156201
WyrokETPCz2017-03-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie za zniesławienie w związku z krytyką urzędnika publicznego w kontekście debaty politycznej na szczeblu lokalnym naruszyło prawo do wolności wyrażania opinii, chronione przez art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Z uwagi na to, że tekst jest jedynie komunikatem prasowym, szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięcia Trybunału nie jest w nim zawarte. Stwierdzono jednak naruszenie art. 10 Konwencji, co oznacza, że Trybunał uznał, iż skazanie skarżącego za zniesławienie, wynikające z jego krytyki urzędującego burmistrza, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w jego prawo do wolności wyrażania opinii.Stan faktyczny
Athanasios Makris, grecki obywatel, były burmistrz wyspy Salamina, a w czasie zdarzeń radny miejski i lider partii opozycyjnej, rozpowszechnił tekst krytykujący urzędującego burmistrza w związku z zamówieniem publicznym. Tekst ten został również opublikowany w lokalnej prasie. W grudniu 2008 roku został skazany przez sąd karny w Pireusie za zniesławienie na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, która następnie została zmniejszona do sześciu miesięcy w zawieszeniu przez sąd apelacyjny. Jego kasacja została odrzucona w lipcu 2010 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 083 (2017) 09.03.2017
Arr�ts et d�cisions du 9 mars 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit deux arr�ts de chambre1 et 15 d�cisions2 :
les deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux d�cisions font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : K2 c. Royaume-Uni (requ�te no 42387/13) et Pihl c. Su�de (n� 74742/14) ;
les 13 autres d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Athanasios Makris c. Gr�ce (requ�te no 55135/10)*
Le requ�rant, Athanasios Makris, est un ressortissant grec n� en 1946 et r�sidant sur l'�le de Salamina (Gr�ce). M. Makris fut le maire de l'�le de Salamina pendant 12 ans et, � l'�poque des faits, il �tait conseiller municipal et le chef du parti d'opposition l'Unit�.
L'affaire concernait la condamnation p�nale de M. Makris pour diffamation calomnieuse pour avoir distribu�, pendant une r�union du conseil municipal, un texte critiquant le maire sortant au sujet de la passation d'un march� public.
En janvier 2007, M. Makris distribua aux membres du conseil municipal un texte critiquant le maire sortant (V.A.) dans le cadre de la passation d'un march� public, qui fut ensuite publi� dans la presse locale.
En d�cembre 2008, saisi d'une plainte civile de V.A., le tribunal correctionnel du Pir�e d�clara M. Makris coupable de diffamation calomnieuse, le condamnant � une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pour avoir d�nonc� des faits mensongers et de nature � porter atteinte � l'honneur et � la r�putation de la partie civile. Ce jugement fut confirm� par la cour d'appel du Pir�e, qui r�duisit cependant la peine inflig�e � six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur le fondement de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Makris se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejet� en juillet 2010.
Invoquant l'article 10 de la Convention europ�enne, M. Makris se plaignait de sa condamnation pour diffamation.
Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : 3 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Kuzmenko c. Ukraine (no 49526/07)
Le requ�rant, Anatoliy Kuzmenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1974 et r�sidant � Tchernigov (Ukraine). L'affaire concernait la perquisition de son appartement par la police.
En 2007, le tribunal du district Desnyanskiy, � Tchernigov, d�livra un mandat de perquisition concernant l'appartement de M. Kuzmenko, dans le but de rechercher un t�l�phone mobile dont le vol avait �t� d�clar�. La police fouilla l'appartement en pr�sence de M. Kuzmenko et saisit trois t�l�phones mobiles. Aux dires de M. Kuzmenko, ces t�l�phones appartenaient � lui-m�me ainsi qu'� des membres de sa famille et les autorit�s finirent par les lui restituer. L'int�ress� soutenait que ni lui ni aucun membre de sa famille n'avait jamais �t� inculp� ni impliqu� de quelque mani�re que ce soit dans la proc�dure p�nale qui avait d�bouch� sur la d�livrance du mandat de perquisition.
M. Kuzmenko saisit le tribunal de district d'un recours administratif, all�guant que son domicile avait fait l'objet d'une perquisition arbitraire et demandant une indemnisation pour le pr�judice moral qu'il disait avoir subi du fait d'une atteinte � l'inviolabilit� de son domicile. Cependant, le tribunal de district refusa de conna�tre de son affaire, expliquant qu'en vertu du code de proc�dure p�nale ukrainien alors en vigueur, les plaintes portant sur les actes des services r�pressifs s'inscrivant dans le contexte d'une enqu�te p�nale devaient �tre d�pos�es dans le cadre de la proc�dure p�nale en question.
M. Kuzmenko fit appel de cette d�cision. Il avan�a qu'il n'avait aucun statut particulier dans la proc�dure p�nale en cause et qu'il n'avait pas �t� inform� de l'avancement de celle-ci. Il expliqua qu'il n'avait donc pas eu de v�ritable possibilit� d'obtenir r�paration sur le fondement du code p�nal, �tant donn� qu'une juridiction p�nale ne pouvait examiner les plaintes relatives aux actes des autorit�s d'enqu�te que dans le contexte de l'examen par elle d'une affaire p�nale. Cependant, la Cour administrative d'appel de Kiev rejeta le recours. M. Kuzmenko pr�senta un pourvoi en cassation, que la Cour administrative sup�rieure d'Ukraine �carta en mai 2009.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), M. Kuzmenko se plaignait de ne pas avoir pu acc�der � un tribunal afin de faire statuer sur sa demande relative � l'irr�gularit� all�gu�e de la perquisition de son appartement.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło