003-5659469-7170037

WyrokETPCz2017-03-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewystarczająca opieka medyczna w areszcie tymczasowym oraz nadmierna długość aresztu tymczasowego naruszyły odpowiednio art. 3 i art. 5 ust. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Sławomir Bujak, polski obywatel, został aresztowany w marcu 2010 roku i osadzony w areszcie tymczasowym po ekstradycji z Nowej Zelandii w związku z zarzutami kradzieży. Cierpiał na poważne problemy neurologiczne i ortopedyczne po wypadku samochodowym. Pomimo zaleceń lekarskich wskazujących na potrzebę operacji i zagrożenie dla zdrowia w areszcie, wnioski o zwolnienie były odrzucane. Został zwolniony w grudniu 2011 roku w celu poddania się operacji. Skarżył się na brak odpowiedniego materaca, niebezpieczny wózek inwalidzki oraz nieprzystosowanie aresztu w Kielcach do potrzeb osoby niepełnosprawnej, co doprowadziło do pogorszenia jego stanu zdrowia i konieczności korzystania z pomocy innych więźniów.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 087 (2017) 17.03.2017 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 21 mars et 32 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 23 mars 2017. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 21 mars 2017 Bujak c. Pologne (requ�te no 686/12) Le requ�rant, Slawomir Bujak, est un ressortissant polonais n� en 1954 et r�sidant � Sarbice Pierwsze (Pologne). L'affaire concerne son grief relatif � l'insuffisance des soins m�dicaux re�us en prison pour de graves probl�mes neurologiques et orthop�diques cons�cutifs � un accident de voiture. Apr�s avoir �t� extrad� de Nouvelle-Z�lande vers la Pologne en raison d'accusations de vol, M. Bujak fut arr�t� en mars 2010 et plac� en d�tention provisoire, en raison de la gravit� des infractions qui lui �taient reproch�es et du risque de fuite. En effet, il n'avait pas de lieu de r�sidence fixe en Pologne et s'�tait d�j� soustrait aux recherches de la police en Nouvelle-Z�lande, ce qui avait n�cessit� son extradition. Par la suite, les recours form�s par M. Bujak � pour raisons de sant� � contre les d�cisions cons�cutives de prolonger sa d�tention furent rejet�s, les tribunaux ayant consid�r� qu'il pouvait �tre soign� en d�tention. Cependant, les m�decins estim�rent en octobre 2011 que la d�tention de M. Bujak �tait probl�matique en ce qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale et, un mois plus tard, que son maintien en d�tention pouvait �tre tr�s dangereux pour sa sant�, voire sa vie. En d�cembre 2011, il fut donc remis en libert� pour pouvoir se faire op�rer. La proc�dure p�nale qui le vise est apparemment toujours pendante. D�s le d�but de sa d�tention, M. Bujak consulta r�guli�rement divers m�decins, se vit prescrire un matelas ferme, des b�quilles, puis un fauteuil roulant. Il affirme cependant qu'il n'a jamais re�u le matelas, que le fauteuil roulant �tait dangereux � utiliser et que le centre de d�tention provisoire de Kielce, o� il a �t� d�tenu de mars 2010 � f�vrier 2011 puis d'avril � d�cembre 2011, n'�tait pas adapt� aux besoins d'une personne handicap�e. Il all�gue en particulier que, en raison de l'insuffisance des soins m�dicaux re�us en d�tention, son �tat de sant� s'est gravement d�t�rior� et qu'il a subi l'humiliation de devoir se faire aider par d'autres d�tenus, ce en quoi il voit une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Invoquant par ailleurs l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint �galement de la dur�e � ses yeux excessive � un an et neuf mois � de sa d�tention provisoire. Michal Korgul c. Pologne (no 36140/11) Le requ�rant, Michal Korgul, est un ressortissant polonais n� en 1987 et d�tenu � Lublin (Pologne). L'affaire concerne essentiellement sa plainte au sujet des mesures de haute s�curit� auxquelles il a �t� soumis dans le cadre d'une proc�dure p�nale engag�e contre lui pour vol � main arm�e. M. Korgul fut class� dans la cat�gorie des d�tenus dangereux et plac� sous r�gime de haute s�curit� pendant deux p�riodes ayant couvert pr�s de deux ans, en 2011 pendant sa d�tention provisoire, puis en 2012-2013, apr�s sa condamnation et son transfert dans une prison. Ces mesures de s�curit� furent appliqu�es et prolong�es au motif qu'il s'�tait montr� agressif et mena�ant envers les gardiens de prison. Elles furent lev�es en novembre 2011 puis en mars 2013, lorsque les autorit�s estim�rent que son comportement s'�tait am�lior� et qu'il ne constituait plus une menace pour la s�curit�. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Korgul se plaint des mesures sp�ciales de haute s�curit� auxquelles il a �t� soumis lorsqu'il �tait class� parmi les d�tenus dangereux, mesures ayant notamment impliqu� sa mise � l'�cart de la communaut� p�nitentiaire, le port de cha�nes et des fouilles corporelles intrusives � chaque fois qu'il quittait sa cellule ou y entrait. Par ailleurs il se plaint sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) que la moiti� d'une somme d'argent qui lui avait �t� donn�e par sa famille ait �t� plac�e sur un compte d'�pargne sp�cial auquel il n'a eu acc�s qu'apr�s sa remise en libert�. Porowski c. Pologne (no 34458/03) Le requ�rant, Dariusz Porowski, est un ressortissant polonais n� en 1964 et r�sidant � Otwock (Pologne). Il formule de nombreux griefs li�s � des poursuites p�nales dont il a fait l'objet. En 2000, M. Porowski fut arr�t� et inculp� dans le cadre de deux proc�dures distinctes. Il fut plac� en d�tention provisoire pour les deux affaires, en vertu de deux mesures distinctes impos�es ind�pendamment l'une de l'autre. Concernant la premi�re proc�dure, apr�s annulation d'une premi�re condamnation M. Porowski fut jug�, puis fut � nouveau condamn� en novembre 2003 et se vit infliger une peine de cinq ans d'emprisonnement. Compte tenu du temps qu'il avait pass� en d�tention provisoire, sa peine d'emprisonnement li�e � cette premi�re proc�dure s'acheva en juillet 2005. Concernant la seconde proc�dure, les tribunaux condamn�rent M. Porowski puis annul�rent sa condamnation en appel, avant de le condamner � nouveau puis d'annuler encore sa condamnation. M. Porowski fut finalement condamn� une nouvelle fois en octobre 2009 et se vit infliger une peine de six ans d'emprisonnement. Pendant la majeure partie du temps �coul� avant cette condamnation finale, M. Porowski �tait en d�tention provisoire. Or, tout au long de la proc�dure les tribunaux estim�rent que le temps pass� en d�tention de juillet 2000 � juillet 2005 ne concernait que la premi�re affaire, ce qui signifiait que la d�tention li�e � la seconde proc�dure n'avait d�but� qu'en juillet 2005. Aussi les juridictions inf�rieures prolong�rent-elles plusieurs fois la d�tention provisoire de M. Porowski, pour des motifs qui � selon la l�gislation nationale � ne pouvaient �tre invoqu�s que si une personne avait �t� d�tenue pendant moins de deux ans. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Porowski se plaint que sa d�tention provisoire au titre de la seconde affaire �tait ill�gale, parce que selon lui elle aurait d� �tre calcul�e sans qu'il soit tenu compte de son autre d�tention, li�e � la premi�re proc�dure, et donc n'aurait pas d� �tre ordonn�e simplement par les juridictions inf�rieures, et sur le fondement de motifs qui �taient applicables uniquement � la situation o� une personne a �t� d�tenue pendant moins de deux ans. De plus, il se plaint que les juridictions nationales aient impos� et prolong� sa d�tention sans motivation ad�quate tenant compte du contexte des proc�dures, et sans motifs pertinents et suffisants. En outre, M. Porowski all�gue que les autorit�s ont surveill� sa correspondance avec son avocat et la Cour, en violation de l'article 8 (droit au respect du domicile et de la correspondance). Invoquant enfin l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il affirme que les deux proc�dures contre lui, ainsi que la proc�dure p�nale contre des agents p�nitentiaires engag�e apr�s qu'il s'�tait plaint de leur comportement, ont �t� in�quitables et d'une dur�e exag�r�ment longue. Ana Ioni c. Roumanie (no 30655/09) La requ�rante, Ana Ioni, est une ressortissante roumaine, n�e en 1954 et r�sidant � Piatra Neam. Notaire de profession, elle se vit infliger diverses sanctions par son ordre professionnel, ce qu'elle conteste, arguant d'une atteinte � sa libert� d'expression. En janvier 2006, le conseil de discipline de l'Union nationale des notaires publics de Roumanie (UNNPR) infligea � Mme Ioni un bl�me pour irr�gularit� dans son travail et non-paiement de la taxe professionnelle. En juillet 2006, elle fut suspendue de ses fonctions. En ao�t 2006, apr�s paiement des sommes dues, Mme Ioni fut r�tablie dans ses fonctions sur ordre du ministre de la Justice. En septembre 2006, participant � un d�bat t�l�vis�, Mme Ioni justifia, au cours de l'�mission, son intention d'entamer une gr�ve de la faim en raison de son d�saccord avec la taxe professionnelle institu�e par l'UNNPR. Elle fit des critiques au sujet du fonctionnement de l'UNNPR et de la chambre des notaires (CNB) de Bacu, dont elle �tait membre. En octobre 2006, le coll�ge directeur de la CNB d�cida de l'ouverture d'une proc�dure disciplinaire contre la requ�rante. Par une d�cision rendue en janvier 2007, le conseil de discipline de l'UNNPR ordonna la suspension de Mme Ioni de ses fonctions de notaire pour une p�riode de quatre mois, consid�rant que les d�clarations faites par l'int�ress�e � la t�l�vision avaient port� atteinte � l'honneur et � la probit� professionnelle du corps des notaires, ainsi qu'� l'image de l'UNNPR et de la CNB. Mme Ioni contesta la d�cision devant le Conseil de l'UNNPR qui rejeta la contestation. Mme Ioni se pourvut en cassation et la Haute Cour rejeta son recours. Mme Ioni se plaint d'une atteinte � sa libert� d'expression prot�g�e par l'article 10 de la Convention. Kargashin et autres c. Russie (nos 66757/14, 73424/14, 5138/15, 5678/15, 8055/15, 9234/15 et 11460/15) Mozharov et autres c. Russie (nos 16401/12, 67528/14, 74106/14, 77730/14, 77733/14, 77916/14, 6141/15, 8376/15, 9166/15 et 12321/15) Les requ�rants sont 17 ressortissants russes qui se plaignent de mauvaises conditions de d�tention subies pendant ou depuis dix mois � plus de neuf ans. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils d�noncent pour l'essentiel la surpopulation, la plupart d'entre eux �tant ou ayant �t� contraints de partager un lit avec d'autres d�tenus et de dormir � tour de r�le. Presque tous all�guent qu'ils sont ou ont �t� d�tenus dans des b�timents froids infest�s de rats, souris, punaises et vermine, o� manque l'air frais, o� la nourriture est de pi�tre qualit� et l'eau chaude rare ou absente. Certains des requ�rants ont d� partager ces conditions insalubres avec des d�tenus atteints de maladies graves telles que l'h�patite et la tuberculose. Enfin, tous sauf un des requ�rants se plaignent �galement de l'absence d'un recours effectif qui leur permettrait de se plaindre de ces conditions de d�tention ; ils y voient une violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Mitrovi c. Serbie (no 52142/12) Le requ�rant, Miladin Mitrovi, aujourd'hui d�c�d�, �tait un ressortissant bosnien n� en 1943 ; il r�sidait � Sremska Mitrovica (Serbie). Il se plaignait d'avoir subi une d�tention irr�guli�re en Serbie, de juillet 2010 � novembre 2012. En 1994, M. Mitrovi avait �t� condamn� � une peine de huit ans d'emprisonnement pour homicide par les juridictions de la � r�publique serbe de Krajina� (il s'agissait d'une entit� autoproclam�e, non reconnue par la communaut� internationale, �tablie sur le territoire de la R�publique de Croatie pendant les conflits en ex-Yougoslavie). M. Mitrovi fut emprisonn� sur le territoire, avant d'�tre transf�r� dans une prison de Serbie. En 1999, il b�n�ficia d'une permission annuelle de dix jours, au terme de laquelle il ne retourna pas en prison. Il fut � nouveau arr�t� en juillet 2010, alors qu'il tentait de passer de Croatie en Serbie, et envoy� dans une prison serbe pour y purger le reste de sa peine. Il forma aupr�s de la Cour constitutionnelle un recours par lequel il contestait la l�galit� de son emprisonnement, et engagea une proc�dure civile en vue d'obtenir r�paration de cet emprisonnement selon lui ill�gal ; il fut d�bout� de ces deux actions. M. Mitrovi fut lib�r� en novembre 2012, � la suite d'une gr�ce accord�e par le pr�sident de la R�publique de Serbie. Il d�c�da en octobre 2014. Avant son d�c�s, M. Mitrovi s'�tait plaint aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme de ce qu'il avait �t� emprisonn� sur la base d'un jugement �mis par un tribunal d'une entit� non reconnue par la communaut� internationale. Il y voyait une violation de l'article 5 � 1 a) (droit � la libert� et � la s�ret�). Sa requ�te a �t� maintenue par ses h�ritiers. Jeudi 23 mars 2017 Wolter et Sarfert c. Allemagne (nos 59752/13 et 66277/13) Les requ�rants, Rolf Wolter et J�rgen Sarfert, sont des ressortissants allemands n�s en 1943 et en 1940 et r�sidant � Cologne et � Stuttgart (Allemagne), respectivement. Tous deux sont n�s hors mariage (de parents diff�rents). � la suite du d�c�s de leurs p�res biologiques respectifs, les deux requ�rants demand�rent � �tre reconnus comme h�ritiers de leur p�re. Or le droit allemand applicable � l'�poque indiquait que les enfants n�s hors mariage avant le 1er juillet 1949 ne pouvaient pas h�riter. En cons�quence, les tribunaux allemands les d�bout�rent. Les requ�rants form�rent des recours, en dernier lieu aupr�s de la Cour constitutionnelle f�d�rale, qui les d�bouta �galement. La haute juridiction releva que, suite � un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme dans l'affaire Brauer c. Allemagne (no 3545/04, 28 mai 2009), le l�gislateur allemand avait modifi� la loi, de sorte que la diff�rence dans les droits successoraux entre enfants n�s hors mariage avant et apr�s 1949 avait �t� abolie dans les affaires o� le d�funt �tait d�c�d� apr�s le 28 mai 2009. Toutefois, dans les cas o� le p�re �tait d�c�d� avant le 28 mai 2009, la diff�rence �tait maintenue. �tant donn� que les p�res respectifs des deux requ�rants �taient d�c�d�s avant la date charni�re, la diff�rence de traitement s'appliquait et les requ�rants ne pouvaient pas h�riter. La Cour constitutionnelle jugea que, compte tenu de la n�cessit� de pr�server la s�curit� juridique, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'amendement l�gislatif de mani�re r�troactive avant la date charni�re. Les requ�rants estiment qu'en raison des d�cisions des juridictions allemandes ils ont, en tant qu'enfants n�s hors mariage, subi une discrimination par rapport aux enfants n�s dans le mariage. Ils invoquent en substance l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 14 combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Genov c. Bulgarie (no 40524/08) Le requ�rant, Asen Georgiev Genov, est un ressortissant bulgare, n� en 1969 et r�sidant � Sofia. L'affaire concerne le refus des autorit�s d'enregistrer la nouvelle association cultuelle dont M. Genov �tait le pr�sident. En janvier 2007, � Sofia, sept personnes d�cid�rent de cr�er une nouvelle association religieuse, l'Association internationale pour la conscience de Krishna � Sofia, Nadezhda. M. Genov fut d�sign� comme pr�sident de la nouvelle association. Une branche bulgare de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, dont le si�ge principal se situe en Inde, avait �t� enregistr�e en tant que culte d�s 1991 et r�enregistr�e en mars 2003. M. Genov introduisit aupr�s du tribunal une demande d'enregistrement de la nouvelle association. La direction des cultes constata que, par ses croyances et ses rites, la nouvelle association ne se distinguait pas de l'autre d�j� enregistr�e. En mars 2007, le tribunal rejeta la demande de M. Genov, consid�rant que le nom de la nouvelle association ressemblait � celui de l'association d�j� existante, que les statuts �taient identiques et que le but d�clar� de la nouvelle association de changer l'organisation de l'association d�j� enregistr�e cr�ait un risque de schisme au sein des membres. M. Genov interjeta appel et la cour d'appel confirma le jugement. M. Genov se pourvut en cassation et la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction nota que la loi sur les cultes interdisait express�ment l'enregistrement de deux cultes portant le m�me nom et ayant le m�me si�ge. Elle estima que la nouvelle association �tait localis�e � Sofia exactement comme l'autre, en d�pit de la mention sp�cifique d'un quartier de la ville. Elle consid�ra enfin qu'une telle inscription n'�tait possible qu'� l'initiative et � la demande de l'organisation m�re, ce qui n'�tait pas le cas. M. Genov consid�re que le refus d'enregistrer l'association a emport� violation � son �gard des droits garantis par les articles 9 (droit � la libert� de religion) et 11 (libert� de r�union et d'association). A.-M.V. c. Finlande (no 53251/13) Le requ�rant, A.-M.V., est un ressortissant finlandais n� en 1990. Il est d�ficient sur le plan intellectuel. L'affaire concerne sa plainte relative au refus des juridictions finlandaises de remplacer son r�f�rent d�sign� par un tribunal, ce qui l'a emp�ch� de r�sider au lieu de son choix, c'est-�-dire aupr�s de son ancienne famille d'accueil. En 2001, A.M.V fut pris en charge par l'autorit� publique et plac� aupr�s d'une famille d'accueil. En 2007, les services de protection de l'enfance d�cid�rent toutefois de le retirer de cette famille et de le placer dans un foyer pour enfants handicap�s � avec l'un de ses fr�res � dans sa ville d'origine situ�e dans le sud de la Finlande. En effet, les parents de la famille d'accueil avaient pris des d�cisions importantes sans consulter les autorit�s, en d�m�nageant dans un village �loign� situ� dans l'extr�me nord de la Finlande et en formant le projet d'inscrire le gar�on dans une �cole professionnelle situ�e � 300 km de l�. En f�vrier 2011, un r�f�rent � qui avait �t� d�sign� par un tribunal lorsque A.-M.V. avait atteint l'�ge de 18 ans � prit une d�cision relative au lieu de r�sidence de A.-M.V. qui, selon lui, �tait contraire � la volont� du jeune homme. A.-M.V. souhaitait quitter sa ville d'origine dans le sud pour habiter dans le nord avec son ancienne famille d'accueil. Son r�f�rent consid�rait cependant qu'il correspondait � l'int�r�t sup�rieur du jeune homme de r�sider dans sa ville d'origine, o� vivaient d'autres membres de sa famille et o� il avait davantage de possibilit�s en mati�re d'�ducation et de travail ; il pourrait passer ses vacances avec son ancienne famille d'accueil. A.-M.V. engagea donc une proc�dure judiciaire par laquelle il demandait que son r�f�rent f�t remplac� par une autre personne pour ce qui concernait les questions touchant � son �ducation et au choix de son lieu de r�sidence. Les juridictions nationales �cart�rent finalement cette demande en 2013. Apr�s avoir examin� une expertise psychologique et entendu A.-M.V. en personne ainsi que divers t�moins, elles conclurent qu'il n'�tait manifestement pas � m�me de saisir les implications du projet de d�m�nagement vers une r�gion recul�e du pays. Elles tinrent compte notamment de ses capacit�s intellectuelles, estim�es �quivalentes � celles d'un enfant �g� de six � neuf ans, et du fait qu'il n'avait pas �mis de plaintes particuli�res quant � sa situation d'alors, dans sa ville d'origine, o� il vivait au sein d'une unit� sp�ciale pour adultes d�ficients intellectuels, se rendait au travail, avait des loisirs et �tait soutenu par un r�seau de proches, d'amis et de professionnels des services sociaux. Enfin, les tribunaux exprim�rent des doutes sur le point de savoir si son avis �tait v�ritablement le sien, ou bien celui des parents de la famille d'accueil. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation), A.-M.V. all�gue que le refus des tribunaux de remplacer son r�f�rent a eu pour effet de l'emp�cher de d�cider o� et avec qui il souhaitait vivre. Gouri c. France (no 41069/11) La requ�rante, Messaouda Gouri, est une ressortissante alg�rienne, n�e en 1952 et r�sidant � Barika (Alg�rie). L'affaire concerne sa demande d'un versement par la France d'une allocation suppl�mentaire d'invalidit�. Le 2 juillet 1999, Mme Gouri devint titulaire d'une pension de veuve invalide avec effet r�troactif au 1er avril 1993. Le 8 juillet 2006, elle sollicita le versement d'une allocation suppl�mentaire d'invalidit� (ASI) avec effet r�troactif au 1er avril 1993. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret la d�bouta de sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de r�sidence en France. Le tribunal des affaires de s�curit� sociale confirma cette d�cision, faisant valoir que l'allocation suppl�mentaire du Fonds sp�cial d'invalidit� �tait une prestation sp�ciale, � caract�re non contributif, qui excluait qu'elle soit servie aux personnes ne r�sidant pas sur le territoire fran�ais. La cour d'appel d'Orl�ans confirma le jugement du tribunal des affaires de s�curit� sociale. Mme Gouri forma un pourvoi en cassation, qui fut rejet�. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mme Gouri estime que l'imposition d'une condition de r�sidence pour la perception de l'allocation suppl�mentaire d'invalidit� est discriminatoire. Endrizzi c. Italie (no 71660/14) Le requ�rant, Pierpaolo Endrizzi, est un ressortissant italien, n� en 1968 et r�sidant � Caldes. Il se plaint de ne pas avoir pu exercer son droit de visite aupr�s de son fils, vivant avec sa m�re en Sicile. Un enfant naquit le 11 janvier 2005 du mariage de M. Endrizzi avec T.L.G. En juillet 2005, T.L.G. quitta le domicile familial avec l'enfant pour aller vivre aupr�s de sa famille, en Sicile, � mille kilom�tres de distance. En juillet 2007, le juge de Trente pronon�a la s�paration de corps. La garde de l'enfant fut confi�e aux deux parents, la r�sidence principale de l'enfant �tant fix�e chez la m�re, en Sicile, et le p�re ayant un droit de visite et d'h�bergement tr�s �tendu. D�s sa s�paration avec M. Endrizzi, T.L.G. manifesta une forte opposition � toute relation entre le p�re et l'enfant, alors �g� de deux ans. Le conflit se traduisit devant les tribunaux et une proc�dure judiciaire est toujours actuellement pendante. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Endrizzi all�gue une violation de son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint de n'avoir pu exercer son droit de visite depuis 2007, malgr� plusieurs d�cisions de justice. Il reproche aux services sociaux d'avoir us� d'une libert� excessive dans la mise en oeuvre des d�cisions du tribunal et � ce dernier de n'avoir pas exerc� de contr�le suffisant sur le travail des services sociaux. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. A.T. c. Belgique (no 40586/16) Handanovi c. Croatie (no 45646/14) Shehada c. Croatie (no 30771/13) A.M. c. France (no 33873/14) Aguirregabiria Del Barrio c. France (no 21727/16) Carrera Sarobe c. France (no 18820/16) De Tempete c. France (no 68201/13) Fernandez Aspurz c. France (no 22653/16) Le Pen c. France (no 45416/16) Lesaca Arguelles c. France (no 21722/16) Petro-M SRL et Rinax-TVR SRL c. R�publique de Moldova (no 44787/05) Irzyk c. Pologne (no 58113/09) Florea et autres c. Roumanie (nos 23755/15, 34447/15, 18197/16 et 31506/16) Kulevskiy c. Russie (no 72887/12) M.S.S. c. Russie (no 32779/15) Arslan et Bay c. Turquie (nos 15252/08 et 37864/08) Aslan c. Turquie (no 19882/10) Balolu c. Turquie (no 32400/06) Ekinci c. Turquie (no 40365/09) Fikri Vural c. Turquie (no 43207/06) Firat c. Turquie (no 31539/07) Huseyinzade c. Turquie (no 4763/07) Kili� c. Turquie (no 36287/06) Mehmet Kaplan et autres c. Turquie (no 35183/08) Yaprak et autres c. Turquie (nos 63746/10, 63755/10, 63757/10, 63760/10, 63762/10, 64478/10, 64487/10, 64513/10, 64526/10, 64530/10, 64534/10, 64537/10, 64543/10, 64547/10, 64552/10, 64564/10, 64567/10, 64573/10, 64578/10, 64582/10, 64587/10, 64591/10, 64599/10, 64606/10, 64615/10 et 64630/10) Sayenko et autres c. Ukraine (nos 39167/08, 39170/09, 8365/10, 23654/10 et 35124/11) Shust et Sidorenko c. Ukraine (nos 41385/06 et 56391/11) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 7

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło