003-5661753-7173914
WyrokETPCz2017-03-21
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewystarczająca opieka medyczna i nieprzystosowane warunki detencji dla osoby niepełnosprawnej w areszcie śledczym stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji? Czy długość tymczasowego aresztowania (1 rok i 9 miesięcy) naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia na czas postępowania z art. 5 ust. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pomimo regularnych konsultacji lekarskich, faktyczne świadczenie opieki medycznej i warunki w areszcie śledczym były niewystarczające dla skarżącego z poważnymi problemami zdrowotnymi. Doprowadziło to do znacznego pogorszenia jego stanu zdrowia i upokorzenia, przekraczając próg nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W odniesieniu do długości aresztu, Trybunał uznał, że powody aresztowania (powaga zarzutów i ryzyko ucieczki) były wystarczające do uzasadnienia jego trwania, zwłaszcza że skarżący został zwolniony, gdy jego stan zdrowia stał się krytyczny.Stan faktyczny
Skarżący, Slawomir Bujak, został w marcu 2010 r. wydany z Nowej Zelandii do Polski i aresztowany tymczasowo z powodu zarzutów kradzieży, powagi przestępstw i ryzyka ucieczki. Mimo jego poważnych problemów neurologicznych i ortopedycznych, wnioski o zwolnienie ze względów zdrowotnych były odrzucane. W październiku 2011 r. lekarze uznali jego detencję za problematyczną, a w listopadzie 2011 r. za bardzo niebezpieczną dla życia, co doprowadziło do jego zwolnienia w grudniu 2011 r. Skarżący twierdził, że nie otrzymał przepisanych mu udogodnień (materaca), a warunki w areszcie w Kielcach nie były dostosowane do jego niepełnosprawności, co spowodowało pogorszenie zdrowia i upokorzenie.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji. Zasądza 5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe oraz 3 430 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 097 (2017) 21.03.2017
Arr�ts du 21 mars 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts de chambre1 :
six arr�ts sont r�sum�s ci-dessous ;
un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Mitrovi c. Serbie (requ�te n� 52142/12).
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Bujak c. Pologne (requ�te no 686/12)
Le requ�rant, Slawomir Bujak, est un ressortissant polonais n� en 1954 et r�sidant � Sarbice Pierwsze (Pologne). L'affaire concernait son grief relatif � l'insuffisance des soins m�dicaux re�us en prison pour de graves probl�mes neurologiques et orthop�diques cons�cutifs � un accident de voiture.
Apr�s avoir �t� extrad� de Nouvelle-Z�lande vers la Pologne en raison d'accusations de vol, M. Bujak fut arr�t� en mars 2010 et plac� en d�tention provisoire, en raison de la gravit� des infractions qui lui �taient reproch�es et du risque de fuite. En effet, il n'avait pas de lieu de r�sidence fixe en Pologne et s'�tait d�j� soustrait aux recherches de la police en Nouvelle-Z�lande, ce qui avait n�cessit� son extradition. Par la suite, les recours form�s par M. Bujak � pour raisons de sant� � contre les d�cisions cons�cutives de prolonger sa d�tention furent rejet�s, les tribunaux ayant consid�r� qu'il pouvait �tre soign� en d�tention. Cependant, les m�decins estim�rent en octobre 2011 que la d�tention de M. Bujak �tait probl�matique en ce qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale et, un mois plus tard, que son maintien en d�tention pouvait �tre tr�s dangereux pour sa sant�, voire sa vie. En d�cembre 2011, il fut donc remis en libert� pour pouvoir se faire op�rer. La proc�dure p�nale qui le vise est apparemment toujours pendante.
D�s le d�but de sa d�tention, M. Bujak consulta r�guli�rement divers m�decins, se vit prescrire un matelas ferme, des b�quilles, puis un fauteuil roulant. Il affirme cependant qu'il n'a jamais re�u le matelas, que le fauteuil roulant �tait dangereux � utiliser et que le centre de d�tention provisoire de Kielce, o� il a �t� d�tenu de mars 2010 � f�vrier 2011 puis d'avril � d�cembre 2011, n'�tait pas adapt� aux besoins d'une personne handicap�e. Il all�guait en particulier que, en raison de l'insuffisance des soins m�dicaux re�us en d�tention, son �tat de sant� s'�tait gravement d�t�rior� et qu'il avait subi l'humiliation de devoir se faire aider par d'autres d�tenus, ce en quoi il voyait une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Invoquant par ailleurs l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait �galement de la dur�e � ses yeux excessive � un an et neuf mois � de sa d�tention provisoire.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Non-violation de l'article 5 � 3
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 3 430 EUR pour frais et d�pens.
Michal Korgul c. Pologne (no 36140/11)
Le requ�rant, Michal Korgul, est un ressortissant polonais n� en 1987 et d�tenu � Lublin (Pologne). L'affaire concernait essentiellement sa plainte au sujet des mesures de haute s�curit� auxquelles il avait �t� soumis dans le cadre d'une proc�dure p�nale engag�e contre lui pour vol � main arm�e.
M. Korgul fut class� dans la cat�gorie des d�tenus dangereux et plac� sous r�gime de haute s�curit� pendant deux p�riodes ayant couvert pr�s de deux ans, en 2011 pendant sa d�tention provisoire, puis en 2012-2013, apr�s sa condamnation et son transfert dans une prison. Ces mesures de s�curit� furent appliqu�es et prolong�es au motif qu'il s'�tait montr� agressif et mena�ant envers les gardiens de prison. Elles furent lev�es en novembre 2011 puis en mars 2013, lorsque les autorit�s estim�rent que son comportement s'�tait am�lior� et qu'il ne constituait plus une menace pour la s�curit�.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Korgul se plaignait des mesures sp�ciales de haute s�curit� auxquelles il avait �t� soumis lorsqu'il �tait class� parmi les d�tenus dangereux, mesures ayant notamment impliqu� sa mise � l'�cart de la communaut� p�nitentiaire, le port de cha�nes et des fouilles corporelles intrusives � chaque fois qu'il quittait sa cellule ou y entrait.
Violation de l'article 3 � concernant l'imposition du r�gime de haute s�curit�
Satisfaction �quitable : 6 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Porowski c. Pologne (no 34458/03)
Le requ�rant, Dariusz Porowski, est un ressortissant polonais n� en 1964 et r�sidant � Otwock (Pologne). Il formulait de nombreux griefs li�s � des poursuites p�nales dont il avait fait l'objet.
En 2000, M. Porowski fut arr�t� et inculp� dans le cadre de deux proc�dures distinctes. Il fut plac� en d�tention provisoire pour les deux affaires, en vertu de deux mesures distinctes impos�es ind�pendamment l'une de l'autre. Concernant la premi�re proc�dure, apr�s annulation d'une premi�re condamnation M. Porowski fut jug�, puis fut � nouveau condamn� en novembre 2003 et se vit infliger une peine de cinq ans d'emprisonnement. Compte tenu du temps qu'il avait pass� en d�tention provisoire, sa peine d'emprisonnement li�e � cette premi�re proc�dure s'acheva en juillet 2005. Concernant la seconde proc�dure, les tribunaux condamn�rent M. Porowski puis annul�rent sa condamnation en appel, avant de le condamner � nouveau puis d'annuler encore sa condamnation. M. Porowski fut finalement condamn� une nouvelle fois en octobre 2009 et se vit infliger une peine de six ans d'emprisonnement. Pendant la majeure partie du temps �coul� avant cette condamnation finale, M. Porowski �tait en d�tention provisoire. Or, tout au long de la proc�dure les tribunaux estim�rent que le temps pass� en d�tention de juillet 2000 � juillet 2005 ne concernait que la premi�re affaire, ce qui signifiait que la d�tention li�e � la seconde proc�dure n'avait d�but� qu'en juillet 2005. Aussi les juridictions inf�rieures prolong�rent-elles plusieurs fois la d�tention provisoire de M. Porowski, pour des motifs qui � selon la l�gislation nationale � ne pouvaient �tre invoqu�s que si une personne avait �t� d�tenue pendant moins de deux ans.
Invoquant en particulier l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Porowski se plaignait que sa d�tention provisoire au titre de la seconde affaire avait �t� ill�gale, parce que selon lui elle aurait d� �tre calcul�e sans qu'il soit tenu compte de son autre d�tention, li�e � la premi�re proc�dure, et donc n'aurait pas d� �tre ordonn�e simplement par les juridictions inf�rieures, et sur le fondement de motifs qui �taient applicables uniquement � la situation o� une personne a �t� d�tenue pendant moins de deux ans. De plus, il se plaignait que les juridictions nationales aient impos� et prolong� sa
d�tention sans motivation ad�quate tenant compte du contexte des proc�dures, et sans motifs pertinents et suffisants. En outre, M. Porowski all�guait que les autorit�s avaient surveill� sa correspondance avec son avocat et la Cour, en violation de l'article 8 (droit au respect du domicile et de la correspondance).
Non-violation de l'article 5 � 1 � concernant la l�galit� de la d�tention Violation de l'article 5 � 3 � concernant la dur�e de la d�tention Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 400 EUR pour frais et d�pens.
Ana Ioni c. Roumanie (no 30655/09)*
La requ�rante, Ana Ioni, est une ressortissante roumaine, n�e en 1954 et r�sidant � Piatra Neam. Notaire de profession, elle se vit infliger diverses sanctions par son ordre professionnel, ce qu'elle contestait, arguant d'une atteinte � sa libert� d'expression.
En janvier 2006, le conseil de discipline de l'Union nationale des notaires publics de Roumanie (UNNPR) infligea � Mme Ioni un bl�me pour irr�gularit� dans son travail et non-paiement de la taxe professionnelle. En juillet 2006, elle fut suspendue de ses fonctions. En ao�t 2006, apr�s paiement des sommes dues, Mme Ioni fut r�tablie dans ses fonctions sur ordre du ministre de la Justice.
En septembre 2006, participant � un d�bat t�l�vis�, Mme Ioni justifia, au cours de l'�mission, son intention d'entamer une gr�ve de la faim en raison de son d�saccord avec la taxe professionnelle institu�e par l'UNNPR. Elle fit des critiques au sujet du fonctionnement de l'UNNPR et de la chambre des notaires (CNB) de Bacu, dont elle �tait membre. En octobre 2006, le coll�ge directeur de la CNB d�cida de l'ouverture d'une proc�dure disciplinaire contre la requ�rante. Par une d�cision rendue en janvier 2007, le conseil de discipline de l'UNNPR ordonna la suspension de Mme Ioni de ses fonctions de notaire pour une p�riode de quatre mois, consid�rant que les d�clarations faites par l'int�ress�e � la t�l�vision avaient port� atteinte � l'honneur et � la probit� professionnelle du corps des notaires, ainsi qu'� l'image de l'UNNPR et de la CNB. Mme Ioni contesta la d�cision devant le Conseil de l'UNNPR qui rejeta la contestation. Mme Ioni se pourvut en cassation et la Haute Cour rejeta son recours.
Mme Ioni se plaignait d'une atteinte � sa libert� d'expression prot�g�e par l'article 10 de la Convention.
Non-violation de l'article 10
Kargashin et autres c. Russie (nos 66757/14, 73424/14, 5138/15, 5678/15, 8055/15, 9234/15 et 11460/15) Mozharov et autres c. Russie (nos 16401/12, 67528/14, 74106/14, 77730/14, 77733/14, 77916/14, 6141/15, 8376/15, 9166/15 et 12321/15)
Les requ�rants sont 17 ressortissants russes qui se plaignaient de mauvaises conditions de d�tention subies pendant ou depuis dix mois � plus de neuf ans. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils d�non�aient pour l'essentiel la surpopulation, la plupart d'entre eux �tant ou ayant �t� contraints de partager un lit avec d'autres d�tenus et de dormir � tour de r�le. Presque tous all�guaient qu'ils �taient ou avaient �t� d�tenus dans des b�timents froids infest�s de rats, souris, punaises et vermine, o� manquait l'air frais, o� la nourriture �tait de pi�tre qualit� et l'eau chaude rare ou absente. Certains des requ�rants avaient d� partager ces conditions insalubres avec des d�tenus atteints de maladies graves telles que l'h�patite et la tuberculose. Enfin, tous sauf un des requ�rants se plaignaient �galement de l'absence d'un recours
effectif qui leur permettrait de se plaindre de ces conditions de d�tention ; ils y voyaient une violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). - affaire Kargashin et autres : Violation de l'article 3 � dans le chef des sept requ�rants, concernant les conditions de d�tention Violation de l'article 13 � dans le chef de six des requ�rants Satisfaction �quitable : Pour le d�tail des sommes allou�es aux requ�rants � ce titre, voir le tableau annex� � l'arr�t. - affaire Mozharov et autres : Violation de l'article 3 � dans le chef des dix requ�rants, concernant les conditions de d�tention Violation de l'article 13 � dans le chef des dix requ�rants Satisfaction �quitable : Pour le d�tail des sommes allou�es aux requ�rants � ce titre, voir le tableau annex� � l'arr�t.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło