003-5664370-7178600
WyrokETPCz2017-03-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania praw spadkowych dzieciom urodzonym poza małżeństwem przed 1 lipca 1949 r., w sytuacji gdy ojcowie zmarli przed 28 maja 2009 r., stanowi dyskryminację w rozumieniu art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że utrzymanie różnicy w traktowaniu dzieci urodzonych poza małżeństwem przed 1949 r. w zakresie praw spadkowych, w zależności od daty śmierci ojca (przed czy po 28 maja 2009 r.), stanowiło dyskryminację. Chociaż ustawodawca niemiecki podjął kroki w celu usunięcia dyskryminacji po wyroku w sprawie Brauer przeciwko Niemcom, to ograniczenie retroaktywnego stosowania nowych przepisów do przypadków, w których ojciec zmarł po tej dacie, nie było proporcjonalne. Potrzeba zachowania pewności prawa, choć uzasadniona, nie mogła usprawiedliwiać dalszego utrzymywania dyskryminacji w odniesieniu do praw spadkowych, które są ściśle związane z prawem do poszanowania mienia.Stan faktyczny
Rolf Wolter i Jürgen Sarfert, obywatele niemieccy urodzeni poza małżeństwem w 1943 i 1940 roku, po śmierci swoich biologicznych ojców domagali się uznania ich za spadkobierców. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem niemieckim, dzieci urodzone poza małżeństwem przed 1 lipca 1949 r. nie mogły dziedziczyć. Mimo nowelizacji prawa po wyroku ETPCz w sprawie Brauer przeciwko Niemcom, zmiana ta dotyczyła tylko przypadków, gdy ojciec zmarł po 28 maja 2009 r. Ponieważ ojcowie skarżących zmarli wcześniej, sądy niemieckie, w tym Federalny Trybunał Konstytucyjny, odrzuciły ich roszczenia, powołując się na zasadę pewności prawa.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza na rzecz M. Woltera 5 000 EUR za koszty i wydatki. Kwestia zadośćuczynienia dla M. Sarferta została odroczona.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 101 (2017) 23.03.2017
Arr�ts et d�cisions du 23 mars 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 et 26 d�cisions2 :
trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : A.-M.V. c. Finlande (requ�te n� 53251/13) ;
une d�cision fait �galement l'objet d'un communiqu�s de presse s�par� : Gouri c. France (n� 41069/11) ;
deux arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 25 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Wolter et Sarfert c. Allemagne (requ�tes nos 59752/13 et 66277/13)
Les requ�rants, Rolf Wolter et J�rgen Sarfert, sont des ressortissants allemands n�s en 1943 et en 1940 et r�sidant � Cologne et � Stuttgart (Allemagne), respectivement. Tous deux sont n�s hors mariage (de parents diff�rents).
� la suite du d�c�s de leurs p�res biologiques respectifs, les deux requ�rants demand�rent � �tre reconnus comme h�ritiers de leur p�re. Or le droit allemand applicable � l'�poque indiquait que les enfants n�s hors mariage avant le 1er juillet 1949 ne pouvaient pas h�riter. En cons�quence, les tribunaux allemands les d�bout�rent. Les requ�rants form�rent des recours, en dernier lieu aupr�s de la Cour constitutionnelle f�d�rale, qui les d�bouta �galement. La haute juridiction releva que, suite � un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme dans l'affaire Brauer c. Allemagne (no 3545/04, 28 mai 2009), le l�gislateur allemand avait modifi� la loi, de sorte que la diff�rence dans les droits successoraux entre enfants n�s hors mariage avant et apr�s 1949 avait �t� abolie dans les affaires o� le d�funt �tait d�c�d� apr�s le 28 mai 2009. Toutefois, dans les cas o� le p�re �tait d�c�d� avant le 28 mai 2009, la diff�rence �tait maintenue. �tant donn� que les p�res respectifs des deux requ�rants �taient d�c�d�s avant la date charni�re, la diff�rence de traitement s'appliquait et les requ�rants ne pouvaient pas h�riter. La Cour constitutionnelle jugea que, compte tenu de la n�cessit� de pr�server la s�curit� juridique, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'amendement l�gislatif de mani�re r�troactive avant la date charni�re.
Les requ�rants estimaient qu'en raison des d�cisions des juridictions allemandes ils avaient, en tant qu'enfants n�s hors mariage, subi une discrimination par rapport aux enfants n�s dans le mariage. Ils invoquaient notamment, en substance, l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Violation de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 � dans le chef de M. Wolter et de M. Sarfert
Satisfaction �quitable : M. Wolter n'a pas pr�sent� de demande au titre du pr�judice moral ; la Cour lui a allou� 5 000 euros (EUR) pour frais et d�pens. Concernant M. Sarfert, la Cour a dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure.
Genov c. Bulgarie (no 40524/08)*
Le requ�rant, Asen Georgiev Genov, est un ressortissant bulgare, n� en 1969 et r�sidant � Sofia.
L'affaire concernait le refus des autorit�s d'enregistrer la nouvelle association cultuelle dont M. Genov �tait le pr�sident.
En janvier 2007, � Sofia, sept personnes d�cid�rent de cr�er une nouvelle association religieuse, l'Association internationale pour la conscience de Krishna � Sofia, Nadezhda. M. Genov fut d�sign� comme pr�sident de la nouvelle association. Une branche bulgare de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, dont le si�ge principal se situe en Inde, avait �t� enregistr�e en tant que culte d�s 1991 et r�enregistr�e en mars 2003. M. Genov introduisit aupr�s du tribunal une demande d'enregistrement de la nouvelle association. La direction des cultes constata que, par ses croyances et ses rites, la nouvelle association ne se distinguait pas de l'autre d�j� enregistr�e. En mars 2007, le tribunal rejeta la demande de M. Genov, consid�rant que le nom de la nouvelle association ressemblait � celui de l'association d�j� existante, que les statuts �taient identiques et que le but d�clar� de la nouvelle association de changer l'organisation de l'association d�j� enregistr�e cr�ait un risque de schisme au sein des membres. M. Genov interjeta appel et la cour d'appel confirma le jugement. M. Genov se pourvut en cassation et la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction nota que la loi sur les cultes interdisait express�ment l'enregistrement de deux cultes portant le m�me nom et ayant le m�me si�ge. Elle estima que la nouvelle association �tait localis�e � Sofia exactement comme l'autre, en d�pit de la mention sp�cifique d'un quartier de la ville. Elle consid�ra enfin qu'une telle inscription n'�tait possible qu'� l'initiative et � la demande de l'organisation m�re, ce qui n'�tait pas le cas.
M. Genov consid�rait que le refus d'enregistrer l'association avait emport� violation � son �gard des droits garantis par les articles 9 (droit � la libert� de religion) et 11 (libert� de r�union et d'association).
Violation de l'article 9 interpr�t� � la lumi�re de l'article 11
Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 280 EUR pour frais et d�pens.
Endrizzi c. Italie (no 71660/14)*
Le requ�rant, Pierpaolo Endrizzi, est un ressortissant italien, n� en 1968 et r�sidant � Caldes. Il se plaignait de ne pas avoir pu exercer son droit de visite aupr�s de son fils, vivant avec sa m�re en Sicile.
Un enfant naquit le 11 janvier 2005 du mariage de M. Endrizzi avec T.L.G. En juillet 2005, T.L.G. quitta le domicile familial avec l'enfant pour aller vivre aupr�s de sa famille, en Sicile, � mille kilom�tres de distance. En juillet 2007, le juge de Trente pronon�a la s�paration de corps. La garde de l'enfant fut confi�e aux deux parents, la r�sidence principale de l'enfant �tant fix�e chez la m�re, en Sicile, et le p�re ayant un droit de visite et d'h�bergement tr�s �tendu. D�s sa s�paration avec M. Endrizzi, T.L.G. manifesta une forte opposition � toute relation entre le p�re et l'enfant, alors �g� de deux ans. Le conflit se traduisit devant les tribunaux et une proc�dure judiciaire est toujours actuellement pendante.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Endrizzi all�guait une violation de son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaignait de n'avoir pu exercer son droit de visite depuis 2007, malgr� plusieurs d�cisions de justice. Il reprochait aux services sociaux d'avoir us� d'une libert� excessive dans la mise en oeuvre des d�cisions du tribunal et � ce dernier de n'avoir pas exerc� de contr�le suffisant sur le travail des services sociaux. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 15 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 266,81 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło