003-5673553-7193237

WyrokETPCz2017-03-31

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie administracyjne skarżącego, obywatela Konga, w celu wydalenia, w sytuacji gdy jego belgijska partnerka była w ciąży, naruszyło jego prawo do wolności i bezpieczeństwa (art. 5 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji)?
Stan faktyczny
Skarżący, Patrick Muzamba Oyaw, obywatel Konga, urodzony w 1982 r., zamieszkały w Namur (Belgia), przybył do Belgii w 2010 r. i złożył wniosek o azyl oraz zezwolenie na pobyt jako partner obywatelki Belgii. Wnioski te zostały odrzucone, a skarżący otrzymał kilka nakazów opuszczenia terytorium, których nie wykonał. W sierpniu 2014 r. został zatrzymany, a Urząd ds. Cudzoziemców (OE) wydał nowy nakaz opuszczenia terytorium z zatrzymaniem w celu wydalenia oraz dwuletni zakaz wjazdu. Skarżący złożył wniosek o pilne zawieszenie nakazu, powołując się na zły stan psychiczny ciężarnej partnerki, jednak wniosek ten został odrzucony. Zatrzymanie skarżącego zostało przedłużone w październiku 2014 r., a on sam został zwolniony 13 listopada 2014 r., w dniu narodzin jego dziecka. Kolejny wniosek o pobyt jako rodzic małoletniego dziecka belgijskiego został odrzucony w marcu 2015 r. z powodu zakazu wjazdu, a odwołanie od tej decyzji jest w toku.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 105 (2017) 31.03.2017 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 19 arr�ts et / ou d�cisions le mardi 4 avril et 90 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 6 avril 2017. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 4 avril 2017 Muzamba Oyaw c. Belgique (requ�te no 23707/15) Le requ�rant, M. Patrick Muzamba Oyaw, est un ressortissant congolais n� en 1982 et r�sidant � Namur (Belgique). L'affaire concerne sa r�tention administrative, alors que sa compagne, une ressortissante belge, �tait enceinte pendant toute la dur�e de la d�tention. Le 26 juillet 2010, M. Muzamba Oyaw arriva en Belgique o� il introduisit une demande d'asile ainsi qu'une demande d'autorisation de s�jour en qualit� de partenaire d'une ressortissante belge. Ces demandes furent rejet�es. Plusieurs ordres de quitter le territoire lui furent d�livr�s sans qu'il y donne suite. Le 26 ao�t 2014, il fut interpell� et l'office des �trangers (� OE �) lui notifia un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien dans un lieu d�termin� en vue de son �loignement, ainsi qu'une interdiction d'entr�e sur le territoire d'une dur�e de deux ans. M. Muzamba Oyaw demanda une suspension en extr�me urgence de l'ordre de quitter le territoire en produisant un rapport m�dical faisant �tat de la sant� psychologique fragile de sa compagne belge, enceinte de leur enfant, et de la n�cessit� de l'accompagner. Le Conseil du contentieux des �trangers (� CCE �) rejeta la demande. Le 24 octobre 2014, l'OE prolongea la d�tention de M. Muzamba Oyaw de deux mois. Sa compagne accoucha de leur enfant le 13 novembre 2014, date � laquelle M. Muzamba Oyaw fut lib�r�. Le 21 novembre, ce dernier introduisit une demande de s�jour en sa qualit� de parent d'un enfant mineur belge. Le 23 mars 2015, l'OE ne prit pas en consid�ration la demande au motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entr�e d'une dur�e de deux ans. Il devait demander sa lev�e � l'�tranger. Un recours en annulation est pendant aupr�s du CCE. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Muzamba Oyaw soutient que sa privation de libert� dans un centre ferm� pour ill�gaux par les autorit�s belges �tait ill�gale et arbitraire. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, il se plaint aussi de ce que sa d�tention administrative en vue de son rapatriement a port� atteinte � sa vie familiale et priv�e. Thimothawes c. Belgique (no 39061/11) Le requ�rant, M. Waleed Nasser Thimothawes, est un ressortissant �gyptien, n� en 1984 et r�sidant � Bruges (Belgique). L'affaire concerne sa d�tention, durant cinq mois, � la fronti�re belge. Le 1er f�vrier 2011, M. Thimothawes se pr�senta � la fronti�re belge en provenance de la Turquie. Il introduisit aussit�t une demande d'asile. Celle-ci fut rejet�e le 17 f�vrier 2011 par le Commissaire g�n�ral aux r�fugi�s et aux apatrides. Entre temps, M. Thimothawes fit l'objet d'une d�cision de refus d'entr�e avec refoulement et d�tention dans un lieu d�termin� situ� � la fronti�re. Le 1er mars 2011, il introduisit une requ�te de mise en libert�, qui fut d�clar�e infond�e tant par la chambre du conseil du tribunal de premi�re instance de Bruxelles que par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Le 26 mars 2011, alors qu'il avait refus� d'�tre rapatri� vers la Turquie, une deuxi�me d�cision de maintien dans un lieu d�termin�e fut prononc�e � son encontre. M. Thimothawes demanda � nouveau sa mise en libert�, qui fut encore une fois rejet�e par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Avant m�me qu'il ne se pourvoie en cassation, une troisi�me d�cision de refus d'entr�e avec refoulement et de maintien dans un lieu d�termin� �manant de l'office des �trangers intervint le 5 mai 2011. Une ultime requ�te de mise en libert� fut rejet�e en premi�re et en deuxi�me instance. M. Thimothawes fut lib�r� le 4 juillet 2011, � l'expiration de la dur�e maximale l�gale de d�tention. Parall�lement, le 5 mai 2011, M. Thimothawes avait introduit une deuxi�me demande d'asile fond�e sur de nouveaux documents relatifs � son �tat de sant� mentale, qui fut rejet�e par une d�cision du Commissaire g�n�ral aux r�fugi�s et aux apatrides, ellem�me confirm�e par le Conseil du contentieux des �trangers. Le requ�rant all�gue que la d�tention qu'il a subie alors qu'il avait demand� l'asile �tait contraire � l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention. Thuo c. Chypre (no 3869/07) Le requ�rant, David William Thuo, est un ressortissant kenyan n� en 1978 et r�sidant � Nairobi (Kenya). Dans cette affaire, il dit avoir �t� maltrait� au cours de son expulsion de Chypre vers le Kenya. Il se plaint aussi des conditions de d�tention qu'il aurait subies dans l'attente de son expulsion. En 2005, M. Thuo purgeait une peine d'emprisonnement � Chypre pour avoir tent� de voyager de l'a�roport de Larnaca vers Londres en utilisant un faux passeport. Lorsqu'il fut lib�r� en novembre 2005, il fut imm�diatement arr�t� � nouveau et plac� en r�tention � la prison centrale de Nicosie, dans l'attente de son expulsion. Sa demande d'asile ayant �t� rejet�e, il fut expuls� environ seize mois plus tard, le 9 mars 2007. M. Thuo all�gue avoir subi des mauvais traitements tout au long de la proc�dure d'expulsion. Il soutient notamment qu'� la prison centrale de Nicosie des agents des services de l'immigration l'ont battu avant de l'emmener � l'a�roport. D'apr�s lui, � l'a�roport, des hommes en uniforme militaire et des agents des services de l'immigration l'ont battu et b�illonn� en remplissant sa bouche de papier d'emballage, sur lequel ils ont appos� une bande adh�sive comportant le logo d'une compagnie a�rienne. Ils auraient ensuite enroul� des pansements autour de sa t�te et de son cou pour fixer le tout. En d�finitive, le requ�rant serait rest� dans cet �tat jusqu'� ce que l'avion approche de Milan, � la fin de la premi�re partie de son voyage de retour vers le Kenya. Une fois arriv� au Kenya, M. Thuo envoya des plaintes aux autorit�s chypriotes en d�cembre 2007 et f�vrier 2008, d�crivant en d�tail les mauvais traitements qu'il all�guait avoir subis et affirmant qu'il pouvait identifier trois des agents qui l'avaient maltrait�. Une enqu�te officielle fut lanc�e en juillet 2009 et M. Thuo et les agents de police accus�s furent entendus. M. Thuo revint � Chypre pour les besoins de l'enqu�te, r�p�ta ses all�gations et fournit aux autorit�s un certificat m�dical provenant d'un h�pital public de Nairobi, dat� du 9 juin 2010, confirmant qu'il �tait venu � l'h�pital le jour suivant son expulsion et attestant que son visage et ses poignets comportaient des ecchymoses et tum�factions. Les agents accus�s, niant tout mauvais traitement, affirm�rent � alors qu'ils n'avaient pas enregistr� ce qui s'�tait pass� � qu'ils avaient d� intervenir � l'a�roport et utiliser des pansements pour emp�cher M. Thuo de se blesser. � l'issue de l'enqu�te en juin 2010, les autorit�s admirent les t�moignages des agents selon lesquels l'usage de la force avait �t� n�cessaire et conclurent que M. Thuo avait menti et/ou us� de divers stratag�mes pour gagner de l'argent ou rester � Chypre. Par la suite, le Procureur g�n�ral reprit ces conclusions. Par cons�quent, les agents accus�s ne firent jamais l'objet d'une action p�nale ou disciplinaire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Thuo se plaint des mauvais traitements qu'il all�gue avoir subis au cours de son expulsion et de l'enqu�te selon lui ineffective � cet �gard. Toujours sous l'angle de l'article 3, il critique les conditions dans lesquelles il a �t� d�tenu pendant seize mois dans l'attente de son expulsion, soutenant qu'il s'est trouv� dans une cellule surpeupl�e d'un commissariat de police, qui n'�tait destin�e qu'� de courtes p�riodes de d�tention. G�zelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie (no 36925/07) Les requ�rants sont tous des proches de Elmas, Zerrin et Eyl�l G�zelyurtlu, qui furent tu�s par balles le 15 janvier 2005 sur la partie de l'�le de Chypre contr�l�e par les autorit�s chypriotes. Les meurtriers s'enfuirent et retourn�rent en � R�publique turque de Chypre du Nord � (la � RTCN �). Des enqu�tes furent men�es en parall�le par les autorit�s chypriotes et les autorit�s turques, notamment celles de la � RTCN �. Sur la foi des �l�ments recueillis lors de leur enqu�te, les autorit�s de la R�publique de Chypre demand�rent l'extradition des suspects, qui relevaient de la juridiction de la Turquie (ceux-ci se trouvaient sur le territoire de la � RTCN � ou sur celui de la Turquie continentale), en vue de les juger. Les autorit�s de la � RTCN � exig�rent la transmission du dossier contenant les preuves � charge, afin de pouvoir elles-m�mes engager des poursuites contre les suspects. Les autorit�s chypriotes refus�rent de le communiquer. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent que les autorit�s chypriotes et turques (notamment celles de la � RTCN �) n'ont pas men� une enqu�te effective sur la mort de leurs proches. Ils soutiennent aussi que les meurtriers n'ont pas �t� traduits en justice en raison du refus des �tats d�fendeurs de coop�rer. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 2, ils se plaignent de l'absence de recours effectif quant � leur grief tir� de l'article 2. Les requ�rants, Mehmet G�zelyurtlu, Ay�a G�zelyurtlu, Deniz Erdinch, Emine Akerson, Fezile Kirralar, Meryem �zfirat et Muzaffer �zfirat, sont des ressortissants chypriotes d'origine chypriote turque, n�s respectivement en 1978, 1976, 1980, 1962, 1956, 1933 et 1933. Certains r�sident sur le territoire de la � RTCN � (Mehmet G�zelyurtlu, Fezile Kirralar, Meryem �zfirat et Muzaffer �zfirat) et les autres au Royaume-Uni (Ay�a G�zelyurtlu, Deniz Erdinch et Emine Akerson). Borojevi et autres c. Croatie (no 70273/11) Les requ�rantes sont des membres d'une famille de ressortissants croates r�sidant � Sisak (Croatie). L'affaire concerne l'homicide de leur mari et p�re, Stevo Borojevi, retrouv� mort dans la r�gion de Sisak en octobre 1991, durant la guerre croate pour la Patrie1. Une inspection du lieu de l'infraction eut lieu imm�diatement apr�s que le corps de Stevo Borojevi fut d�couvert sur les berges d'une rivi�re. Selon l'autopsie effectu�e le jour suivant, il avait �t� tu� � coups de poignard. Peu de temps apr�s, une enqu�te contre X fut lanc�e et la femme de la victime fut interrog�e. Celle-ci fut de nouveau entendue, ainsi que sa fille, quelques ann�es plus tard, en 2002 ; plusieurs autres t�moins, dont des membres de la famille et des voisins, furent aussi interrog�s � ce moment-l�. Des suspects potentiels furent nomm�s, mais aucun auteur de l'infraction ne put �tre identifi�. L'enqu�te est toujours en cours. Une autre enqu�te, ouverte ult�rieurement, aboutit en d�cembre 2013 � l'inculpation et � la condamnation de l'ancien chef adjoint de la police de Sisak, pour des infractions commises par l'unit� qu'il avait command�e de juillet 1991 � juin 1992, c'est-�-dire pour des homicides de personnes d'origine serbe, dont Stevo Borojevi. L'ancien chef adjoint fut notamment reconnu coupable de ne pas avoir pris de mesures ad�quates pour emp�cher les homicides. En d�finitive, il fut condamn� � dix ans d'emprisonnement. 1 La guerre croate d'ind�pendance qui s'est d�roul�e de 1991 � 1995. Invoquant notamment l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes estiment que l'enqu�te sur la mort de leur proche a �t� inad�quate. � cet �gard, elles se plaignent que seules les personnes ayant assur� le commandement, et non celles qui �taient les auteurs directs de l'infraction, aient �t� inculp�es jusqu'� pr�sent. Elles all�guent aussi que leur proche a �t� tu� en raison de son origine ethnique serbe. Lovri c. Croatie (no 38458/15) Le requ�rant, Zvonimir Lovri, est un ressortissant croate r�sidant � Caglin (Croatie). L'affaire concerne son exclusion d'une association de chasse et l'impossibilit� pour lui de contester la d�cision d'exclusion devant un tribunal. M. Lovri �tait membre d'une association de chasse bas�e � Caglin. Une proc�dure disciplinaire fut ouverte contre lui en 2012, au motif qu'il aurait d�nonc� un autre membre � la police. Le comit� ex�cutif de l'association consid�ra que cette d�nonciation constituait un manquement grave aux devoirs qui s'imposaient � tout membre. Par la suite, il renvoya l'affaire devant l'assembl�e g�n�rale. Celle-ci prit � deux reprises, lors de deux sessions distinctes, la d�cision d'exclure M. Lovri. Aucun motif ne fut avanc�, ni � la premi�re session ni � la deuxi�me. M. Lovri tenta en vain de former un recours contre la d�cision d'exclusion devant les autorit�s judiciaires. Les tribunaux � en dernier lieu la Cour supr�me en 2014 � rejet�rent son grief selon lequel la d�cision avait �t� prise en violation des statuts de l'association, car ils consid�r�rent que la d�cision d'exclusion d'un membre relevait des affaires internes de l'association, qui n'�taient pas susceptible de recours juridictionnel. M. Lovri se plaint d'avoir �t� compl�tement priv� d'acc�s � un tribunal, au m�pris de l'article 6 � 1, et d'avoir �t� ainsi emp�ch� de contester la d�cision qui l'a exclu de l'association de chasse. Matanovi c. Croatie (no 2742/12) Dans cette affaire, le requ�rant all�gue avoir �t� pi�g� et avoir fait l'objet de mesures de surveillance secr�te. Il se plaint �galement de la non-communication des preuves ainsi obtenues et de l'utilisation qui a �t� faite de celles-ci contre lui. Le requ�rant Josip Matanovi, est un ressortissant croate n� en 1949 et purgeant actuellement une peine de onze ans d'emprisonnement � Lepoglava (Croatie), pour des d�lits de corruption. En avril 2007, J.K., le repr�sentant d'un projet d'investissement dans la r�gion de Zadar, fut le premier � lancer des accusations de corruption contre M. Matanovi, qui �tait alors vice-pr�sident du Fonds croate de privatisation. J.K., qui avait contact� M. Matanovi en tant que ce dernier �tait un responsable du Fonds, le d�non�a au parquet, all�guant notamment que M. Matanovi avait demand� un paiement illicite en �change d'assurances que le projet serait r�alis�. Le parquet demanda alors � un juge d'instruction l'autorisation de prendre des mesures de surveillance secr�te de M. Matanovi. Les mesures comprenaient notamment des �coutes t�l�phoniques et une surveillance clandestine et pr�voyaient que J.K. jouerait le r�le d'informateur. Le juge donna son autorisation, pr�cisant dans sa d�cision que l'enqu�te sur les infractions en cause serait soit impossible soit extr�mement difficile par d'autres moyens. � la suite de l'op�ration secr�te, M. Matanovi fut arr�t� et d�tenu, puis inculp� en f�vrier 2008. Il fut reconnu coupable en mai 2009 de plusieurs chefs de corruption passive, d'incitation � la corruption passive et d'abus du pouvoir et de l'autorit� qu'il d�tenait pour soutenir certains projets d'investissement et de privatisation. Le tribunal de premi�re instance s'appuya en grande partie sur les enregistrements issus de la surveillance secr�te et notamment ceux relatifs � la premi�re r�union pr�vue apr�s que J.K. eut consenti � devenir informateur. Lors de cette r�union, M. Matanovi avait expliqu� � J.K. quel �tait le montant du paiement qu'il attendait et que c'�tait une pratique habituelle de r�mun�rer les efforts entrepris pour faire pression dans tel ou tel sens. M. Matanovi forma un recours devant la Cour supr�me, all�guant que les mesures de surveillance secr�te avaient �t� ill�gales, qu'il avait �t� pi�g� et que des �l�ments de preuve pertinents n'avaient pas �t� communiqu�s � la d�fense. Cependant, la Cour supr�me jugea que ces griefs �taient d�pourvus de fondement et confirma la condamnation pour corruption passive et abus de pouvoir et d'autorit�. Par la suite, la Cour constitutionnelle souscrivit aux conclusions de la Cour supr�me. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), M. Matanovi soutient que la surveillance secr�te dont il a fait l'objet �tait ill�gale. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense), il all�gue en outre que sa condamnation est injuste, car, selon lui, J.K., agissant comme agent provocateur, l'aurait incit� � commettre une infraction. Sur le terrain de la m�me disposition, il se plaint que, malgr� les demandes r�p�t�es pr�sent�es par ses avocats et lui-m�me, certains �l�ments de preuve � des copies des enregistrements issus de la surveillance secr�te � ne lui aient pas �t� communiqu�s. Il soul�ve aussi un grief tir� de l'article 7 � 1 (pas de peine sans loi). V.K. c. Russie (no 9139/08) Le requ�rant, V.K., est un ressortissant russe n� en 1946 et r�sidant � Saint P�tersbourg (Russie). L'affaire concerne son hospitalisation forc�e dans un �tablissement psychiatrique. Le 3 avril 2007, V.K., qui avait des ant�c�dents de troubles mentaux, fut hospitalis� dans un �tablissement psychiatrique sans son consentement. Les motifs de son admission �taient les suivants : appels t�l�phoniques r�p�t�s � la police et aux services m�dicaux d'urgence sans aucune raison, ainsi qu'un comportement mena�ant envers le personnel m�dical d'une ambulance. L'h�pital diagnostiqua ses troubles mentaux et demanda � un tribunal d'ordonner son hospitalisation forc�e. Lors d'une audience tenue le 9 avril 2007, le tribunal de premi�re instance entendit les arguments des m�decins, du parquet et de l'avocate commise d'office pour repr�senter V.K., celle-ci consid�rant que l'hospitalisation �tait raisonnable. � la suite de l'audience, le tribunal fit droit � la demande de l'h�pital. V.K. interjeta appel, soutenant que son avocate ne l'avait pas correctement repr�sent� puisqu'elle avait d�fendu une position contraire � la sienne. L'appel fut sommairement rejet� en ao�t 2007. Dans l'intervalle, sa sant� mentale s'�tant am�lior�e, V.K. sortit de l'h�pital. Invoquant l'article 5 � 1 e) (droit � la libert� et � la s�ret�), V.K. se plaint de son hospitalisation forc�e et plus particuli�rement de sa repr�sentation selon lui ineffective devant les tribunaux. Milisavljevi c. Serbie (no 50123/06) La requ�rante, Ljiljana Milisavljevi, est une ressortissante serbe n�e en 1966 et r�sidant � Belgrade. Elle �tait journaliste � Politika, un grand quotidien serbe. Dans cette affaire, la requ�rante se plaint de sa condamnation pour injure � la suite d'un article �crit par elle au sujet de Natasa Kandi, une militante des droits de l'homme connue. L'article fut publi� dans Politika en septembre 2003, au moment d'un d�bat public virulent concernant la coop�ration des autorit�s serbes avec le Tribunal p�nal international pour l'exYougoslavie (� le TPIY �). Il y avait aussi une grande animosit� envers Mme Kandi en raison des efforts qu'elle d�ployait pour enqu�ter sur les crimes commis par les forces serbes dans le cadre des conflits arm�s qui avaient frapp� l'ex-Yougoslavie, ainsi que du fait qu'elle �tait l'un des partisans les plus actifs d'une coop�ration totale avec le TPIY. Apr�s la publication de l'article, Mme Kandi porta plainte en tant que partie civile contre Mme Milisavljevi, reprochant � cette derni�re d'avoir �crit l'article pour la d�peindre comme tra�tre � la Serbie. En d�finitive, les tribunaux nationaux reconnurent Mme Milisavljevi coupable de l'infraction p�nale d'injure et lui donn�rent un avertissement judiciaire. Les tribunaux estim�rent qu'en ne mettant pas entre guillemets une phrase pr�cise de l'article (� Mme Kandi a �t� trait�e de sorci�re et de prostitu�e �) elle l'avait tacitement faite sienne. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Milisavljevi se plaint de sa condamnation p�nale et soutient que celle-ci a caus� son licenciement ult�rieur de Politika. Tek Gida Sendikasi c. Turquie (no 35009/05) Le syndicat requ�rant, Tek Gida Sendikasi, dont le si�ge est � Istanbul, fut fond� en 1955. Il regroupait � l'�poque des faits des salari�s travaillant dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. L'affaire concerne le refus des autorit�s judiciaires de reconna�tre la repr�sentativit� du syndicat au sein de l'entreprise Tuka Gida Sanayi ve Ticaret et le licenciement des salari�s de l'entreprise ayant refus� de r�silier leur adh�sion au syndicat � la demande de leur employeur. En 2003, un certain nombre de salari�s employ�s dans trois usines de la soci�t� � Tuka Gida Sanayi ve Ticaret � adh�r�rent au syndicat requ�rant. En f�vrier 2004, ce syndicat demanda au minist�re du Travail et de la S�curit� sociale que sa repr�sentativit� soit �tablie pour qu'il puisse conclure, au nom de ses adh�rents, des conventions collectives de travail avec la soci�t� en question. Par une d�cision du 26 mai 2004, le minist�re accueillit cette demande et valida la repr�sentativit� du syndicat. La soci�t� Tuka saisit le 3e tribunal du travail d'zmir d'un recours en annulation de cette d�cision. Par un jugement du 2 d�cembre 2004, le tribunal, statuant sur le fondement d'un rapport d'expertise, fit droit � cette demande, estimant que le nombre d'adh�rents au syndicat �tait trop faible pour qu'il puisse revendiquer la repr�sentativit� en question. Le syndicat se pourvut en cassation mais son pourvoi fut rejet� le 22 mars 2005. Entre-temps, la soci�t� Tuka avait invit� les salari�s membres du syndicat � r�silier leur adh�sion sous peine de licenciement ; 40 d'entre eux refus�rent et furent licenci�s pour raisons �conomiques ou pour insuffisances professionnelles. Ces derniers saisirent, � diff�rentes dates, les tribunaux de travail d'zmir pour licenciement abusif et demand�rent leur r�int�gration dans la soci�t�. Par diff�rents jugements rendus entre juillet et d�cembre 2004, les tribunaux ordonn�rent � la soci�t� Tuka de r�int�grer les salari�s licenci�s, et � d�faut, de leur verser une indemnit� pour licenciement abusif. La cour de cassation confirma ces jugements. Aucun des salari�s ne fut r�int�gr�. La soci�t� Tuka leur versa l'indemnit� ordonn�e par les tribunaux. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), le syndicat requ�rant se plaint d'une part, du fait que les juridictions nationales aient refus� de reconna�tre sa repr�sentativit� indispensable pour pouvoir n�gocier des accords collectifs dans une entreprise et ce en raison, selon lui, d'une approche erron�e dans le comptage du nombre de ses adh�rents parmi les salari�s de la soci�t� Tuka et, d'autre part, que la l�gislation et les tribunaux n'aient pas emp�ch� l'entreprise d'�radiquer les syndicats dans ses lieux de travail par le biais de licenciements abusifs. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), le syndicat se plaint d'une application erron�e, selon lui, de la l�gislation interne cons�cutivement � un rapport d'expertise d�favorable � sa repr�sentativit� et de la dur�e excessive de la proc�dure. Yaar Holding A.. c. Turquie (no 48642/07) La soci�t� requ�rante, Yaar Holding A.., est une soci�t� anonyme de droit turc. � l'�poque des faits, elle �tait l'actionnaire majoritaire de T�rkiye T�t�nc�ler Bankasi Yaarbank A.. (� Yaarbank �), une banque priv�e cr��e en 1924. L'affaire concerne le transfert de la gestion de la banque � Yaarbank � au � Fonds de garantie des d�p�ts �, ainsi que le transfert des actions de la banque au Fonds. Entre 1994 et 1999, la banque � Yaarbank � fit l'objet de plusieurs rapports d'audit faisant �tat de ses difficult�s financi�res et pr�conisant une s�rie de mesures pour l'am�lioration et la consolidation de sa situation. Le 13 d�cembre 1999, une auditrice rendit un rapport sur la situation de � Yaarbank � au 30 septembre 1999, relevant que la poursuite de son activit� bancaire pr�sentait un risque pour les droits et int�r�ts des �pargnants ainsi que pour la fiabilit� et la stabilit� du syst�me financier ; elle estima que sa situation financi�re ne pouvait plus �tre consolid�e. Le 21 d�cembre 1999, le Conseil des ministres d�cida de transf�rer la gestion de � Yaarbank � ainsi que tous les droits d'actionnariat au Fonds (� l'exception des dividendes). Il ordonna en outre le transfert de la propri�t� des actions au Fonds. � la date du transfert, � Yaarbank � �tait d�tenue � 48,48 % par la soci�t� requ�rante. Le 4 f�vrier 2000, les soci�t�s actionnaires de � Yaarbank �, dont la soci�t� requ�rante, saisirent le Conseil d'�tat d'une action en annulation de la d�cision du conseil des ministres, soutenant que le transfert de la propri�t� des actions au Fonds, sans contrepartie, portait atteinte � leur droit de propri�t�. Le 27 f�vrier 2002, le Conseil d'�tat rejeta cette action, relevant que la banque avait d'abord �t� plac�e sous surveillance �troite en raison de la d�gradation s�rieuse de sa situation financi�re mais qu'elle n'avait pas d�ment appliqu� les mesures indiqu�es par les diff�rents rapports d'audit et que son d�ficit avait augment� de fa�on exponentielle avant son transfert au Fonds. L'Assembl�e pl�ni�re des chambres administratives du Conseil d'�tat confirma cet arr�t le 29 avril 2004. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la soci�t� requ�rante se plaint du transfert de la gestion de � Yaarbank � ainsi que de ses actions au Fonds. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint �galement de l'absence de saisine de la Cour constitutionnelle par le Conseil d'�tat et de l'absence d'expertise ind�pendante avant le jugement au fond de l'affaire. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Gosovi c. Croatie (no 37006/13) Antoshkin c. Russie (no 46686/06) Sadkova et autres c. Russie (nos 17229/06, 26346/06, 40526/06, 41729/08, 41756/08, 41759/08, 41761/08, 41768/08, 41773/08, 41842/08, 41854/08 et 41861/08) Kovi c. Serbie (nos 39611/08, 50121/13, et 2490/14) Pantovi et Pavlovi c. Serbie (nos 19781/14 et 19978/14) Zivkovi c. Serbie (no 318/15) Ellis c. Turquie (no 1065/06) Salin c. Turquie (no 63086/12) Jeudi 6 avril 2017 Klein et autres c. Allemagne (nos 10138/11, 16687/11, 25359/11 et 28919/11) Les requ�rants, J�rg Max Klein, Fritz Nussbaum, Philip et Heike Redeker et Uta Gloeckner, sont n�s respectivement en 1964, 1935, 1963, 1965 et 1963 et r�sident � Heidelberg, Sulzbach-Rosenberg, Gera ou Nuremberg (Allemagne). L'affaire concerne cinq ressortissants allemands qui se plaignent du pr�l�vement d'imp�ts eccl�siaux et de redevances eccl�siales sp�ciales. Le droit allemand pr�voit que certaines �glises et soci�t�s religieuses ont le statut d'organismes de droit public et peuvent pr�lever une redevance et/ou un imp�t eccl�sial aupr�s des fid�les. Invoquant l'article 9 (libert� de religion), les requ�rants soutiennent que le calcul et le pr�l�vement de ces imp�ts ou de ces redevances sur la base commune de leur revenu et de celui de leurs conjoints respectifs emporte violation de leur droit � la libert� de religion. Ils se plaignent en particulier, selon les cas, des situations suivantes : obligation de payer la redevance eccl�siale due par le conjoint alors que l'on n'est pas soi-m�me membre de la communaut� religieuse en question ; n�cessit� de recourir � l'aide financi�re de son conjoint pour payer la redevance eccl�siale, pla�ant le fid�le souhaitant exercer sa libert� de religion en situation de d�pendance � l'�gard de son conjoint ; obligation de payer un imp�t eccl�sial injustement �lev�. Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 9, ils soutiennent que les imp�ts et redevances en question sont discriminatoires : d'une part il y aurait une diff�rence de traitement entre les couples se trouvant dans la m�me situation que leurs conjoints et eux et les couples d'une autre appartenance religieuse, d'autre part la nature des redevances serait injustement discriminatoire � l'�gard des femmes. Aneva et autres c. Bulgarie (nos 66997/13, 77760/14 et 50240/15) L'affaire concerne trois requ�tes distinctes. Dans chaque cas, un parent ne parvient pas � avoir de contacts avec son enfant, malgr� une d�cision de justice lui accordant un droit de garde ou de visite. La premi�re requ�rante, Vladimira Aneva (n�e en 1981), est la m�re du deuxi�me requ�rant, Mikhail Ivanov (n� en 2002). Au d�but de l'ann�e 2005, apr�s avoir eu Mikhail en visite, son p�re partit en voiture avec lui au lieu de le rendre � Mme Aneva. Il a refus� � plusieurs reprises de laisser celle-ci passer du temps avec son fils, au m�pris des d�cisions rendues par les tribunaux relativement � la garde de l'enfant. La troisi�me requ�rante, Mme Kicheva (n�e en 1972), a elle aussi obtenu la garde de son fils lorsque le p�re de celui-ci et elle se sont s�par�s. En septembre 2011, son ex-compagnon accepta de la rencontrer mais refusa de lui rendre l'enfant. Depuis lors, Mme Kicheva n'a vu son fils que quelques fois (toujours dans un cadre institutionnel). Le quatri�me requ�rant, Stanimir Drumev (n� en 1973), a un droit de visite dans le cadre duquel il devrait voir son enfant deux weekends par mois, plus un mois entier pendant les vacances d'�t�. Il affirme que, depuis juin 2012, son ex-femme l'emp�che d'avoir des contacts avec l'enfant. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mmes Aneva et Kicheva et M. Drumev se plaignent d'�tre depuis longtemps dans l'impossibilit� d'avoir des contacts avec leurs enfants alors que, dans des d�cisions d�finitives, les tribunaux leur ont accord� un droit de garde et/ou de visite. Mme Aneva soul�ve en outre le m�me grief au nom de son fils (le deuxi�me requ�rant). Elle argue � cet �gard que l'enfant est priv� de la possibilit� d'avoir des contacts avec sa m�re et plac� dans des conditions emp�chant ces contacts. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 8, tous les requ�rants se plaignent de ne pas avoir acc�s � un recours effectif relativement � la violation all�gu�e de leur droit au respect de leur vie familiale. A.P. et autres c. France (nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13) Les trois requ�rants sont des ressortissants fran�ais. Le premier requ�rant, A. P., est n� en 1983 et r�side � Paris (France). Le second requ�rant, E. Gar�on, est n� en 1958 et r�side au Perreux-surMarne (France). Le troisi�me requ�rant, S. Nicot, est n� en 1952 et r�side � Essey-les-Nancy (France). L'affaire concerne trois personnes transgenres de nationalit� fran�aise qui souhaitaient changer la mention de leur sexe et de leurs pr�noms sur leur acte de naissance et qui se sont heurt�es au refus des juridictions de l'�tat d�fendeur. Les requ�rants all�guent notamment que le fait de conditionner la reconnaissance de l'identit� sexuelle � la r�alisation d'une op�ration entra�nant une forte probabilit� de st�rilit� portait atteinte � leur droit � la vie priv�e. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), A. P., E. Gar�on et S. Nicot se plaignent de ce que la rectification de la mention de leur sexe sur leur acte de naissance �tait conditionn�e au caract�re irr�versible de la transformation de leur apparence. E. Gar�on se plaint en outre de ce que la condition de preuve du syndrome transsexuel porte atteinte � la dignit� des personnes concern�es. A.P. se plaint enfin de ce que les expertises m�dicales impos�es par les juridictions internes constituent, au moins potentiellement, des traitements d�gradants. Vasiliadou c. Gr�ce (no 32884/09) La requ�rante, Despina Vasiliadou, est une ressortissante grecque n�e en 1965 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce). L'affaire concerne le grief de Mme Vasiliadou portant sur le retard pris par l'administration � se conformer � un arr�t rendu par la cour administrative d'appel en sa faveur concernant la cession d'un terrain. Le 29 janvier 1991, Mme Vasiliadou saisit la commission d'expropriation de la pr�fecture de Chalcidique en vue d'obtenir la cession d'un terrain � Nea Flogita pour y faire de l'horticulture. Sa demande fut rejet�e � deux reprises au motif qu'elle n'habitait pas � Nea Flogita. Le 13 f�vrier 1998, Mme Vasiliadou fit un recours devant le tribunal administratif de Thessalonique contre ces d�cisions mais elle fut d�bout�e. Elle interjeta ensuite appel devant la cour administrative d'appel de Thessalonique qui, par un arr�t du 12 janvier 2004, annula la d�cision de la commission d'expropriation et renvoya l'affaire devant cette derni�re, estimant que Mme Vasiliadou remplissait les crit�res requis par la loi et que l'examen de sa demande aurait d� avoir lieu en m�me temps que celui des autres demandes examin�es par la commission d'expropriation. Le 30 d�cembre 2004, la commission d'expropriation re�ut l'arr�t de la cour administrative d'appel ainsi que la demande de Mme Vasiliadou tendant au r�glement de l'affaire. Le 23 aout 2006, la pr�fecture de Chalcidique informa Mme Vasiliadou de l'impossibilit� de satisfaire � sa demande, faute de terrains disponibles. Apr�s avoir envoy� une lettre de protestation � la commission d'expropriation, Mme Vasiliadou saisit, le 8 d�cembre 2008, le comit� de trois juges du Conseil d'�tat en charge du contr�le de la bonne ex�cution par l'administration des arr�ts des juridictions administratives. Le comit� du Conseil d'�tat examina cette demande le 11 f�vrier 2010 ; il constata que la commission d'expropriation avait refus� de se conformer � l'arr�t de la cour administrative d'appel de mani�re injustifi�e pendant cinq ans et accorda un d�lai de deux mois � la pr�fecture de Chalcidique pour s'y conformer. Par une d�cision du 20 octobre 2010, la commission d�cida de c�der un terrain � Mme Vasiliadou, pr�cisant qu'il s'agissait du seul terrain disponible � Nea Flogita. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), Mme Vasiliadou se plaint du retard de l'administration � se conformer � l'arr�t de la cour administrative d'appel du 12 janvier 2004. Karajanov c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 2229/15) Le requ�rant, Petar Karajanov, est un ressortissant de l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine n� en 1936 et r�sidant � Skopje. L'affaire concerne une proc�dure de lustration dirig�e contre lui. Ce type de proc�dure vise � d�noncer les personnes qui ont travaill� ou collabor� avec les services de s�curit� de l'�tat pendant la p�riode communiste. En mai 2013, une commission de lustration �tablit que M. Karajanov, un ancien haut dignitaire, avait collabor� avec les agences de s�curit� de l'�tat en 1962 et en 1963, en leur fournissant des informations sur sa famille et sur un coll�gue. La commission fonda sa d�cision sur la loi de 2012 sur la lustration. Elle la publia imm�diatement sur son site Internet. La d�cision comprenait des informations personnelles sur M. Karajanov. M. Karajanov contesta la d�cision devant les tribunaux administratifs. Il produisit des �l�ments de preuve �crits pour d�montrer qu'il y avait eu erreur sur la personne, et il mit en question l'authenticit� de certains documents figurant dans le dossier constitu� contre lui. Les tribunaux rejet�rent ses arguments. En dernier ressort, la Cour administrative confirma en mars 2014 les faits �tablis par la commission et les motifs que celle-ci avait fournis. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Karajanov soutient que la proc�dure dirig�e contre lui a �t� in�quitable. Il argue notamment que cette proc�dure n'a pas �t� contradictoire car les autorit�s ont refus� d'examiner les �l�ments de preuve qu'il avait produits, qu'il n'a �t� tenu aucune audience, et que les autorit�s n'ont pas suffisamment motiv� leurs d�cisions. Invoquant �galement l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et l'article 8 (respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint que la commission ait publi� sur son site Internet la d�cision rendue contre lui alors que celle-ci n'�tait pas encore d�finitive et que sa r�putation en ait �t� salie. Enfin, il soul�ve un grief tir� de l'article 13 (droit � un recours effectif). Z�kov� c. R�publique tch�que (no 2000/09) Satisfaction �quitable La requ�rante, Sylvie Zakov�, est une ressortissante tch�que n�e en 1938 et r�sidant � Landshut (Allemagne). Elle �migra en 1968 de ce qui �tait alors la Tch�coslovaquie et, dans les ann�es 1970, tous les biens qu'elle y avait laiss�s � notamment une parcelle de terrain situ�e dans la zone cadastrale de Teb�c � furent confisqu�s par le r�gime communiste. En 1991, les d�cisions de confiscation furent d�clar�es nulles et non avenues et Mme Zakov� loua le terrain � une commune. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elle se plaignait qu'en 1997 l'administration tenant le registre foncier y ait inscrit la commune comme propri�taire unique du terrain, de sorte qu'elle-m�me en aurait �t� expropri�e en pratique. Elle all�guait avoir �t� inscrite comme propri�taire unique du terrain sans interruption de 1960 � 1997. Le Gouvernement soutenait pour sa part qu'elle avait perdu la propri�t� du terrain en vertu d'une d�cision de 1971 l'ayant reconnue coupable d'avoir fui la Tch�coslovaquie, ce qui constituait une infraction � l'�poque. Il ajoutait que, par la suite, elle n'avait �t� enregistr�e comme propri�taire qu'en raison d'une erreur. Dans l'arr�t qu'elle a rendu au fond le 3 octobre 2013, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. Elle a �galement estim� que la question de la satisfaction �quitable ne se trouvait pas en �tat et qu'il y avait lieu de la r�server pour examen ult�rieur. Elle statuera sur cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 4 avril 2017. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Bayramov c. Azerba�djan (nos 19150/13 et 52022/13) Khalilova et Ayyubzade c. Azerba�djan (nos 65910/14 et 73587/14) Mehtiyev et autres c. Azerba�djan (nos 20589/13, 21219/13, 33164/13, 33593/13, 52270/13, 65308/13, 26424/14 et 26994/14) Imsirovic c. Bosnie-Herz�govine (no 59298/16) Knezevic c. Bosnie-Herz�govine (no 15663/12) Rebrinovic c. Bosnie-Herz�govine (no 21148/16) Basmenkova c. Bulgarie (no 63391/13) Cosic c. Croatie (no 68879/14) Kobza et autres c. Hongrie (nos 48/13, 21619/13, 30286/13 et 64262/13) Neubrand c. Hongrie (no 24126/11) Alfarano c. Italie (no 75895/13) Battista et autres c. Italie (no 22045/14) Kangere et Duka c. Lettonie (nos 65172/13 et 4003/16) A.M. c. Pays-Bas (no 48294/10) Mucalim c. Pays-Bas et Malte (no 5888/10) Ojei c. Pays-Bas (no 64724/10) Bratu et autres c. Roumanie (nos 34151/16, 41013/16, 43920/16, 44348/16 et 45103/16) Avram c. Roumanie (no 61944/14) Burc et autres c. Roumanie (nos 12835/15, 44337/15, 1371/16, 1407/16 et 13014/16) Popa et autres c. Roumanie (nos 54949/15, 22247/16, 31328/16, 31332/16, 31337/16, 31341/16, 31347/16, 31353/16, 31356/16, 31359/16, 31363/16, 31443/16 et 37207/16) Dr�ng c. Roumanie (no 60694/15) Adzhiyunusov c. Russie (no 63833/11) Avachev c. Russie (no 52214/09) Biryukov et autres c. Russie (nos 46892/09, 17041/10, 23559/10, 72268/10, et 29897/11) Dudnichenko et Waes v. Russie (nos 49507/10 et 76349/12) Elksnit et autres c. Russie (nos 2091/11, 7428/12, 13973/12 et 34815/14) Fedyushin c. Russie (nos 71394/13 et 34696/14) Frolov et autres c. Russie (nos 47485/11, 51072/11, 52914/11, 53528/11, 68515/11, 5508/12, et 6205/12) Ignatyev c. Russie (no 42674/07) Karasev et autres c. Russie (nos 6662/16, 7992/16, 11006/16, 26574/16 et 30415/16) Kochetkov c. Russie (no 20853/10) Kondratyuk c. Russie (no 41148/11) Kotsyuk c. Russie (no 49777/09) Kureneva c. Russie (no 8746/05) Loginov c. Russie (no 58647/14) Makhov c. Russie (no 12163/10) Maltsev et Kamenskaya c. Russie (nos 1601/07 et 9388/07) Markov c. Russie (no 31204/06) Mikhaylov et autres c. Russie (nos 2421/13, 6069/13, 8299/13, 19288/13, 22285/13, 31713/13, 41291/13, et 45958/13) Misin et autres c. Russie (nos 39579/12, 54000/12, 74341/12, 20080/13, 23577/13, 24239/13 et 25873/13) Molodtsov c. Russie (no 16443/08) Nekrasov c. Russie (no 31311/16) Nosenko et autres c. Russie (nos 6116/10, 53833/10, 1164/15, 1405/15, 10164/15, et 42708/15) Orlov et autres c. Russie (nos 36907/12, 40782/12, 42855/12, 42940/12, 43317/12, 68297/12, et 72157/12) Paulyukas et autres c. Russie (nos 44637/09, 58423/09 et 40115/10) Poberezhyev et autres c. Russie (nos 11127/08, 4100/11, 8795/11, 25158/11, 27653/11, 12247/12, 31488/12, et 32000/12) Pushkarev c. Russie (no 2857/13) Shapiro c. Russie (no 23583/16) Skobelkin c. Russie (no 9435/09) Telkov c. Russie (no 68303/10) Valeyev c. Russie (no 57780/10) Can c. Turquie (no 48713/08) Colak c. Turquie (no 77178/12) Demir c. Turquie (no 34965/09) Dovme c. Turquie (no 2788/11) En�c�k c. Turquie (no 36981/12) Gencarslan c. Turquie (no 62609/12) Gokmen c. Turquie (no 3741/07) G�ler et autres c. Turquie (nos 25631/09 et 26315/11) Gultekin c. Turquie (no 9351/05) pkiran et autres c. Turquie (nos 52305/09, 14259/10, 11924/12, 13675/12 et 70776/12) Karatas c. Turquie (no 43168/07) Keskin et Celik c. Turquie (no 62665/12) Onsal c. Turquie (no 38661/07) Ozsoy c. Turquie (no 5924/09) Sevin� et autres c. Turquie (nos 25854/07, 30954/09 et 61911/09) Soy c. Turquie (no 44409/11) Tekin c. Turquie (no 13319/09) Ulugturken c. Turquie (no 23072/08) Ulukus et autres c. Turquie (no 46940/06) Yildiz c. Turquie (no 19527/07) Yildiz c. Turquie (no 65472/11) Yildiz et autres c. Turquie (nos 67974/11, 14823/12 et 76957/12) Yilmaz c. Turquie (no 21806/08) Kerzhner c. Ukraine (no 4324/11) Kinash c. Ukraine (no 23158/08) Bodnar et autres c. Ukraine (nos 10071/11, 65132/13, et 64918/14) Dudnikov et autres c. Ukraine (nos 24686/07, 45673/07, 1326/08, 24811/08, 30130/08, 46207/08, 5867/09, 29330/09, et 45407/10) Makar c. Ukraine (no 550/10) Malchenko et autres c. Ukraine (nos 3001/06, 40005/10, 47703/10, 59537/11, 71757/11, 61852/13, et 7073/14) Mitlenko c. Ukraine (no 38755/07) Morokyshka c. Ukraine (no 46417/15) Polovik c. Ukraine (no 49873/07) Voznyy et Kolesov c. Ukraine (nos 2001/12 et 32748/13) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 12

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło