003-5677490-7199860
WyrokETPCz2017-04-06
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem, pomimo prawomocnych orzeczeń sądowych przyznających prawo do opieki lub widzeń, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji w odniesieniu do trzech skarżących, uznając, że władze krajowe nie podjęły wystarczających działań w celu zapewnienia skutecznego wykonania orzeczeń sądowych dotyczących opieki i widzeń z dziećmi. W przypadku jednego skarżącego (M. Drumev) Trybunał nie stwierdził naruszenia, co sugeruje, że okoliczności jego sprawy różniły się w sposób uzasadniający odmienne rozstrzygnięcie, choć szczegóły nie są podane w streszczeniu.Stan faktyczny
W trzech odrębnych sprawach, skarżący (Mme Aneva, Mme Kicheva, M. Drumev) nie mogli utrzymywać kontaktu ze swoimi dziećmi. W przypadku Mme Anevy, ojciec dziecka odmówił jego oddania, ignorując orzeczenia sądowe. Podobnie, w przypadku Mme Kichevy, jej były partner odmówił oddania dziecka. M. Drumev twierdził, że jego była żona uniemożliwiała mu widzenia z dzieckiem, pomimo sądowego prawa do widzeń.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w odniesieniu do Mme Anevy, M. Ivanova i Mme Kichevy. Orzeka brak naruszenia art. 8 Konwencji w odniesieniu do M. Drumeva.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 120 (2017) 06.04.2017
Arr�ts et d�cisions du 6 avril 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 20 arr�ts1 et 70 d�cisions2 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Klein et autres c. Allemagne (requ�tes nos 10138/11, 16687/11, 25359/11 et 28919/11) et A.P. et autres c. France (nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13) ;
14 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 70 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Aneva et autres c. Bulgarie (requ�tes nos 66997/13, 77760/14 et 50240/15)
L'affaire concernait trois requ�tes distinctes. Dans chaque cas, un parent ne parvenait pas � avoir de contacts avec son enfant, malgr� une d�cision de justice lui accordant un droit de garde ou de visite.
La premi�re requ�rante, Vladimira Aneva (n�e en 1981), est la m�re du deuxi�me requ�rant, Mikhail Ivanov (n� en 2002). Au d�but de l'ann�e 2005, apr�s avoir eu Mikhail en visite, son p�re partit en voiture avec lui au lieu de le rendre � Mme Aneva. Il a refus� � plusieurs reprises de laisser celle-ci passer du temps avec son fils, au m�pris des d�cisions rendues par les tribunaux relativement � la garde de l'enfant. La troisi�me requ�rante, Mme Kicheva (n�e en 1972), a elle aussi obtenu la garde de son fils lorsque le p�re de celui-ci et elle se sont s�par�s. En septembre 2011, son ex-compagnon accepta de la rencontrer mais refusa de lui rendre l'enfant. Depuis lors, Mme Kicheva n'a vu son fils que quelques fois (toujours dans un cadre institutionnel). Le quatri�me requ�rant, Stanimir Drumev (n� en 1973), a un droit de visite dans le cadre duquel il devrait voir son enfant deux weekends par mois, plus un mois entier pendant les vacances d'�t�. Il affirme que, depuis juin 2012, son ex-femme l'emp�che d'avoir des contacts avec l'enfant.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mmes Aneva et Kicheva et M. Drumev se plaignaient d'�tre depuis longtemps dans l'impossibilit� d'avoir des contacts avec leurs enfants alors que, dans des d�cisions d�finitives, les tribunaux leur avaient accord� un droit de garde et/ou de visite. Mme Aneva soulevait en outre le m�me grief au nom de son fils (le deuxi�me requ�rant).
Violatio de l'article 8 � dans le chef de Mme Aneva, M. Ivanov et Mme Kicheva Non-violation de l'article 8 � dans le chef de M. Drumev
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Satisfaction �quitable : 12 000 euros (EUR) conjointement � Mme Aneva et M. Ivanov et 12 000 EUR � Mme Kicheva pour pr�judice moral, ainsi que 1 910 EUR conjointement � Mme Aneva et M. Ivanov et 2 100 EUR � Mme Kicheva pour frais et d�pens.
Vasiliadou c. Gr�ce (no 32884/09)*
La requ�rante, Despina Vasiliadou, est une ressortissante grecque n�e en 1965 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce).
L'affaire concernait le grief de Mme Vasiliadou portant sur le retard pris par l'administration � se conformer � un arr�t rendu par la cour administrative d'appel en sa faveur concernant la cession d'un terrain.
Le 29 janvier 1991, Mme Vasiliadou saisit la commission d'expropriation de la pr�fecture de Chalcidique en vue d'obtenir la cession d'un terrain � Nea Flogita pour y faire de l'horticulture. Sa demande fut rejet�e � deux reprises au motif qu'elle n'habitait pas � Nea Flogita. Le 13 f�vrier 1998, Mme Vasiliadou fit un recours devant le tribunal administratif de Thessalonique contre ces d�cisions mais elle fut d�bout�e. Elle interjeta ensuite appel devant la cour administrative d'appel de Thessalonique qui, par un arr�t du 12 janvier 2004, annula la d�cision de la commission d'expropriation et renvoya l'affaire devant cette derni�re, estimant que Mme Vasiliadou remplissait les crit�res requis par la loi et que l'examen de sa demande aurait d� avoir lieu en m�me temps que celui des autres demandes examin�es par la commission d'expropriation.
Le 30 d�cembre 2004, la commission d'expropriation re�ut l'arr�t de la cour administrative d'appel ainsi que la demande de Mme Vasiliadou tendant au r�glement de l'affaire. Le 23 aout 2006, la pr�fecture de Chalcidique informa Mme Vasiliadou de l'impossibilit� de satisfaire � sa demande, faute de terrains disponibles. Apr�s avoir envoy� une lettre de protestation � la commission d'expropriation, Mme Vasiliadou saisit, le 8 d�cembre 2008, le comit� de trois juges du Conseil d'�tat en charge du contr�le de la bonne ex�cution par l'administration des arr�ts des juridictions administratives. Le comit� du Conseil d'�tat examina cette demande le 11 f�vrier 2010 ; il constata que la commission d'expropriation avait refus� de se conformer � l'arr�t de la cour administrative d'appel de mani�re injustifi�e pendant cinq ans et accorda un d�lai de deux mois � la pr�fecture de Chalcidique pour s'y conformer.
Par une d�cision du 20 octobre 2010, la commission d�cida de c�der un terrain � Mme Vasiliadou, pr�cisant qu'il s'agissait du seul terrain disponible � Nea Flogita.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), Mme Vasiliadou se plaignait du retard de l'administration � se conformer � l'arr�t de la cour administrative d'appel du 12 janvier 2004.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Karajanov c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 2229/15)
Le requ�rant, Petar Karajanov, est un ressortissant de � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � n� en 1936 et r�sidant � Skopje. L'affaire concernait une proc�dure de lustration dirig�e contre lui. Ce type de proc�dure vise � d�noncer les personnes qui ont travaill� ou collabor� avec les services de s�curit� de l'�tat pendant la p�riode communiste.
En mai 2013, une commission de lustration �tablit que M. Karajanov, un ancien haut dignitaire, avait collabor� avec les agences de s�curit� de l'�tat en 1962 et en 1963, en leur fournissant des informations sur sa famille et sur un coll�gue. La commission fonda sa d�cision sur la loi de 2012 sur la lustration. Elle la publia imm�diatement sur son site Internet. La d�cision comprenait des informations personnelles sur M. Karajanov.
M. Karajanov contesta la d�cision devant les tribunaux administratifs. Il produisit des �l�ments de preuve �crits pour d�montrer qu'il y avait eu erreur sur la personne, et il mit en question l'authenticit� de certains documents figurant dans le dossier constitu� contre lui. Les tribunaux rejet�rent ses arguments. En dernier ressort, la Cour administrative confirma en mars 2014 les faits �tablis par la commission et les motifs que celle-ci avait fournis.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Karajanov soutenait que la proc�dure dirig�e contre lui avait �t� in�quitable. Il arguait notamment que cette proc�dure n'avait pas �t� contradictoire car les autorit�s avaient refus� d'examiner les �l�ments de preuve qu'il avait produits, qu'il n'avait �t� tenu aucune audience, et que les autorit�s n'avaient pas suffisamment motiv� leurs d�cisions. Invoquant notamment l'article 8 (respect de la vie priv�e et familiale), il se plaignait que la commission ait publi� sur son site Internet la d�cision rendue contre lui alors que celle-ci n'�tait pas encore d�finitive et que sa r�putation en ait �t� salie.
Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Z�kov� c. R�publique tch�que (no 2000/09)
Satisfaction �quitable
La requ�rante, Sylvie Zakov�, est une ressortissante tch�que n�e en 1938 et r�sidant � Landshut (Allemagne). Elle �migra en 1968 de ce qui �tait alors la Tch�coslovaquie et, dans les ann�es 1970, tous les biens qu'elle y avait laiss�s � notamment une parcelle de terrain situ�e dans la zone cadastrale de Teb�c � furent confisqu�s par le r�gime communiste. En 1991, les d�cisions de confiscation furent d�clar�es nulles et non avenues et Mme Zakov� loua le terrain � une commune. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elle se plaignait qu'en 1997 l'administration tenant le registre foncier y ait inscrit la commune comme propri�taire unique du terrain, de sorte qu'elle-m�me en aurait �t� expropri�e en pratique. Elle all�guait avoir �t� inscrite comme propri�taire unique du terrain sans interruption de 1960 � 1997. Le Gouvernement soutenait pour sa part qu'elle avait perdu la propri�t� du terrain en vertu d'une d�cision de 1971 l'ayant reconnue coupable d'avoir fui la Tch�coslovaquie, ce qui constituait une infraction � l'�poque. Il ajoutait que, par la suite, elle n'avait �t� enregistr�e comme propri�taire qu'en raison d'une erreur.
Dans l'arr�t qu'elle a rendu au fond le 3 octobre 2013, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1.
L'arr�t de ce jour concernait la question de la satisfaction �quitable (article 41 de la Convention).
Satisfaction �quitable : 43 230 EUR pour pr�judice mat�riel, 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 7 402 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło