003-5680315-7203919
WyrokETPCz2017-04-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego oraz procedura jego przedłużania naruszyły prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności aresztowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 i 5 ust. 4 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Gábor Nagy, obywatel Węgier, urodzony w 1990 roku, został aresztowany w kwietniu 2013 roku pod zarzutem włamania. W lipcu 2014 roku postawiono mu zarzuty, a sprawa trafiła do sądu. Po półtora roku, dwunastu rozprawach i włączeniu dwóch innych podejrzanych (od kwietnia 2015), został skazany na dziewięć lat więzienia za włamanie i nielegalne naruszenie własności prywatnej. Sądy krajowe wielokrotnie odrzucały jego wnioski o zwolnienie, powołując się na uzasadnione podejrzenia, ryzyko ucieczki (ucieczka przed policją, aresztowanie na podstawie nakazu, brak kontaktu z rodziną), ryzyko wpływania na świadków (próba stworzenia fałszywego alibi) oraz ryzyko popełnienia dalszych przestępstw (przeszłość kryminalna, profesjonalny charakter przestępstwa, brak dochodów i pracy). Areszt tymczasowy został przedłużony w marcu 2016 roku, w oczekiwaniu na wynik postępowania odwoławczego.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 113 (2017) 07.04.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 11 avril et 22 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 13 avril 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 11 avril 2017
G�bor Nagy c. Hongrie (no 2) (requ�te no 73999/14)
Le requ�rant, G�bor Nagy, est un ressortissant hongrois n� en 1990 et r�sidant � Budapest. Arr�t� pour des soup�ons de cambriolage, il se plaint de sa d�tention provisoire.
M. Nagy fut arr�t� et mis en d�tention provisoire en avril 2013. Il fut inculp� en juillet 2014 et son affaire fut renvoy�e devant le juge du fond. Un an et demi plus tard, apr�s douze audiences et l'inclusion de deux autres suspects, � partir d'avril 2015, dans la proc�dure, il fut condamn� � neuf ans d'emprisonnement pour cambriolage et violation ill�gale de propri�t� priv�e.
Pendant la proc�dure contre M. Nagy, les tribunaux rejet�rent � plusieurs reprises ses demandes de lib�ration en arguant des soup�ons raisonnables contre lui et en justifiant en outre sa d�tention provisoire par trois motifs principaux, � savoir le risque de fuite (il avait fui la police, avait �t� arr�t� en vertu d'un mandat, et qu'il �tait impossible � m�me pour sa famille � de prendre contact avec lui), le risque qu'il f�t pression sur des t�moins (il avait tent� de se forger un faux alibi au moment de son arrestation), ou le risque qu'il comm�t d'autres infractions (eu �gard � ses ant�c�dents judiciaires, la nature professionnelle de l'infraction dans laquelle il �tait pr�tendument impliqu� et au fait qu'il n'avait ni revenu ni travail). Tr�s r�cemment, sa d�tention fut prorog�e en mars 2016 (date de sa condamnation) en attendant l'issue de sa proc�dure d'appel.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Nagy soutient que la dur�e de sa d�tention provisoire, pr�s de trois ans, �tait excessive et injustifi�e. Il d�nonce �galement le manque d'�quit� de la proc�dure relative � la prorogation de sa d�tention provisoire, en violation de l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision sur la l�galit� de sa d�tention) ; en particulier, en ce qui concerne les ordonnances de mise en d�tention le concernant, la demande de prorogation de sa d�tention pr�sent�e par le procureur n'aurait �t� communiqu�e � la d�fense qu'apr�s que la d�cision de prorogation eut �t� d�j� prise.
Mazukna c. Lituanie (no 72092/12)
L'affaire concerne l'enqu�te sur un accident du travail. Le requ�rant, Aleksandras Mazukna, � pr�sent d�c�d�, �tait un ressortissant lituanien n� en 1959 et r�sidant � Pamazupiai, dans la r�gion de Pasvalys (Lituanie). En avril 2007, alors qu'il travaillait en tant que soudeur sur un chantier de construction, l'�chafaudage sur lequel il se tenait s'effondra, et lui-m�me et d'autres ouvriers tomb�rent � terre. Le requ�rant fut d�figur�.
L'enqu�te pr�liminaire sur cet accident prit trois ans et sept mois. Elle fut abandonn�e � trois reprises, les autorit�s de poursuite concluant que l'accident avait �t� caus� par la n�gligence des ouvriers. Cependant, ces d�cisions furent infirm�es par les tribunaux, qui estim�rent que les conclusions du procureur �taient sp�culatives et que ce dernier avait ignor� les constatations de
l'inspection du travail ou celles d'un expert en m�decine l�gale, selon lesquelles l'accident avait �t� caus� par le non-respect par l'employeur des r�gles en mati�re de s�curit� du travail.
L'affaire fut renvoy�e devant le tribunal de premi�re instance en avril 2011, le superviseur de M. Mazukna ayant �t� mis en examen pour n�gligence. Un an plus tard, apr�s des renvois r�p�t�s en raison de l'absence de certains t�moins et de la maladie de l'accus�, il fut mis un terme � l'affaire pour forclusion.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. Mazukna d�nonce les retards et l'ineffectivit� de l'enqu�te pr�liminaire et de la proc�dure p�nale concernant son accident du travail.
Morgunovc. Russie (no 32546/08)
Le requ�rant, Aleksandr Ivanovich Morgunov, est un ressortissant russe n� en 1969 et r�sidant � Orenburg (Russie). L'affaire concerne des all�gations de brutalit�s polici�res.
En ao�t 2006, M. Morgunov fut arr�t� par le service de lutte contre le crime organis� de la police r�gionale d'Orenburg (� UBOP �), parce qu'il �tait soup�onn� de cambriolage. Il aurait ensuite �t� emmen� dans le b�timent de l'UBOP pour y �tre mis en d�tention provisoire. C'est l� que, selon lui, cinq ou six policiers le contraignirent � faire des aveux apr�s l'avoir encha�n�, presque �touff� avec un masque � gaz et un sac en plastique, suspendu � des barres parall�les et battu avec une batte de baseball. Il ressortit d'un examen m�dical de routine men� le m�me jour que M. Morgunov pr�sentait de nombreux h�matomes et hyper�mies. Le requ�rant demanda � ce que les policiers fussent poursuivis, mais sa demande fut rejet� par le procureur de district, qui estima que le requ�rant pouvait s'�tre inflig� lui-m�me ses blessures. Les juridictions internes confirm�rent par la suite la d�cision prise par le parquet de district. En mars 2008, le tribunal qui condamna M. Morgunov pour cambriolage � douze ans et quatre mois d'emprisonnement rejeta �galement ses all�gations de mauvais traitements pour d�faut de fondement.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Morgunov se plaint d'avoir �t� battu par des policiers pendant sa garde � vue et d�nonce l'ineffectivit� de l'enqu�te sur ses all�gations.
Strekalev c. Russie (no 21363/09)
Le requ�rant, Roman Strekalev, est un ressortissant russe n� en 1978 et r�sidant � Moscou. Dans cette affaire, il se plaint du fait que la municipalit� de Moscou lui ait confisqu� un appartement qu'il avait achet� de bonne foi.
En novembre 2002, M. Strekalev acheta un appartement � un particulier, K., � qui le service du logement de Moscou avait auparavant transf�r� le titre de propri�t� du bien en vertu d'un r�gime de privatisation. Les autorit�s de poursuite introduisirent par la suite une demande pour le compte du service du logement, cherchant � annuler toutes les transactions concernant l'appartement, � expulser M. Strekalev et � restituer l'appartement � la municipalit� de Moscou, au motif que tous les documents soumis par K. pour l'�change et la privatisation de l'appartement �taient des faux. Les tribunaux accueillirent par la suite cette demande, r�tablirent le titre de propri�t� de la municipalit� sur l'appartement et ordonn�rent l'expulsion du requ�rant. La cour d'appel confirma cette d�cision en octobre 2006. Dans l'intervalle, la demande de M. Strekalev dirig�e contre la municipalit� de Moscou, dans laquelle il demandait des dommages int�r�ts pour la privation de sa propri�t�, avait �t� rejet�e. Cependant, en octobre 2014, le service du logement transf�ra la propri�t� de l'appartement � M. Strekalev en vertu du r�gime de privatisation.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), M. Strekalev se plaint d'avoir �t� priv� de son titre de propri�t� sur l'appartement pendant huit ans, d'octobre 2006 � octobre 2014. Il soutient en
particulier que ce n'�tait pas � lui de supporter les cons�quences du fait que les autorit�s avaient omis de v�rifier la validit� des documents soumis par le pr�c�dent propri�taire de l'appartement.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Berger c. Autriche (no 58049/11) Jeann�e c. Autriche (no 56672/12) Costache et autres c. Roumanie (no 30474/03) Kozma c. Roumanie (no 22342/08) Osman c. Roumanie (no 59362/14) Borovi et autres c. Serbie (nos 58559/12, 9162/15, 14772/15 et 14883/15)
Jeudi 13 avril 2017
Huseynova c. Azerba�djan (no 10653/10)
L'affaire concerne le meurtre d'un journaliste tr�s connu.
La requ�rante, Rushaniya Huseynova, est une ressortissante azerba�djanaise n�e en 1978 et r�sidant en Norv�ge. Elle �tait l'�pouse d'Elmar Huseynov. Celui-ci, journaliste ind�pendant c�l�bre qui �crivait des articles tr�s critiques tant sur le gouvernement que sur l'opposition, fut abattu par balles le 2 mars 2005, devant son domicile, alors qu'il revenait du travail.
Une enqu�te p�nale sur le meurtre fut imm�diatement ouverte et de nombreuses mesures d'investigation furent prises. Notamment, la sc�ne du crime fut inspect�e, un examen post-mortem fut men�, des examens m�dico-l�gaux furent ordonn�s et Mme Huseynova fut interrog�e en tant que t�moin. En mai 2005, deux ressortissants g�orgiens furent identifi�s comme suspects par les responsables de l'enqu�te et des mandats internationaux furent �mis en vue de leur arrestation. Peu apr�s, les autorit�s azerba�djanaises demand�rent aux autorit�s g�orgiennes d'extrader les deux suspects. Les autorit�s g�orgiennes refus�rent au motif que les suspects �taient des ressortissants g�orgiens et ne pouvaient pas �tre extrad�s vers un pays �tranger ; cependant, elles s'engag�rent � poursuivre les suspects � la demande des autorit�s azerba�djanaises si l'affaire p�nale leur �tait transf�r�e. Depuis lors, les autorit�s g�orgiennes ont accompli divers actes d'investigation � tels que la fouille de deux appartements � Tbilissi et l'interrogatoire de diverses personnes, y compris l'un des deux suspects � � la demande de leurs homologues azerba�djanais, mais l'enqu�te est apparemment toujours en cours sans qu'aucun des auteurs ait fait l'objet de poursuites.
Pendant toute la proc�dure, Mme Huseynova �crivit aux autorit�s charg�es de l'enqu�te pour s'enqu�rir des progr�s de celle-ci et se plaindre qu'aucune information ne lui ait �t� transmise, alors m�me que la qualit� de victime lui avait �t� reconnue. On lui expliqua que l'enqu�te �tait en cours et que, en vertu des dispositions pertinentes du droit interne, elle avait le droit de prendre connaissance du dossier de l'affaire seulement une fois l'enqu�te pr�liminaire termin�e.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) et l'article 10 (libert� d'expression), Mme Huseynova accuse l'�tat d'�tre responsable du meurtre de son mari, lequel aurait �t� tu� en raison de son activit� de journaliste, et all�gue que les autorit�s ont failli � mener une enqu�te effective. Elle soutient en particulier que l'�tat savait ou aurait d� savoir qu'il existait un risque pour la vie de son �poux, celui-ci ayant �t� r�guli�rement menac� et cibl� par de nombreuses proc�dures judiciaires dirig�es contre lui par divers fonctionnaires.
Janssen Cilag S.A.S. c. France (no 33931/12)
La requ�rante est la soci�t� de droit fran�ais Janssen-Cilag, dont le si�ge social est situ� � Issy-lesMoulineaux. L'affaire concerne les visites domiciliaires et saisies effectu�es dans ses locaux.
Par une ordonnance du 29 avril 2009, le juge des libert�s et de la d�tention (JLD) du tribunal de grande instance de Nanterre autorisa les agents de l'Autorit� de la concurrence � proc�der � des visites et saisies dans les locaux de la soci�t� requ�rante. Les visites furent effectu�es du 5 au 6 mai 2009 par les agents de l'Autorit� de la concurrence, au cours desquelles de nombreux documents et fichiers informatiques furent saisis et r�pertori�s.
Le 18 mai 2009, la soci�t� requ�rante saisit le premier pr�sident de la cour d'appel de Versailles d'un recours en annulation de ces op�rations de visite et saisies. Par une ordonnance du 19 f�vrier 2010, le juge annula la saisie de trois fichiers pour lesquels ni l'inventaire ni le proc�s-verbal ne permettaient de contr�ler qu'ils contenaient des documents en rapport avec l'autorisation accord�e par le JLD. En revanche, le magistrat d�clara les op�rations de visite et saisies r�guli�re pour le surplus. Par un arr�t du 30 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta les pourvois form�s par la soci�t� requ�rante et le rapporteur g�n�ral de l'Autorit� de la concurrence.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) combin� avec l'article 8 (droit au respect du domicile et de la correspondance), la requ�rante se plaint de l'atteinte au principe du secret des correspondances entre un avocat et son client. Elle se plaint aussi de ce que le nombre d'avocats autoris�s � suivre les visites aurait fait l'objet d'une restriction contraire � l'article 6 � 3. Enfin, invoquant les articles 6 � 1 et 13 (droit � un recours effectif), la requ�rante se plaint de n'avoir pas b�n�fici� d'un recours effectif pour faire contr�ler les modalit�s de d�roulement des visites domiciliaires.
Poulain c. France (no 16470/15)
Le requ�rant, M. Patrice Poulain est un ressortissant fran�ais n� en 1937 et r�sidant � Dainville. L'affaire concerne l'all�gation d'une dur�e excessive d'une proc�dure de liquidation.
En d�cembre 1995, M. Poulain, �leveur de chevaux, fit l'objet d'une proc�dure de redressement judiciaire. En f�vrier 1996, le tribunal de grande instance d'Arras pronon�a la liquidation judiciaire et les chevaux furent vendus. En septembre 2006, M. Poulain se vit communiquer un tableau des cr�ances r�clam�es. Le juge commissaire et le tribunal de grande instance statu�rent � plusieurs reprises de 2009 � 2012.
Le tribunal d'Arras convoqua M. Poulain et le liquidateur judiciaire pour une audience le 9 juillet 2014 afin de v�rifier l'avancement des op�rations et examiner la cl�ture �ventuelle de la proc�dure. L'affaire fut renvoy�e plusieurs fois � des dates ult�rieures. Par un arr�t rendu le 19 janvier 2017, la cour d'appel de Douai ordonna la cl�ture des op�rations de la proc�dure de liquidation judiciaire.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), le requ�rant se plaint d'une dur�e excessive de la proc�dure de liquidation de son exploitation.
Fasan et autres c. Italie (no 36974/11)
Les requ�rants, Fabrizio Fasan, Carmine Alberelli, Luciano Cacciari, Antonio Ferretti, Francesco Petrucci, et Alberino Spinelli, sont des ressortissants italiens n�s respectivement en 1946, 1954, 1944, 1950, 1953, et 1954 et r�sidant � Rome.
L'affaire concerne la dur�e de la proc�dure qu'ils engag�rent dans le cadre d'un contentieux en mati�re de travail entre la Chambre des d�put�s et ses fonctionnaires.
En juillet 1981, les requ�rants saisirent la commission juridictionnelle pour le personnel de la Chambre des d�put�s afin de contester leur classement dans la premi�re cat�gorie professionnelle. En septembre 1999, la commission rejeta leur demande. Entre novembre 1999 et janvier 2000, ils
interjet�rent appel devant la section juridictionnelle du bureau de la Chambre des d�put�s, qui les d�bouta par un arr�t rendu le 26 janvier 2009.
Le 16 juillet 2009, les requ�rants saisirent le coll�ge d'appel de la Chambre des d�put�s afin d'obtenir, sur le fondement de la loi dite � loi Pinto �, la r�paration des dommages moraux qu'ils estimaient avoir subis en raison de la dur�e des proc�dures principales. Le 8 novembre 2010, le coll�ge d'appel constata que la proc�dure d'appel avait exc�d� �une dur�e raisonnable � et accorda � chacun 4000 euros au titre du dommage moral. En revanche, il rejeta leur demande en r�paration relative � la dur�e de la proc�dure de premi�re instance, au motif que les requ�rants auraient d� saisir la Cour europ�enne des droits de l'homme � l'issue de cette proc�dure.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants se plaignent de la dur�e des proc�dures principales et de l'insuffisance des indemnisations obtenues dans le cadre de la proc�dure � Pinto �.
Tagayeva et autres c. Russie (nos 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11, et 37096/11)
L'affaire a �t� introduite par 409 ressortissants russes. Elle concerne l'attaque terroriste men�e sur une �cole � Baslan, Oss�tie du Nord (Russie), en septembre 2004 et les �v�nements ult�rieurs, � savoir la prise d'otage, le si�ge et l'assaut donn� sur l'�cole, qui a entra�n� la mort de plus de 330 personnes, dont plus de 180 enfants, ainsi que des blessures inflig�es � plus de 750 personnes. Certains des requ�rants ont �t� pris en otage et/ou bless�s ; d'autres sont des membres de la famille de personnes qui ont �t� prises en otage, tu�es ou bless�es.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants soutiennent que l'�tat a manqu� � son obligation de prot�ger les victimes du risque connu pour leur vie, et d�nonce l'absence d'enqu�te effective sur les �v�nements. Certains requ�rants soutiennent �galement que de nombreux aspects de la planification et du contr�le de l'op�ration de s�curit� �taient d�ficients et que les morts ont �t� caus�es par un usage disproportionn� de la force par les autorit�s. Certains requ�rants all�guent en outre des violations de l'article 13 (droit � un recours effectif).
Les sept requ�tes ont �t� introduites aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme entre juin 2007 et mai 2011. L'affaire a �t� communiqu�e au gouvernement russe pour observation le 10 avril 2012. Une d�cision sur la recevabilit� a �t� rendue par une chambre de la Cour le 2 juillet 2015, � la suite d'une audience publique sur la recevabilit� et le fond tenue en octobre 2014.
Podeschi c. Saint-Marin (no 66357/14)
L'affaire concerne une proc�dure p�nale dirig�e contre un homme politique pour blanchiment d'argent.
Le requ�rant, Claudio Podeschi, est un ressortissant saint-marinais n� en 1956 et r�sidant � SaintMarin. Le 23 juin 2014, il fut inform� que des charges de blanchiment d'argent pesaient contre lui et fut mis en d�tention. Il �tait soup�onn� en particulier d'avoir eu un r�le cl� en tant qu'homme politique dans une organisation criminelle, compos�e de fonctionnaires, d'entrepreneurs et de banquiers, qui avait accumul� des sommes d'argent, lesquelles avaient alors �t� camoufl�es dans diverses soci�t�s sises � Saint-Marin et � l'�tranger.
Pendant toute la proc�dure, les autorit�s judiciaires consid�r�rent que la d�tention de M. Podeschi �tait n�cessaire, invoquant essentiellement le risque qu'il d�truise des �l�ments de preuve et qu'il fasse pression sur des t�moins ou d'autres coaccus�s. Pour d�cider de proroger sa d�tention, les autorit�s mirent �galement en exergue la solidit� et la persistance de son r�seau de soutien et le risque qu'il comm�t de nouveau des infractions. Les tribunaux �voqu�rent en particulier les transactions men�es par M. Podeschi m�me pendant sa d�tention provisoire. � un stade ult�rieur, ils mirent en avant une autre raison, � savoir le risque que l'int�ress� ne pr�t la fuite, consid�rant que
ses liens avec Saint-Marin �taient distendus et que l'int�ress� pouvait chercher refuge dans des pays avec lesquels Saint-Marin ne disposait pas d'un trait� d'extradition. Les demandes r�p�t�es de M. Podeschi en vue d'obtenir la r�vocation de l'ordonnance de mise en d�tention ou l'imposition d'une mesure moins s�v�re furent examin�es et rejet�es jusqu'en juillet 2015, date � laquelle il fut assign� � r�sidence. L'ordonnance d'assignation � r�sidence le concernant fut r�voqu�e en octobre 2015.
Pendant la proc�dure, certaines pi�ces furent class�es secr�tes et demeur�rent ainsi. Les tribunaux estim�rent que la non divulgation de ces �l�ments �tait n�cessaire pour approfondir l'enqu�te et pour �viter de compromettre les mesures pr�vues par les enqu�teurs dans le contexte des op�rations pr�sum�es de blanchiment d'argent. Certaines preuves furent cependant finalement divulgu�es � la demande du requ�rant.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), le requ�rant se plaint de sa d�tention provisoire, all�guant qu'elle �tait injustifi�e et que la proc�dure concernant celle-ci �tait trop longue. Il se plaint �galement au regard de l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision sur la l�galit� de sa d�tention) que des preuves utilis�es pour justifier son incarc�ration ont �t� class�es secr�tes, ce qui l'aurait emp�ch� de contester sa d�tention. Enfin, invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce les conditions de sa d�tention. Il all�gue en particulier qu'il a �t� gard� � l'isolement pendant 22 heures par jour ; que pendant certaines p�riodes de sa d�tention il n'avait pas acc�s � des toilettes (et devait donc se soulager dans une cuvette dans sa cellule), et qu'il ne pouvait prendre qu'une douche par semaine.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Aslan Ismayilov et autres c. Azerba�djan (nos 20411/11, 20443/11, 24070/11, 29604/11, 29615/11, 31944/11, 36070/11, 36209/11, 36227/11, 36230/11, 37554/11 et 39042/11) Samadbayli et autres c. Azerba�djan (nos 36821/11, 37656/11, 37661/11, 37740/11, 37866/11, 38636/11, 38885/11, 41066/11, 42345/11 et 42360/11) Tsulaia c. G�orgie (no 17398/10) Traina c. Portugal (no 59431/11) Istrate c. Roumanie (no 1882/10) Mortogan c. Roumanie (no 58344/09) Muresan c. Roumanie (no 33792/10) Negritoru c. Roumanie (no 29915/08) Potec and Pernea c. Roumanie (no 42342/06) S.C. Italo Convest S.A. c. Roumanie (no 53036/10) Feger c. Russie (no 31640/07) OAO Gorodskaya Upravlyayushchaya Kompaniya Zavolzhskogo Rayona c. Russie (no 39881/14) Sapondzhyan c. Russie (no 32986/08) Sidneva c. Russie (no 51895/13) Radosavljevi et autres c. Serbie (nos 11553/09, 65771/12, 79059/12, 79829/12, 70957/14, 6268/15, 16097/15, 21848/15, 21851/15, 21852/15, 21853/15, 21854/15 et 34805/15) Kocak c. Turquie (no 63013/11)
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło