003-5682094-7206719
WyrokETPCz2017-04-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego była nadmierna i nieuzasadniona, naruszając art. 5 ust. 3 Konwencji? Czy procedura przedłużania tymczasowego aresztowania była rzetelna i zgodna z wymogami art. 5 ust. 4 Konwencji, w szczególności w zakresie dostępu obrony do wniosków prokuratury?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość tymczasowego aresztowania nie naruszyła art. 5 ust. 3, ponieważ władze krajowe konsekwentnie powoływały się na istotne i wystarczające powody, takie jak ryzyko ucieczki, mataczenia i popełnienia dalszych przestępstw, które były uzasadnione okolicznościami sprawy i przeszłością skarżącego. Natomiast naruszenie art. 5 ust. 4 zostało stwierdzone, ponieważ wniosek prokuratora o przedłużenie aresztu był komunikowany obronie dopiero po podjęciu decyzji o przedłużeniu, co uniemożliwiło skarżącemu skuteczne ustosunkowanie się do argumentów prokuratury i naruszyło zasadę równości broni oraz rzetelności postępowania w sprawie legalności pozbawienia wolności.Stan faktyczny
Gábor Nagy, obywatel Węgier, urodzony w 1990 roku, został aresztowany w kwietniu 2013 r. pod zarzutem włamania i osadzony w areszcie tymczasowym. W lipcu 2014 r. postawiono mu zarzuty. Sądy krajowe wielokrotnie odrzucały jego wnioski o zwolnienie, uzasadniając to ryzykiem ucieczki, mataczenia i popełnienia dalszych przestępstw, powołując się na jego przeszłość kryminalną i charakter przestępstwa. W marcu 2016 r. został skazany na dziewięć lat więzienia, a jego areszt tymczasowy został przedłużony do czasu rozstrzygnięcia apelacji. Skarżący zarzucał, że wnioski prokuratora o przedłużenie aresztu były mu komunikowane dopiero po podjęciu decyzji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Trybunał zasądza skarżącemu 5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną oraz 1 900 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 124 (2017) 11.04.2017
Arr�ts du 11 avril 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 10 arr�ts1 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
six arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figure pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
G�bor Nagy c. Hongrie (no 2) (requ�te no 73999/14)
Le requ�rant, G�bor Nagy, est un ressortissant hongrois n� en 1990 et r�sidant � Budapest. Arr�t� pour des soup�ons de cambriolage, il se plaignait de sa d�tention provisoire.
M. Nagy fut arr�t� et mis en d�tention provisoire en avril 2013. Il fut inculp� en juillet 2014 et son affaire fut renvoy�e devant le juge du fond. Un an et demi plus tard, apr�s douze audiences et l'inclusion de deux autres suspects, � partir d'avril 2015, dans la proc�dure, il fut condamn� � neuf ans d'emprisonnement pour cambriolage et violation ill�gale de propri�t� priv�e.
Pendant la proc�dure contre M. Nagy, les tribunaux rejet�rent � plusieurs reprises ses demandes de lib�ration en arguant des soup�ons raisonnables contre lui et en justifiant en outre sa d�tention provisoire par trois motifs principaux, � savoir le risque de fuite (il avait fui la police, avait �t� arr�t� en vertu d'un mandat, et qu'il �tait impossible � m�me pour sa famille � de prendre contact avec lui), le risque qu'il f�t pression sur des t�moins (il avait tent� de se forger un faux alibi au moment de son arrestation), ou le risque qu'il comm�t d'autres infractions (eu �gard � ses ant�c�dents judiciaires, la nature professionnelle de l'infraction dans laquelle il �tait pr�tendument impliqu� et au fait qu'il n'avait ni revenu ni travail). Tr�s r�cemment, sa d�tention fut prorog�e en mars 2016 (date de sa condamnation) en attendant l'issue de sa proc�dure d'appel.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Nagy soutenait que la dur�e de sa d�tention provisoire, pr�s de trois ans, avait �t� excessive et injustifi�e. Il d�non�ait �galement le manque d'�quit� de la proc�dure relative � la prorogation de sa d�tention provisoire, en violation de l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision sur la l�galit� de sa d�tention) ; en particulier, en ce qui concerne les ordonnances de mise en d�tention le concernant, la demande de prorogation de sa d�tention pr�sent�e par le procureur n'aurait �t� communiqu�e � la d�fense qu'apr�s que la d�cision de prorogation eut �t� d�j� prise.
Non-violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 900 EUR pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Mazukna c. Lituanie (no 72092/12)
L'affaire concernait l'enqu�te sur un accident du travail. Le requ�rant, Aleksandras Mazukna, � pr�sent d�c�d�, �tait un ressortissant lituanien n� en 1959 et r�sidant � Pamazupiai, dans la r�gion de Pasvalys (Lituanie). En avril 2007, alors qu'il travaillait en tant que soudeur sur un chantier de construction, l'�chafaudage sur lequel il se tenait s'effondra, et lui-m�me et d'autres ouvriers tomb�rent � terre. Le requ�rant fut d�figur�.
L'enqu�te pr�liminaire sur cet accident prit trois ans et sept mois. Elle fut abandonn�e � trois reprises, les autorit�s de poursuite concluant que l'accident avait �t� caus� par la n�gligence des ouvriers. Cependant, ces d�cisions furent infirm�es par les tribunaux, qui estim�rent que les conclusions du procureur �taient sp�culatives et que ce dernier avait ignor� les constatations de l'inspection du travail ou celles d'un expert en m�decine l�gale, selon lesquelles l'accident avait �t� caus� par le non-respect par l'employeur des r�gles en mati�re de s�curit� du travail.
L'affaire fut renvoy�e devant le tribunal de premi�re instance en avril 2011, le superviseur de M. Mazukna ayant �t� mis en examen pour n�gligence. Un an plus tard, apr�s des renvois r�p�t�s en raison de l'absence de certains t�moins et de la maladie de l'accus�, il fut mis un terme � l'affaire pour forclusion.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. Mazukna d�non�ait les retards et l'ineffectivit� de l'enqu�te pr�liminaire et de la proc�dure p�nale concernant son accident du travail.
Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 309 EUR pour frais et d�pens, � Marius Mazukna, fils et h�ritier du requ�rant
Morgunovc. Russie (no 32546/08)
Le requ�rant, Aleksandr Ivanovich Morgunov, est un ressortissant russe n� en 1969 et r�sidant � Orenburg (Russie). L'affaire concernait des all�gations de brutalit�s polici�res.
En ao�t 2006, M. Morgunov fut arr�t� par le service de lutte contre le crime organis� de la police r�gionale d'Orenburg (� UBOP �), parce qu'il �tait soup�onn� de cambriolage. Il aurait ensuite �t� emmen� dans le b�timent de l'UBOP pour y �tre mis en d�tention provisoire. C'est l� que, selon lui, cinq ou six policiers le contraignirent � faire des aveux apr�s l'avoir encha�n�, presque �touff� avec un masque � gaz et un sac en plastique, suspendu � des barres parall�les et battu avec une batte de baseball. Il ressortit d'un examen m�dical de routine men� le m�me jour que M. Morgunov pr�sentait de nombreux h�matomes et hyper�mies. Le requ�rant demanda � ce que les policiers fussent poursuivis, mais sa demande fut rejet� par le procureur de district, qui estima que le requ�rant pouvait s'�tre inflig� lui-m�me ses blessures. Les juridictions internes confirm�rent par la suite la d�cision prise par le parquet de district. En mars 2008, le tribunal qui condamna M. Morgunov pour cambriolage � douze ans et quatre mois d'emprisonnement rejeta �galement ses all�gations de mauvais traitements pour d�faut de fondement.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Morgunov se plaignait d'avoir �t� battu par des policiers pendant sa garde � vue et d�non�ait l'ineffectivit� de l'enqu�te sur ses all�gations.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 800 EUR pour frais et d�pens.
Strekalev c. Russie (no 21363/09)
Le requ�rant, Roman Strekalev, est un ressortissant russe n� en 1978 et r�sidant � Moscou. Dans cette affaire, il se plaignait du fait que la municipalit� de Moscou lui ait confisqu� un appartement qu'il avait achet� de bonne foi. En novembre 2002, M. Strekalev acheta un appartement � un particulier, K., � qui le service du logement de Moscou avait auparavant transf�r� le titre de propri�t� du bien en vertu d'un r�gime de privatisation. Les autorit�s de poursuite introduisirent par la suite une demande pour le compte du service du logement, cherchant � annuler toutes les transactions concernant l'appartement, � expulser M. Strekalev et � restituer l'appartement � la municipalit� de Moscou, au motif que tous les documents soumis par K. pour l'�change et la privatisation de l'appartement �taient des faux. Les tribunaux accueillirent par la suite cette demande, r�tablirent le titre de propri�t� de la municipalit� sur l'appartement et ordonn�rent l'expulsion du requ�rant. La cour d'appel confirma cette d�cision en octobre 2006. Dans l'intervalle, la demande de M. Strekalev dirig�e contre la municipalit� de Moscou, dans laquelle il demandait des dommages int�r�ts pour la privation de sa propri�t�, avait �t� rejet�e. Cependant, en octobre 2014, le service du logement transf�ra la propri�t� de l'appartement � M. Strekalev en vertu du r�gime de privatisation. Invoquant notamment l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Strekalev se plaignait d'avoir �t� priv� de son titre de propri�t� sur l'appartement pendant huit ans, d'octobre 2006 � octobre 2014. Il soutenait en particulier que ce n'�tait pas � lui de supporter les cons�quences du fait que les autorit�s avaient omis de v�rifier la validit� des documents soumis par le pr�c�dent propri�taire de l'appartement. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 1 518 EUR pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 664 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło