003-5695731-7224239
WyrokETPCz2017-04-20
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Komunikat prasowy zapowiada rozstrzygnięcia w różnorodnych kwestiach prawnych, w tym zgodności wydalenia z prawem do życia prywatnego i rodzinnego, wolności religii i stowarzyszania się, warunków pozbawienia wolności, wolności wyrażania opinii i zniesławienia, ochrony własności i skutecznych środków odwoławczych, prawa do prywatności w kontekście zawodowym, rzetelności postępowań karnych oraz przewlekłości i skuteczności krajowych środków odwoławczych.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 132 (2017) 20.04.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit huit arr�ts le mardi 25 avril et 13 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 27 avril 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 25 avril 2017
Krasniqi c. Autriche (no 41697/12)
Le requ�rant, Agron Krasniqi, est un ressortissant kosovar n� en 1974. L'affaire concerne son expulsion de l'Autriche vers le Kosovo, o� il r�side d�sormais.
M. Krasniqi s'installa en Autriche alors qu'il �tait �g� de 19 ans et retourna au Kosovo en 1997 � l'�ge de 22 ans � la suite du rejet de sa demande d'asile. Il revint en Autriche une ann�e plus tard et y redemanda l'asile. Sa demande fut rejet�e mais lui et sa famille se virent accorder une protection subsidiaire et un permis de s�jour temporaire. Il habita et travailla en Autriche pendant les 14 ann�es et les six mois suivants avec son �pouse, d'origine mont�n�grine, et leurs trois enfants ; il eut �galement un quatri�me enfant, fruit d'une relation adult�rine avec une ressortissante autrichienne. Ses parents et fr�res et soeurs habitent eux aussi en Autriche, bien que son p�re soit toujours propri�taire de terrains et de trois boutiques au Kosovo, dont s'occupent des proches.
Entre 2003 et 2012, M. Krasniqi fut reconnu coupable � neuf diff�rentes reprises de diverses infractions p�nales, notamment coups et blessures, cambriolages, trafic de stup�fiants et menaces aggrav�es. En raison de ses ant�c�dents p�naux, il fut frapp� en 2007 d'une interdiction de territoire d'une dur�e de dix ans. Cependant, l'interdiction demeura sans effet pendant la dur�e de la protection subsidiaire. Cette protection fut donc lev�e en 2010, les autorit�s en mati�re d'asile ayant jug� que la situation en mati�re de s�curit� au Kosovo s'�tait nettement am�lior�e, et l'expulsion fut d�clar�e ex�cutoire. Les juridictions en mati�re d'asile confirm�rent ult�rieurement cette d�cision : elles conclurent pour l'essentiel que l'int�r�t public � l'expulsion de M. Krasniqi et � la d�fense de l'ordre primait l'int�r�t de ce dernier au maintien de ses attaches priv�es et familiales �troites en Autriche.
En 2011, la Cour constitutionnelle refusa de se saisir du dossier et, apr�s avoir �t� mis en d�tention provisoire (dans le cadre de l'un de ses proc�s p�naux) puis en r�tention en instance d'expulsion, M. Krasniqi fut expuls� vers le Kosovo en janvier 2013.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Krasniqi se plaint de la lev�e de sa protection subsidiaire et de son expulsion cons�cutive vers le Kosovo.
Satisfaction �quitable Magyarorsz�gi Evang�liumi Testv�rk�z�ss�g c. Hongrie (no 54977/12)
Cette affaire porte sur la question de la satisfaction �quitable � la suite d'un arr�t relatif � la nouvelle loi hongroise sur les �glises et de la perte par certaines communaut�s religieuses de leur qualit� d'�glise � part enti�re.
Magyarorsz�gi Evang�liumi Testv�rk�z�ss�g, la requ�rante, est une communaut� religieuse active en Hongrie depuis 1981. Ant�rieurement � l'adoption de la nouvelle loi sur les �glises, entr�e en vigueur en janvier 2012, les communaut�s religieuses �taient enregistr�es en tant qu'�glises en Hongrie et recevaient un financement public. En vertu de la nouvelle loi, qui visait � r�gler certains probl�mes relatifs � l'exploitation du financement public par certaines �glises, seules certaines �glises reconnues continuaient � �tre subventionn�es. Toutes les autres, dont Magyarorsz�gi Evang�liumi Testv�rk�z�ss�g, perdirent leur qualit� d'�glise et les avantages y relatifs. Elles �taient cependant libres de continuer � pratiquer leurs activit�s religieuses en qualit� d'associations.
� la suite d'une d�cision de la Cour constitutionnelle, qui jugea inconstitutionnelles certaines dispositions de la nouvelle loi sur les �glises � en particulier le fait que seules les �glises enregistr�es avaient le droit de percevoir les 1 % des revenus fiscaux personnels susceptibles d'�tre affect�s � des donations par les croyants �, une nouvelle l�gislation fut adopt�e en 2013, par l'effet de laquelle les communaut�s religieuses telles que la requ�rante pouvaient de nouveau pr�tendre � la d�nomination d'�glises. Cependant, la loi continuait de s'appliquer en ce qu'elle imposait aux communaut�s de demander au Parlement leur enregistrement en tant qu'�glises enregistr�es si elles souhaitaient b�n�ficier une nouvelle fois des avantages p�cuniaires et fiscaux auxquelles elles avaient ant�rieurement droit.
Invoquant en particulier l'article 11 (libert� de r�union et d'association) � la lumi�re de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), Magyarorsz�gi Evang�liumi Testv�rk�z�ss�g et plusieurs autres communaut�s religieuses se plaignirent devant la Cour europ�enne des droits de l'homme du retrait de leur enregistrement en application de la nouvelle loi et du r�enregistrement, discr�tionnaire selon elle, des �glises.
Dans son arr�t au principal rendu le 8 avril 2014, la Cour a conclu � la violation de l'article 11 en combinaison avec l'article 9. Elle a jug� en particulier que les autorit�s avaient manqu� � leur devoir de neutralit� en refusant syst�matiquement aux communaut�s religieuses la qualit� d'�glise au lieu d'avoir appliqu� des mesures moins draconiennes, en �tablissant une proc�dure de r�enregistrement politiquement motiv�e et en traitant les requ�rantes diff�remment des �glises dites enregistr�es. Dans son arr�t sur la satisfaction �quitable ult�rieur du 28 juin 2016, elle a accord� � toutes les communaut�s religieuses requ�rantes des sommes au titre de la satisfaction �quitable, sauf � Magyarorsz�gi Evang�liumi Testv�rk�z�ss�g, � l'�gard de laquelle la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat, r�servant l'examen de celle-ci � une date ult�rieure. Elle examinera cette question dans son arr�t du 25 avril 2017.
Rezmive et autres c. Roumanie (nos 61467/12, 39516/13, 48231/13, et 68191/13)
Les requ�rants, Daniel Arpad Rezmive, Marius Mavroian, Laviniu Momonea et Iosif Gazsi, sont des ressortissants roumains n�s respectivement en 1970, 1966, 1976 et 1972.
L'affaire concerne les conditions de d�tention dans les prisons roumaines ainsi que dans les d�p�ts attach�s aux commissariats de police.
MM. Rezmive, Momonea et Gazsi, qui sont actuellement d�tenus dans les prisons de Timioara, Pelendava et Baia Mare, ainsi que M. Mavroian, qui �tait d�tenu � la prison de Focani et qui fut lib�r� le 13 janvier 2015, se plaignent en particulier du surpeuplement carc�ral et du manque d'espace, de l'insuffisance d'hygi�ne dans leurs cellules (pr�sence de rats, moisissures dans les murs, etc.), de l'acc�s insuffisant aux douches et aux WC, de l'absence d'�clairage naturel, du manque de ventilation, ainsi que de la mauvaise qualit� du mat�riel fourni et de la nourriture dans les prisons dans lesquelles ils ont �t� ou sont encore actuellement d�tenus.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent de leurs conditions de leurs d�tentions dans les prisons de Gherla, d'Aiud, d'Oradea, de Craiova, de T�rgu-Jiu, de Pelendava, de Rahova, de Tulcea, d'Iasi et de Vaslui, ainsi que dans les locaux de la police de Baia Mare.
OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad c. Russie (no 39748/05)
La soci�t� requ�rante, OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad, est une soci�t� d'�dition de droit russe bas�e � Moscou. � l'�poque des faits, elle publiait Kvartirnyy Ryad, un journal consacr� au march� immobilier dans la r�gion de Moscou. Elle voit une violation de sa libert� d'expression dans sa condamnation pour diffamation en 2004. Le journal publia un article sur l'administration d'un grand syndic de copropri�taires, Bluebird. L'article relatait que des r�sidents locaux avaient port� plainte contre le g�rant du syndic, T. Il mettait aussi en doute la compatibilit� du r�le de T., en sa qualit� de chef adjoint d'un conseil municipal, avec son activit� commerciale. T. assigna en diffamation la soci�t� requ�rante et la fit condamner � lui verser 10 000 roubles russes (soit environ 270 euros). La soci�t� fit appel, mais en vain. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), elle estime que les jugements ont ind�ment port� atteinte � son droit � la libert� d'expression, estimant que l'article contribuait � un d�bat d'int�r�t public et que l'ing�rence �tait disproportionn�e au vu des circonstances.
Vaskrsi c. Slov�nie (no 31371/12)
Le requ�rant, Zoran Vaskrsi, est un ressortissant slov�ne n� en 1980 et habitant � Kresnice (Slov�nie). Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il voit dans la vente par adjudication de la maison o� il avait �lu domicile une ing�rence disproportionn�e dans son droit de propri�t�. Il all�gue que le bien a �t� vendu � la moiti� de sa valeur marchande, dans le cadre d'une proc�dure en recouvrement du principal d'une dette s'�levant � seulement 124 euros. Il invoque �galement l'article 13 (droit � un recours effectif), estimant ne pas avoir eu acc�s � un recours effectif dans son litige immobilier. En particulier, il affirme ne pas avoir pu faire r�voquer la vente de sa maison m�me apr�s avoir r�gl� sa dette.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Isayev et autres c. Russie (nos 20707/06, 29518/06, 39006/06, 7527/07, 7678/07, 18756/07, 36533/07, 46727/07 et 55639/07) Solovey c. Russie (no 24157/11) Ignjatovi c. Serbie (no 49915/08)
Jeudi 27 avril 2017
Sommer c. Allemagne (no 73607/13)
Le requ�rant, Ulrich Sommer, est un ressortissant allemand n� en 1952 et habitant � Cologne (Allemagne). Il est avocat p�naliste. Il se plaint de l'inspection de son compte bancaire professionnel par le parquet.
En mars 2011, le parquet prit contact avec la banque de M. Sommer, demandant � celle-ci des renseignements sur toutes les transactions pass�es par son compte bancaire professionnel au cours des deux pr�c�dentes ann�es, ainsi que sur d'autres comptes bancaires �ventuels. La demande avait �t� formul�e dans le cadre d'une enqu�te p�nale sur des faits d'escroquerie organis�e, l'un des suspects �tant un client de M. Sommer. Le parquet soup�onnait notamment que de l'argent vir� par la fianc�e de M. Sommer � son avocat pour r�gler ses honoraires provenait d'activit�s ill�gales. La banque obtemp�ra et une liste de 53 transactions fut ult�rieurement vers�e au dossier. M. Sommer
prit connaissance de ces mesures d'instruction visant son compte bancaire lorsqu'il eut acc�s au dossier, en tant qu'avocat de l'accus�, en janvier 2012. Il demanda au parquet puis aux tribunaux � saisis du dossier parce qu'une proc�dure p�nale dirig�e contre son client avait �t� ouverte � de lui rendre ces pi�ces, mais en vain. Les tribunaux jug�rent notamment que l'instruction �tait r�guli�re et que la banque avait livr� les renseignements de son plein gr�. Cette d�cision fut confirm�e en appel. La cour d'appel estima que les garanties existantes � en particulier la confidentialit� des relations entre l'avocat et son client � en mati�re de saisie de documents confi�s � des avocats n'�taient pas applicables en l'esp�ce. En septembre 2013, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours form� par M. Sommer.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), M. Sommer estime que les autorit�s allemandes ont sans justification recueilli, conserv� et diffus� des renseignements tir�s de son compte bancaire professionnel, r�v�lant ainsi des informations sur ses clients.
Asatryan c. Arm�nie (no 3571/09)
La requ�rante, Silva Asatryan, est une ressortissante arm�nienne n�e en 1960 qui habitait � Yerevan avant son incarc�ration. Elle estime in�quitable son proc�s p�nal. En octobre 2007, elle fut reconnue coupable de tentative de meurtre et condamn�e � neuf ans d'emprisonnement, en rapport avec un attentat � la voiture pi�g�e en 2001. Elle fit appel du verdict, mais en vain. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), elle se plaint de ce que la juridiction p�nale d'appel ait examin� son recours en s'appuyant sur des d�positions de t�moins ant�rieures � la phase de jugement qui n'avaient �t� ni lues ni examin�es en premi�re instance ou en appel, et qu'elle n'avait � aucun moment eu la possibilit� de contre-interroger les auteurs de ces d�positions.
Di Sante c. Italie (no 32143/10)
Le requ�rant, M. Paolo di Sante, est un ressortissant italien n� en 1958 et r�sidant � Bisenti (Italie).
L'affaire concerne les griefs de M. di Sante portant sur la dur�e d'une proc�dure et, en particulier, sur la prescription du droit � la satisfaction �quitable pour la violation du droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable, sur la non-ex�cution de la d�cision � Pinto � de la cour d'appel et sur l'ineffectivit� du rem�de � Pinto �.
M. di Sante est partie � une proc�dure entam�e le 13 mai 1993. Le 16 septembre 2008, il saisit la cour d'appel de Campobasso sur le fondement de la loi dite � Pinto �, afin de se plaindre de la dur�e excessive de la proc�dure susmentionn�e.
Par une d�cision du 14 avril 2009, la Cour d'appel constata que la proc�dure avait d�pass� une dur�e raisonnable mais seulement en ce qui concernait la p�riode 1998-2008, consid�rant que le droit � une satisfaction �quitable pour la violation du droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable �tait soumis � la prescription d�cennale. Elle jugea que M. di Sante aurait d� former un recours fond� sur la loi Pinto avant l'expiration de ce d�lai de prescription. Statuant en �quit�, elle accorda au requ�rant 6 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et d�pens. Faute de pourvoi en cassation, cette d�cision devint d�finitive le 23 novembre 2009. La somme accord�e par la cour d'appel fut pay�e le 19 ao�t 2013.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. di Sante se plaint de l'application, par la cour d'appel, de la prescription d�cennale � son droit � une satisfaction �quitable pour la violation all�gu�e de son droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable. Sous l'angle du m�me article ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, M. di Sante d�nonce le retard pris par les autorit�s nationales pour se conformer � la d�cision rendue dans le cadre de la proc�dure � Pinto � et se plaint d'avoir �t� oblig� d'introduire une proc�dure d'ex�cution. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), M. di Sante se plaint du caract�re ineffectif du recours fond� sur la loi � Pinto �, contestant en particulier l'application de
la prescription d�cennale � son droit � obtenir une r�paration pour violation du droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable et critique la dur�e de la proc�dure � Pinto �.
Schmidt c. Lettonie (no 22493/05)
La requ�rante, Heide Lydia Friedel Schmidt, est une ressortissante allemande n�e en 1938 et habitant � Hambourg (Allemagne). Elle estime in�quitable sa proc�dure de divorce.
Elle �pousa A.S., un ressortissant letton, en 1970 et, avant leur s�paration en 1999-2000, ils partageaient des appartements � Hambourg et � Riga. En 2003, A.S. entama une proc�dure de divorce devant les tribunaux lettons. La proc�dure fut signifi�e � Mme Schmidt, qui n'habitait plus en Lettonie, au moyen d'une assignation adress�e � son dernier lieu de r�sidence, � savoir l'appartement � Riga qu'elle partageait avec son �poux et dans lequel celui-ci habitait encore. N'�tant pas en mesure de contacter Mme Schmidt et A.S. les ayant inform�s qu'il ne connaissait pas le lieu de r�sidence de son �pouse, les tribunaux publi�rent deux avis au Journal officiel. Statuant en l'absence de l'�pouse, ils prononc�rent le divorce en 2004. A.S. d�c�da peu apr�s et, selon Mme Schmidt, celle-ci ne prit connaissance du divorce que lorsqu'elle se rendit � Riga pour assister aux obs�ques. Sa demande de recours en supervision du jugement de divorce fut rejet�e en 2005 ; le S�nat de la Cour supr�me conclut que la juridiction de premi�re instance avait statu� en conformit� avec les r�gles de proc�dure civile.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et acc�s � un tribunal), Mme Schmidt soutient que, non inform�e de la proc�dure de divorce, elle a �t� priv�e de son droit � �tre associ�e � cette proc�dure ainsi que d'autres droits proc�duraux. Elle conteste en particulier l'affirmation de son ex�poux selon laquelle il ignorait son nouveau lieu de r�sidence.
Zherdev c. Ukraine (no 34015/07)
Le requ�rant, Artyom Zherdev, est un ressortissant ukrainien n� en 1988 qui, � la date de sa communication la plus r�cente avec la Cour, �tait d�tenu � Toretsk (Ukraine). En 2005, alors qu'il �tait �g� de 16 ans, il fut arr�t� en rapport avec le meurtre d'un gardien de nuit dans un magasin � Toretsk. En 2009, apr�s un long proc�s p�nal (dans le cadre duquel il y eut notamment de nombreux recours et plusieurs renvois en jugement), il fut reconnu coupable de vol � main arm�e et de meurtre aggrav�, et condamn� � 13 ans d'emprisonnement. Il formule de nombreux griefs � l'encontre de l'enqu�te et de la proc�dure dirig�e contre lui. En particulier, il dit qu'il a fait l'objet de mauvais traitements physiques et psychologiques aux mains de la police, aux fins de lui extorquer des aveux ; qu'il a �t� interrog� en la pr�sence d'un avocat qu'il n'avait pas librement choisi ; que ses aveux ont �t� retenus � charge ; qu'il n'a pas �t� assist� par un avocat au cours de la parade d'identification et dans le cadre d'autres mesures d'instruction ; et que sa d�tention provisoire �tait irr�guli�re et excessive dans sa dur�e. Il invoque l'article 3 (interdiction des mauvais traitements), l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), l'article 5 � 3 (droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), et l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Burdiashvili et autres c. G�orgie (no 26290/12) A.M. et A.K. c. Hongrie (nos 21320/15 et 35837/15)
Albert et autres c. Hongrie (no 5294/14) Cazacliu et autres c. Roumanie (no 63945/09) Varin et autres c. Russie (nos 78544/13 et 46728/14) Zvyagin c. Russie (no 22935/10) Vannucci c. Saint-Marin (no 33898/15) Hodzic c. Slov�nie (no 3461/08) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło