003-5698177-7228505

WyrokETPCz2017-04-25

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie obywatela Kosowa z Austrii, który mieszkał tam przez wiele lat i miał rodzinę, ale został skazany za liczne przestępstwa, stanowiło naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe dokonały prawidłowej oceny i wyważyły interes publiczny w utrzymaniu porządku i obronie społeczeństwa przed przestępczością z prawem skarżącego do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Stwierdzono, że interes publiczny w wydaleniu skarżącego, ze względu na jego historię kryminalną, przeważał nad jego interesem w utrzymaniu więzi w Austrii, co uzasadniało interwencję.
Stan faktyczny
Skarżący, Agron Krasniqi, obywatel Kosowa, mieszkał w Austrii przez 14,5 roku z żoną i trojgiem dzieci, a także miał czwarte dziecko z inną kobietą. Jego rodzice i rodzeństwo również mieszkali w Austrii. Między 2003 a 2012 rokiem został dziewięciokrotnie skazany za różne przestępstwa, w tym napaść, włamania, handel narkotykami i groźby. Po uchyleniu ochrony uzupełniającej, został wydalony do Kosowa w styczniu 2013 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 136 (2017) 25.04.2017 Arr�ts du 25 avril 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Magyarorsz�gi Evang�liumi Testv�rk�z�ss�g c. Hongrie (requ�te no 54977/12) (satisfaction �quitable) et Rezmive et autres c. Roumanie (nos 61467/12, 39516/13, 48231/13, et 68191/13) ; trois arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figure pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Krasniqi c. Autriche (requ�te no 41697/12) Le requ�rant, Agron Krasniqi, est un ressortissant kosovar n� en 1974. L'affaire concernait son expulsion de l'Autriche vers le Kosovo, o� il r�side d�sormais. M. Krasniqi s'installa en Autriche alors qu'il �tait �g� de 19 ans et retourna au Kosovo en 1997 � l'�ge de 22 ans � la suite du rejet de sa demande d'asile. Il revint en Autriche une ann�e plus tard et y redemanda l'asile. Sa demande fut rejet�e mais lui et sa famille se virent accorder une protection subsidiaire et un permis de s�jour temporaire. Il habita et travailla en Autriche pendant les 14 ann�es et les six mois suivants avec son �pouse, d'origine mont�n�grine, et leurs trois enfants ; il eut �galement un quatri�me enfant, fruit d'une relation adult�rine avec une ressortissante autrichienne. Ses parents et fr�res et soeurs habitent eux aussi en Autriche, bien que son p�re soit toujours propri�taire de terrains et de trois boutiques au Kosovo, dont s'occupent des proches. Entre 2003 et 2012, M. Krasniqi fut reconnu coupable � neuf diff�rentes reprises de diverses infractions p�nales, notamment coups et blessures, cambriolages, trafic de stup�fiants et menaces aggrav�es. En raison de ses ant�c�dents p�naux, il fut frapp� en 2007 d'une interdiction de territoire d'une dur�e de dix ans. Cependant, l'interdiction demeura sans effet pendant la dur�e de la protection subsidiaire. Cette protection fut donc lev�e en 2010, les autorit�s en mati�re d'asile ayant jug� que la situation en mati�re de s�curit� au Kosovo s'�tait nettement am�lior�e, et l'expulsion fut d�clar�e ex�cutoire. Les juridictions en mati�re d'asile confirm�rent ult�rieurement cette d�cision : elles conclurent pour l'essentiel que l'int�r�t public � l'expulsion de M. Krasniqi et � la d�fense de l'ordre primait l'int�r�t de ce dernier au maintien de ses attaches priv�es et familiales �troites en Autriche. En 2011, la Cour constitutionnelle refusa de se saisir du dossier et, apr�s avoir �t� mis en d�tention provisoire (dans le cadre de l'un de ses proc�s p�naux) puis en r�tention en instance d'expulsion, M. Krasniqi fut expuls� vers le Kosovo en janvier 2013. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Krasniqi se plaignait de la lev�e de sa protection subsidiaire et de son expulsion cons�cutive vers le Kosovo. Non-violation de l'article 8 OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad c. Russie (no 39748/05) La soci�t� requ�rante, OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad, est une soci�t� d'�dition de droit russe bas�e � Moscou. � l'�poque des faits, elle publiait Kvartirnyy Ryad, un journal consacr� au march� immobilier dans la r�gion de Moscou. Elle voyait une violation de sa libert� d'expression dans sa condamnation pour diffamation en 2004. Le journal publia un article sur l'administration d'un grand syndic de copropri�taires, Bluebird. L'article relatait que des r�sidents locaux avaient port� plainte contre le g�rant du syndic, T. Il mettait aussi en doute la compatibilit� du r�le de T., en sa qualit� de chef adjoint d'un conseil municipal, avec son activit� commerciale. T. assigna en diffamation la soci�t� requ�rante et la fit condamner � lui verser 10 000 roubles russes (soit environ 270 euros). La soci�t� fit appel, mais en vain. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), elle estimait que les jugements avaient ind�ment port� atteinte � son droit � la libert� d'expression, estimant que l'article avait contribu� � un d�bat d'int�r�t public et que l'ing�rence avait �t� disproportionn�e au vu des circonstances. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : La soci�t� requ�rante n'a pas pr�sent� de demande � ce titre. Vaskrsi c. Slov�nie (no 31371/12) Le requ�rant, Zoran Vaskrsi, est un ressortissant slov�ne n� en 1980 et habitant � Kresnice (Slov�nie). Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il voyait dans la vente par adjudication de la maison o� il avait �lu domicile une ing�rence disproportionn�e dans son droit de propri�t�. Il all�guait que le bien avait �t� vendu � la moiti� de sa valeur marchande, dans le cadre d'une proc�dure en recouvrement du principal d'une dette s'�levant � seulement 124 euros. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 77 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło