003-5704870-7238959

WyrokETPCz2017-05-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy belgijskie władze przeprowadziły skuteczne i dogłębne dochodzenie w sprawie zarzutów gwałtu i napaści na tle seksualnym, zgodnie z proceduralnym aspektem art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wiarygodne zarzuty skarżącej dotyczące gwałtów i napaści na tle seksualnym nakładały na państwo pozytywny obowiązek przeprowadzenia skutecznego dochodzenia zgodnie z art. 3 Konwencji. Stwierdzono, że władze belgijskie nie podjęły niezbędnych środków w odpowiednim czasie, aby wyjaśnić okoliczności zdarzeń. Dochodzenie było prowadzone z opóźnieniami, a brak spójnego planu uniemożliwił uznanie go za poważne i dogłębne, co doprowadziło do naruszenia proceduralnego aspektu art. 3.
Stan faktyczny
Skarżąca, B.V., obywatelka Belgii, twierdziła, że w latach 1996-1998 była ofiarą dwóch gwałtów i napaści na tle seksualnym ze strony kolegi z pracy. Złożyła skargę we wrześniu 1998 r., która została umorzona bez jej wiedzy. Po ponownym otwarciu sprawy i złożeniu skargi z powództwa cywilnego w 2002 r., dochodzenie było prowadzone z opóźnieniami i ostatecznie umorzono je z powodu braku wystarczających dowodów, co skarżąca uznała za nieskuteczne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie proceduralnego aspektu art. 3 Konwencji. Trybunał uznał, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu dotyczącego art. 6 ust. 1. Belgia ma zapłacić skarżącej 20 000 EUR za szkody moralne i 13 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 145 (2017) 02.05.2017 Les autorit�s belges n'ont pas pris les mesures n�cessaires pour �tablir les circonstances des viols et attentat � la pudeur all�gu�s Dans son arr�t de chambre, rendu ce jour dans l'affaire B.V. c. Belgique (requ�te no 61030/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation du volet proc�dural de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne l'enqu�te men�e par les autorit�s belges suite � la plainte de la requ�rante pour viols et attentat � la pudeur. La Cour juge en particulier que les all�gations de la requ�rante �taient d�fendables et qu'elles peuvent donc s'analyser comme des plaintes relatives � des traitements contraires � l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que, compte tenu de l'obligation faite � l'Etat de mener une enqu�te effective, les autorit�s auraient d� user, dans les meilleurs d�lais, de toutes les possibilit�s qui s'offraient � elle pour faire la lumi�re sur les faits et, le cas �ch�ant, �tablir les circonstances des viols et attentats � la pudeur all�gu�s, et ce d�s le d�p�t de la plainte. La Cour conclut que l'enqu�te ne peut, dans ces conditions, passer comme ayant �t� men�e de fa�on s�rieuse et approfondie. Principaux faits La requ�rante, Mme B.V., est une ressortissante belge r�sidant � Bruxelles. Mme B.V. affirme avoir fait l'objet de deux viols et d'un attentat � la pudeur commis par X, un coll�gue de travail, entre 1996 et 1998. Le 15 septembre 1998, elle se confia � ses sup�rieurs hi�rarchiques qui contact�rent la Cellule de Protection contre le Harc�lement Sexuel au Travail (� CPHTS �), laquelle proc�da � diverses auditions. Le 25 septembre 1998, Mme B.V. d�posa plainte aupr�s de la gendarmerie, munie d'une attestation m�dicale et du nom complet d'un t�moin. La gendarmerie proc�da � son audition, ainsi qu'� celle de X. La plainte fut class�e sans suite sans que Mme B.V. n'en soit officiellement avertie. Le 30 avril 2001, apprenant par hasard le classement sans suite de sa plainte, elle demanda au minist�re public que le dossier contre X soit rouvert. Elle se plaignit que X n'ait pas �t� interrog� par la gendarmerie et sollicita de nouvelles auditions. Le 14 f�vrier 2002, Mme B.V. porta plainte avec constitution de partie civile. Aucun devoir d'enqu�te ne fut accompli entre mars 2002 et juin 2004 et il apparut qu'il n'�tait plus possible d'effectuer une enqu�te sur les lieux des faits. En juin et juillet 2004, la police proc�da � l'audition de six anciens coll�gues de Mme B.V. En septembre 2004, Mme B.V. saisit la chambre des accusations de la Cour d'appel de Bruxelles qui dessaisit le juge d'instruction au motif que son instruction retardait � de mani�re inacceptable � et qu'il se limitait � r�it�rer ses apostilles auxquelles aucune suite n'�tait donn�e. Un nouveau magistrat instructeur fut d�sign�. Plusieurs personnes furent entendues par la police et il fut proc�d� � une expertise psychiatrique de X et de Mme B.V. Le juge d'instruction communiqua le dossier au parquet, lequel dressa le 2 octobre 2006 un r�quisitoire de non-lieu pour d�faut de charges suffisantes. Apr�s l'accomplissement de devoirs compl�mentaires � la demande de la requ�rante et un nouveau r�quisitoire de non-lieu du parquet, la chambre du conseil, par une ordonnance du 17 janvier 2008, constata l'absence de charges suffisantes et pronon�a un non-lieu � l'�gard de X. Ce non-lieu fut confirm� par un arr�t du 28 f�vrier 2008 de la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour de cassation, par un arr�t du 18 juin 2008, rejeta le pourvoi de Mme B.V. au motif que l'arr�t critiqu� �tait r�guli�rement motiv�. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant en substance l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante se plaint d'un d�faut d'enqu�te compl�te et exhaustive et de n'avoir pas eu de recours effectif pour se plaindre des viols et attentats � la pudeur qu'elle dit avoir subis. Sur le terrain de l'article 6 � 1(droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elle se plaint en outre d'un d�passement du d�lai raisonnable. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 12 d�cembre 2008. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Iil Karaka (Turquie), pr�sidente, Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Paul Lemmens (Belgique), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Ksenija Turkovi (Croatie), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Georges Ravarani (Luxembourg), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) Selon la Cour, les all�gations de Mme B.V. d'apr�s lesquelles un coll�gue l'avait viol�e et agress�e �taient d�fendables et elles peuvent par cons�quent s'analyser comme des plaintes relatives � des traitements contraires � l'article 3 de la Convention. Les dispositions de l'article 3 obligeaient donc les autorit�s � mener une enqu�te effective. Compte tenu de cette obligation positive, les autorit�s auraient d� user, dans les meilleurs d�lais, de toutes les possibilit�s qui s'offraient � elle pour faire la lumi�re sur les faits et, le cas �ch�ant, �tablir les circonstances des viols et attentats � la pudeur all�gu�s, et ce d�s le d�p�t de plainte de la requ�rante. La Cour pr�cise que le respect de cette exigence proc�durale de mener une enqu�te effective s'appr�cie notamment en tenant compte de l'ad�quation des mesures d'investigation ainsi que de la promptitude et du caract�re approfondi de l'enqu�te. Il revenait donc aux autorit�s d'enqu�te de prendre les mesures n�cessaires pour appr�cier la cr�dibilit� des accusations et �claircir les circonstances de la cause en respectant les exigences de c�l�rit�s et de diligence raisonnables. Or, la Cour constate que lors du d�p�t de plainte par Mme B.V. en septembre 1998, aucune mesure ad�quate n'a �t� prise pour s'enqu�rir de sa cr�dibilit�. Le seul devoir ex�cut� avant le classement sans suite de la plainte par le parquet a consist� en l'audition succincte de X en d�cembre 1998. De plus, la Cour observe que l'ensemble des mesures d'investigations ordonn�es dans le cadre de l'instruction post�rieurement � la constitution de partie civile de la requ�rante ont �t� r�alis�es tardivement et sans qu'un plan d'enqu�te coh�rent tendant � la recherche de la v�rit� ne puisse s'en d�gager. Aux yeux de la Cour, l'enqu�te ne peut, dans ces conditions, passer comme ayant �t� men�e de fa�on s�rieuse et approfondie. La Cour en conclut � l'unanimit� � la violation du volet proc�dural de l'article 3 de la Convention. Article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) Eu �gard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l'angle de l'article 3 de la Convention, la Cour consid�re qu'il ne s'impose pas de statuer s�par�ment sur le grief tir� de cette disposition. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Belgique doit verser � la requ�rante 20 000 euros (EUR) pour dommage moral et 13 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło