003-5711320-7248436
WyrokETPCz2017-05-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość i nieskuteczność postępowania cywilnego o odszkodowanie za obrażenia ciała, które mogły zagrażać życiu, naruszyły prawo do życia (art. 2 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 2 Konwencji w odniesieniu do pana Fergeca, wskazując na przewlekłość (prawie szesnaście lat) i nieskuteczność postępowania cywilnego o odszkodowanie. Mimo że sądy krajowe uznały, iż państwo nie ponosi odpowiedzialności za działania żołnierza, który działał prywatnie, Trybunał uznał, że państwo miało pozytywny obowiązek zapewnienia skutecznego i szybkiego środka prawnego w sprawie dotyczącej zagrożenia życia.Stan faktyczny
Pan Fergec został ciężko ranny w grudniu 1996 roku, gdy członek armii chorwackiej zdetonował granat ręczny w pizzerii. W 1998 roku pan Fergec i jego żona, pani Fergec, wnieśli pozew cywilny o odszkodowanie przeciwko państwu. Pani Fergec domagała się odszkodowania za stres i strach. Sądy krajowe oddaliły ich roszczenia w 2011 roku, uznając, że państwo nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ żołnierz działał prywatnie, a nie w ramach obowiązków służbowych.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji w odniesieniu do pana Fergeca. Skarga pani Fergec została uznana za niedopuszczalną.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 151 (2017) 09.05.2017
Arr�ts du 9 mai 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts de chambre1. Ces arr�ts sont r�sum�s ci-dessous. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Fergec c. Croatie (requ�te no 68516/14)
Les requ�rants, Sandra Fergec et Neven Fergec, sont mari et femme. Ils sont n�s respectivement en 1971 et 1974. De nationalit� croate, ils r�sident � Sesvete (Croatie). M. Fergec fut gri�vement bless� en d�cembre 1996 lors d'un incident au cours duquel un membre de l'arm�e croate fit exploser une grenade � main dans une pizzeria. L'affaire concernait l'action civile en dommages et int�r�ts que les requ�rants avaient engag�e contre l'�tat en 1998 � la suite de l'incident : M. Fergec pour les blessures subies ainsi que les s�quelles permanentes sur sa sant� et son incapacit� de travail, et Mme Fergec pour le stress et la crainte �prouv�s lorsqu'elle �tait arriv�e sur les lieux de l'incident et avait d�couvert son mari qui, couvert de sang, gisait sur le sol. La demande des requ�rants fut finalement rejet�e en 2011. Les juridictions nationales estim�rent que l'�tat n'�tait pas responsable des blessures subies par M. Fergec, au motif que le militaire, qui n'�tait pas de service au moment de l'incident et dont l'action n'avait aucun lien avec l'�tat, avait agi � titre priv� et non dans l'exercice de ses fonctions officielles. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient de la dur�e � pr�s de seize ans � et du caract�re ineffectif de la proc�dure civile. Violation de l'article 2 � dans le chef de M. Fergec La Cour a par ailleurs d�clar� irrecevable la requ�te pour autant qu'elle concerne Mme Fergec. Satisfaction �quitable : 7 830 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 5 725 EUR pour frais et d�pens � M. Fergec.
Eriomenco c. R�publique de Moldova et Russie (no 42224/11)*
Le requ�rant, Vitalie Eriomenco, est un ressortissant moldave et un homme d'affaires, n� en 1969 et r�sidant � Slobozia (r�gion transnistrienne de la R�publique de Moldova). Il avait fond� trois soci�t�s � responsabilit� limit�e en � R�publique moldave de Transnistrie � (� RMT �), autoproclam�e comme telle, dont il �tait le directeur � l'�poque des faits.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
L'affaire concernait les griefs de M. Eriomenco portant sur ses conditions de d�tention, sur l'absence de soins m�dicaux requis par son �tat de sant�, sur l'impossibilit� pour les membres de sa famille de lui rendre visite en prison ainsi que sur la perquisition et la saisie de sa maison.
Le 29 mars 2011, M. Eriomenco fut arr�t� par les repr�sentants de la milice de la � RMT � qui lui reprochaient d'avoir escroqu� son principal partenaire d'affaires. Le m�me jour, son domicile fut perquisitionn� et plac� sous scell�s. Le 1er avril 2011, le tribunal de Tiraspol ordonna son placement en d�tention provisoire pour une dur�e initiale de 60 jours, prolong�e par les tribunaux par la suite jusqu'� sa condamnation. Le 30 d�cembre 2013, le tribunal de Slobozia reconnut M. Eriomenco coupable des diff�rents chefs d'escroquerie et le condamna � une peine de 12 ans d'emprisonnement assortie de la confiscation de ses biens. Il fut remis en libert� le 1er septembre 2016 et exon�r� de purger le restant de sa peine.
Durant sa d�tention, M. Eriomenco d�non�a ses conditions de d�tention dans les diff�rents �tablissements o� il fut d�tenu. Il se plaignit, entre autres, du manque d'espace, de ventilation et d'acc�s � la lumi�re du jour, de la mauvaise qualit� de la nourriture, ainsi que de l'insalubrit� de sa cellule et des sanitaires. Par ailleurs, son �tat de sant� se serait d�grad� lors de sa d�tention, n�cessitant son hospitalisation qui lui aurait �t� refus�e dans un premier temps et dont la dur�e n'aurait pas �t� suffisante par la suite pour pouvoir lui faire suivre un traitement complet � l'h�pital et le soigner efficacement. Enfin, les autorit�s de la � RMT � n'auraient pas permis aux parents de M. Eriomenco de lui rendre visite.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Eriomenco se plaignait de ses conditions de d�tention et d'une absence de soins m�dicaux requis par son �tat de sant�. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�guait avoir �t� arr�t� et mis en d�tention par des milices et des juridictions ill�galement cr��es. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), il se plaignait du caract�re selon lui ill�gal de la fouille et de la mise sous scell�s de son domicile ainsi que du refus des autorit�s d'autoriser les membres de sa famille � lui rendre visite. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, il all�guait que la confiscation de ses biens avait �t� irr�guli�re. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), combin� avec les articles 3, 5 � 1 et 8 et l'article 1 du Protocole no 1, il soutenait ne pas avoir dispos� d'un recours effectif. Invoquant l'article 34 (droit de requ�te individuelle), il all�guait que les autorit�s de la � RMT � avaient entrav� l'exercice de son droit de recours individuel.
Non-violation de l'article 3 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) par la Russie Non-violation de l'article 5 � 1 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 5 � 1 par la Russie Non-violation de l'article 8 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 8 par la Russie Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 par la Russie Non-violation de l'article 13 combin� combin� avec les articles 3, 5 � 1 et 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole n� 1 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 13 combin� combin� avec les articles 3, 5 � 1 et 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole n� 1 par la Russie Non-violation de l'article 34 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 34 par la Russie
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la Russie doit verser � M. Eriomenco 119 755 EUR pour pr�judice mat�riel, 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens.
Paduret c. R�publique de Moldova et Russie (no 26626/11)
Le requ�rant, Dumitru Paduret, est un ressortissant moldave n� en 1983 et r�sidant � Cocieri (R�publique de Moldova). Il est entrepreneur. L'affaire concernait la saisie en 2010 de sa camionnette et du contenu de celle-ci par des douaniers de la � R�publique moldave de Transnistrie � (� la RMT �) autoproclam�e, alors qu'il transportait des marchandises pour un march� � Dubasari. Il dut payer une amende pour r�cup�rer la camionnette et la marchandise. � la suite de sa plainte aupr�s des autorit�s moldaves, le parquet de Dubasari engagea une enqu�te p�nale. Toutefois, l'enqu�te fut suspendue en 2014. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Paduret soutenait que la saisie de sa camionnette et de sa marchandise ainsi que l'imposition d'une amende avaient port� atteinte � son droit de propri�t�.
Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 par la R�publique de Moldova Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 par la Russie
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la Russie doit verser � M. Paduret 1 320 EUR pour pr�judice mat�riel, 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Murtazaliyeva c. Russie (no 36658/05)
La requ�rante, Zara Murtazaliyeva, est n�e en 1983 et r�side � Paris (France). C'est une ressortissante russe d'origine tch�tch�ne. L'affaire concernait sa plainte relative au manque global d'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre elle pour pr�paration d'une attaque terroriste.
En 2004, l'appartement que Mme Murtazaliyeva occupait avec deux autres femmes fit l'objet d'une surveillance secr�te de la police au motif que Mme Murtazaliyeva �tait soup�onn�e d'avoir des liens avec le mouvement d'insurrection tch�tch�ne. L'int�ress�e fut par la suite appr�hend�e dans la rue par la police pour un contr�le d'identit� et conduite au poste de police. Son sac fut fouill� et on y d�couvrit deux paquets dont l'examen ult�rieur r�v�la qu'ils contenaient des explosifs. Mme Murtasaliyeva fut arr�t�e et une enqu�te p�nale fut ouverte. Son appartement fut perquisitionn� et des �l�ments indiquant qu'elle pr�parait une attaque terroriste dans un centre commercial furent saisis. Une transcription de la conversation enregistr�e sur les bandes vid�o � l'appartement indiqua que Mme Murtazaliyeva faisait du pros�lytisme islamique aupr�s de ses deux colocataires et leur exposait sa haine envers les Russes.
En janvier 2005, Mme Murtazaliyeva fut condamn�e � une peine de neuf ans d'emprisonnement pour pr�paration d'une explosion, incitation d'autrui � ses deux colocataires � � se livrer � des actes de terrorisme et � porter des explosifs. La condamnation fut fond�e sur des expertises m�dicol�gales, les transcriptions des vid�os de surveillance enregistr�es par la police � l'appartement et sur les d�clarations faites par les colocataires de l'int�ress�e � l'audience. Mme Murtazaliyeva fit appel de sa condamnation. Elle all�gua notamment que pour des raisons techniques elle n'avait pas pu signaler les divergences entre les transcriptions et les enregistrements des conversations sur les bandes vid�o. Elle se plaignit �galement du rejet de deux de ses demandes de convocation de t�moins : la premi�re tendant � l'interrogatoire d'un policier, une de ses connaissances, qui avant le proc�s avait fait une d�clamation confirmant qu'il avait �tabli une relation avec elle sur l'ordre de ses sup�rieurs ; et la deuxi�me tendant � l'interrogatoire de deux personnes qui avaient �t� t�moins de la fouille de son sac au poste de police. En mars 2005, la Cour supr�me confirma le verdict de culpabilit�, mais ramena la peine � huit ans et demi d'emprisonnement. Elle d�clara notamment qu'aucune objection n'avait �t� soulev�e au proc�s au sujet de la qualit� des bandes vid�o ou de la mani�re dont elles avaient �t� projet�es ; que le policier, �tant en mission professionnelle, n'avait pu d�poser � l'audience, mais que la d�claration qu'il avait faite avant le proc�s avait �t� lue � l'audience avec le consentement de la d�fense, et que la pr�sence des deux t�moins de la fouille du sac � main de Mme Murtazaliyeva n'avait pas �t� n�cessaire puisque cette derni�re affirmait que les explosifs avaient �t� plac�s dans son sac avant leur arriv�e.
Mme Murtazaliyeva all�guait en particulier que l'�quit� globale de la proc�dure p�nale dirig�e contre elle avait �t� compromise. Elle soutenait qu'elle n'avait pas eu la possibilit� de voir ou d'examiner effectivement les bandes vid�o de la surveillance qui avaient �t� projet�es durant l'audience car, selon ses dires, elle n'avait pas pu voir l'�cran vid�o dans la salle d'audience, et qu'elle n'avait �t� autoris�e � interroger � l'audience ni le policier dont les actes pouvaient, selon elle, �tre consid�r�s comme une provocation polici�re ni les deux t�moins, qui auraient pu, d'apr�s elle, clarifier ses all�gations concernant le placement des explosifs dans son sac. Elle invoquait les articles 6 �� 1 et 3 b) et d) (droit � un proc�s �quitable / droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense /droit � obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins).
Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 b) Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) � concernant le grief relatif � l'absence du t�moin A. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) � concernant le grief relatif � l'absence des t�moins B. et K.
Poropat c. Slov�nie (no 21668/12)
Le requ�rant, Marino Poropat, est un ressortissant slov�ne, n� en 1951 et r�sidant � Portoroz (Slov�nie). L'affaire concernait une proc�dure p�nale dirig�e contre lui par son voisin.
M. Poropat �tait en conflit avec son voisin depuis plusieurs ann�es, les deux parties ayant engag� l'une contre l'autre un certain nombre de proc�dures. En f�vrier 2004, le voisin, R.H., d�posa une plainte, all�guant que M. Poropat avait menac� de le tuer devant leur maison. M. Poropat fut finalement condamn� en juillet 2009 � une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis sur la base des t�moignages livr�s par R.H. ainsi que par le coll�gue de celui-ci, qui t�moigna que R.H. lui avait parl� de l'incident.
Tout au long de la proc�dure, M. Poropat nia que l'incident se f�t produit et, pour sa d�fense, soutint que l'on ne pouvait ajouter foi ni aux d�clarations de R.H. ni � celles de son coll�gue. En particulier, il demanda � maintes reprises qu'un ami de longue date de R.H. f�t entendu en tant que t�moin, soutenant que celui-ci pouvait t�moigner que R.H. avait influenc� des t�moins � charge. La juridiction de jugement rejeta cette demande au motif que les faits avaient �t� suffisamment �tablis et que, en tout �tat de cause, les t�moins cit�s ne pouvaient t�moigner directement au sujet de l'incident � l'origine des accusations. Cet argument fut retenu par les tribunaux � tous les niveaux de juridiction, y compris par les juridictions ayant examin� une � vaine � tentative de M. Poropat visant � la r�ouverture de la proc�dure p�nale. M. Poropat critiqua �galement � maintes reprises, sans succ�s, l'impossibilit� d'obtenir les enregistrements vid�o de l'incident, alors que R.H. avait admis devant le tribunal qu'une douzaine de cam�ras �taient install�es dans leur maison et aux alentours.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit � obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), M. Poropat se plaignait que les droits de la d�fense n'avaient pas �t� respect�s dans la proc�dure dirig�e contre lui en raison du refus d'admettre les �l�ments de preuve qu'il proposait.
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d)
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło