003-5716360-7255838
WyrokETPCz2017-05-11
Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 150 (2017) 11.05.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 16 mai et 81 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 18 mai 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 16 mai 2017
Sylla et Nollomont c. Belgique (no 37768/13 et 36467/14)
Les requ�rants sont M. Sylla, ressortissant malien et guin�en et S. Nollomont, ressortissant belge. L'affaire concerne leurs conditions de d�tention dans les �tablissements p�nitentiaires de Forest et de Lantin.
M. Sylla fut d�tenu dans l'aile D de la prison de Forest. Il partageait entre le 5 novembre 2012 et le 24 janvier 2013 une cellule de 9 m2 avec deux autres d�tenus. L'acc�s � la cour de promenade �tait limit� � une heure par jour, aucune autre activit� hors cellule n'�tait pr�vue, l'acc�s aux douches �tait limit� � deux fois par semaine et les v�tements, draps et serviettes �taient chang�s toutes les trois semaines.
S. Nollomont est actuellement d�tenu � la maison d'arr�t de Lantin, dans une cellule de 8,8m2 qu'il partage avec un autre d�tenu. L'acc�s � la cour de promenade est limit� � deux fois une heure par jour, aucune autre activit� de type communautaire n'est pr�vue, les toilettes se situent dans la cellule et ne sont cloisonn�es que par la pr�sence d'un paravent en bois, l'acc�s aux douches a lieu deux fois par semaine et les v�tements, draps et serviettes sont chang�s une fois par mois. Les d�tenus sont autoris�s � fumer dans les cellules, lesquelles ne sont pas �quip�es de d�tecteur de fum�e.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent de leurs conditions de d�tention.
Gumeniuc c. R�publique de Moldova (no 48829/06)
Le requ�rant, Andrei Gumeniuc, est un ressortissant moldave n� en 1978 et r�sidant � Clrseuca (Moldova). En mai 2006, un tribunal ordonna son arrestation et sa mise en d�tention pour une dur�e de trente jours, au motif qu'il n'avait pas pay� une amende pour exc�s de vitesse s'�levant � un montant de 60 lei moldaves (environ 4 euros). L'audience eut lieu en l'absence des parties. Puis, la police arr�ta et mit M. Gumeniuc en d�tention. Il eut toutefois une crise cardiaque neuf heures plus tard et fut emmen� � l'h�pital. Il se r�tablit peu de temps apr�s et fut lib�r�. Se plaignant de ne pas avoir �t� inform� de l'audience lors de laquelle sa mise en d�tention a �t� ordonn�e et de ne pas avoir �t� en mesure de se pr�parer pour l'audience ou de s'assurer qu'un avocat l'y repr�senterait, il all�gue que sa d�tention �tait contraire � l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention.
Romanescu c. Roumanie (no 78375/11)
Le requ�rant, Marian Romanescu, est un ressortissant roumain n� en 1948 et r�sidant � Bucarest. Il all�gue avoir �t� maltrait� lors d'une d�tention selon lui ill�gale, survenue � la suite de la r�volution roumaine de d�cembre 1989. � l'�poque des faits, M. Romanescu �tait un agent des services de la
s�ret� de l'�tat roumain (� Securitate �). � la suite du soul�vement, il fut mis en d�tention, d'abord par les forces arm�es le 22 et le 23 d�cembre 1989, puis par le commandant de son unit� du 25 d�cembre 1989 au 2 f�vrier 1990. Durant sa d�tention, il subit de mauvais traitements, qui contribu�rent � sa d�pression. Malgr� une longue enqu�te p�nale, personne ne fut inculp� pour ces faits. Invoquant l'article 3 (interdiction des mauvais traitements), M. Romanescu soutient qu'il n'y pas eu d'enqu�te effective, impartiale et diligente qui aurait permis d'aboutir � la sanction des personnes responsables de son pr�judice. Il se fonde aussi sur l'article 6 � 1 (droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable) pour se plaindre de la dur�e de la proc�dure p�nale, ainsi que sur l'article 13 (droit � un recours effectif) pour plaider qu'il n'a pas eu acc�s � un recours effectif.
Pakhtusov c. Russie (no 11800/10)
Cette affaire concerne l'interdiction des visites familiales impos�e aux personnes en d�tention administrative.
Le requ�rant, Andrey Pakhtusov, est un ressortissant russe n� en 1984 et r�sidant � Syktyvkar (Russie). Il est chauffeur de taxi et, en juillet 2009, fut reconnu coupable d'avoir conduit un v�hicule apr�s le retrait de son permis. Apr�s avoir �t� condamn� � 15 jours de d�tention administrative, il introduisit une demande de visite familiale. Le chef du centre de d�tention rejeta la demande au motif que les r�gles applicables ne pr�voyaient pas la possibilit� de telles visites. Le recours que le requ�rant forma devant les tribunaux internes apr�s sa lib�ration fut rejet� pour des motifs similaires. En fin de compte, en octobre 2009, consid�rant que M. Pakhtusov s'�tait vu refuser une visite familiale parce qu'il n'avait fourni aucune pr�cision sur les proches dont il souhaitait la visite, la Cour supr�me confirma la d�cision de la juridiction inf�rieure.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Pakhtusov conteste la conclusion de la Cour supr�me. Il est d'avis que le droit interne pertinent a �t� interpr�t� de telle sorte que les visites familiales �taient compl�tement interdites pour les personnes en d�tention administrative.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Padlewski c. Autriche (no 11553/11) Yagodnikova c. Russie (no 40671/09) Zimonin et autres c. Russie (nos 59291/13, 14639/14, et 14582/15) Jankovi c. Serbie (no 23915/15) Aydin c. Turquie (no 34170/07) Bat�rk c. Turquie (no 11318/10) G�ner v. Turquie (no 10914/11)
Jeudi 18 mai 2017
J�hannesson et autres c. Islande (no 22007/11)
La requ�te a �t� introduite par deux individus et une soci�t�. J�n �sgeir J�hannesson et Tryggvi J�nsson sont des ressortissants islandais. L'un est n� en 1968 et r�side � Londres ; l'autre, n� en 1955, r�side � Reykjavik. � la date d'introduction de la requ�te, Fj�rfestingaf�lagi� Gaumur �tait une soci�t� � responsabilit� limit�e, immatricul�e en Islande. Les trois requ�rants all�guent avoir �t�
traduits en justice deux fois pour la m�me infraction de d�claration inexacte aux fins du calcul de l'imp�t. Ils se seraient d'abord vu infliger des majorations d'imp�t. Par la suite, ils auraient fait l'objet d'un proc�s p�nal et d'une condamnation pour des infractions fiscales aggrav�es. Ils soutiennent que ces deux proc�dures reposaient sur des faits identiques et qu'elles ont viol� leurs droits d�coulant de l'article 4 du protocole no 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois).
Petrie c. Italie (no 25322/12)
Le requ�rant, David Petrie, est un ressortissant britannique n� en 1951 et r�sidant � V�rone. Il est le pr�sident de l'Association des Lecteurs de Langue �trang�re en Italie (ALLSI).
L'affaire concerne le rejet d'un recours en diffamation introduit par M. Petrie.
Le 26 f�vrier 1997, lors d'une r�union de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement europ�en relative � � la position des enseignants �trangers aupr�s des universit�s italiennes �, M. Petrie tint les propos suivants en anglais : � Comment cela a-t-il pu se produire ? Cela s'est produit parce que, en Italie, il y a un syst�me, dont le nom � raccomandazioni �, est difficilement traduisible, il vient du mot � recommander �. X, directeur g�n�ral du d�partement charg� de l'autonomie universitaire au sein du minist�re italien de l'Universit� et de la Recherche scientifique et technologique, et Y, recteur universitaire, �taient �galement pr�sents � cette r�union.
Le 23 janvier 1998, M. Petrie participa � une conf�rence organis�e par l'Universit� de Bologne lors de laquelle X d�clara � qu'un lecteur pr�sent la salle avait accus� l'Italie, devant la commission du Parlement europ�en � Bruxelles, d'�tre un pays de la mafia �. Estimant avoir �t� mis en cause, M. Petrie r�pondit qu'il n'avait jamais prononc� le mot � mafia � et invita X � se r�tracter. Y intervint alors, d�clarant que les propos de X �taient v�ridiques. X et Y refus�rent de revenir sur leurs d�clarations.
Le 4 juillet 1998, M. Petrie saisit le tribunal de Bologne d'une action en dommages et int�r�ts contre X et Y, leur reprochant de lui avoir attribu� des propos qu'il n'aurait jamais tenus et estimant avoir subi une atteinte � sa r�putation, � son honneur et � son identit� personnelle. Le 6 avril 2002, le tribunal fit droit � son action, constatant que M. Petrie n'avait pas dit que l'Italie �tait un � pays de la mafia �. Il condamna X et Y conjointement � verser � l'int�ress� 19 000 euros (EUR) pour pr�judice moral et 6 520 EUR pour les frais de justice encourus. X et Y firent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bologne, laquelle accueillit leur demande et rejeta le recours en diffamation de M. Petrie, qui fut condamn� � rembourser les frais de justice expos�s par X et Y (4 500 EUR). M. Petrie fit un pourvoi en cassation, sans succ�s.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Petrie consid�re que le rejet de son recours en diffamation constitue une atteinte injustifi�e � son droit � la protection de sa r�putation et � son droit au respect de sa vie priv�e.
Boze c. Lettonie (no 40927/05)
Le requ�rant, Valdis Boze, est un ressortissant letton n� en 1958 et r�sidant � Riga. Dans cette affaire, il se plaint d'op�rations de perquisition et de saisie effectu�es dans son appartement.
En juin 2004, la police mena une op�ration d'infiltration pour enqu�ter sur des all�gations selon lesquelles M. Boze vendait sur Internet des m�dicaments non autoris�s, � des fins de traitement de l'infection par le VIH, de l'h�patite et du cancer. Les agents infiltr�s donn�rent rendez-vous � M. Boze pr�s de son appartement et lui achet�rent des m�dicaments. Ils l'inform�rent imm�diatement de l'op�ration et proc�d�rent � une inspection de l'appartement. Ils lui indiqu�rent que cette inspection de son domicile se d�roulait en application des dispositions pertinentes du code de proc�dure p�nale. L'inspection dura cinq heures et aboutit � la saisie de plusieurs objets, dont l'ordinateur de M. Boze et un disque dur. Par la suite, � l'issue de deux proc�dures administratives, M. Boze se vit infliger des amendes pour avoir fabriqu� et vendu des m�dicaments
non autoris�s. Dans l'intervalle, M. Boze avait d�pos� plusieurs plaintes aupr�s de la police et des autorit�s de poursuite, all�guant que l'inspection s'analysait en une perquisition ill�gale. Toutes ses plaintes furent n�anmoins rejet�es, car les autorit�s consid�raient que l'inspection et la saisie s'�taient d�roul�es conform�ment aux dispositions pertinentes de la loi sur la police.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Boze soutient que la perquisition men�e dans son appartement et la saisie de ses effets personnels n'�taient pas pr�vues par la loi.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Nikoghosyan c. Arm�nie (no 75651/11) Sahman c. Bosnie-Herz�govine (no 40110/16) E.H. et autres c. France (no 32731/15) Soltani c. France (no 40568/14) Andreadou et autres c. Gr�ce (no 40676/13) Chasapis c. Gr�ce (no 58414/16) Dimitriou et autres c. Gr�ce (no 32398/11) Dimitsa et Tsakirellis c. Gr�ce (nos 41939/10 et 42196/11) F.G. c. Gr�ce (no 58740/11) G.T. c. Gr�ce (no 56847/13) Hadjidemetriou Evgeniou c. Gr�ce (no 67621/10) Lamda Vita AEVE c. Gr�ce (no 57681/12) Panagioteas c. Gr�ce (no 54007/12) S.G. c. Gr�ce (no 46558/12) A.D. c. Hongrie (no 23546/14) A.V. c. Hongrie (no 73709/13) Baranyne Marton c. Hongrie (no 56479/13) E.J.S. c. Hongrie (no 58874/13) Hodosi c. Hongrie (no 33204/14) J.Z. c. Hongrie (no 45457/13) K.Z. c. Hongrie (no 48496/13) Mudra c. Hongrie (no 77249/13) Pappne Fulop c. Hongrie (no 54331/13) Risi c. Hongrie (no 29257/14) Roman c. Hongrie (no 76212/13) Szab� c. Hongrie (no 29264/14) T.C. c. Hongrie (no 59417/13) Toth c. Hongrie (no 50596/13) Z.Z. c. Hongrie (no 44021/13) Blehein c. Irlande (no 14704/16) Scozzafava et autres c. Italie (no 20014/13) Saliu c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 26491/13) Serafimoska c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 33462/15) Tuziks c. Lettonie (no 30006/09) Bykova et Makhotkina c. Lituanie (no 10462/10) Nicolas et Boulevardpresse S�rl c. Luxembourg (nos 66992/13 et 66995/13)
Enachi c. la R�publique de Moldova (no 4797/15) Mielniczek c. Pologne (no 65947/14) Chi et autres c. Roumanie (nos 36129/15, 37641/15, 9369/16, 16961/16, 25292/16, 27815/16, 29928/16 et 40948/16) Cioban c. Roumanie (no 58616/13) Gabrea et autres c. Roumanie (no 51157/10) Mihai et autres c. Roumanie (nos 44596/15, 6299/16 et 9599/16) Ovidiu G�ndil c. Roumanie (no 17367/15) Rusu c. Roumanie (no 58137/15) Stana et autres c. Roumanie (nos 66120/13, 61030/14, 43939/15, 54177/15 et 62539/15) Draga c. Royaume-Uni (no 33341/13) Thomas c. Royaume-Uni (no 24344/08) Danilov et autres c. Russie (nos 355/16, 619/16, 1079/16, 2930/16, 4415/16 et 7249/16) Kamshilin et autres c. Russie (nos 33050/08, 9891/10, 43321/15 et 5347/16) Malakhov c. Russie (no 8566/13) Malkovich et autres c. Russie (nos 28880/10, 54053/10, 55186/13, 60317/15 et 5169/16) Mikhaylovskiy et Lazin c. Russie (nos 73268/10 et 30445/12) Shilova et autres c. Russie (nos 36600/11, 37373/11, 37868/11, 38380/11, 38878/11, 39443/11, 39753/11, 43361/11, 74900/11, 3259/12, 21923/12, 23439/12, 30848/12, 40625/12 et 59737/13) Terekhov et autres c. Russie (nos 4465/09, 38248/09, 37056/10, 65271/10, 69597/10, 1693/11, 7540/11, 12501/11, 12504/11, 12507/11, 18640/11, 28029/11, 31065/11, 31398/11, 34994/11 et 20903/14) Vetrov et autres c. Russie (nos 10067/04, 8241/05, 39912/05, 1244/06, 6587/06, 13537/06, 35571/06, 40917/06, 49281/06, 13869/07, 17650/07, 23145/07 et 36291/07) Zhikhar et autres c. Russie (nos 10623/08, 35259/08, 53215/08, 55708/08 et 29317/16) Croatian Chamber of Economy c. Serbie (no 819/08) Radosavljevi c. Serbie (no 17055/09) A.T. c. Su�de (no 78701/14) Akg�� c. Turquie (no 55559/11) Avci c. Turquie (no 38390/09) Cakar c. Turquie (no 47136/06) �alikan et autres c. Turquie (nos 14524/05, 13984/06, 15770/07, 55035/07, 9180/08 et 58633/09) G��l� c. Turquie (no 45202/07) Holmatova et autres c. Turquie (no 14355/13) pseftel c. Turquie (nos 20462/04 et 21405/04) Kabal et autres c. Turquie (nos 31257/09, 31264/09, 31293/09 et 31308/09) Kaya c. Turquie (no 27774/11) Khasanova c. Turquie (no 40072/11) Malhas c. Turquie (no 41367/05) Usta et Bayraktar c. Turquie (no 34686/07) Babenko et autres c. Ukraine (nos 9069/08, 49128/08, 32425/10, 10330/13 et 76305/13) Pivdenbudtrans, ZAT et autres c. Ukraine (nos 29455/06, 53152/08, 53995/08, 14819/09, 45037/14, 72724/14, 3416/15 et 37977/16) Rybalkin et autres c. Ukraine (nos 10771/06, 2738/07, 34640/07, 38519/07, 51948/08, 55948/09 et 52228/14) Shamray et autres c. Ukraine (nos 15918/07, 39085/07, 52870/08, 2523/09, 11171/09, 44694/10, 17285/11 et 29774/16) Sherstneva et autres c. Ukraine (nos 43076/07, 27297/08, 29804/08, 51120/08, 3141/10, 41803/11 et 71847/12) Skotarenko c. Ukraine (no 63933/13) Zenin c. Ukraine (no 72609/12)
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