003-5717882-7257639

WyrokETPCz2017-05-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji i reżim penitencjarny skazanego na dożywocie stanowią nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji, oraz czy brak pomocy adwokata w początkowej fazie zatrzymania naruszył prawo do rzetelnego procesu i pomocy prawnej z art. 6 §§ 1 i 3 lit. c) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego, w połączeniu z restrykcyjnym reżimem wykonania kary i długością pozbawienia wolności, poddały go cierpieniom wykraczającym poza te nieodłącznie związane z karą pozbawienia wolności, co stanowiło nieludzkie i poniżające traktowanie. W odniesieniu do art. 6, Trybunał stwierdził, że choć prawo do pomocy adwokata było ograniczone na początku zatrzymania, to ogólna rzetelność postępowania karnego nie została nieodwracalnie naruszona. Uzasadniono to brakiem dowodów uzyskanych w tym okresie i wykorzystanych przeciwko skarżącemu, dobrowolnym przyznaniem się do winy w obecności adwokata, aktywnym udziałem skarżącego w procesie oraz oparciem wyroku na wielu zbieżnych dowodach, a także trzykrotnym rozpatrzeniem sprawy przez sądy krajowe.
Stan faktyczny
Skarżący, Lyuben Filipov Simeonov, obywatel Bułgarii, został aresztowany 3 października 1999 r. pod zarzutem rozboju z bronią i podwójnego morderstwa. Był zatrzymany przez trzy dni bez dostępu do adwokata, co stanowiło jego główny zarzut proceduralny. Został skazany na dożywocie bez możliwości złagodzenia kary, a także objęty specjalnym reżimem penitencjarnym. Skarżył się na nieludzkie warunki detencji i reżim więzienny, a także na brak pomocy prawnej w początkowej fazie zatrzymania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Trybunał większością 12 głosów do 5 stwierdza brak naruszenia art. 6 §§ 1 i 3 lit. c) Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 8 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 8 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 153 (2017) 12.05.2017 L'absence d'un avocat lors de la garde � vue n'a pas port� une atteinte irr�m�diable � l'�quit� du proc�s p�nal d'un condamn� � la prison � vie, dont les conditions de d�tention constituent un traitement inhumain et d�gradant Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Simeonovi c. Bulgarie (requ�te no 21980/04), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit : - � l'unanimit�, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et - par 12 voix contre cinq, qu'il y a eu non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un avocat). L'affaire concerne l'absence d'assistance d'un avocat au cours des trois premiers jours de la garde � vue de M. Simeonov, un condamn� � vie qui se plaint �galement de ses conditions de d�tention et du r�gime p�nitentiaire qui lui est impos�. La Cour juge que les conditions de d�tention de M. Simeonov, combin�es avec le r�gime restrictif d'ex�cution de sa peine et la dur�e de son incarc�ration depuis 1999, l'ont soumis � une �preuve qui va au-del� des souffrances inh�rentes � l'ex�cution d'une peine privative de libert� et qui s'analyse en un traitement inhumain et d�gradant, rappelant ses recommandations contenues au paragraphe 280 de l'arr�t Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie2. La Cour juge �galement que le droit de M. Simeonov � l'assistance d'un avocat a �t� restreint durant les trois premiers jours de sa garde � vue mais que cela n'a pas port� une atteinte irr�m�diable � l'�quit� de la proc�dure p�nale dans son ensemble. En particulier, la Cour rel�ve qu'aucun �l�ment de preuve pouvant �tre utilis� contre M. Simeonov n'a �t� obtenu et vers� au dossier p�nal pendant cette p�riode ; que M. Simeonov, assist� par un avocat de son choix, est pass� volontairement aux aveux deux semaines apr�s son inculpation alors qu'il �tait inform� de ses droits proc�duraux et notamment du droit de ne pas contribuer � sa propre incrimination ; que M. Simeonov a activement particip� � toutes les �tapes de la proc�dure p�nale ; que sa condamnation ne reposait pas uniquement sur ses aveux mais aussi sur un ensemble de preuves concordantes ; que l'affaire a �t� examin�e au cours de trois instances et que les juridictions internes ont ad�quatement motiv� leurs d�cisions aussi bien sur le plan factuel que juridique et ont d�ment examin� la question du respect des droits proc�duraux. Principaux faits Le requ�rant, Lyuben Filipov Simeonov, est un ressortissant bulgare n� en 1975. Il purge actuellement une peine � la prison de Sofia. Le 3 octobre 1999, M. Simeonov fut arr�t� car il �tait soup�onn� d'avoir commis, avec un complice, un vol � main arm�e et deux meurtres. Le 4 octobre 1999, il fut plac� en d�tention pour 24 heures. 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, � 280, CEDH 2014 (extraits). Le lendemain, sa d�tention fut prolong�e de trois jours suppl�mentaires. M. Simeonov all�gue avoir demand� en vain l'assistance d'un avocat pendant les trois premiers jours de sa d�tention. Le 14 juin 2001, le tribunal reconnut M. Simeonov coupable de vol � main arm�e dans un bureau de change de Burgas, crime accompagn� du meurtre de deux personnes, commis en r�union avec un complice, ainsi que de l'acquisition illicite d'un pistolet et de munitions. Le tribunal le condamna � la r�clusion criminelle � perp�tuit� sans commutation, la peine la plus lourde pr�vue par le code p�nal bulgare. De plus, le tribunal exigea que M. Simeonov soit soumis au r�gime p�nitentiaire dit � sp�cial �. La Cour d'appel confirma ce jugement et la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Simeonov qui fut �crou� au centre de d�tention provisoire de Burgas et successivement transf�r� � la prison de Burgas, puis de Sofia o� il est toujours incarc�r�. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Simeonov se plaignait notamment des conditions mat�rielles de sa d�tention et du r�gime p�nitentiaire dans le centre de d�tention provisoire de Burgas et dans les prisons de Burgas et Sofia. Invoquant l'article 6 � 3 c) (droit � l'assistance d'un avocat) combin� avec l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�guait qu'il n'avait pas �t� assist� par un avocat au cours des premiers jours de sa d�tention. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 8 juin 2004. Dans son arr�t de chambre du 20 octobre 2015, la Cour a conclu, � l'unanimit�, � la violation de l'article 3 de la Convention en raison des conditions de d�tention et du r�gime carc�ral impos�s � M. Simeonov. La Cour a par ailleurs conclu � l'unanimit� � la non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) concernant l'absence d'assistance d'un avocat pendant les premiers jours de d�tention de M. Simeonov. Le 12 janvier 2016, M. Simeonov a demand� le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre conform�ment � l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 14 mars 2016, le coll�ge de la Grande Chambre a accept� ladite demande. Le 20 mai 2016, l'organisation non gouvernementale � Association pour la pr�vention de la torture �, bas�e � Gen�ve (Suisse) a �t� autoris�e � pr�senter des observations �crites sur le droit � l'assistance d'un avocat. Une audience a eu lieu le 6 juillet 2016. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Andr�s Saj� (Hongrie), pr�sident, Luis L�pez Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska (� l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Angelika Nu�berger (Allemagne), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), Ksenija Turkovi (Croatie), Dmitry Dedov (Russie), Robert Spano (Islande), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), Yonko Grozev (Bulgarie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Georgios A. Serghides (Chypre), ainsi que de Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre. D�cision de la Cour Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) La Cour rel�ve que la chambre a conclu � la violation de l'article 3 de la Convention et ne voit aucune raison de s'�carter des conclusions de celle-ci. Elle observe par ailleurs que le dernier rapport de visite du Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture et des peines ou traitements inhumains et d�gradants (CPT) et la d�claration publi�e par le CPT en 2015 t�moignent de la persistance des mauvaises conditions de d�tention � la prison de Sofia. Elle consid�re �galement, � l'instar de la Chambre, que les conditions de d�tention de M. Simeonov combin�es avec le r�gime restrictif d'ex�cution de sa peine et la dur�e de son incarc�ration (depuis 1999) ont soumis l'int�ress� � une �preuve qui va au-del� des souffrances inh�rentes � l'ex�cution d'une peine privative de libert� et qui s'analyse en un traitement inhumain et d�gradant. Elle conclut donc � la violation de l'article 3 de la Convention. Article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un avocat) La Cour rel�ve tout d'abord que le droit de M. Simeonov � l'assistance d'un avocat a �t� restreint durant les trois premiers jours de sa garde � vue (du 3 au 6 octobre 1999). Les garanties �num�r�es � l'article 6 de la Convention � notamment le droit � l'assistance d'un avocat � sont devenues applicables � partir de son arrestation (3 octobre 1999). M. Simeonov all�gue avoir demand� l'assistance d'un avocat, mais aucun document du dossier p�nal ne corrobore son affirmation et, � cette �poque, le droit bulgare, qui autorisait l'acc�s � un avocat d�s le moment de l'arrestation, ne pr�voyait pas que ce souhait soit consign� par �crit. Le Gouvernement soutient que M. Simeonov a �t� inform� de son droit � l'assistance d'un avocat d�s son arrestation, mais le dossier p�nal ne contient aucune trace �crite � ce sujet. En outre, l'ordonnance de d�tention, qui �non�ait le droit de M. Simeonov � l'assistance d'un avocat, n'a pas �t� sign�e par lui et aucun document ne permet de constater qu'elle lui a �t� remise apr�s son arrestation ; elle ne lui a donc pas �t� d�ment notifi�e et M. Simeonov n'a pas �t� inform� de mani�re v�rifiable de ses droits proc�duraux avant le jour de son inculpation (6 octobre 1999). � supposer m�me que M. Simeonov n'ait pas fait de demande expresse en vue d'obtenir l'assistance d'un avocat pendant sa garde � vue, il ne saurait passer pour avoir implicitement renonc� � ce droit, faute pour lui d'avoir re�u promptement une telle information apr�s son arrestation. Par cons�quent, le droit de M. Simeonov � l'assistance d'un avocat a �t� restreint. La Cour constate cependant que l'�quit� de la proc�dure p�nale, prise dans son ensemble, n'a pas subi une atteinte irr�m�diable en raison de l'absence d'un avocat pendant la garde � vue du 3 au 6 octobre 1999. M. Simeonov n'a pas plaid� l'absence d'un avocat pendant la garde � vue devant la cour d'appel de Burgas et son pourvoi en cassation mentionnait l'absence d'un avocat pendant la journ�e du 4 octobre 1999 de mani�re tout � fait marginale et dans le contexte d'un autre argument qui visait � exclure une preuve obtenue en la pr�sence de son avocat commis d'office. Par ailleurs, il n'existe aucun commencement de preuve dans le dossier permettant de conclure que M. Simeonov a �t� interrog� de mani�re formelle ou informelle pendant sa garde � vue. En outre, pendant cette p�riode d'environ trois jours aucun �l�ment de preuve qui aurait pu �tre utilis� contre M. Simeonov n'a �t� obtenu et vers� au dossier p�nal. Aucune d�claration de M. Simeonov n'a �t� recueillie, aucune pi�ce du dossier p�nal ne permet d'affirmer qu'il a pris part � d'autres mesures d'instruction pendant cette p�riode, comme par exemple une parade d'identification ou le pr�l�vement de mat�riel biologique. M. Simeonov n'a de surcro�t pas all�gu� devant la Cour que les tribunaux auraient dispos� d'un quelconque �l�ment de preuve produit pendant cette m�me p�riode et qu'ils l'auraient utilis� dans le cadre de son proc�s pour motiver sa condamnation. Or, le droit et la jurisprudence des tribunaux internes pr�voyaient l'exclusion de toute preuve qui n'aurait pas �t� obtenue dans le respect des r�gles du code de proc�dure p�nale. Dans le cas de M. Simeonov, qui encourait une peine perp�tuelle, l'assistance d'un avocat pendant l'interrogatoire aurait �t� une condition sine qua non de la recevabilit�, en tant que preuve au cours du proc�s, d'une �ventuelle d�claration de sa part. M. Simeonov aurait m�me pu tirer profit du fait qu'il avait gard� le silence, s'il n'avait pas choisi de passer volontairement aux aveux le 21 octobre 1999 � soit deux semaines apr�s son inculpation formelle � alors qu'il �tait assist� par un avocat de son choix. Pour conclure au caract�re volontaire de ces aveux, la Cour prend en compte le fait que M. Simeonov avait d�j� �t� interrog� � deux reprises, les 6 et 12 octobre 1999, en �tant assist� par un avocat, et qu'il avait gard� le silence. Lors de chacun de ces interrogatoires, ainsi que lors des aveux du 21 octobre 1999, il �tait inform� de ses droits proc�duraux, notamment du droit de ne pas contribuer � sa propre incrimination. Au surplus, � cette �poque, il b�n�ficiait des conseils et de l'assistance d'un avocat de son choix. En outre, il n'est pas contest� que seuls les aveux livr�s par M. Simeonov le 21 octobre 1999 ont �t� utilis�s pour motiver sa condamnation. Aucun lien de cause � effet n'a donc �t� �voqu�, ni devant les tribunaux internes ni devant la Cour, entre l'absence d'un avocat du 3 au 6 octobre 1999 et les aveux formul�s par l'int�ress� deux semaines apr�s la fin de cette p�riode, en pr�sence d'un avocat de son choix. L'absence d'un avocat au cours de la garde � vue n'a aucunement nui au droit de M. Simeonov de ne pas contribuer � sa propre incrimination. Par ailleurs, M. Simeonov a activement particip� � toutes les �tapes de la proc�dure p�nale en obtenant notamment les preuves � d�charge et en contestant les preuves � charge. Sa condamnation ne reposait pas uniquement sur ses aveux du 21 octobre 1999, livr�s en pr�sence de l'avocat de son choix, mais sur un ensemble de preuves concordantes parmi lesquelles les d�positions des multiples t�moins, les r�sultats d'expertises balistiques, comptables, techniques, m�dicales et psychiatriques, ainsi que des preuves mat�rielles et documentaires. L'affaire a �t� examin�e au cours de trois instances et toutes les juridictions internes ont d�ment pris en compte les preuves recueillies. Elles ont en outre ad�quatement motiv� leurs d�cisions sur le plan factuel et juridique et ont aussi d�ment examin� la question du respect des droits proc�duraux. La Cour estime donc que le Gouvernement a pr�sent� des �l�ments pertinents et suffisants pour d�montrer qu'il n'a pas �t� port� une atteinte irr�m�diable � l'�quit� de la proc�dure p�nale, prise dans son ensemble, en raison de l'absence d'assistance d'un avocat pendant la p�riode de garde � vue du 3 au 6 octobre 1999. Elle conclut donc qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) de la Convention. Article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) En ce qui concerne le constat de violation de l'article 3 de la Convention en raison des conditions de d�tention de M. Simeonov combin�es avec le r�gime restrictif d'ex�cution de sa peine et la dur�e de son incarc�ration, la Cour estime opportun de r�it�rer ses recommandations contenues au paragraphe 280 de l'arr�t Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie3, portant d'une part sur les suppressions de l'application automatique du r�gime sp�cial aux d�tenus � vie et d'autre part sur la mise en place de dispositions permettant l'imposition de ce r�gime sur la base d'une �valuation du risque individuel. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit, par 14 voix contre trois, que la Bulgarie doit verser � M. Simeonov 8 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 8 000 EUR pour frais et d�pens. 3 Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, � 280, CEDH 2014 (extraits). Opinion s�par�e Les juges Saj�, Lazarova-Trajkovska et Vucini ont exprim� une opinion partiellement dissidente � laquelle s'est ralli�e la juge Turkovi ; le juge Serghides a exprim� une opinion partiellement dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło