003-5727201-7272831
WyrokETPCz2017-05-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości zaskarżenia decyzji o zawieszeniu sędziego Sądu Najwyższego, wydanej w ramach postępowania dyscyplinarnego, narusza prawo do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak dostępu do sądu w celu zakwestionowania zawieszenia sędziego naruszył art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że choć odmowa dostępu do sądu miała podstawę prawną, to jej cel był wątpliwy, a środek ten był nieproporcjonalny. Organ, który wydał decyzję o zawieszeniu (Rada Sądownictwa), nie oferował gwarancji instytucjonalnych i proceduralnych wymaganych przez art. 6 ust. 1, zwłaszcza że przewodniczył mu prezes Sądu Najwyższego, będący jednocześnie osobą krytykowaną przez skarżącego. Ponadto, skarżący nie został wysłuchany, a zawieszenie miało poważne konsekwencje finansowe i zawodowe.Stan faktyczny
Skarżący, Peter Paluda, sędzia Sądu Najwyższego Słowacji, został zawieszony we wrześniu 2009 roku w związku z postępowaniem dyscyplinarnym. Postępowanie to zostało wszczęte po tym, jak skarżący publicznie oskarżył prezesa Sądu Najwyższego o nadużycie władzy. Decyzję o zawieszeniu podjęła Krajowa Rada Sądownictwa, której przewodniczył wówczas prezes Sądu Najwyższego. Skarżący bezskutecznie próbował zaskarżyć zawieszenie przed Radą Sądownictwa, sądami administracyjnymi i Sądem Konstytucyjnym, które uznały, że decyzje o zawieszeniu mają charakter wstępny i nie podlegają kontroli sądowej. Zawieszenie trwało dwa lata, w tym czasie skarżący nie mógł wykonywać swoich funkcji ani innej pracy zarobkowej, a połowa jego wynagrodzenia została wstrzymana.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo dostępu do sądu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 165 (2017) 23.05.2017
L'impossibilit� pour un membre de la Cour supr�me de contester en justice sa suspension est contraire � la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Paluda c. Slovaquie (requ�te no 33392/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait l'impossibilit� pour un magistrat de contester en justice la d�cision pronon�ant sa suspension. Le requ�rant, M. Paluda, membre de la Cour supr�me, avait �t� suspendu dans le cadre d'une proc�dure disciplinaire dirig�e contre lui parce qu'il avait accus� d'abus d'autorit� le pr�sident de la juridiction supr�me.
La Cour a reconnu que la garantie d'acc�s � un tribunal offerte par l'article 6 � 1 de la Convention s'appliquait � la suspension de M. Paluda et que le refus de cette garantie reposait sur une base l�gale. Elle a cependant estim� que la l�gitimit� du but poursuivi par ce refus �tait douteuse et a conclu que, en tout �tat de cause, cette mesure n'�tait pas proportionn�e au vu des circonstances.
La Cour est parvenue � cette conclusion apr�s avoir constat� que l'organe qui avait prononc� la suspension du requ�rant et ouvert la proc�dure disciplinaire contre lui � le Conseil judiciaire slovaque � n'offrait pas lui-m�me les garanties institutionnelles et proc�durales voulues par l'article 6 � 1 de la Convention. Elle a notamment constat� que, en l'�tat du droit interne � l'�poque des faits, le Conseil judiciaire �tait pr�sid� de plein droit par le pr�sident de la Cour supr�me, c'est-�dire la m�me personne vis�e par les critiques de M. Paluda. De plus, � l'�poque de sa suspension, ce dernier n'a pas �t� entendu que ce soit au sujet de la suspension elle-m�me ou de la proc�dure disciplinaire � l'origine de sa suspension. Enfin, il n'avait pas pu exercer ses fonctions pendant deux ans, p�riode pendant laquelle la moiti� de ses �moluments avait �t� retenus et toute autre activit� r�mun�r�e lui �tait interdite.
Principaux faits
Le requ�rant, Peter Paluda, est un ressortissant slovaque n� en 1959 et habitant � Bratislava. En septembre 2009, il fut suspendu de ses fonctions de membre de la Cour supr�me dans le cadre d'une proc�dure disciplinaire dirig�e contre lui. La proc�dure avait �t� ouverte � la suite d'accusations form�es par lui � dans le cadre d'une plainte p�nale et de d�clarations publiques � faisant �tat d'abus d'autorit� de la part du pr�sident de la Cour supr�me. L'auteur des d�cisions ordonnant la suspension de M. Paluda et l'ouverture d'une proc�dure disciplinaire contre lui �tait le Conseil judiciaire national, l'organe supr�me de la magistrature en Slovaquie qui, � l'�poque, en vertu du droit slovaque, avait automatiquement � sa t�te le pr�sident de la Cour supr�me.
M. Paluda chercha, en vain, � contester sa suspension devant le Conseil judiciaire, les tribunaux administratifs et la Cour constitutionnelle. Le Conseil judiciaire jugea que, en droit, ses d�cisions �taient susceptibles de recours non pas devant lui mais devant les juridictions administratives. Ces
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
derni�res conclurent cependant que la suspension du requ�rant rev�tait un caract�re pr�liminaire et que, en vertu du droit applicable, � savoir l'article 248 a) du code de proc�dure civile, les d�cisions de cette nature �chappaient au contr�le du juge, ce que la Cour constitutionnelle confirma finalement en d�cembre 2011.
Parall�lement, la proc�dure disciplinaire dirig�e contre M. Paluda avait �t� abandonn�e par l'effet d'une d�cision d�finitive rendue en septembre 2011. La moiti� de ses �moluments qui avait �t� retenue pendant ses deux ann�es de suspension et elle lui fut restitu�e en juillet 2012.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), M. Paluda estime avoir �t� priv� d'acc�s � un tribunal relativement � la suspension de ses fonctions.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 24 mai 2012.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Branko Lubarda (Serbie), pr�sident, Helena J�derblom (Su�de), juge ad hoc, Luis L�pez Guerra (Espagne), Helen Keller (Suisse), Dmitry Dedov (Russie), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Georgios A. Serghides (Chypre),
ainsi que de Fato Araci, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
� titre pr�liminaire, la Cour reconna�t que les garanties offertes par l'article 6 � 1 s'appliquaient � la proc�dure disciplinaire dirig�e contre M. Paluda et que le litige relatif � sa suspension s'analyse en une contestation sur ses droits et obligations de caract�re civil, au sens de la jurisprudence de la Cour. La garantie d'acc�s � un tribunal, invoqu�e par M. Paluda, s'appliquait donc � la suspension elle-m�me.
La Cour juge que M. Paluda n'a pas b�n�fici� d'une protection judiciaire relativement � sa suspension. L'exclusion du contr�le judiciaire s'agissant de cette mesure avait n�anmoins une base l�gale, � savoir l'article 248 a) du code de proc�dure civile, dispositions d'application g�n�rale qui ne pr�voyait pas la mesure au coeur du litige en l'esp�ce � la suspension d'un magistrat de ses fonctions. Constatant notamment l'importance croissante accord�e � l'�quit� proc�durale en mati�re de r�vocation ou de licenciement de magistrats, elle estime que la l�gitimit� du but poursuivi par le refus d'acc�s � un tribunal oppos� � M. Paluda est douteuse. Elle dit n�anmoins qu'il n'est pas n�cessaire de donner � cette question une r�ponse d�finitive �tant donn� que, en tout �tat de cause, ce refus d'acc�s ne satisfait pas au crit�re de proportionnalit�.
� cet �gard, la Cour observe que la suspension de M. Paluda a �t� prononc�e par un organe, le Conseil judiciaire, dont la moiti� des membres �taient directement d�sign�s par le pouvoir l�gislatif et par le pouvoir ex�cutif. De plus, elle rel�ve que, en vertu du droit interne applicable au moment des faits, le Conseil judiciaire �tait pr�sid� par la personne vis�e par la plainte p�nale et les d�clarations publiques de M. Paluda, � savoir le pr�sident de la Cour supr�me. La suspension de M. Paluda n'�tait donc pas entour�e des garanties institutionnelles voulues par l'article 6 � 1 de la Convention.
La Cour ajoute que rien n'indique que la proc�dure devant le Conseil judiciaire f�t de nature judiciaire ni que, � la date de sa suspension, M. Paluda e�t �t� entendu que ce soit au sujet de la suspension elle-m�me ou des chefs retenus contre lui dans le cadre de la proc�dure disciplinaire. D�s lors, pour ce qui est de sa suspension, M. Paluda ne peut passer pour avoir joui des garanties proc�durales voulues par l'article 6 � 1 de la Convention. De plus, la Cour constate que le d�faut d'acc�s de M. Paluda � un tribunal concernait une mesure qui, pendant deux ans, l'avait plac� dans une situation o� il ne pouvait exercer ses fonctions ni une quelconque autre activit� r�mun�r�e et o� la moiti� de ses �moluments avait �t� retenue. Si la partie retenue de ses �moluments lui a finalement �t� restitu�e, c'�tait principalement relativement � sa suspension plut�t qu'au d�faut d'acc�s � un tribunal en la mati�re. S'agissant de ce d�faut d'acc�s, aucune autre mesure de redressement ou de r�paration n'a �t� prise au niveau interne. Au vu de ces lacunes, la Cour conclut que le d�faut d'acc�s de M. Paluda � un tribunal pour contester sa suspension ne pouvait �tre proportionn� � l'un quelconque des buts l�gitimes poursuivis par celle-ci et que, d�s lors, il a �t� port� atteinte � la substance m�me de son droit d'acc�s � un tribunal, en violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Slovaquie doit verser � M. Paluda 7 800 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło