003-5730157-7277610
WyrokETPCz2017-05-24
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych z powodu rygorystycznej interpretacji terminu prawnego, uniemożliwiające dostęp do sądu, naruszyło prawo do rzetelnego procesu sądowego zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Vladimir Mui został zwolniony z pracy jako kierowca w 2000 roku. Złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, który został odrzucony przez władze administracyjne i sąd administracyjny, ponieważ został złożony po upływie ustawowego terminu. Skarżący uważa, że władze wykazały się nadmiernym formalizmem w obliczaniu tego terminu.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 159 (2017) 24.05.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 30 mai et 28 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 1 juin 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 30 mai 2017
Mui c. Croatie (requ�te no 79653/12)
Le requ�rant, Vladimir Mui, est un ressortissant croate n� en 1948 et r�sidant � Resetari (Croatie). En 2000, il fut licenci� de son poste de chauffeur. Il se plaint de la proc�dure dans le cadre de laquelle il a demand� des allocations de ch�mage. Notamment, les autorit�s administratives, y compris le tribunal administratif, ont rejet� sa demande d'allocations au motif qu'elle avait �t� introduite apr�s l'expiration du d�lai l�gal. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Mui se plaint de ne pas avoir obtenu qu'un juge statue sur sa cause, les autorit�s s'�tant selon lui montr�es excessivement formalistes dans le calcul du d�lai.
Trabajo Rueda c. Espagne (no 32600/12)
Le requ�rant, Carlos Trabajo Rueda, est un ressortissant espagnol n� en 1976 et r�sidant � S�ville (Espagne).
L'affaire concerne la saisie de l'ordinateur de M. Trabajo Rueda au motif qu'il contenait des �l�ments p�dopornographiques.
Le 17 d�cembre 2007, M. Trabajo Rueda d�posa son ordinateur dans un magasin d'informatique en vue du remplacement de l'enregistreur d�fectueux. Apr�s avoir effectu� le remplacement, le technicien proc�da � un test en ouvrant plusieurs fichiers et constata qu'il contenait des �l�ments p�dopornographiques. Le 18 d�cembre 2007, il d�non�a les faits aupr�s des autorit�s et remit l'ordinateur aux agents de police, lesquels examin�rent son contenu et le remirent � leurs coll�gues experts en informatique. L'investigation polici�re fut ensuite port�e � la connaissance du juge d'instruction.
Le 20 d�cembre 2007, M. Trabajo Rueda fut arr�t� alors qu'il se rendait au magasin d'informatique pour r�cup�rer son ordinateur. Il fut condamn�, en mai 2008, � une peine de quatre ans d'emprisonnement par l'Audiencia provincial de S�ville pour d�tention et diffusion d'images de mineurs pr�sentant un caract�re pornographique. M. Trabajo Rueda demanda que les �l�ments de preuve soient d�clar�s nuls, consid�rant que son droit � la vie priv�e avait �t� atteint en raison de l'acc�s au contenu de son ordinateur par la police ainsi qu'� ses archives, mais sa demande fut rejet�e. M. Trabajo Rueda fit un pourvoi en cassation ainsi qu'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, sans succ�s.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, M. Trabajo Rueda soutient que la saisie et l'examen de son ordinateur par la police ont constitu� une ing�rence dans son droit au respect de sa vie priv�e et de sa correspondance.
�nodi c. Hongrie (no 38647/09)
Le requ�rant, G�bor �nodi, est un ressortissant hongrois n� en 1965 et r�sidant � Szajol (Hongrie). L'affaire concerne son droit de visite � l'�gard de sa fille, n�e en 1994, apr�s son divorce en 2006.
� la suite du divorce de M. �nodi, sept d�cisions de justice furent rendues en cinq ans quant au droit de visite. Toutes autorisaient M. �nodi � voir sa fille r�guli�rement. La m�re de l'enfant en avait quant � elle la garde. En 2006, ne parvenant pas � voir sa fille, M. �nodi introduisit une demande d'ex�cution forc�e aupr�s de l'autorit� comp�tente. Il introduisit par la suite plus de 60 demandes analogues aux fins d'obtenir le respect de son droit de visite. Cependant les autorit�s ne parvinrent pas � faire ex�cuter les d�cisions relatives aux visites, en raison d'un manque de coop�ration de la m�re et de l'attitude n�gative de l'enfant envers son p�re. La m�re fut condamn�e � payer plusieurs amendes, mais M. �nodi ne parvint toujours pas � entretenir avec sa fille une relation r�guli�re et suivie ; notamment, entre novembre 2008 et janvier 2010 puis en 2011, il n'eut aucun contact avec elle.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint que les autorit�s hongroises n'aient pas pris de mesures effectives pour faire appliquer son droit de visite.
Apcov c. R�publique de Moldova et Russie (no 13463/07) Soyma c. R�publique de Moldova, Russie, et Ukraine (no 1203/05) Vardanean c. R�publique de Moldova et Russie (no 22200/10)
Ces trois affaires concernent des arrestations et des proc�dures p�nales ayant eu lieu dans l'entit� s�cessionniste appel�e � R�publique moldave de Transnistrie � (� RMT �).
Le requ�rant de la premi�re affaire, Sergiu Apcov, est un ressortissant moldave n� en 1982 et r�sidant � Tiraspol, en � RMT �. En janvier 2005, il fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire en � RMT � pour vol qualifi�. Il all�gue qu'il a contract� le VIH pendant cette p�riode de d�tention parce qu'un m�decin aurait utilis� la m�me seringue pour tous les d�tenus. En juillet 2005, il b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle. En ao�t 2006, il fut reconnu coupable et condamn� � sept ans d'emprisonnement, peine qu'il purgea jusqu'� avril 2012. Il n'avait apparemment pas inform� les autorit�s moldaves de sa d�tention en � RMT � ni de la proc�dure p�nale correspondante.
Le requ�rant de la deuxi�me affaire, Sergiy Soyma, aujourd'hui d�c�d�, �tait un ressortissant ukrainien qui r�sidait � Vinnytsya (Ukraine). En 2001, il fut arr�t� en � RMT � pour meurtre. En 2002, il fut reconnu coupable par un arr�t d�finitif de la Cour supr�me de � RMT �, et condamn� � dix ans d'emprisonnement. Sa m�re et son avocat tent�rent de le faire transf�rer dans une prison ukrainienne, sans succ�s : l'une fit une quarantaine de demandes de transfert aupr�s de diverses autorit�s ukrainiennes, l'autre fit deux demandes d'assistance aupr�s des autorit�s moldaves. Il semble que ni M. Soyma ni sa m�re ne se soient jamais plaints aupr�s des autorit�s moldaves d'une quelconque violation des droits garantis par la Convention dans le chef de M. Soyma. Celui-ci fut retrouv� pendu dans la prison en mai 2006.
Les requ�rants de la troisi�me affaire, Ernest et Irina Vardanean, sont des ressortissants moldaves n�s tous deux en 1980 et r�sidant � Chisinau (Moldova). Ils sont mari et femme, journalistes de profession. En avril 2010, M. Vardanean, qui r�sidait alors avec sa femme en � RMT �, o� il �tait employ� par une agence de presse russe et par un journal moldave, fut arr�t� par les services secrets de la � RMT � pour trahison et/ou espionnage. En d�cembre 2010, il fut d�clar� coupable par un tribunal de la � RMT � et condamn� � 15 ans d'emprisonnement. Les autorit�s moldaves essay�rent de nombreuses fois d'obtenir sa lib�ration, notamment en informant de la situation diff�rents organes europ�ens ainsi que les �tats-Unis. Elles ouvrirent �galement une enqu�te p�nale sur son arrestation et sa mise en d�tention, enqu�te qui fut finalement abandonn�e ; par ailleurs, elles fournirent � sa famille un soutien financier pendant sa d�tention et un logement gratuit lorsqu'il fut lib�r�.
Les requ�rants soutiennent en particulier que la privation de libert� de MM. Apcov, Soyma, et Vardanean ne peut �tre consid�r�e comme � r�guli�re � au regard de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne �tant donn� qu'elle a �t� ordonn�e par les autorit�s de la � RMT �, �tat non reconnu. Pour la m�me raison, ils estiment que le tribunal de la � RMT � qui les a condamn�s ne saurait �tre consid�r� comme un � tribunal ind�pendant �tabli par la loi � au sens de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
M. Apcov formule en outre plusieurs autres griefs sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) : il d�nonce ses conditions de d�tention et se plaint de ne pas avoir �t� correctement pris en charge pour sa s�ropositivit� pendant sa privation de libert�.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), la m�re de M. Soyma, qui a d�cid� de poursuivre la proc�dure devant la Cour au nom de son fils, all�gue pour sa part que l'Ukraine, la Russie et la Moldova sont responsables de la mort de son fils.
M. Vardanean et sa femme se plaignent quant � eux que leur appartement ait �t� perquisitionn� au moment de l'arrestation de M. Vardanean et que Mme Vardanean n'ait pas pu voir son mari suffisamment pendant sa d�tention. Ils invoquent l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance). Enfin, M. Vardanean all�gue que les autorit�s de la � RMT � n'ont pas laiss� les avocats qui le repr�sentent devant la Cour communiquer avec lui en prison, en violation de l'article 34 (droit de recours individuel).
Grecu c. R�publique de Moldova (no 51099/10)
La requ�rante, Tatiana Grecu, est une ressortissante moldave n�e en 1960 et d�tenue � Vadul lui Voda (R�publique de Moldova). Elle se plaint d'avoir subi une privation de libert� irr�guli�re et d'avoir �t� maltrait�e par la police pendant pr�s de dix heures.
Mme Grecu fut arr�t�e au petit matin du 22 f�vrier 2002, et lib�r�e le m�me jour apr�s qu'un tribunal eut jug� sa privation de libert� abusive. Elle introduisit une plainte p�nale contre la police, accusant les policiers de l'avoir frapp�e � coups de poing et �trangl�e pendant sa privation de libert� ; cette plainte n'aboutit pas. Elle engagea par ailleurs contre l'�tat une action civile � l'issue de laquelle les juridictions internes reconnurent qu'elle avait subi une violation des droits garantis par la Convention europ�enne en ce qu'elle avait fait l'objet d'une privation de libert� irr�guli�re et de mauvais traitements et que l'enqu�te p�nale men�e sur ses all�gations � cet �gard avait �t� inad�quate. Elle se vit octroyer 3 200 euros (EUR).
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), Mme Grecu soutient qu'elle a fait l'objet d'une d�tention irr�guli�re et de mauvais traitements, qu'il n'a pas �t� men� d'enqu�te effective sur ses all�gations, et que l'indemnit� qui lui a �t� octroy�e est insuffisante. Sur le terrain des articles 5 � 5 (droit � r�paration) et 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint �galement de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif lui permettant de se plaindre d'une violation de ses droits.
Scavetta c. Monaco (no 33301/13)
Le requ�rant, M. Giuseppe Scavetta, est un ressortissant italien, n� en 1955 et r�sidant � Monaco.
L'affaire concerne l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions �crites du repr�sentant du minist�re public devant la Cour de r�vision.
En 2005, M. Scavetta proposa � des connaissances de longue date (A.A., F.A., M.T.) d'acqu�rir une soci�t� fran�aise de fabrication de bijoux fantaisie, par l'entremise d'une soci�t� holding, la soci�t� FH Finance qu'il leur avait demand� de constituer. La soci�t� FH Finances fut constitu�e par ces personnes et M. Scavetta, le si�ge social �tabli en France et la pr�sidence confi�e � X.B. En juillet 2006, FH Finances fit l'acquisition de la totalit� des actions de la soci�t� de fabrication de bijoux.
En novembre 2007, A.A., F.A., M.T. et la soci�t� FH Finances d�pos�rent une plainte avec constitution de partie civile � l'encontre de M. Scavetta pour abus de confiance et escroquerie.
Une information judiciaire fut ouverte.
En juin 2011, un juge d'instruction de Monaco rendit une ordonnance d'incomp�tence et de non-lieu partiel. Le juge ne retint que les faits de d�tournement commis au profit de la soci�t� mon�gasque IET, soci�t� cens�e g�rer � partir de Monaco les deux autres soci�t�s sises en France. M. Scarvetta fut renvoy� devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance. Par un jugement rendu le 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Monaco releva que M. Scarvetta n'avait jamais produit le moindre justificatif des d�penses pr�tendument engag�es et que 25 000 EUR avait �t� vers�s sur son propre compte qui n'avaient profit� qu'� lui. Le tribunal le d�clara coupable et le condamna � un an d'emprisonnement. M. Scarvetta et le minist�re public interjet�rent appel. La cour d'appel confirma le jugement, r�duisant toutefois la peine. M. Scarvetta forma un pourvoi.
Le procureur g�n�ral d�posa des conclusions en date du 3 d�cembre 2012. Le 5 d�cembre 2012, le greffe en adressa une copie au premier pr�sident de la cour de r�vision, au conseiller rapporteur ainsi qu'� deux avocats mon�gasques, Ma�tres C. Lecuyer et G. Gazo, qualifi�s � d'avocatsd�fenseurs �. Conform�ment � la pratique en vigueur devant la Cour de r�vision, un conseiller rapporteur r�digea un rapport r�serv� aux membres de la Cour de r�vision et soumis au secret du d�lib�r�. Par un arr�t du 24 janvier 2013, la Cour de r�vision rejeta le pourvoi de M. Scarvetta. L'arr�t visait express�ment M. Scarvetta, avec la mention � comparaissant en personne et ayant comme avocat plaidant Ma�tre Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice �, le nom des parties civiles et leur repr�sentant, Me Gazo avocat-d�fenseur pr�s la cour d'appel.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions �crites du procureur g�n�ral devant la Cour de r�vision.
uk c. Pologne (no 48286/11)
Satisfaction �quitable
La requ�rante, Danuta Bronislawa uk, est une ressortissante polonaise n�e en 1951 et r�sidant � Szczecin (Pologne).
L'affaire concerne son droit � l'achat de deux parcelles de terrain appartenant � l'�tat et l'inex�cution d'une d�cision de justice d�finitive rendue en sa faveur � l'�gard de ce droit.
Par une d�cision administrative de novembre 1989, le conseil municipal de Szczecin autorisa M. uk (le mari de Mme uk) � acheter des parcelles de terrain appartenant au Tr�sor public. Cette d�cision obligeait le conseil � vendre les parcelles en question � M. uk. Le droit de celui-ci � l'acquisition du terrain fut confirm� par une autre d�cision administrative rendue en mars 1990.
Cependant, la municipalit� de Szczecin refusa de transf�rer la propri�t� des terrains aux �poux uk, les parcelles en question ayant �t� affect�es � un usage non agricole dans le cadre d'un nouveau plan d'urbanisme. Notamment, le 16 mai 1994, la municipalit� avait adopt� un plan local d'urbanisme qui pr�voyait que les terres se trouvant � l'int�rieur des limites administratives de la commune �taient affect�es � un usage non agricole.
En avril 2003, Mme uk et son mari engag�rent une action civile contre la municipalit� de Szczecin. Ils priaient le tribunal d'obliger la ville � leur vendre le terrain auquel ils avaient droit en vertu de la d�cision de 1989. Ils furent d�bout�s en premi�re instance par le tribunal de district, mais gagn�rent en appel en septembre 2004 devant le tribunal r�gional : celui-ci fit droit � leur demande et obligea la municipalit� � leur vendre le terrain en question, estimant notamment que la d�cision administrative de 1989 avait cr�� un droit d'acheter le terrain et que la r�forme juridique de 1990 ne modifiait pas la validit� de leur cr�ance. Cette d�cision, qui devint d�finitive, ne fut pas ex�cut�e. En
2008, Mme uk et son mari engag�rent donc une nouvelle action civile aux fins d'obtenir la r�alisation de leur droit, sans plus de succ�s.
Dans son arr�t au principal du 6 octobre 2015, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Elle a dit par ailleurs, en ce qui concernait le dommage mat�riel, que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat, et elle l'a r�serv�e pour un examen � une date ult�rieure.
Elle statuera sur ce point dans son arr�t du 30 mai 2017.
Satisfaction �quitable S.C. Antares Transport S.A. et S.C. Transroby S.R.L. c. Roumanie (no 27227/08)
Les requ�rantes, S.C. Antares Transport S.A. et S.C. Transroby S.R.L., sont des soci�t�s de transport de droit roumain sises � R�mnicu-V�lcea (Roumanie). L'affaire concerne le retrait de leurs licences d'exploitation.
Le conseil d�partemental ayant d�cid� en avril 2005 d'adopter un nouveau programme de transport de passagers, un appel d'offres public fut ouvert et les soci�t�s requ�rantes obtinrent des licences d'exploitation au titre desquelles elles �taient habilit�es � transporter des passagers dans le secteur sur sept itin�raires diff�rents pendant trois ans. Cependant, peu apr�s, deux entreprises qui avaient perdu leurs propres licences d'exploitation sur l'un des itin�raires dans le cadre de la passation de march� engag�rent une action en justice afin d'obtenir l'annulation de la d�cision d'avril 2005. En f�vrier 2006, le tribunal d�partemental jugea que le conseil d�partemental avait agi de mani�re arbitraire en limitant l'acc�s des autres concurrents au march� des transports publics, et il lui ordonna de lancer un nouvel appel d'offres pour l'itin�raire en question � titre distinct. La premi�re soci�t� requ�rante se pourvut en cassation contre cette d�cision mais son pourvoi fut rejet� et, le 6 juillet 2006, le conseil d�partemental lan�a un nouvel appel d'offres public pour chacun des sept itin�raires s�par�ment. En cons�quence, le 26 juillet 2006, les soci�t�s requ�rantes furent inform�es qu'elles devaient rendre leurs licences respectives pour l'int�gralit� des sept itin�raires.
Elles engag�rent deux actions administratives pour obtenir l'annulation des d�cisions du conseil d�partemental du 6 juillet 2006 (nouvel appel d'offres) et du 26 juillet 2006 (retrait des licences), mais en vain.
Dans son arr�t au principal du 15 d�cembre 2015, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Jugeant que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat, elle l'a r�serv�e pour un examen � une date ult�rieure.
Elle statuera sur ce point dans son arr�t du 30 mai 2017.
Davydov et autres c. Russie (no 75947/11)
L'affaire concerne des all�gations selon lesquelles de graves irr�gularit�s auraient �t� commises dans plusieurs bureaux de vote de Saint-P�tersbourg lors des �lections municipales et f�d�rales de d�cembre 2011, et l'absence d'examen effectif de ces all�gations en Russie.
Les requ�rants, 11 ressortissants russes r�sidant � Saint-P�tersbourg, ont tous particip� aux �lections du 4 d�cembre 2011, lors desquelles devaient �tre choisis � la fois des �lus municipaux et des �lus f�d�raux, c'est-�-dire d'une part des d�put�s � l'assembl�e l�gislative de Saint-P�tersbourg et d'autre part des d�put�s � la Douma de la F�d�ration de Russie. Tous les requ�rants �taient inscrits sur les listes �lectorales, certains �taient aussi candidats pour Spraverdlivaya Rossiya (SR), l'un des partis d'opposition, et d'autres �taient membres de commissions �lectorales ou observateurs. Les deux �lections se faisaient au scrutin de liste proportionnel : les �lecteurs votaient pour des listes de candidats propos�es par les partis politiques. Le d�compte des voix et la
publication des r�sultats aux �lections de 2011 �taient g�r�s par des commissions � trois niveaux diff�rents : au niveau de la circonscription, au niveau territorial et au niveau municipal.
Les requ�rants contest�rent les r�sultats de ces �lections. Selon eux, le r�sultat du scrutin avait �t� grossi�rement manipul� au cours du deuxi�me d�compte dans plusieurs circonscriptions �lectorales de Saint-P�tersbourg. Tous all�guaient en particulier que les chiffres du d�compte fait au niveau de la circonscription avaient �t� remplac�s par des chiffres diff�rents au niveau territorial, et que ce nouveau r�sultat gonflait de mani�re g�n�rale le score du parti au pouvoir, Yedinaya Rossiya, et diminuait celui des autres partis, notamment SR et Yabloko. � l'appui de leurs all�gations, ils produisaient des copies de d�comptes �tablis au niveau des circonscriptions o� figuraient des chiffres diff�rents de ceux finalement publi�s. Ils saisirent la Commission �lectorale municipale, le parquet (auquel ils demand�rent d'ouvrir une enqu�te p�nale pour fraude �lectorale) ainsi que des tribunaux � tous les niveaux du syst�me judiciaire. Toutes leurs tentatives pour obtenir une r�vision des �lections au niveau interne demeur�rent cependant infructueuses.
Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, les requ�rants soutiennent que les d�comptes en question, qui ont produit des r�sultats diff�rents de ceux obtenus lors des premiers calculs dans plusieurs dizaines de circonscriptions, constituent une violation majeure du droit � des �lections libres. Ils ajoutent qu'aucune instance interne n'a examin� leurs griefs de mani�re effective et ind�pendante. Sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), deux des requ�rants (M. Davydov et Mme Andronova) all�guent par ailleurs que les autorit�s ont tent� de les dissuader de maintenir leur requ�te devant la Cour europ�enne.
Vladimir Nikolayevich Fedorov c. Russie (no 48974/09)
L'affaire concerne la d�tention provisoire du directeur du service de pharmacologie de l'Acad�mie de m�decine de Yaroslavl.
Le requ�rant, Vladimir Fedorov, est n� en 1957 et r�side � Yaroslavl. Soup�onn� de corruption passive, il fut plac� en d�tention provisoire de f�vrier � septembre 2009. Sa privation de libert� pouvait �tre prolong�e au-del� de cette p�riode de six mois, en raison de la gravit� des accusations dont il faisait l'objet et du risque qu'il n'entrave l'enqu�te en faisant pression sur les t�moins (qui �taient ses �tudiants) ou qu'il ne d�truise des preuves. Toutefois, d�s que l'instruction fut close et que la version d�finitive de l'acte d'accusation dirig� contre lui fut �tablie, en septembre 2009, il fut remis en libert� contre l'engagement de ne pas quitter son lieu de r�sidence. Il fut finalement reconnu coupable de 26 chefs de corruption passive et condamn� � une peine de prison avec sursis de quatre ans et six mois. Il fut d�mis de ses fonctions � l'Acad�mie au cours de la proc�dure dirig�e contre lui.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), M. Fedorov all�gue que sa d�tention provisoire n'�tait pas suffisamment justifi�e. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint aussi d'avoir �t� emp�ch� de voir sa famille pendant toute sa d�tention provisoire.
N.A. c. Suisse (no 50364/14) A.I. c. Suisse (no 23378/15)
Dans l'affaire no 50364/14, le requ�rant, N.A., est un ressortissant soudanais, n� en 1972 � Khartoum (Soudan) et r�sidant actuellement dans le canton de Zurich. Dans l'affaire no 23378/15, le requ�rant, A.I., est un ressortissant soudanais, n� en 1984 dans l'�tat de Sannar (Soudan) et r�sidant actuellement dans le canton de Zurich.
Ces affaires concernent les d�cisions des autorit�s suisses d'�loigner les requ�rants vers le Soudan apr�s avoir rejet� leur demande d'asile.
N.A. all�gue avoir travaill� dans une station de lavage de voitures au Soudan et avoir �t� arr�t� et contr�l� par les autorit�s soudanaises un jour qu'il garait la voiture d'un client membre du Mouvement pour la justice et l'�galit� (� JEM �). Il affirme avoir �t� interrog� et maltrait� durant 45 jours, puis, avoir �t� enferm� cinq jours. Il all�gue avoir quitt� le Soudan fin 2008 et avoir transit� par diff�rents pays. N.A. entra en Suisse le 7 mars 2012 et d�posa une demande d'asile.
A.I. all�gue avoir �t� membre, depuis l'�cole secondaire, d'une organisation militant pour les droits des minorit�s et contre la discrimination au Darfour et �tre membre depuis 2005 du JEM. Il affirme avoir r�colt� de l'argent pour soutenir le Darfour, avoir r�guli�rement transmis cet argent � deux interm�diaires et avoir �t� recherch� � son domicile par les autorit�s soudanaises suite � l'arrestation de ces deux individus. Il all�gue avoir quitt� le Soudan en 2009 et avoir transit� par diff�rents pays. A.I. entra en Suisse le 7 juillet 2012 et d�posa une demande d'asile.
L'Office f�d�ral des migrations (d�sormais le Secr�tariat d'�tat aux migrations [� SEM �]), apr�s les avoir auditionn�, consid�ra qu'ils n'avaient pas la qualit� de r�fugi�s, rejeta leur demande d'asile et ordonna leur renvoi de Suisse. N.A. et A.I recoururent contre ces d�cisions aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral, faisant valoir qu'ils courraient le risque d'�tre pers�cut�s au Soudan en raison leurs activit�s politiques. Le TAF rejeta leurs recours.
Ils all�guent devant la Cour que l'ex�cution des d�cisions des autorit�s suisses de les �loigner vers le Soudan l'exposerait au risque d'�tre soumis � des traitements contraires aux articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention.
Kavakliolu et autres c. Turquie (no 15397/02)
R�vision
La demande de r�vision concerne un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme portant sur une requ�te introduite par 74 ressortissants turcs, dont feu M. Mahir Emsalsiz, et relative � une op�ration anti-mutinerie, lanc�e le 26 septembre 1999, dans la prison centrale d'Ulucanlar � Ankara.
Invoquant en particulier les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), certains requ�rants soutenaient que leurs proches avaient �t� tu�s par les forces de l'ordre en violation de leur droit � la vie ; d'autres requ�rants se plaignaient des s�vices dont ils avaient �t� victimes pendant et apr�s l'op�ration. Les requ�rants d�non�aient �galement une insuffisance et une ineffectivit� des investigations men�es.
Dans un arr�t du 6 octobre 2015, la Cour a jug� qu'en raison des circonstances ayant entour� l'op�ration anti-mutinerie du 26 septembre 1999, il y avait eu violation, tant mat�rielle que proc�durale, de l'article 2 de la Convention � l'�gard, entre autres, de feu M. Mahir Emsalsiz, allouant � Mme Mehiyet Emsalsiz (m�re du d�funt) la somme de 50 000 euros (EUR) pour dommage moral.
Le 3 janvier 2017, l'avocat des requ�rants, Me Kazim Bayraktar, a inform� le greffe du d�c�s de Mme Mehiyet Emsalsiz, survenu le 5 f�vrier 2015. En cons�quence, il demandait la r�vision de l'arr�t au sens de l'article 80 du r�glement de la Cour et la d�signation des quatre h�ritiers de feu Mme Mehiyet Emsalsiz comme b�n�ficiaires de l'indemnit� allou�e au titre de la satisfaction �quitable. La Cour se prononcera sur cette demande de r�vision dans son arr�t du 30 mai 2017.
Jeudi 1er juin 2017
Ayvazyan c. Arm�nie (no 56717/08)
La requ�rante, Silvar Ayvazyan, est une ressortissante russe n�e en 1951 et r�sidant � Rostov-sur-leDon (Russie). L'affaire concerne le d�c�s de son fr�re, Seyran Ayvazyan, n� en 1961. Celui-ci �tait malade mental et a �t� tu� par la police.
Le 6 mars 2006, M. Ayvazyan se rendit dans une boutique de son quartier et y poignarda un employ� et un client, avant de courir se r�fugier � son domicile. La police fut appel�e sur les lieux et quatre policiers se rendirent au domicile de M. Ayvazyan. � leur arriv�e, l'un d'eux fut � son tour poignard�. On appela des renforts, ainsi que le maire, une ambulance et les pompiers. Une fois la maison cern�e, les policiers s'efforc�rent de persuader M. Ayvazyan de se rendre, mais en vain. Au bout de cinq heures environ, ils d�cid�rent d'entrer dans la maison pour l'appr�hender. M. Ayvazyan ayant alors � nouveau attaqu� un policier avec un couteau, les autres policiers firent feu sur lui et le tu�rent.
Une proc�dure p�nale fut imm�diatement ouverte pour d�terminer les circonstances des agissements de M. Ayvazyan. On proc�da � une inspection des lieux et � une autopsie, et on interrogea les policiers. En octobre 2006, le parquet d�cida de clore l'affaire �tant donn� que M. Ayvazyan �tait d�c�d�. Au m�me moment, les autorit�s refus�rent d'engager des poursuites p�nales contre les policiers impliqu�s dans les faits, estimant qu'ils avaient agi de mani�re l�gitime face � une attaque potentiellement mortelle. L'une des soeurs de M. Ayvazyan forma un recours contre cette d�cision, arguant notamment qu'il n'avait �t� ouvert aucune proc�dure p�nale distincte sur les faits. Ce recours fut rejet� tant en premi�re qu'en deuxi�me instance. La soeur de M. Ayvazyan se pourvut en cassation mais, en mai 2008, la Cour de cassation rejeta d�finitivement son pourvoi, pour tardivet�. Elle releva n�anmoins un certain nombre de manquements dans l'enqu�te men�e sur les faits. Notamment, tous les policiers pr�sents au moment des tirs n'avaient pas �t� interrog�s, il n'avait pas �t� pris de mesures pour pr�venir une �ventuelle collusion entre les agents interrog�s, et aucune explication raisonnable n'avait �t� avanc�e pour le fait que six des dix balles tir�es sur M. Ayvazyan l'avaient touch� dans le dos.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme Ayvazyan all�gue que la force utilis�e contre son fr�re �tait inutile, que le nombre de coups de feu tir�s sur lui exclut l'excuse de l�gitime d�fense, et que les policiers en cause �taient mal pr�par�s et mal �quip�s pour cette situation. Sur le terrain de l'article 2, elle ajoute que l'enqu�te men�e par les autorit�s a �t� inad�quate.
Haupt c. Autriche (no 55537/10)
Le requ�rant, Herbert Haupt, a �t� pr�sident du parti autrichien � FP� � (Freiheitliche Partei �sterreichs) de 2002 � 2004, et vice-chancelier du gouvernement f�d�ral de f�vrier � octobre 2003. Sa requ�te concerne une action qu'il a engag�e contre l'entreprise de m�dias ATV pour demander r�paration de la critique faite de lui dans un �pisode de la com�die satirique Das Letze der Woche diffus� en septembre 2003. Il n'avait pas appr�ci� que l'animateur de l'�mission dise que, comme un hippopotame du zoo de Vienne, il �tait � g�n�ralement entour� de petits rats marron �, l'expression � rats marron � �tant comprise comme une allusion aux n�o-nazis.
Les juridictions autrichiennes firent droit � l'action de M. Haupt en 2004 et en 2005. Cependant, la proc�dure fut ensuite rouverte par la Cour supr�me, apr�s que l'entreprise de t�l�vision eut saisi la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une requ�te dans laquelle elle se plaignait d'une violation de son droit � la libert� d'expression. Apr�s la r�ouverture de la proc�dure, les juges autrichiens statu�rent en la d�faveur de M. Haupt : ils rejet�rent sa demande de r�paration et le condamn�rent aux d�pens.
M. Haupt se plaint d'une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Il estime que les juges autrichiens ont manqu� � le prot�ger contre des atteintes � sa r�putation grossi�res et d�gradantes. Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il soutient que la proc�dure relative � son action en indemnisation a �t� d�raisonnablement longue. Enfin, sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il soutient que le rejet de sa demande de r�paration � l'issue de la r�ouverture de la proc�dure, prononc� alors m�me que les juges autrichiens avaient d�j� fait droit � sa demande par une d�cision � d�finitive �, a emport� violation de son droit au respect de ses biens.
J.M. et autres c. Autriche (nos 61503/14, 61673/14 et 64583/14)
Les requ�rants, J.M., Hans J�rg Megymorez et Gert Xander, sont des ressortissants autrichiens n�s respectivement en 1959, 1970 et 1964. M. Megymorez r�side � Klagenfurt-W�lfnitz, en Autriche, et M. Xander � Maria W�rth, �galement en Autriche. De 2004 � 2012, J.M. fut ministre du gouvernement r�gional de Carinthie. M. Megymorez et M. Xander ont �t� directeurs � la Landes-und Hypothekenbank puis membres du conseil d'administration de Hypothekenbank-Holding, un conglom�rat d�tenant des parts de la banque.
Les trois requ�rants invoquent l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit � obtenir la comparution et l'interrogation des t�moins). Ils estiment avoir subi un proc�s in�quitable. En octobre 2012, le tribunal r�gional de Klagenfurt jugea que le versement de six millions d'euros � un consultant pour son r�le dans la vente de parts de la Landes-und Hypothekenbank �tait constitutif d'un abus de confiance. Selon le tribunal, la v�ritable valeur des services du consultant �tait de 300 000 euros. En cons�quence, il d�clara les deux requ�rants qui avaient autoris� le paiement coupables d'abus de confiance, et celui qui l'avait ordonn� coupable de complicit� d'abus de confiance. Arguant que le seul expert officiel � avoir t�moign� au proc�s �tait celui qui les avaient accus�s de malversations au cours de l'enqu�te pr�liminaire, les requ�rants soutiennent que cet � expert � �tait donc en r�alit� un t�moin de l'accusation. Ils se plaignent de ne pas avoir pu produire d'expertises contraires ni r�cuser pour partialit� l'expert d�sign� par le tribunal. Selon eux, le principe de l'�galit� des armes a �t� m�connu et leur proc�s a donc �t� in�quitable.
K�lekci c. Autriche (no 30441/09)
Le requ�rant, Gokhan K�lekci, est un ressortissant turc n� en 1990 et r�sidant en Turquie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint d'avoir �t� expuls� d'Autriche et interdit de s�jour dans le pays. M. K�lekci est n� en Autriche de parents d'origine turque. Il est parti vivre en Turquie en 1992, mais est retourn� en Autriche en 1998. Il a la nationalit� turque, et r�sidait en Autriche avec un permis de s�jour. En 2006, il fut reconnu coupable de plusieurs infractions violentes commises en Autriche et purgea une peine de prison. Du fait de ses condamnations, il fit l'objet d'une interdiction de s�jour sur le territoire, dont la dur�e fut en d�finitive fix�e � cinq ans. En f�vrier 2010, � l'�ge de 19 ans, il fut expuls� en Turquie.
M. K�lekci soutient que son expulsion d'Autriche et son interdiction de s�jour dans le pays ont emport� violation � son �gard du droit au respect de la vie priv�e et familiale. En particulier, il argue que toute sa famille vit en Autriche, et qu'il �tait disproportionn� de le renvoyer dans un pays qui lui �tait �tranger pour des faits de d�linquance juv�nile qui seraient courants chez les enfants de familles �clat�es.
Malik Babayev c. Azerba�djan (no 30500/11)
La requ�te de Malik Seyfal oglu Babayev concerne le d�c�s de son fils pendant son service militaire obligatoire. Alors qu'il �tait affect� � l'unit� militaire no 171 en tant que tireur embusqu� dans la r�gion de Gadabay, le fils de M. Babayev d�c�da d'une blessure par balle. Les autorit�s conclurent qu'il s'�tait suicid�. Invoquant en substance l'article 2 (droit � la vie), M. Babayev soutient que son fils a �t� conduit au suicide par les mauvais traitements qui lui ont �t� inflig�s pendant son service militaire et que les autorit�s nationales ont manqu� � le prot�ger alors qu'il �tait sous leur contr�le total. Il ajoute que le Gouvernement n'a pas men� d'enqu�te effective sur le d�c�s du jeune homme. L'enqu�te a �t� close et rouverte � plusieurs reprises avant d'�tre d�finitivement close, les enqu�teurs ayant conclu que la r�alit� des mauvais traitements n'avait pas �t� �tablie et que le fils de M. Babayev s'�tait probablement suicid� parce qu'il �tait d�prim�. M. Babayev estime que les autorit�s ont en fait mis fin � la proc�dure pour �viter que la r�putation du minist�re de la D�fense ne soit ternie.
M. Babayev est un ressortissant azerba�djanais n� en 1966 et r�sidant � Khachmaz (Azerba�djan).
Zsch�schen c. Belgique (no 23572/07)
Le requ�rant, Steve Mitchell Zsch�schen, est un ressortissant n�erlandais n� en 1970 et r�sidant � Amsterdam.
L'affaire concerne la proc�dure p�nale ayant abouti � la condamnation de M. Zsch�schen pour blanchiment d'argent.
En mars 2003, M. Zsch�schen ouvrit un compte bancaire dans une banque en Belgique et y d�posa, en l'espace de deux mois, la somme de 75 000 euros (EUR) en cinq versements. La banque d�clara les versements aupr�s de la cellule de traitement des informations et une proc�dure p�nale fut ouverte � l'encontre de M. Zsch�schen du chef de blanchiment de capitaux.
En juin 2005, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna M. Zsch�schen � 10 mois d'emprisonnement avec sursis et � une amende de 5 000 EUR. Les 75 000 EUR furent �galement confisqu�s au motif qu'ils constituaient un avantage patrimonial tir� directement de l'infraction. Pour motiver son jugement, le tribunal prit notamment en compte le fait que M. Zsch�schen n'avait pas donn� d'explication sur l'origine de l'argent, qu'il �tait connu aux Pays-Bas pour des infractions li�es � la drogue et qu'il n'y disposait pas de revenus. Ce jugement fut confirm� en appel et le pourvoi en cassation de M. Zsch�schen fut rejet� en novembre 2006.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 2 (droit � un proc�s �quitable / pr�somption d'innocence), M. Zsch�schen estime que sa pr�somption d'innocence, son droit de se taire ainsi que ses droits de la d�fense ont �t� viol�s compte tenu du fait que les juridictions nationales n'ont pas caract�ris� l'infraction � la base du blanchiment et n'ont pas �tabli l'origine ill�gale de l'argent soi-disant blanchi. M. Zsch�schen invoque en outre l'article 6 � 3 a) (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur l'accusation et l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention (protection de la propri�t�).
Krasteva et autres c. Bulgarie (no 5334/11)
Les quatre requ�rantes invoquent l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Elles se plaignent d'avoir �t� priv�es de leurs biens sans recevoir d'indemnisation. En 1968, la deuxi�me requ�rante et les auteurs des trois autres requ�rantes achet�rent une parcelle de terrain dans la banlieue de Sofia. Ce terrain avait �t� collectivis� peu apr�s 1945. En 2002, un groupe de personnes all�guant �tre les ayants droit des propri�taires ant�rieurs � la collectivisation engag�rent contre les requ�rantes une action en revendication de propri�t� du terrain, afin d'en reprendre possession. En d�finitive, les tribunaux firent droit � cette action et les requ�rantes durent restituer le terrain aux personnes demanderesses. Elles se plaignent d'avoir �t� injustement d�poss�d�es d'un terrain qu'elles avaient acquis de bonne foi et de ne pas avoir �t� indemnis�es � cet �gard.
Les requ�rantes sont Donka Krasteva, Maria Piskova, Angelina Piskova-Indzhova et Iskra Piskova. Ce sont des ressortissantes bulgares n�es respectivement en 1932, 1929, 1965 et 1956 et r�sidant � Sofia.
Giesbert et autres c. France (nos 68974/11, 2395/12 et 76324/13)
L'affaire concerne la condamnation de l'hebdomadaire Le Point, du directeur de publication M. Franz-Olivier Giesberg et d'un journaliste, M. Herv� Gattegno, pour avoir publi� des actes d'une proc�dure p�nale avant leur lecture en audience publique dans la tr�s m�diatique affaire Bettencourt.
Le 10 d�cembre 2009, Le Point publia un article de 4 pages qui relatait des dons � hauteur de un milliard d'euros faits par Liliane Bettencourt, une des plus grosses fortunes de France, � son ami B., �crivain et photographe. L'article comportait des propos entre guillemets, pr�sent�s comme des extraits de d�positions faites aux enqu�teurs. L'article reproduisait aussi des propos de Mme Bettencourt sous le titre � Exclusif : ce que Liliane Bettencourt a dit � la police �. Le 4 f�vrier 2010, Le Point publia un article sous le titre � Affaire Bettencourt : comment gagner un milliard (sans se
fatiguer) �. Dans l'article furent reproduits de longs extraits de d�positions de personnes travaillant au domicile de Mme Bettencourt qui avaient �t� recueillies lors de l'enqu�te pr�liminaire. A la suite de cette publication, le 11 f�vrier 2010, Mme Bettencourt assigna les requ�rants en r�f�r� devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris. De son c�t�, B. fit de m�me. Mme Bettencourt se plaignit que la reproduction d'actes de proc�dure extraits de l'enqu�te pr�liminaire m�connaissait l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 relative � la libert� de la presse et l'article 9 du code civil qui garantit le respect de la vie priv�e. Le tribunal condamna les requ�rants � lui verser une somme de 3 000 euros (EUR) et la m�me somme au titre des frais. Les requ�rants interjet�rent appel. La cour d'appel de Paris confirma pour l'essentiel l'ordonnance, augmenta la provision � 10 000 EUR, confirma que les proc�s-verbaux de d�position de t�moins constituaient des � actes de la proc�dure �, m�me si l'enqu�te pr�liminaire avait �t� class�e sans suite. Elle jugea que leur publication constituait une violation de l'article 38 de la loi de 1881 et donc un trouble illicite au sens de l'article 809 du code de proc�dure civile. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requ�rants. En ce qui concerne la plainte de B., le TGI consid�ra que la publication portait atteinte � son droit � un proc�s �quitable et au respect de la pr�somption d'innocence. Les requ�rants furent condamn�s � lui payer une somme de 3 000 EUR de provision � valoir sur la r�paration du pr�judice moral et une somme �quivalente pour les frais. Les requ�rants interjet�rent appel. La cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance pour l'essentiel. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requ�rants. Le 9 mars 2010, B. assigna au fond les requ�rants devant le TGI de Paris en demandant r�paration du dommage subi du fait de la publication des articles du 10 d�cembre 2009 et du 4 f�vrier 2010 en violation de l'article 38 de la loi de 1881. Le TGI d�bouta B. de toutes ses demandes. En f�vrier 2012, la cour d'appel infirma le jugement, consid�ra que les publications litigieuses portaient atteinte au droit de B. � un proc�s �quitable dans le respect des droits de sa d�fense et de la pr�somption d'innocence et m�connaissaient l'article 38 de la loi de 1881 et condamna les requ�rants � verser � B. la somme de 1 EUR pour chaque publication � titre de r�paration et 6000 EUR au titre des frais. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requ�rants.
A partir de juin 2010, l'affaire Bettencourt connut de nombreux rebondissements et prolongements politico-financiers largement relay�s par les m�dias. En d�cembre 2011, B. fut mis en examen pour abus de faiblesse, puis, le 28 mai 2015, fut d�clar� coupable et condamn� � trois ans de prison dont trente mois de prison ferme, 350 000 EUR d'amende et 158 millions d'EUR au titre des dommages et int�r�ts au profit de Mme Bettencourt. La cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement et infirma la peine.
Les requ�rants all�guent que leurs condamnations civiles, fond�es sur l'article 38 de la loi sur la libert� de la presse de 1881, ont entra�n� une violation de l'article 10 (libert� d'expression).
Mindadze et Nemsitsveridze c. G�orgie (no 21571/05) Les deux requ�rants formulent relativement � une proc�dure p�nale dont ils ont fait l'objet les griefs suivants : maltraitances polici�res, privation irr�guli�re de libert�, proc�s in�quitable. Les requ�rants, David Mindadze et Valerian Nemsitsveridze, sont des ressortissants g�orgiens n�s respectivement en 1977 et en 1979 et r�sidant en G�orgie, l'un � Tbilissi et l'autre � Tskhaltubo. En 2004, ils furent arr�t�s et inculp�s dans le cadre d'une affaire concernant l'agression d'un d�put� g�orgien. Jugeant que M. Nemsitsveridze avait ordonn� le meurtre du d�put� et que M. Mindadze avait tent� de mettre ce projet � ex�cution � l'aide d'une arme � feu (la victime avait �t� bless�e mais non tu�e), le tribunal r�gional de Tbilissi les d�clara tous deux coupables de tentative de meurtre avec circonstances aggravantes (ainsi que d'autres chefs d'accusation). Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des mauvais traitements), M. Mindadze all�gue que les policiers l'ont soumis � des chocs �lectriques et pass� � tabac afin de lui extorquer des aveux, et qu'il n'y a pas eu d'enqu�te ad�quate sur ces actes de violence. Toujours sur le terrain de l'article 3, les deux requ�rants soutiennent que les mauvaises conditions de leur d�tention provisoire sont constitutives d'un mauvais traitement. Invoquant �galement l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils soutiennent que leur d�tention provisoire a �t� en partie irr�guli�re. Ils
arguent, premi�rement, que lorsque le tribunal a ordonn� la prolongation de leur d�tention provisoire il n'a avanc� aucune raison valable � l'appui de cette d�cision, deuxi�mement, qu'on ne leur a pas communiqu� la demande de prolongation de leur d�tention provisoire avant que celle-ci ne soit examin�e par le tribunal et, troisi�mement, que pendant pr�s de six mois cette d�tention n'a repos� sur aucune d�cision de justice valable. Enfin, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils soutiennent que la proc�dure p�nale dirig�e contre eux a �t� in�quitable parce que les aveux ainsi que les d�clarations de M. Mindadze ont �t� obtenus par la torture et que ni l'un ni l'autre n'a b�n�fici� de l'assistance d'un avocat de son choix au d�but de la proc�dure.
Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon et Karagiorgos c. Gr�ce (nos 29382/16 et 489/17)
Les deux affaires concernent les conditions de recevabilit� en mati�re de pourvoi en cassation devant le Conseil d'�tat.
Requ�te no 29382/16
La requ�rante, Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon (requ�te no 29382/16), est une coop�rative des officiers de la police.
En 1994, la coop�rative requ�rante acheta un grand terrain dans le but d'y construire des r�sidences secondaires pour des officiers et sous-officiers de la police. Le 18 avril 1994, le ministre de l'Environnement, de l'Am�nagement du territoire et des Travaux publics reconnut que ce terrain �tait constructible, mais le Conseil d'�tat �mit un avis d�favorable � la construction de b�timents. En juillet 2000, la requ�rante saisit les juridictions administratives d'une action en dommages et int�r�ts contre l'�tat, sans succ�s. Le Conseil d'�tat, statuant sur pourvoi de la requ�rante, rejeta le troisi�me pourvoi de la requ�rante pour irrecevabilit�, estimant que l'acte introductif d'instance ne contenait pas d'all�gation sp�cifique tendant � �tayer la recevabilit� du pourvoi, comme exig� par la loi no 3900/2010 (entr�e en vigueur le 1er janvier 2011).
Requ�te no 489/17
Le requ�rant, Panagiotis Karagiorgos (requ�te no 489/17), est un ressortissant grec n� en 1937 et r�sidant � Ioannina (Gr�ce).
En avril 2002, l'assembl�e de l'Universit� ionienne de Corfou, o� M. Karagiorgos travaillait en tant professeur vacataire, d�cida d'�lire ce dernier au poste de professeur d'universit�. Le dossier de nomination parvint au minist�re de l'�ducation nationale le 21 mai 2004 en vue du contr�le de la l�galit� de l'�lection et de la nomination et de sa publication au Journal officiel. Le contr�le en question ne fut cependant pas effectu� et M. Karagiorgos atteignit l'�ge limite de d�part � la retraite le 31 ao�t 2004. Son �lection et sa nomination furent donc annul�es. En ao�t 2006, M. Karagiorgos saisit les juridictions administratives d'une action en indemnisation contre l'�tat et l'Universit�, mais il fut d�bout� en premi�re instance et en appel. Le Conseil d'�tat rejeta son pourvoi pour irrecevabilit�, se fondant notamment sur la loi no 3900/2010, et ne r�pondit pas � la demande de M. Karagiorgos de saisir la Cour de justice de l'Union europ�enne (CJUE) d'une question pr�judicielle.
Les requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal et droit � un proc�s �quitable) ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Satisfaction �quitable Stefanetti et autres c. Italie (nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 et 21870/10)
Les huit requ�rants sont des ressortissants italiens n�s entre 1933 et 1944. Ils r�sident dans la province de Sondrio, en Lombardie (Italie). L'affaire concerne le calcul de leurs pensions de retraite.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants soutenaient que l'intervention du l�gislateur, par l'adoption de la loi no 296/2006 pendant que leurs actions �taient encore pendantes devant les juridictions italiennes, avait emport� violation de leur droit � un proc�s �quitable. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignaient �galement d'avoir perdu, selon leurs calculs, 67 % du montant des pensions auxquelles ils avaient droit.
Dans son arr�t au principal du 15 avril 2014, la Cour a jug� que l'intervention l�gislative litigieuse, � savoir la loi no 296 de 2006 (dite aussi � loi de finances pour 2007 � ou � loi d'interpr�tation authentique �) prise en son article 1 � 777, qui r�glait d�finitivement, de mani�re r�troactive, le fond des litiges opposant les requ�rants � l'�tat devant les juridictions internes, n'�tait pas justifi�e par des motifs imp�rieux d'int�r�t g�n�ral et qu'il y avait donc violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Elle a �galement jug� que l'atteinte port�e aux biens des requ�rants avait rev�tu un caract�re disproportionn�, rompant le juste �quilibre entre les exigences de l'int�r�t g�n�ral et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus, et avait emport� violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
Sur le terrain de l'article 41 (satisfaction �quitable), la Cour avait accord� � chacun des requ�rants la somme de 12 000 euros (EUR) pour dommage moral ; elle avait cependant jug� que la question de l'indemnisation du dommage mat�riel n'�tait pas en l'�tat et r�serv� son examen � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 1er juin 2017.
Dejnek c. Pologne (no 9635/13)
Le requ�rant, Artur Dejnek, purge une peine de prison au centre p�nitentiaire de Lublin. Il se plaint des fouilles � corps auxquelles il est soumis. Il all�gue que les gardes ont proc�d� de mani�re r�p�t�e � des fouilles extr�mement pouss�es de sa personne et de sa cellule. En particulier, on lui aurait ordonn� de se d�shabiller enti�rement alors qu'il avait tr�s mal au dos et on l'aurait soumis � une fouille comprenant une inspection du p�nis et de l'anus. M. Dejnek estime que pareilles fouilles sont humiliantes et d�gradantes et ont donc emport� donc violation � son �gard des droits garantis par l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). La Cour a choisi d'examiner ces griefs �galement sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance).
M. Dejnek est un ressortissant polonais n� en 1976, il est d�tenu � Lublin (Pologne).
Ko c. Pologne (no 34598/12)
Le requ�rant, Jaroslaw Ko, est un ressortissant polonais n� en 1942 et r�sidant � Tomaszow Mazowiecki (Pologne). Il se plaint d'une action en justice engag�e contre lui par l'ancien maire du village, Z.M., au motif que, pendant la campagne pour les �lections locales de 2010, auxquelles Z.M. et lui �taient tous deux candidats, il avait adress� au maire du district une demande d'explications quant � la gestion faite par Z.M. des fonds municipaux. En mai 2011, le tribunal jugea qu'il avait port� atteinte aux droits de la personnalit� de K.M. car il n'�tait pas en mesure de prouver ses accusations. Cette d�cision fut confirm�e en appel en novembre 2011, la cour d'appel concluant elle aussi que la demande de M. Ko ne relevait pas de l'int�r�t public mais avait �t� motiv�e par son d�sir de remporter les �lections. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Ko soutient que les conclusions des tribunaux �taient disproportionn�es. Il consid�re que sa demande aurait d� �tre consid�r�e comme un courrier priv� aux responsables locaux concernant la bonne utilisation des fonds publics.
Shabelnik c. Ukraine (no 2) (no 15685/11)
Le requ�rant, Dmitriy Shabelnik, estime que la proc�dure p�nale dont il a fait l'objet a �t� in�quitable.
M. Shabelnik est un ressortissant ukrainien n� en 1979. Reconnu coupable de meurtre en juillet 2002, il est actuellement d�tenu � Zhytomyr (Ukraine). Il a contest� avec succ�s devant la Cour europ�enne des droits de l'homme l'�quit� du proc�s ayant abouti � sa condamnation en 2002. La Cour ayant conclu � la violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), la proc�dure a �t� d�f�r�e devant la Cour supr�me en 2010 pour r�examen. La Cour supr�me a exclu certains �l�ments de preuve, mais consid�r� que les �l�ments restants �taient suffisants pour justifier la conclusion des juges du fond selon laquelle M. Shabelnik �tait coupable du meurtre.
Invoquant diff�rentes dispositions de l'article 6, M. Shabelnik soutient que la proc�dure men�e en 2010 devant la Cour supr�me a elle aussi �t� in�quitable. En particulier, il n'aurait pas �t� autoris� � assister � l'audience, la cour se serait implicitement fond�e sur des informations qu'elle avait pourtant d�clar�es irrecevables, et elle se serait injustement appuy�e sur des �l�ments psychiatriques qui n'avaient pas �t� invoqu�s au cours du premier proc�s. En outre, contrairement au droit interne et sans en avertir la d�fense, elle aurait proc�d� � un r�examen de l'ensemble des circonstances factuelles de l'affaire au lieu de se prononcer simplement sur la validit� des conclusions des juges du fond.
Tonyuk c. Ukraine (no 6948/07)
La requ�rante, Yustyna Tonyuk, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1941 et r�sidant dans la r�gion d'Ivano-Frankivsk, en Ukraine. Elle se plaint de l'existence et de l'utilisation d'un cimeti�re cr�� � dix m�tres de son domicile. Elle a obtenu des juridictions nationales deux d�cisions interdisant l'utilisation du cimeti�re pour de nouveaux enterrements, au motif que sa proximit� avec son domicile violait les normes sanitaires en vigueur.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Tonyuk se plaint que les inhumations dans ce cimeti�re se poursuivent malgr� les d�cisions de justice rendues en sa faveur, et soutient que ces d�cisions n'ont jamais �t� correctement appliqu�es. Elle ajoute que l'utilisation du cimeti�re pour ces enterrements emporte violation � son �gard des droits prot�g�s par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), notamment en raison du risque que l'eau de son puits soit souill�e et parce que vivre � proximit� imm�diate d'un cimeti�re en activit� lui cause un pr�judice psychique important.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Cherpion c. Belgique (no 47158/11) Legrain c. Belgique (no 65683/11) Timmermans c. Belgique (no 12162/07) Gapaev et autres c. Bulgarie (no 41887/09) Grabchak c. Bulgarie (no 55950/09) Kurilovich et autres c. Bulgarie (no 45158/09) A.N. c. France (no 19919/13) Nozadze c. G�orgie (no 41541/05) Magri c. Malte (no 22515/16) Minter c. Royaume-Uni (no 62964/14) Berardi et autres c. Saint-Marin (nos 24705/16, 24818/16 et 33893/16) Sofia c. Saint-Marin (no 38977/15) �akmak�i c. Turquie (no 3952/11)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło