003-5743523-7299716

WyrokETPCz2017-06-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżących przez Sąd Najwyższy, który ponownie ocenił fakty i dowody bez osobistego wysłuchania skarżących, naruszyło ich prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ Sąd Najwyższy Hiszpanii, rozpatrując apelację od wyroku uniewinniającego, nie ograniczył się do kwestii prawnych, lecz dokonał ponownej oceny stanu faktycznego i dowodów (w tym zeznań świadków), które były decydujące dla rozstrzygnięcia sprawy. W takiej sytuacji, aby zapewnić rzetelność procesu, skarżący powinni byli zostać wysłuchani osobiście przed Sądem Najwyższym, czego nie uczyniono.
Stan faktyczny
Skarżący, Juan Maria Atutxa Mendiola, Gorka Knorr Borras i Maria Concepción Bilbao Cuevas, byli odpowiednio przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i sekretarzem Parlamentu Kraju Basków. Zostali skazani przez Sąd Najwyższy za nieprzestrzeganie decyzji nakazującej rozwiązanie grup parlamentarnych o nazwie Batasuna. Wcześniej zostali dwukrotnie uniewinnieni przez Sąd Najwyższy Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy uznał ich za winnych nieposłuszeństwa, wymierzając kary zakazu pełnienia funkcji publicznych, grzywny i kosztów, dokonując ponownej oceny faktów i dowodów bez ich osobistego wysłuchania.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 192 (2017) 13.06.2017 Arr�ts du 13 juin 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 30 arr�ts1. huit arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; 22 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Atutxa Mendiola et autres c. Espagne (requ�te no 41427/14)* Les requ�rants sont des ressortissants espagnols. Juan Maria Atutxa Mendiola (n� en 1941) est l'ancien pr�sident du Parlement de la Communaut� autonome du Pays basque. Gorka Knorr Borras (n� en 1950) et Maria Concepci�n Bilbao Cuevas (n�e en 1958) �taient respectivement le vicepr�sident et la greffi�re du Parlement � l'�poque � laquelle M. Atutxa Mendiola en �tait le pr�sident. Ils r�sident respectivement � Lemoa, Barcelone et Zurbano (Espagne). L'affaire concernait leur condamnation par le Tribunal supr�me pour ne pas s'�tre conform�s � une d�cision ordonnant la dissolution des groupes parlementaires pr�sents au sein des diff�rentes institutions des communaut�s autonomes du Pays Basque et de la Navarre et qui porteraient le nom de Batasuna. Le syndicat Manos Limpias et le minist�re public port�rent plainte contre les requ�rants pour d�lit de d�sob�issance � l'autorit� judiciaire. En novembre 2005 et en d�cembre 2006, les requ�rants furent acquitt�s � deux reprises par le Tribunal sup�rieur de justice. Le syndicat se pourvut en cassation. Par un arr�t du 8 avril 2008, rendu apr�s la tenue d'une audience publique � laquelle particip�rent les repr�sentants des requ�rants mais lors de laquelle ils ne furent pas entendus, le Tribunal jugea les requ�rants coupables du d�lit de d�sob�issance et les condamna � une peine d'interdiction d'exercer des fonctions publiques pour une dur�e allant de 12 � 18 mois ainsi qu'au paiement d'une amende et de frais et d�pens. Sur la base des m�mes faits consid�r�s comme prouv�s par le jugement rendu par le Tribunal sup�rieur de justice, le Tribunal supr�me estima que les requ�rants avaient d�lib�r�ment et ouvertement refus� de donner suite � sa d�cision ordonnant la dissolution des groupes parlementaires litigieux. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� condamn�s sans avoir �t� entendus lors d'une audience publique devant le Tribunal supr�me. Ils reprochaient � celui-ci de ne pas s'�tre limit� � des questions purement juridiques, mais d'avoir proc�d� � une r�vision de l'expos� des faits et d'avoir reconsid�r� des preuves telles que des t�moignages, qui, selon eux, �taient d'une importance d�terminante pour l'appr�ciation des faits. Violation de l'article 6 � 1 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Satisfaction �quitable : 1 euro (EUR) � chaque requ�rant pour pr�judice moral, ainsi que 600 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Arnarson c. Islande (no 58781/13) Le requ�rant, �lafur Arnarson, est un ressortissant islandais n� en 1963 et r�sidant � Gar�ab�r (Islande). � l'�poque des faits, il �tait journaliste et auteur ind�pendant pour Pressan, un site de presse sur Internet. L'affaire concernait un proc�s en diffamation intent� contre lui � la suite de la publication d'un article accusant le pr�sident-directeur g�n�ral de la F�d�ration islandaise des propri�taires de bateaux de p�che (� la LIU �) de comptabilit� trompeuse et frauduleuse. En 2010 et 2011, M. Arnarson publia une s�rie d'articles au sujet de rumeurs selon lesquelles la LIU finan�ait un site Internet pour d�fendre ses int�r�ts, notamment en discr�ditant ses critiques. L'un des articles soulignait qu'il �tait possible que certains des membres du conseil d'administration de LIU ne savaient pas que les fonds de l'organisation �taient utilis�s dans ce but et insinuait que le pr�sident-directeur g�n�ral de LIU, agissant seul, avait habilement cach� le financement en cause dans les comptes de l'organisation. En novembre 2012, � l'issue d'une action entam�e par le pr�sident-directeur g�n�ral de LIU, le tribunal de district jugea que l'insinuation �tait diffamatoire. Il tint compte du fait que la gestion du secteur de la p�che �tait une question de grande pr�occupation en Islande, qui suscitait des opinions vari�es, mais il consid�ra pour l'essentiel que M. Arnarson n'avait produit aucune preuve de la v�racit� de ses all�gations. Le requ�rant fut condamn� � verser 300 000 couronnes islandaises (environ 2 500 euros) � titre de r�paration. En f�vrier 2013, la Cour supr�me refusa de l'autoriser � former un recours devant elle. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Arnarson se plaignait de la d�cision rendue contre lui. Il all�guait notamment avoir publi� ses commentaires de bonne foi, car il les aurait fond�s sur un article publi� un an auparavant dans un autre journal et les aurait r�dig�s sous la forme de jugements de valeur assortis de plusieurs r�serves. Non-violation de l'article 10 Kosteckas c. Lituanie (no 960/13) Le requ�rant, Raimondas Kosteckas, est un ressortissant lituanien n� en 1979 et r�sidant � Siauliai (Lituanie). M. Kosteckas affirmait qu'un groupe d'hommes l'ayant attaqu� n'avaient jamais �t� traduits en justice. En f�vrier 2007, M. Kosteckas et trois de ses amis se trouv�rent impliqu�s dans une �chauffour�e avec un autre groupe d'hommes � une station d'essence. Le requ�rant fut physiquement agress� par l'autre groupe : il re�ut des coups de poing et de pied au visage et � la t�te. Une proc�dure p�nale fut ouverte contre les agresseurs pr�sum�s, qui furent jug�s et reconnus coupables, mais leurs condamnations furent annul�es en appel en raison de violations du code de proc�dure p�nale. Les agresseurs pr�sum�s furent encore jug�s et reconnus coupables, mais leurs condamnations furent annul�es � nouveau en appel. Lorsque les tribunaux furent saisis de l'affaire pour la troisi�me fois, la proc�dure fut close au motif que le d�lai de prescription de cinq ans avait expir�. Par la suite, M. Kosteckas intenta une action civile contre les agresseurs pr�sum�s et se vit octroyer des dommages-int�r�ts pour la r�paration de ses pr�judices mat�riels et moraux. Invoquant en substance l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kosteckas soutenait que les autorit�s n'avaient pas men� d'enqu�te sur ses agresseurs et ne les avaient pas poursuivis non plus. Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 013 EUR pour frais et d�pens. Simkus c. Lituanie (no 41788/11) Le requ�rant, Raimundas Simkus, est un ressortissant lituanien n� en 1975 et r�sidant � Taurag� (Lituanie). Invoquant l'article 4 du Protocole no 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), M. Simkus all�guait qu'il avait fait l'objet de deux proc�dures distinctes pour la m�me infraction. En juillet 2006, un garde-fronti�re re�ut un appel t�l�phonique dont l'auteur mena�ait � de trouver et de tirer sur � le garde-fronti�re qui, un peu plus t�t la m�me nuit, avait fait feu sur un homme suspect� de contrebande. Une expertise effectu�e par la police scientifique permit de d�terminer que l'auteur de l'appel �tait M. Simkus. Ult�rieurement, lors de la m�me nuit, M. Simkus se rendit � l'h�pital o� l'homme bless� par balles �tait soign�, prof�ra des injures contre les gardes-fronti�res, exigea la lib�ration de cet homme et dit qu'il allait les rouer de coups ou les tuer. � l'issue d'une proc�dure administrative, M. Simkus fut reconnu coupable d'avoir commis la contravention d'houliganisme, parce qu'il avait prof�r� des insultes � l'h�pital. Il fit aussi l'objet de poursuites p�nales, relativement � son appel t�l�phonique et � son comportement � l'h�pital. En fin de compte, les poursuites furent abandonn�es pour prescription. M. Simkus se plaignait que la proc�dure p�nale concernait la m�me infraction que celle pour laquelle il avait �t� sanctionn� administrativement. Violation de l'article 4 � 1 du Protocole n� 7 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Simkus. Elle lui a par ailleurs allou� 1 800 EUR pour frais et d�pens. Cheltsova c. Russie (no 44294/06) La requ�rante, Inna Cheltsova, est une ressortissante russe n�e en 1947 et r�sidant � Fryazino dans la r�gion de Moscou. Elle est retrait�e mais aussi r�dactrice en chef de Fryazinets, un journal local ind�pendant. L'affaire concernait une s�rie de proc�s en diffamation intent�s contre elle pour des articles publi�s dans son journal. En 2005 et 2006, elle fut reconnue civilement responsable � l'issue de trois proc�s en diffamation pour des articles qui critiquaient un fonctionnaire local, le g�rant d'une succursale locale d'une entreprise unitaire d'�tat et un entrepreneur local qui faisait aussi campagne pour devenir maire de Fryazino. Les articles publi�s all�guaient notamment au sujet de ces individus qu'ils avaient cumul� la fonction officielle d'agent public avec un autre emploi r�mun�r�, qu'ils avaient fait ill�galement enregistrer des droits immobiliers et qu'ils avaient exerc� des activit�s commerciales douteuses. � l'issue des proc�s que ces trois individus intent�rent � la requ�rante, les tribunaux nationaux statu�rent en la d�faveur de Mme Cheltsova, au motif qu'elle n'avait pas prouv� que les informations qu'elle avait publi�es �taient vraies ou v�rifi�es. Ils lui ordonn�rent de publier des r�tractations et de verser entre 10 000 et 15 000 roubles de dommages-int�r�ts. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Cheltsova soutenait que les tribunaux n'avaient pas suffisamment tenu compte du fait que les articles en cause concernaient une question l�gitime d'int�r�t public, � savoir la corruption. Elle estimait aussi que les sanctions qui lui avaient �t� inflig�es �taient excessives, �tant donn� que leur montant repr�sentait quatre � six fois celui de sa pension de retraite mensuelle. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : Mme Cheltsova n'a pas pr�sent� de demande � ce titre. Koshevoy c. Russie (no 70440/10) Le requ�rant, Aleksandr Koshevoy, est n� en 1946 au Kazakhstan et r�side � Moscou depuis 2001. L'affaire concernait sa d�tention extraditionnelle pendant presque six mois. M. Koshevoy fut arr�t� � Moscou en septembre 2010 et mis en d�tention extraditionnelle sur la base d'un mandat d'arr�t international �mis par les autorit�s kazakhes. Celles-ci reprochaient au requ�rant d'avoir abus� de ses fonctions lorsqu'il travaillait pour une collectivit� locale au Kazakhstan. La d�tention du requ�rant fut prolong�e en novembre et d�cembre 2010, puis en f�vrier 2011, principalement au motif qu'une proc�dure �tait en cours au sujet de sa nationalit� russe et que le parquet g�n�ral devait prendre une d�cision concernant son extradition. Il fut lib�r� au d�but du mois de mars 2011. Souffrant d'une grave maladie cardio-vasculaire, M. Koshevoy a pass� la plus grande partie de sa p�riode de d�tention dans des �tablissements de sant� civils et p�nitentiaires. Le 10 d�cembre 2010, la Cour europ�enne des droits de l'homme fit droit � une demande de mesures provisoires (article 39 du r�glement de la Cour). Elle invita le gouvernement russe � faire imm�diatement examiner le requ�rant par un m�decin ind�pendant et, si n�cessaire, � le transf�rer � un h�pital civil ou p�nitentiaire appropri�. Quatre jours plus tard, le requ�rant fut admis dans une unit� m�dicale p�nitentiaire et, deux semaines plus tard, dans un h�pital civil. Il fut minutieusement examin� par plusieurs m�decins dans ces deux �tablissements et, dans les deux cas, on conclut que le traitement qu'il recevait en d�tention �tait ad�quat. Apr�s sa lib�ration, M. Koshevoy d�posa une plainte contre les autorit�s p�nitentiaires, all�guant qu'il avait re�u un traitement m�dical inad�quat. Sa plainte fut pour l'essentiel rejet�e. Invoquant notamment l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Koshevoy soutenait que sa d�tention extraditionnelle avait �t� ill�gale et que la proc�dure n'avait pas �t� conduite avec diligence. Invoquant �galement l'article 34 (droit de recours individuel), il affirmait que les autorit�s n'avaient pas pris la mesure provisoire demand�e par la Cour. Violation de l'article 5 � 1 � en raison de l'irr�gularit� de la d�tention de M. Koshevoy entre le 25 septembre et le 19 novembre 2010 Non-violation de l'article 5 � 1 � concernant la d�tention de M. Koshevoy du 19 novembre 2010 au 3 mars 2011 Non-violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral. Dalik c. Turquie (no 38305/07)* La requ�rante, Remziye Dalik, est une ressortissante turque n�e en 1980 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). L'affaire concernait des all�gations de mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de son placement en garde � vue. Le 28 f�vrier 2002, Mme Dalik fut interrog�e par deux policiers dans le cadre d'une enqu�te relative aux activit�s du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation arm�e ill�gale) et d'un parti politique, le HADEP (Halkin Demokrasi Partisi � Parti d�mocratique populaire) dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la s�ret� de Diyarbakir. Lors de sa garde � vue, qui dura un jour, Mme Dalik elle eut un saignement vaginal et fut transf�r�e � l'h�pital. Le 4 mars 2002, Mme Dalik d�posa plainte pour abus de fonction contre les policiers l'ayant interrog�e, soutenant avoir �t� tortur�e lors de sa garde � vue. Le 10 mars 2003, une action p�nale fut engag�e � l'encontre de deux policiers devant la cour d'assises de Diyarbakir, laquelle acquitta les int�ress�s en octobre 2004 pour absence de preuves suffisantes, notamment sur la base des rapports m�dicol�gaux �tablis en d�but et fin de la garde � vue et ne faisant �tat d'aucune l�sion traumatique sur le corps de l'int�ress�e. La Cour de cassation confirma cet arr�t en septembre 2006. Par ailleurs, l'action p�nale engag�e � l'encontre de Mme Dalik pour propagande en faveur de l'organisation ill�gale aboutit � un acquittement en septembre 2002. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Dalik se plaignait qu'elle avait subi des mauvais traitements lors de sa garde � vue et que les autorit�s internes n'avaient pas conduit d'enqu�te effective � la suite de sa plainte. Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. R.M. c. Turquie (no 81681/12) Le requ�rant, R.M., est un ressortissant ouzbek et turc, n� en 1988 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concernait essentiellement sa d�tention extraditionnelle pendant 32 mois. Recherch� par les autorit�s de poursuite d'Ouzb�kistan pour avoir cr�� une organisation criminelle et inflig� des coups et blessures, R.M. fut arr�t� en Turquie en septembre 2009 sur la base d'un mandat d'arr�t international. Le mois suivant, un tribunal de premi�re instance ordonna sa mise en d�tention extraditionnelle. Six mois plus tard, cette d�cision fut annul�e par la Cour de cassation au motif qu'elle �tait manifestement inad�quate. L'affaire fut transf�r�e � la cour d'assises. La proc�dure dura encore un an devant cette juridiction, le proc�s ayant �t� ajourn� six fois dans l'attente d'informations provenant des autorit�s d'Ouzb�kistan. Elle prit fin en juin 2011 lorsque la mise en d�tention de R.M. fut � nouveau ordonn�e. La Cour de cassation confirma cette d�cision en mars 2012. Cependant, en mai 2012, R.M. fut en d�finitive lib�r�, parce que, dans l'intervalle, le minist�re de l'Int�rieur lui avait accord� le statut de personne pouvant b�n�ficier de la protection subsidiaire, ainsi qu'une autorisation de s�jour temporaire. Par la suite, le requ�rant a acquis la nationalit� turque. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), R.M. soutenait notamment que sa d�tention extraditionnelle avait �t� ill�gale et excessivement longue. Violation de l'article 5 � 1 � en raison de la dur�e excessive de la d�tention de R.M. entre le 9 septembre 2009 et le 9 mai 2012 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 320 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło