003-5755353-7315124

WyrokETPCz2017-06-20

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy rosyjskie przepisy zakazujące promocji homoseksualizmu wśród nieletnich naruszają wolność wyrażania opinii (art. 10 Konwencji) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14 Konwencji) w związku z wolnością wyrażania opinii?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że rosyjskie przepisy zakazujące „promocji nietradycyjnych stosunków seksualnych wśród nieletnich” naruszyły wolność wyrażania opinii i zakaz dyskryminacji. Stwierdził, że przepisy te były niejasne, arbitralnie stosowane i wzmacniały stygmatyzację oraz homofobię, co jest niezgodne z wartościami społeczeństwa demokratycznego. Trybunał odrzucił argumenty rządu dotyczące ochrony moralności, zdrowia publicznego i nieletnich, wskazując, że nie ma dowodów na to, by orientacja seksualna mogła być zmieniona przez wpływy zewnętrzne, a same przepisy odzwierciedlały uprzedzenia większości heteroseksualnej.
Stan faktyczny
Skarżący, Nikolay Bayev, Aleksey Kiselev i Nikolay Alekseyev, to rosyjscy aktywiści na rzecz praw osób homoseksualnych. W latach 2009-2012 organizowali demonstracje przeciwko rosyjskim przepisom zakazującym „promocji nietradycyjnych stosunków seksualnych wśród nieletnich”, wywieszając transparenty. Zostali uznani za winnych wykroczeń administracyjnych i ukarani grzywnami. Ich odwołania, w tym do Sądu Konstytucyjnego, zostały odrzucone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z artykułem 10 Konwencji. Trybunał zasądza zadośćuczynienie pieniężne na rzecz skarżących.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 207 (2017) 20.06.2017 La l�gislation russe interdisant la promotion de l'homosexualit� est discriminatoire et porte atteinte � la libert� d'expression L'affaire concerne les griefs de trois militants de la cause homosexuelle visant la l�gislation russe qui interdit la promotion de l'homosexualit�, �galement d�sign�e par l'appellation � lois sur la propagande gay �. Une s�rie de lois � en dernier lieu en 2013 � ont en effet �rig� en infraction passible d'une amende la � promotion des relations sexuelles non traditionnelles � aupr�s des mineurs. Pour protester contre ces lois, trois militants ont tenu des manifestations entre 2009 et 2012. Ils ont par la suite �t� d�clar�s coupables d'infractions administratives et se sont vu infliger des amendes. Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Bayev et autres c. Russie (requ�tes nos 67667/09, 44092/12 et 56717/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par six voix contre une, qu'il y a eu : violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 10 de la Convention. La Cour juge en particulier que, bien que les lois en question visent principalement � prot�ger les mineurs, les limites de leur port�e n'ont pas �t� clairement d�finies et leur application a �t� arbitraire. De plus, le but m�me des lois et la mani�re dont elles ont �t� formul�es et appliqu�es dans le cas des requ�rants ont �t� discriminatoires et, globalement, n'ont servi aucun int�r�t public l�gitime. En effet, en adoptant ces lois, les autorit�s ont renforc� la stigmatisation et les pr�jug�s et encourag� l'homophobie, qui est incompatible avec les valeurs d'une soci�t� d�mocratique. Principaux faits Les requ�rants, Nikolay Bayev, Aleksey Kiselev et Nikolay Alekseyev, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1974, 1984 et 1977 et r�sidant � Moscou et � Gryazy (Russie). Ce sont des militants de la cause homosexuelle. Introduites dans un premier temps au niveau r�gional en 2003 et 2006 puis au niveau f�d�ral en 2013, les lois prohibant ce que certains nomment la � propagande de l'homosexualit� � pr�voient selon les requ�rants une interdiction quasi absolue de faire publiquement r�f�rence � l'homosexualit�. En particulier, le code des infractions administratives a �t� modifi� en 2013 de mani�re � interdire sp�cifiquement la � promotion des relations sexuelles non traditionnelles aupr�s des mineurs, (...) qui cr�e une image d�form�e de l'�quivalence sociale entre les relations sexuelles traditionnelles et les relations sexuelles non traditionnelles �. Pour protester contre ces lois, les trois requ�rants organis�rent des manifestations entre 2009 et 2012, d'abord devant un �tablissement d'enseignement secondaire � Ryazan, puis devant une 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. biblioth�que pour enfants � Arkhangelsk et enfin devant un b�timent administratif � Saint-P�tersbourg. Ils d�ploy�rent des banderoles sur lesquelles on pouvait lire que l'homosexualit� �tait naturelle/normale et non une perversion. Les trois requ�rants furent par la suite reconnus coupables d'infractions administratives et condamn�s � des peines d'amende. Ils firent appel, en vain. Tous les recours dont ils saisirent ult�rieurement la Cour constitutionnelle furent �galement rejet�s. Les requ�rants contest�rent notamment la compatibilit� des nouvelles lois avec la Constitution, en particulier avec le principe d'�galit� de traitement et de libert� d'expression. Dans ses d�cisions, la Cour constitutionnelle estima en substance que cette interdiction �tait justifi�e aux fins de la protection de la morale, et indiqua en particulier qu'il existait un risque � de cr�er une impression d�form�e d'�quivalence sociale entre les relations maritales traditionnelles et non traditionnelles � et d'orienter les enfants sur la voie des relations sexuelles non traditionnelles. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, les requ�rants d�non�aient l'interdiction � leurs yeux discriminatoire de toute d�claration publique sur l'identit�, les droits et le statut social des minorit�s sexuelles. Ils soutenaient en particulier qu'ils avaient �t� jug�s coupables d'infractions administratives pour avoir d�ploy� des banderoles selon eux des plus banales et inoffensives. Ils soulignaient par ailleurs l'impact g�n�ral de cette interdiction sur leur vie quotidienne, pr�cisant que non seulement elle les emp�chait de faire campagne pour les droits LGBT mais qu'en pratique elle les contraignait �galement � dissimuler leur orientation sexuelle � chaque fois qu'ils se trouvaient en pr�sence d'un mineur. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 9 novembre 2009 et le 2 juillet 2012. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Helena J�derblom (Su�de), pr�sidente, Luis L�pez Guerra (Espagne), Helen Keller (Suisse), Dmitry Dedov (Russie), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Georgios A. Serghides (Chypre), Jolien Schukking (Pays-Bas), ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section. D�cision de la Cour Article 10 (libert� d'expression) Comme le reconna�t le Gouvernement, les proc�dures administratives contre les requ�rants ont constitu� une ing�rence dans l'exercice par eux de leur libert� d'expression. Pour d�terminer si cette ing�rence �tait justifi�e, la Cour d�cide de concentrer son appr�ciation sur le caract�re n�cessaire ou non des lois interdisant, comme mesures g�n�rales, la promotion de l'homosexualit� (et des relations sexuelles non traditionnelles) aupr�s de mineurs de Russie. Tout d'abord, la Cour rejette l'argument du Gouvernement selon lequel la r�glementation du d�bat public sur les questions LGBT �tait justifi�e par la n�cessit� de prot�ger la morale. Elle prend acte de son affirmation selon laquelle les Russes dans leur majorit� d�sapprouvent l'homosexualit�, laquelle serait g�n�ralement per�ue comme contraire aux valeurs familiales traditionnelles. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas montr� en quoi la libert� d'expression sur les questions LGBT aurait pour effet de d�valoriser les � familles traditionnelles � actuelles et existantes, de leur nuire d'une autre mani�re ou de remettre en cause leur avenir. En effet, la Cour a toujours refus� d'approuver les politiques et les d�cisions qui traduisaient les pr�jug�s d'une majorit� h�t�rosexuelle envers une minorit� homosexuelle. La l�gislation en question est un exemple de ces pr�jug�s, ce que soulignent sans �quivoque son interpr�tation et son application nationales, et que consacrent des formules telles que � cr�er une image/impression d�form�e d'�quivalence sociale entre les relations sexuelles/maritales traditionnelles et non traditionnelles �. Au contraire, il existe un consensus europ�en clair sur la reconnaissance des droits des personnes de s'identifier ouvertement comme �tant gays, lesbiennes ou membres d'une autre minorit� sexuelle, et de d�fendre leurs propres droits et libert�s. La Cour n'accepte pas davantage les autres arguments que le Gouvernement a avanc�s, � savoir la protection de la sant� et des droits d'autrui (notamment des mineurs, qui auraient besoin d'�tre prot�g�s contre un risque d'incitation � changer d'orientation sexuelle), pour justifier la restriction de la libert� d'expression sur les relations entre deux personnes du m�me sexe. Pour la Cour, de telles mesures risquent au contraire d'�tre contre-productives. Concernant un �ventuel risque pour la sant� publique, la Cour estime que la diffusion d'informations sur les questions sexuelles et d'identit� sexuelle et la sensibilisation aux risques associ�s et aux moyens de protection feraient partie int�grante d'une campagne de pr�vention des maladies et d'une politique g�n�rale de sant� publique. Sur le risque que des mineurs soient � convertis � � l'homosexualit�, la Cour consid�re que le Gouvernement n'a pas �t� en mesure de fournir une quelconque explication quant au m�canisme par lequel un mineur pourrait �tre induit � adopter un � mode de vie homosexuel �, et encore moins des preuves scientifiques montrant que l'orientation ou l'identit� sexuelles d'une personne seraient susceptibles d'�tre modifi�es par une influence ext�rieure. De plus, en manifestant, les requ�rants n'ont pas cherch� � �tre en interaction avec des mineurs, ni � s'immiscer dans leur espace priv�. Rien sur leurs banderoles n'�tait inexact, sexuellement explicite ou agressif ; leurs messages ne pouvaient pas davantage �tre interpr�t�s comme une invitation � un enseignement sur des questions de genre. En effet, pour autant que des mineurs t�moins de la campagne des requ�rants ont �t� expos�s � des id�es de diversit�, d'�galit� et de tol�rance, l'adoption de ces points de vue n'a pu que favoriser la coh�sion sociale. La Cour souligne par ailleurs le caract�re vague de la terminologie employ�e dans les dispositions juridiques en question et la port�e potentiellement illimit�e de leur application. Ces dispositions juridiques ouvrent la voie � des abus, comme le montrent les causes des requ�rants. Ainsi, l'un d'eux a �t� condamn� � verser une amende pour une manifestation qui avait eu lieu devant l'administration de la ville de Saint-P�tersbourg, lieu public qui n'est pas sp�cialement r�serv� aux mineurs. Cela signifie apparemment que l'exposition fortuite ou potentielle � la vue d'un mineur dans un lieu quelconque peut constituer une infraction. En outre, m�me des d�clarations telles que � l'homosexualit� n'est pas une perversion � et � l'homosexualit� est naturelle � ont �t� consid�r�es comme non suffisamment neutres et comme revenant � promouvoir l'homosexualit�. Par-dessus tout, la Cour estime qu'en adoptant de telles lois les autorit�s ont renforc� la stigmatisation et le pr�jug� et encourag� l'homophobie, qui est incompatible avec les valeurs � d'�galit�, de pluralisme et de tol�rance � d'une soci�t� d�mocratique. La Cour conclut donc que, en adoptant les diff�rentes mesures g�n�rales en question et en les appliquant aux requ�rants, les autorit�s russes ont outrepass� la marge de manoeuvre (� marge d'appr�ciation �) dont elles jouissaient, au regard de l'article 10, pour restreindre la libert� d'expression. D�s lors, il y a eu violation de l'article 10. Article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 10 La Cour a d�j� eu l'occasion de souligner que les diff�rences motiv�es uniquement par des consid�rations tenant � l'orientation sexuelle sont inacceptables au regard de la Convention. Le contenu du code des infractions administratives et la position de la Cour constitutionnelle indiquent sp�cifiquement que les relations entre deux personnes du m�me sexe sont d'un rang inf�rieur aux relations entre deux personnes de sexe oppos�. Comme la Cour l'a constat� ci-dessus, cela traduit les pr�jug�s d'une majorit� h�t�rosexuelle envers une minorit� homosexuelle. D�s lors, le Gouvernement n'a pas fourni de raisons solides et convaincantes pour justifier le traitement diff�rent qui a �t� r�serv� aux requ�rants, et il y a donc eu violation de l'article 14 combin� avec l'article 10. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit, par six voix contre une, que la Russie doit verser 8 000 euros (EUR) � M. Bayev, 15 000 EUR � M. Kiselev et 20 000 EUR � M. Alekseyev pour pr�judice moral. Par ailleurs, M. Kiselev et M. Alekseyev se voient allouer 45 EUR et 180 EUR respectivement pour dommage mat�riel. Une somme totale de 5 963 EUR est octroy�e pour frais et d�pens. Opinion s�par�e Le juge Dedov a exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło