003-5770937-7337279
WyrokETPCz2017-06-30
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze chorwackie nie podjęły wystarczających środków w celu zbadania morderstwa bliskich krewnych skarżących i postawienia odpowiedzialnych przed sądem, naruszając tym samym prawo do życia z art. 2 Konwencji?Stan faktyczny
Josip Obajdin i Pave Obajdin, obywatele Chorwacji, są skarżącymi w sprawie dotyczącej śledztwa w sprawie morderstwa ich bliskich krewnych, matki i babci Josipa (żony i matki Pave), które miało miejsce 8 sierpnia 1995 roku podczas operacji wojskowej "Burza". Skarżący twierdzą, że ich krewne zostały zabite przez chorwackich żołnierzy, ponieważ odmówiły oddania kluczy do samochodu.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 219 (2017) 30.06.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 10 arr�ts le mardi 4 juillet et 79 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 6 juillet 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 4 juillet 2017
Obajdin c. Croatie (requ�te no 39468/13)
Les requ�rants, Josip Obajdin, et son p�re, Pave Obajdin, sont des ressortisssants croates n�s en 1983 et 1959 respectivement. Ils r�sident tous deux en Croatie, l'un � Ludbreg, l'autre � Slunj. L'affaire concerne l'enqu�te men�e sur le meurtre de proches parents des requ�rants, qui auraient �t� tu�s par des soldats croates au cours de la guerre pour la patrie en Croatie1.
Le 8 ao�t 1995, la m�re et la grand-m�re de Josip Obajdin furent tu�es � leur domicile de Veljun (r�gion de la Krajina) � la suite de l'op�ration militaire � Temp�te � men�e par les autorit�s croates pour reprendre la r�gion aux forces paramilitaires serbes. En janvier et en f�vrier 2002, la police interrogea les requ�rants et les unit�s militaires qui se trouvaient dans le secteur en question au moment des d�c�s litigieux. Josip Obajdin d�clara notamment que sa m�re et sa grand-m�re avaient �t� tu�es par des militaires croates parce qu'elles avaient refus� de leur remettre les cl�s de leur voiture. Pour sa part, Pave Obajdin indiqua qu'il avait appris la mort de sa femme et de sa m�re par son fils. La police proc�da � de nouveaux interrogatoires en octobre 2006 et en janvier 2007, avant de d�poser une plainte p�nale contre X aupr�s du parquet au sujet des d�c�s en question. En octobre 2012, les requ�rants furent � nouveau interrog�s par un substitut du procureur, devant lequel ils r�it�r�rent leurs d�clarations ant�rieures. D'octobre 2012 � octobre 2015, la police et le parquet recueillirent des informations concernant les unit�s de l'arm�e croate qui se trouvaient � Veljun juste apr�s l'op�ration militaire, l'identit� de leurs commandants et de tous leurs membres, dont ils enregist�rent les d�positions. Toutefois, ceux-ci d�clar�rent qu'ils n'avaient aucune information sur l'identit� des auteurs des meurtres.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guent que les autorit�s n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour enqu�ter sur le d�c�s de leurs proches et en traduire les responsables en justice.
Halld�rsson c. Islande (no 44322/13)
Le requ�rant, Svavar Halld�rsson, est n� en 1970 et r�side � Hafnarfj�r�ur (Islande). � l'�poque des faits, il �tait journaliste au Service national de radiodiffusion islandais. L'affaire porte sur la condamnation pour diffamation inflig�e � M. Halld�rsson parce qu'il avait rendu compte dans trois �missions d'un pr�t accord� par une entreprise islandaise � une soci�t� inactive enregistr�e au Panama. M. Halld�rsson avait signal� que ce pr�t avait �t� int�gralement pass� en pertes et profits par l'entreprise islandaise, mais que les autorit�s islandaises soup�onnaient que le propri�taire de l'entreprise et deux de ses associ�s s'�taient partag�s les fonds. L'un des associ�s mis en cause porta plainte en diffamation contre M. Halld�rsson, obtenant en d�finitive gain de cause devant la Cour supr�me. M. Halld�rsson fut condamn� � 300 000 couronnes islandaises de dommages et int�r�ts
1 La guerre d'ind�pendance croate (1991-1995).
ainsi qu'aux d�pens, qui s'�levaient � un million de couronnes. En outre, les allusions relatives au demandeur contenues dans les �missions de M. Halld�rsson furent d�clar�es nulles et non avenues.
M. Halld�rsson all�gue que les obligations ainsi mises � sa charge portent atteinte � ses droits d�coulant de l'article 10 (libert� d'expression). Il soutient notamment que cette ing�rence dans sa libert� d'expression ne poursuit pas un but l�gitime et qu'elle n'est pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique.
Kcki c. Pologne (no 10947/11)
Le requ�rant, Marcin Kcki, est un ressortissant polonais n� en 1976 et r�sidant � Poznan (Pologne). Journaliste de profession, il a �t� reconnu coupable de diffamation envers un homme politique. En d�cembre 2006, il publia une interview dans laquelle une femme membre d'un parti politique d�crivait ses relations avec les responsables de son parti, indiquant notamment qu'elle s'�tait vu proposer un poste au secr�tariat d'un membre du Parlement europ�en en �change de faveurs sexuelles, mais que ce poste avait �t� par la suite attribu� � la fille du d�put� en question. Celui-ci porta plainte contre M. Kcki, r�clamant sa condamnation p�nale pour les accusations de n�potisme qu'il avait formul�es. Il obtint gain de cause devant les tribunaux, qui condamn�rent M. Kcki � verser 1 000 zlotys � une association caritative et mirent les d�pens � sa charge.
M. Kcki all�gue que les autorit�s n'ont pas d�ment tenu compte de ses droits au titre de l'article 10 (libert� d'expression) en lui infligeant une condamnation p�nale pour avoir publi� l'interview litigieuse.
S.C. Service Benz Com S.R.L. c. Roumanie (no 58045/11)
La requ�rante, S.C. Service Benz Com S.R.L., est une soci�t� commerciale de droit roumain cr��e en 1993 et ayant son si�ge � Adunaii Copceni (Roumanie).
L'affaire concerne la confiscation de deux camions-citernes appartenant � la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L., qui transportait, pour le compte d'une autre soci�t� commerciale, de la marchandise qui n'aurait pas �t� pas accompagn�e des documents l�gaux requis.
Le 11 mai 2010, la soci�t� requ�rante, dont l'activit� principale est le commerce de d�tail de carburants en magasin sp�cialis�, conclut un contrat avec la soci�t� � N. � pour le transport de lubrifiants pour automobiles et autres marchandises. Le contrat stipulait qu'il incombait � la soci�t� N. de compl�ter les documents de transport avec les donn�es requises.
Le jour m�me, deux camions-citernes de la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L. furent charg�s en Bulgarie et prirent la route vers la Roumanie o� ils furent arr�t�s par la brigade financi�re roumaine pour un contr�le. Apr�s des analyses en laboratoire, les autorit�s roumaines constat�rent que le liquide transport� n'avait pas les m�mes caract�ristiques que celles indiqu�es dans les documents de transport. Elles inflig�rent donc � la soci�t� � N. �, propri�taire de la marchandise transport�e, une amende d'environ 23 000 EUR pour non-respect du r�gime des produits soumis au droit d'accise. Elles confisqu�rent par ailleurs la marchandise transport�e ainsi que les deux camionsciternes de la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L.
La soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L. fit opposition contre cette d�cision, contestant la confiscation de ses deux camions-citernes. Le 15 novembre 2010, le tribunal de premi�re instance de Slobozia accueillit sa demande et annula le proc�s-verbal pour ce qui �tait de la confiscation des camionsciternes. Cependant, suite au recours de l'administration fiscale, le tribunal d�partemental d'Ialomia cassa ce jugement et rejeta l'opposition de la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L. comme �tant mal fond�e.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L. se plaint de la confiscation de ses deux camions-citernes.
Ichetovkina et autres c. Russie (nos 12584/05, 45074/05, 45690/05, 11343/06, 51264/07 et 59378/08)
Les requ�rants sont cinq ressortissants russes � Natalya Ichetovkina, Petr Kosteletskiy, Dmitriy Dubrovskiy, Andrey Novoseletskiy et Konstantin Chernenko � et un ressortissant ouzbek, Viktor Globinko. Ils sont n�s respectivement en 1984, 1957, 1983, 1973, 1978 et 1984 et r�sident en Russie, � Arkhangelsk, Mourmachi (r�gion de Mourmansk), Tula, Krasnodar, Kharp (r�gion de YamaloNenetskiy) et Novossibirsk respectivement. Ils se plaignent de ne pas avoir b�n�fici� d'une assistance juridique suffisante lors de l'examen en appel de leurs condamnations p�nales.
Entre 2004 et 2008, les requ�rants firent l'objet de poursuites p�nales pour diverses infractions. En appel, leurs condamnations respectives furent examin�es et confirm�es hors la pr�sence d'un avocat. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit au d�fenseur de son choix), les requ�rants se plaignent de ne pas avoir �t� assist�s par un avocat commis d'office lors de l'instance d'appel.
Le gouvernement d�fendeur a rouvert les proc�dures dirig�es contre quatre des requ�rants � la suite de la communication de leurs requ�tes respectives par la Cour. Dans le cadre de ces nouvelles proc�dures, les int�ress�s ont �t� repr�sent�s par des avocats. Toutefois, ils soutiennent que l'assistance juridique dont ils ont b�n�fici� � cette occasion �tait elle aussi insuffisante.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Aleksandravicius et autres c. Lituanie (nos 32344/13, 43576/13, 49516/13, 65956/13 et 71139/13) Albertina Carvalho e Filhos Lda c. Portugal (no 23603/14) Paroisse de Glod de l'�glise gr�co-catholique c. Roumanie (no 53528/07) Dergalev c. Russie (no 39655/10) Isakov et autres c. Russie (nos 54446/07, 51229/08, 16824/10, 44423/10, 43115/11, 77991/11, 78379/11, 78381/11, 78387/11, 1735/12, 2866/12, 10883/12, 18632/12, 31455/12, 35559/12, 69342/12, 73777/12, 78747/12, 5023/13, 10131/13, 3376/14, 14407/14, 32634/14 et 68565/14)
Jeudi 6 juillet 2017
Trivkanovi c. Croatie (no 12986/13) Zdjelar et autres c. Croatie (no 80960/12)
Ces deux affaires portent sur des enqu�tes men�es sur des homicides/disparitions survenus au cours de la guerre pour la patrie en Croatie2.
La requ�rante dans la premi�re affaire, Stoja Trivkanovi, est une resortissante croate n�e en 1950 et r�sidant � Sisak (Croatie). Le 25 ao�t 1991, l'ex-mari de Mme Trivkanovi et ses deux fils furent enlev�s par des membres de l'unit� des � loups � de la police de Sisak. Le corps de l'ex-mari de Mme Trivkanovi fut d�couvert dans une rivi�re, mais on ne retrouva jamais trace de ses deux fils. En septembre 1991, apr�s que l'autopsie de l'ex-mari de Mme Trivkanovi eut r�v�l� qu'il avait �t� tu� par balle, la police de Sisak d�posa une plainte p�nale aupr�s du parquet de Sisak au sujet de ce d�c�s. En juin 1993, Mme Trivkanovi saisit �galement le parquet d'une plainte qui fut par la suite
2 La guerre d'ind�pendance croate (1991-1995).
int�gr�e dans une enqu�te polici�re plus vaste ouverte sur les meurtres de personnes d'origine serbe commis pendant la guerre. Dans le cadre de cette enqu�te, Mme Trivkanovi et plusieurs autres t�moins potentiels furent interrog�s en novembre 1997. Apr�s la d�couverte de nouveaux �l�ments de preuve, la police recueillit de nombreuses d�positions d'anciens soldats croates entre octobre 2002 et f�vrier 2003. En octobre 2006, la mort de l'ex-mari de Mme Trivkanovi et la disparition de ses deux fils furent qualifi�s de crimes de guerre perp�tr�s contre des civils. L'enqu�te ouverte sur ces crimes donna lieu � d'autres interrogatoires jusqu'en 2011, ann�e o� le commandant des forces de police de la r�gion fut accus� de ne pas avoir emp�ch� le meurtre de personnes d'origine serbe. Il fut reconnu coupable de cette accusation par une d�cision confirm�e en 2014 par la Cour supr�me, qui le condamna � une peine de dix ans d'emprisonnement.
Dans la deuxi�me affaire, les neuf requ�rants, Janko Zdjelar, Branko Zdjelar, Dragica Zdjelar, Bosiljka Materki, Mara Rebi Zdjelar, Mile Zdjelar, Milos Zdjelar, Slavko Zdjelar et Cedo Zdjelar sont des ressortissants croates. Ils sont fr�res et soeurs. Quatre d'entre eux r�sident en Croatie, trois en Serbie, un en Bosnie-Herz�govine et un aux �tats-Unis. Le 8 ao�t 1995, leur p�re, Milan Zdjelar, fut tu� � Crni Potok (un village de la r�gion de la Krajina) � la suite de l'op�ration militaire � Temp�te � men�e par les autorit�s croates pour reprendre la r�gion aux forces paramilitaires serbes. Les autorit�s n'apprirent sa mort qu'en octobre 2001, en d�couvrant son nom sur une liste recensant les personnes tu�es lors de l'op�ration en question. La police ouvrit imm�diatement une enqu�te et interrogea en mars 2004 l'une des filles de Milan Zdjelar, Dragica, qui avait �t� t�moin du meurtre. Au cours de son interrogatoire, celle-ci d�clara que son p�re avait �t� tu� par des soldats croates de la brigade des � tigres � dans leur village de Crni Potok alors qu'il tentait de leur �chapper en s'enfuyant dans les bois. La police et le parquet recueillirent les d�positions des requ�rants et d'autres t�moins potentiels, interrogeant notamment des voisins et des habitants de Crni Potok ainsi que des membres de la brigade des � tigres �. Toutefois, aucune information pertinente sur l'identit� des auteurs de ce meurtre ne fut fournie par les t�moins en question.
Invoquant notamment les articles 2 (droit � la vie) et 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants d�noncent l'insuffisance de l'enqu�te men�e sur ces meurtres/disparitions et all�guent que les autorit�s n'ont pas recherch� si l'appartenance � l'ethnie serbe avait jou� un r�le dans la mort de l'ex-mari de Mme Trivkanovi et du p�re des autres requ�rants.
Boudelal c. France (no 14894/14)
Le requ�rant, Ch�rif Boudelal, est un ressortissant alg�rien, n� en 1945 et r�sidant � Avignon. L'affaire concerne le refus des autorit�s de le r�int�grer dans la nationalit� fran�aise.
M. Boudelal r�side r�guli�rement en France depuis 1967. En 2009, il d�posa une demande en vue d'obtenir sa r�int�gration dans la nationalit� fran�aise.
Le minist�re de l'immigration, de l'int�gration, de l'identit� nationale et du d�veloppement solidaire rejeta sa demande au motif notamment qu'il avait des liens avec � un mouvement responsable d'actions violentes et pr�nant une pratique radicale de l'islam : le collectif Paix comme Palestine �, dont il �tait pr�sident, et qui �tait le relai local d'une organisation � proche de l'id�ologie du Hamas (fr�res musulmans palestiniens) �.
M. Boudelal forma un recours gracieux devant le ministre de l'immigration, de l'int�gration, de l'identit� nationale et du d�veloppement solidaire. La d�l�gu�e du ministre d�cida de maintenir la d�cision de refus.
M. Boudelal, ainsi que son �pouse, qui s'�tait heurt�e � un refus similaire, saisirent le tribunal administratif de Nantes d'une demande d'annulation de cette d�cision. Le 22 f�vrier 2012, le tribunal rejeta leurs requ�tes. La cour administrative d'appel de Nantes confirma ce jugement par un arr�t rendu le 31 mai 2013. Elle rappela qu'il appartenait tout d'abord au ministre charg� des naturalisations de porter une appr�ciation sur l'int�r�t d'accorder la naturalisation ou la r�int�gration dans la nationalit� fran�aise � l'�tranger qui la sollicite et que, dans le cadre de
� l'examen d'opportunit� �, le ministre pouvait �galement � prendre en compte les renseignements d�favorables recueillis sur le comportement du postulant �. La demande d'aide juridictionnelle d�pos�e par M. Boudelal afin de se pourvoir en cassation fut rejet�e au motif qu'aucun moyen de cassation s�rieux ne pouvait �tre relev� contre l'arr�t attaqu�.
Invoquant les articles 10 (libert� d'expression), 11 (libert� de r�union et d'association), et 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), le requ�rant se plaint du fait que les autorit�s internes se sont fond�es sur le fait qu'il milite pour la cause palestinienne et la cause des immigr�s. Le requ�rant d�nonce un � refus de nationalit� pour d�lit d'opinion �.
Perelman c. Allemagne (requ�te no 32745/17)
Les requ�rants, Bluma et Alain Perelman, sont des ressortissants fran�ais n�s en 1947 et r�sidant � Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Ils se plaignent d'avoir �t� reconnus membres de la communaut� juive de Francfort contre leur gr�.
Apr�s leur installation � Francfort en 2002, les requ�rants se firent enregistrer comme r�sidents aupr�s des autorit�s locales. Le formulaire d'enregistrement comportait une rubrique o� les requ�rants devaient indiquer leur religion, ce qu'ils firent en y portant la mention � juda�sme �. Quelques mois apr�s, les requ�rants re�urent une lettre de la communaut� juive de Franfort leur souhaitant la bienvenue en tant que nouveaux membres. Ils manifest�rent leur refus d'adh�rer � cette communaut�. Celle-ci ayant pass� outre � leur refus, ils prirent la pr�caution de renoncer � leur adh�sion � compter de la fin du mois d'octobre 2003. Les services fiscaux de Francfort pr�lev�rent un imp�t cultuel sur les revenus des requ�rants pour la p�riode allant de novembre 2002 � octobre 2003. Les requ�rants engag�rent une action visant � faire reconna�tre qu'ils n'avaient pas �t� membres de la communaut� juive pendant cette p�riode. Dans un premier jugement, la Cour administrative f�d�rale jugea que l'appartenance des requ�rants � la communaut� en question ne pouvait avoir aucun effet dans la sph�re publique. Saisie d'un recours constitutionnel form� par la communaut� juive, la Cour constitutionnelle f�d�rale annula le jugement en question et renvoya l'affaire devant la Cour administrative f�d�rale. Dans un second jugement, celle-ci d�bouta les requ�rants de leur action. Avant d'introduire leur requ�te devant la Cour europ�enne, ceux-ci ont form� devant la Cour constitutionnelle f�d�rale un recours sur lequel cette derni�re n'a pas encore statu�.
Invoquant les articles 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) et 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignent de ce que les juridictions internes les ont reconnus membres de la communaut� juive de Francfort sans qu'ils y eussent consenti puisqu'ils n'avaient pas manifest� leur volont� d'y adh�rer.
Sadkov c. Ukraine (no 21987/05)
Le requ�rant, Vitaliy Anatolyevich Sadkov, est un ressortissant ukrainien n� en 1978 et r�sidant en Ukraine. Il se plaint d'avoir subi un certain nombre de violations de ses droits fondamentaux dans le cadre de son arrestation, de son proc�s et de sa condamnation pour vol qualifi� et homicide. Arr�t� en juin 2004, M. Sadkov fut incarc�r� par la police et plac� en d�tention provisoire avant d'�tre condamn�, en mars 2007, � une peine de quinze ans d'emprisonnement.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture), M. Sadkov all�gue qu'il a �t� maltrait� par la police, par des gardiens de prison et par le procureur, que les plaintes qu'il a formul�es � cet �gard n'ont pas �t� d�ment examin�es et qu'il a �t� priv� de soins m�dicaux. Sur le terrain de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�curit�), il se plaint d'avoir �t� incarc�r� ill�galement dans l'attente de son proc�s, all�guant avoir �t� d�tenu en l'absence de d�cision judiciaire � certaines p�riodes, et � certaines autres sur la base de d�cisions ill�gales insuffisamment motiv�es ou fond�es sur des motifs non pertinents. Sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable), il se plaint de ne pas avoir eu acc�s � un avocat apr�s son arrestation et affirme qu'on lui a extorqu� des aveux. Enfin, sur
le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), il soutient que les autorit�s ont bloqu� sa correspondance avec la Cour europ�enne et qu'elles ont refus� de lui fournir des copies des documents qu'il entendait lui communiquer.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Becht c. Allemagne (no 79457/13) Doller c. Autriche (no 20527/13) Gierlinger c. Autriche (no 576/15) Fekete c. Belgique (no 12208/16) Sejdinovi c. Bosnie-Herz�govine (no 8760/16) Stoilova c. Bulgarie (no 19636/16) Intzevidis et autres c. Hongrie (nos 27751/13, 28099/13, 30704/16 et 30707/16) Pet et autres c. Hongrie (nos 31471/13, 39209/13, 42474/13, 43185/13, 45126/13 et 54822/13) Toth c. Hongrie (no 40909/11) Brito Martins c. Portugal (no 48815/12) Dumitru c. Portugal (no 28794/16) Kiraly c. Roumanie (no 60108/11) Moraru c. Roumanie (no 42103/15) Otto Wolff Handelsgesellschaft mbH c. Roumanie (no 53877/10) Suhov c. Roumanie (no 44665/15) Vancea c. Roumanie (no 59646/13) Moohan et Gillon c. Royaume-Uni (nos 22962/15 et 23345/15) Agapov et autres c. Russie (nos 40325/08, 60359/08, 60414/09, 18812/10 et 19293/10) Badalov et autres c. Russie (nos 24904/07, 66983/09, 11858/11, 22656/14, 14672/16, 22083/16, et 22309/16) Chepinoga et autres c. Russie (nos 48836/09, 41652/12, 27066/13, 19691/14, et 35134/14) Gordeyev et autres c. Russie (nos 61662/13, 64443/13, 67201/13, 11204/14, 13237/14, et 15444/14) Ivanov et autres c. Russie (nos 48338/15, 9553/16, 55048/16, 55355/16 et 55364/16) Khomenko et autres c. Russie (nos 3413/04, 4520/05, 24342/06, 41617/06, 14768/08, 59847/08, 44283/09 et 60577/10) Kirillov et autres c. Russie (no 41421/06) Kolesnikov c. Russie (no 33047/13) Kovrigin et Matskevich c. Russie (nos 63156/10 et 10322/16) Kozhokar et autres c. Russie (nos 61766/11, 73809/13, 37262/15, 58944/15, 62524/15, 62740/15, 24684/16, et 31267/16) Kudryavtsev et autres c. Russie (nos 50487/14, 7250/16, 7403/16, 14645/16, 21221/16, 21351/16, 22078/16, et 24581/16) Kulcharov c. Russie (no 55859/08) Lysenkov et autres c. Russie (nos 1902/16, 8754/16, et 8799/16) Malygin et Popov c. Russie (nos 1013/13 et 12310/13) Memetov et autres c. Russie (nos 9070/14, 12341/14, 13214/14, 15237/14, 18426/14, 18466/14, 60029/15, et 19133/16) Mochalova c. Russie (no 15432/10) Obyedkov et autres c. Russie (nos 9884/09, 14925/11, 39374/13, 68093/13, 75729/13, 11511/14 et 26549/14)
Orudzhov et autres c. Russie (nos 53494/09, 10862/16, 53786/16, et 55263/16) Ozhegovy c. Russie (no 59935/10) Petrov v. Russia (no. 52873/11) Polunin et autres c. Russie (nos 16342/11, 60418/15, 31026/16, 43690/16, 44721/16, 52610/16, et 52807/16) Shekhotkina et autres c. Russie (nos 10075/06, 18535/06, 21469/06, 14998/07, 53854/10, 20769/11, 28103/14 et 29783/14) Shirokikh et autres c. Russie (nos 30532/07, 36187/10, 11743/16, 28308/16, 50480/16, 50682/16, et 50777/16) Shmatko et autres c. Russie (nos 20857/05, 9680/06, 23211/06, 24314/07, 2639/10, 28294/13, et 78568/13) Shulunov c. Russie (no 5270/06) Smolin et Shubin c. Russie (nos 11470/16 et 22147/16) Sofyin et autres c. Russie (nos 57172/08, 25156/13 et 48540/16) Starikov et Andreyev c. Russie (nos 14128/14 et 20482/14) Torlin et Shishkin c. Russie (nos 43463/16 et 44209/16) Tselovalnik et autres c. Russie (nos 17957/09, 33355/15, 20554/16, 43651/16, 44739/16, 44871/16, 60559/16, et 60702/16) Vasilyev et autres c. Russie (nos 2136/07, 586/08, 13627/09 et 41936/09) Voronenkov et autres c. Russie (nos 44277/08, 16335/10, 16379/10, 16407/10, 23809/10, 25342/10 et 53851/10) Yudina et autres c. Russie (nos 12860/11, 77799/14, 51648/15, 51675/15, 52102/15, 39996/16, 55432/16, et 56142/16) Zhak c. Russie (no 15190/06) Zhdanov et autres c. Russie (nos 43077/12, 18248/13 et 41280/13) Zubkov et autres c. Russie (nos 2030/05, 15058/08, 2886/09 et 7941/09) uri c. Serbie (no 39918/10) Jovanovi c. Serbie (no 48793/11) Pavkovi c. Serbie (no 45204/04) Michael c. Slov�nie (no 56198/07) Alada c. Turquie (no 41709/08) Bozkurt c. Turquie (no 53374/11) Demirkol et autres c. Turquie (nos 41831/10, 46432/10, 46855/10, 47102/10, 47664/10, 48058/10, 50170/10, 50418/10, 51154/10, 55375/10, 57982/10, 74618/10, 75433/10, 9797/11, 15115/11, 15179/11, 17827/11, 17974/11 et 23809/11) Eygi c. Turquie (no 43731/05) G��l� et autres c. Turquie (nos 1702/10, 33922/11, 1645/12 et 11310/12) Kabul c. Turquie (no 10702/12) Kili�aslan c. Turquie (no 21903/12) �zkan et autres c. Turquie (nos 5583/06, 12318/06 et 13236/06) Saaltici c. Turquie (no 16927/10) Tilen c. Turquie (no 41420/06) Yildirim c. Turquie (no 81773/12) Dyachenko et autres c. Ukraine (nos 26417/08, 36795/08, 9783/09, 826/11, 50131/11, 37112/13, 43345/13, 53634/13, et 44853/14) Kalynovska c. Ukraine (no 27114/11) Kantsara et autres c. Ukraine (nos 7762/10, 60735/15, 30867/16, 32689/16, et 54467/16) Khoroshev c. Ukraine (no 66327/13) Kulyk et autres c. Ukraine (no 10035/07 et 191 autres requ�tes) Novikov c. Ukraine (no 41103/12)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło