003-5778191-7345973
WyrokETPCz2017-07-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze chorwackie dopełniły obowiązku skutecznego śledztwa w sprawie zabójstwa bliskich krewnych skarżących, zgodnie z art. 2 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Josip Obajdin i Pave Obajdin, są obywatelami Chorwacji. W dniu 8 sierpnia 1995 roku, matka i babcia Josipa (żona i matka Pave) zostały zabite w swoim domu w Veljun po operacji wojskowej „Burza”. Skarżący twierdzili, że zostały zabite przez chorwackich żołnierzy. Policja przesłuchiwała skarżących i jednostki wojskowe w 2002, 2006 i 2007 roku, a następnie w 2012 roku. W latach 2012-2015 policja i prokuratura zbierały informacje o jednostkach wojskowych, ale nie zidentyfikowano sprawców zabójstw.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 2 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 232 (2017) 04.07.2017
Arr�ts du 4 juillet 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 10 arr�ts1. cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Obajdin c. Croatie (requ�te no 39468/13)
Les requ�rants, Josip Obajdin, et son p�re, Pave Obajdin, sont des ressortisssants croates n�s en 1983 et 1959 respectivement. Ils r�sident tous deux en Croatie, l'un � Ludbreg, l'autre � Slunj. L'affaire concernait l'enqu�te men�e sur le meurtre de proches parents des requ�rants, qui auraient �t� tu�s par des soldats croates au cours de la guerre pour la patrie en Croatie2. Le 8 ao�t 1995, la m�re et la grand-m�re de Josip Obajdin furent tu�es � leur domicile de Veljun (r�gion de la Krajina) � la suite de l'op�ration militaire � Temp�te � men�e par les autorit�s croates pour reprendre la r�gion aux forces paramilitaires serbes. En janvier et en f�vrier 2002, la police interrogea les requ�rants et les unit�s militaires qui se trouvaient dans le secteur en question au moment des d�c�s litigieux. Josip Obajdin d�clara notamment que sa m�re et sa grand-m�re avaient �t� tu�es par des militaires croates parce qu'elles avaient refus� de leur remettre les cl�s de leur voiture. Pour sa part, Pave Obajdin indiqua qu'il avait appris la mort de sa femme et de sa m�re par son fils. La police proc�da � de nouveaux interrogatoires en octobre 2006 et en janvier 2007, avant de d�poser une plainte p�nale contre X aupr�s du parquet au sujet des d�c�s en question. En octobre 2012, les requ�rants furent � nouveau interrog�s par un substitut du procureur, devant lequel ils r�it�r�rent leurs d�clarations ant�rieures. D'octobre 2012 � octobre 2015, la police et le parquet recueillirent des informations concernant les unit�s de l'arm�e croate qui se trouvaient � Veljun juste apr�s l'op�ration militaire, l'identit� de leurs commandants et de tous leurs membres, dont ils enregist�rent les d�positions. Toutefois, ceux-ci d�clar�rent qu'ils n'avaient aucune information sur l'identit� des auteurs des meurtres. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guaient que les autorit�s n'avaient pas pris les mesures qui s'imposaient pour enqu�ter sur le d�c�s de leurs proches et en traduire les responsables en justice. Non-violation de l'article 2
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2 La guerre d'ind�pendance croate (1991-1995).
Halld�rsson c. Islande (no 44322/13)
Le requ�rant, Svavar Halld�rsson, est n� en 1970 et r�side � Hafnarfj�r�ur (Islande). � l'�poque des faits, il �tait journaliste au Service national de radiodiffusion islandais. L'affaire portait sur la condamnation pour diffamation inflig�e � M. Halld�rsson parce qu'il avait rendu compte dans trois �missions d'un pr�t accord� par une entreprise islandaise � une soci�t� inactive enregistr�e au Panama. M. Halld�rsson avait signal� que ce pr�t avait �t� int�gralement pass� en pertes et profits par l'entreprise islandaise, mais que les autorit�s islandaises soup�onnaient que le propri�taire de l'entreprise et deux de ses associ�s s'�taient partag�s les fonds. L'un des associ�s mis en cause porta plainte en diffamation contre M. Halld�rsson, obtenant en d�finitive gain de cause devant la Cour supr�me. M. Halld�rsson fut condamn� � 300 000 couronnes islandaises de dommages et int�r�ts ainsi qu'aux d�pens, qui s'�levaient � un million de couronnes. En outre, les allusions relatives au demandeur contenues dans les �missions de M. Halld�rsson furent d�clar�es nulles et non avenues.
M. Halld�rsson all�guait que les obligations ainsi mises � sa charge portaient atteinte � ses droits d�coulant de l'article 10 (libert� d'expression). Il soutenait notamment que cette ing�rence dans sa libert� d'expression ne poursuivait pas un but l�gitime et qu'elle n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique.
Non-violation de l'article 10
Kcki c. Pologne (no 10947/11)
Le requ�rant, Marcin Kcki, est un ressortissant polonais n� en 1976 et r�sidant � Poznan (Pologne). Journaliste de profession, il avait �t� reconnu coupable de diffamation envers un homme politique. En d�cembre 2006, il publia une interview dans laquelle une femme membre d'un parti politique d�crivait ses relations avec les responsables de son parti, indiquant notamment qu'elle s'�tait vu proposer un poste au secr�tariat d'un membre du Parlement europ�en en �change de faveurs sexuelles, mais que ce poste avait �t� par la suite attribu� � la fille du d�put� en question. Celui-ci porta plainte contre M. Kcki, r�clamant sa condamnation p�nale pour les accusations de n�potisme qu'il avait formul�es. Il obtint gain de cause devant les tribunaux, qui condamn�rent M. Kcki � verser 1 000 zlotys � une association caritative et mirent les d�pens � sa charge.
M. Kcki all�guait que les autorit�s n'avaient pas d�ment tenu compte de ses droits au titre de l'article 10 (libert� d'expression) en lui infligeant une condamnation p�nale pour avoir publi� l'interview litigieuse.
Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral.
S.C. Service Benz Com S.R.L. c. Roumanie (no 58045/11)*
La requ�rante, S.C. Service Benz Com S.R.L., est une soci�t� commerciale de droit roumain cr��e en 1993 et ayant son si�ge � Adunaii Copceni (Roumanie). L'affaire concernait la confiscation de deux camions-citernes appartenant � la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L., qui transportait, pour le compte d'une autre soci�t� commerciale, de la marchandise qui n'aurait pas �t� pas accompagn�e des documents l�gaux requis.
Le 11 mai 2010, la soci�t� requ�rante, dont l'activit� principale est le commerce de d�tail de carburants en magasin sp�cialis�, conclut un contrat avec la soci�t� � N. � pour le transport de lubrifiants pour automobiles et autres marchandises. Le contrat stipulait qu'il incombait � la soci�t� N. de compl�ter les documents de transport avec les donn�es requises.
Le jour m�me, deux camions-citernes de la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L. furent charg�s en Bulgarie et prirent la route vers la Roumanie o� ils furent arr�t�s par la brigade financi�re roumaine
pour un contr�le. Apr�s des analyses en laboratoire, les autorit�s roumaines constat�rent que le liquide transport� n'avait pas les m�mes caract�ristiques que celles indiqu�es dans les documents de transport. Elles inflig�rent donc � la soci�t� � N. �, propri�taire de la marchandise transport�e, une amende d'environ 23 000 EUR pour non-respect du r�gime des produits soumis au droit d'accise. Elles confisqu�rent par ailleurs la marchandise transport�e ainsi que les deux camionsciternes de la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L.
La soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L. fit opposition contre cette d�cision, contestant la confiscation de ses deux camions-citernes. Le 15 novembre 2010, le tribunal de premi�re instance de Slobozia accueillit sa demande et annula le proc�s-verbal pour ce qui �tait de la confiscation des camionsciternes. Cependant, suite au recours de l'administration fiscale, le tribunal d�partemental d'Ialomia cassa ce jugement et rejeta l'opposition de la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L. comme �tant mal fond�e. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la soci�t� S.C. Service Benz Com S.R.L. se plaignait de la confiscation de ses deux camions-citernes.
Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Ichetovkina et autres c. Russie (nos 12584/05, 45074/05, 45690/05, 11343/06, 51264/07 et 59378/08)
Les requ�rants sont cinq ressortissants russes � Natalya Ichetovkina, Petr Kosteletskiy, Dmitriy Dubrovskiy, Andrey Novoseletskiy et Konstantin Chernenko � et un ressortissant ouzbek, Viktor Globinko. Ils sont n�s respectivement en 1984, 1957, 1983, 1973, 1978 et 1984 et r�sident en Russie, � Arkhangelsk, Mourmachi (r�gion de Mourmansk), Tula, Krasnodar, Kharp (r�gion de YamaloNenetskiy) et Novossibirsk respectivement. Ils se plaignaient de ne pas avoir b�n�fici� d'une assistance juridique suffisante lors de l'examen en appel de leurs condamnations p�nales.
Entre 2004 et 2008, les requ�rants firent l'objet de poursuites p�nales pour diverses infractions. En appel, leurs condamnations respectives furent examin�es et confirm�es hors la pr�sence d'un avocat. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit au d�fenseur de son choix), les requ�rants se plaignaient de ne pas avoir �t� assist�s par un avocat commis d'office lors de l'instance d'appel.
Le gouvernement d�fendeur avait rouvert les proc�dures dirig�es contre quatre des requ�rants � la suite de la communication de leurs requ�tes respectives par la Cour. Dans le cadre de ces nouvelles proc�dures, les int�ress�s avaient �t� repr�sent�s par des avocats. Toutefois, ils soutenaient que l'assistance juridique dont ils avaient b�n�fici� � cette occasion avait elle aussi �t� insuffisante.
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) � dans le chef de Mme Ichetovkina et MM. Dubrovskiy, Novoseletskiy et Chernenko Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) � dans le chef de MM. Kosteletskiy et Globinko
Satisfaction �quitable : 1 500 EUR chacun � Mme Ichetovkina et MM. Novoseletskiy et Chernenko pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
4
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło