003-5790898-7365463

WyrokETPCz2017-07-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak odpowiedzi sądów krajowych na kluczowy argument skarżącego dotyczący czasu popełnienia czynu (przed tym, jak stał się on nielegalny) naruszył jego prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe naruszyły prawo skarżącego do rzetelnego procesu, ponieważ nie odniosły się do jego argumentu, iż nabył fałszywe banknoty w okresie, gdy ich posiadanie nie stanowiło jeszcze przestępstwa. Brak rozpatrzenia tak istotnego argumentu obrony, mającego wpływ na legalność czynu w czasie jego popełnienia, uniemożliwił rzetelne rozpoznanie sprawy.
Stan faktyczny
Skarżący, Nikolay Dimitrov Genov, obywatel Bułgarii, został skazany w 2008 roku za nabycie fałszywych dolarów amerykańskich. Sąd krajowy ustalił, że nabył banknoty między marcem 2005 (kiedy posiadanie takich przedmiotów stało się przestępstwem) a styczniem 2007. Skarżący argumentował, że nabył dolary w 2002 roku, czyli przed zmianą prawa. Jego odwołania zostały oddalone, a sądy krajowe nie odniosły się do jego argumentu dotyczącego czasu popełnienia czynu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 247 (2017) 13.07.2017 Arr�ts et d�cisions du 13 juillet 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 et six d�cisions2 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum� ci-dessous ; trois arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les six d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Nikolay Genov c. Bulgarie (requ�te no 7202/09) Le requ�rant, Nikolay Dimitrov Genov, est un ressortissant bulgare n� en 1966 et r�sidant � Pazardzhik (Bulgarie). L'affaire portait sur son grief selon lequel les tribunaux n'avaient pas examin� sa cause de mani�re �quitable lors des poursuites dirig�es contre lui. En 2008, M. Genov fut condamn� pour acquisition de dollars am�ricains contrefaits. Le tribunal d�clara qu'il avait acquis les billets de banque entre mars 2005 (�poque o� la d�tention de tels objets avait �t� �rig�e en infraction) et janvier 2007 (�poque o� les billets de banque avaient �t� d�couverts lors de la perquisition de sa maison). Cependant, lors du proc�s, des �l�ments furent pr�sent�s, donnant � penser que M. Genov avait acquis les dollars en 2002 (donc avant que la d�tention de billets contrefaits ne fut devenue une infraction) et dans les ann�es suivantes. M. Genov fit appel de sa condamnation, d�clarant qu'il n'avait jamais �t� �tabli qu'il e�t acquis des billets contrefaits � une �poque o� cela ne constituait pas une infraction p�nale. Ses deux recours furent toutefois �cart�s. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Genov se plaignait que les juridictions nationales n'aient pas r�pondu � son argument selon lequel il n'avait pas �t� d�montr� qu'il e�t commis l'acte en question � une �poque o� celui-ci �tait ill�gal. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 2 400 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens. Velkova c. Bulgarie (no 1849/08) La requ�rante, Tatyana Velkova, est une ressortissante bulgare n�e en 1966 et r�sidant � Sofia. L'affaire concernait sa plainte selon laquelle les autorit�s municipales n'avaient pas d�ment fait 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. appliquer une d�cision judiciaire leur ayant ordonn� de lui permettre d'acheter une partie du bien qui �tait leur propri�t�. En f�vrier 2004, le tribunal r�gional ordonna au conseil municipal de Kardzhali de lancer une proc�dure de privatisation, dans le cadre de laquelle il offrirait � Mme Velkova la possibilit� d'acheter le premier �tage du centre commercial de la ville. La Cour supr�me administrative confirma cette d�cision par un arr�t d�finitif rendu en f�vrier 2005. Cependant, bien que Mme Velkova ait pu acheter une partie du local en 2008, les autorit�s municipales refus�rent jusqu'en d�cembre 2013 de la laisser acheter l'int�gralit� du premier �tage. Elle tenta de former un recours contre ce refus, en particulier par une proc�dure administrative en r�paration, mais n'obtint pas gain de cause. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mme Velkova se plaignait que le conseil municipal ait refus� pendant neuf ans et demi de se conformer � un jugement d�finitif rendu en sa faveur. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 6 � 1 et l'article 1 du Protocole no 1, elle se plaignait de l'absence d'une voie de recours effective qui lui e�t permis de pr�senter son grief. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : 20 000 EUR tous pr�judices confondus, ainsi que 6 424 EUR pour frais et d�pens. Jugheli et autres c. G�orgie (no 38342/05) La requ�te a �t� introduite par Ivane Jugheli (aujourd'hui d�c�d�), Otar Gureshidze et Liana Alavidze, ressortissants g�orgiens n�s en 1946, en 1947 et en 1957 respectivement. L'affaire concernait leur plainte selon laquelle la pr�sence d'une centrale thermique situ�e � proximit� imm�diate de leurs domiciles aurait nui � leur sant� et � leur bien-�tre. La centrale � Tboelectrocentrali � se trouve � environ 4 m�tres de l'immeuble o� les requ�rants r�sidaient � l'�poque des faits. La centrale en question fut mise en activit� en 1939 et cessa en partie de fonctionner en f�vrier 2001. Selon les requ�rants, lorsqu'elle �tait en fonctionnement ses activit�s potentiellement dangereuses �chappaient � la r�glementation pertinente, de sorte qu'elle produisait une pollution atmosph�rique qui selon eux a eu un impact sur leur sant� et leur bien-�tre. Leurs actions en r�paration aupr�s des juridictions g�orgiennes ont toutes �t� rejet�es, en dernier lieu par la Cour supr�me dans le cadre d'un arr�t d�finitif dat� du 21 avril 2005. Leur grief tir� de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale ainsi que du domicile) consistait � dire que l'�tat ne les avait pas prot�g�s contre la pollution �mise par la centrale �lectrique. Violation de l'article 8 � dans le chef de M. Gureshidze et Mme Alavidze La Cour a par ailleurs d�cid� de rayer du r�le la requ�te pour autant qu'elle concernait M. Jugheli. Satisfaction �quitable : 4 500 EUR chacun pour pr�judice moral, ainsi que 3 848 EUR conjointement pour frais et d�pens, � M. Gureshidze et Mme Alavidze. Shuli c. Gr�ce (no 71891/10) Le requ�rant, M. Astrit Shuli, est un ressortissant albanais n� en 1983 et r�sidant � Portoheli (Gr�ce). Il all�guait que, de mani�re in�quitable, on l'avait priv� de la possibilit� de faire examiner son recours par un tribunal. En septembre 2007, la cour d'appel de Nafplio, si�geant en une formation de trois juges, condamna M. Shuli pour diff�rentes infractions. Apr�s le prononc� de l'arr�t, M. Shuli exprima son souhait de former un recours. Menott�, il fut escort� au greffe de la juridiction, o� le greffier reporta des renseignements personnels sur un formulaire de recours pr�-imprim�. Pendant quelques instants, on d�barrassa M. Shuli de ses menottes pour lui faire signer le document. Lorsque le recours fut soumis � la cour d'appel, qui si�geait en une formation de cinq juges, il fut d�clar� irrecevable pour d�faut de motivation. M. Shuli se plaignait que cette d�cision ait emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 6 � 1 (acc�s un tribunal) ; il all�guait en effet avoir �t� emp�ch� de former un recours en raison de la mani�re dont �tait formul� le document pr�-imprim� fourni par le greffe (et non en raison d'une �ventuelle faute de sa part) et estimait que la d�cision d'irrecevabilit� avait �t� disproportionn�e. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 7 800 EUR pour pr�judice moral. Xenos c. Gr�ce (no 45225/09)* Le requ�rant, Evaggelos Xenos, est un ressortissant grec n� en 1944 et r�sidant � Pefki (Gr�ce). L'affaire concernait une proc�dure intent�e par M. Xenos contre son employeur et le rejet partiel de son pourvoi en cassation pour tardivet�. Le 30 octobre 2000, M. Xenos, employ� dans un h�tel, fut licenci�. En janvier 2001, il saisit les juridictions civiles d'une action en dommages-int�r�ts dirig�e contre son employeur, r�clamant l'annulation de son licenciement, sa r�int�gration � son poste, le versement des salaires pour la p�riode allant du 30 octobre 2000 au 31 d�cembre 2001 et, le versement de 14 840 euros (EUR) environ au titre des compl�ments de salaire et des indemnit�s qu'il disait ne pas avoir per�us entre 1994 et 2000. Le 10 avril 2002, le tribunal rejeta l'action de M. Xenos pour d�faut de fondement. L'int�ress� interjeta appel. Le 10 juillet 2003, la cour d'appel rendit un premier arr�t (no 5.913/2003), rejetant la demande de M. Xenos portant sur l'annulation de son licenciement et sur le versement des salaires r�clam�s. Le 4 juillet 2006, la cour d'appel rendit un second arr�t (no 5233/2006), rejetant la demande de versement des compl�ments de salaire et des indemnit�s de M. Xenos. Ce dernier se pourvut en cassation le 30 octobre 2006 contre les deux arr�ts. Le 20 janvier 2009, la Cour de cassation rejeta pour tardivet� le pourvoi dirig� contre l'arr�t no 5.913/2003 portant sur le licenciement abusif et le versement de salaires, estimant que le d�lai de trois ans pour se pourvoir en cassation �tait d�pass�. Elle rejeta en outre le pourvoi, dirig� contre l'arr�t no 5233/2006, portant sur la demande de compl�ments de salaire et d'indemnit�s, pour d�faut de fondement. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable / droit d'acc�s � un tribunal) et 13 (droit � un recours effectif), M. Xenos se plaignait de la dur�e de la proc�dure, de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de cette dur�e, et d'une atteinte � son droit d'acc�s � un tribunal en raison du rejet partiel de son pourvoi en cassation pour tardivet�. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de la proc�dure) Violation de l'article 13 � en raison de l'absence d'un recours effectif afin de se plaindre de la dur�e de la proc�dure Non-violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 350 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło