003-5793057-7368943

WyrokETPCz2017-07-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy 13-letnie internowanie przestępcy seksualnego cierpiącego na zaburzenia psychiczne, bez zapewnienia mu odpowiedniej opieki psychiatrycznej w jego ojczystym języku, stanowiło naruszenie art. 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania) oraz art. 5 § 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak odpowiedniej opieki terapeutycznej dla skarżącego, wynikający głównie z bariery językowej (brak personelu mówiącego po niemiecku), poddał go cierpieniu o intensywności przekraczającej nieunikniony poziom cierpienia związanego z pozbawieniem wolności, co stanowiło poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3. Mimo podjętych przez władze krajowe działań, konkretne środki zaradcze zostały podjęte z opóźnieniem. W odniesieniu do art. 5 § 1, Trybunał potwierdził, że adekwatność leczenia osoby chorej psychicznie przebywającej w odpowiednim zakładzie nie podlega temu artykułowi, o ile istnieje związek między przyczyną internowania a chorobą psychiczną. Brak odpowiedniej opieki, choć naruszający art. 3, nie zerwał tego związku, a zatem nie sprawił, że pozbawienie wolności stało się niezgodne z art. 5 § 1.
Stan faktyczny
Skarżący, René Rooman, obywatel Belgii i Niemiec, urodzony w 1957 r., został internowany w 2003 r. za kradzież i przemoc seksualną, a następnie umieszczony w zakładzie obrony społecznej w Paifve (Belgia). Skarżący posługiwał się wyłącznie językiem niemieckim. Przez 13 lat, pomimo wielokrotnych wniosków o zwolnienie i orzeczeń sądów krajowych wskazujących na brak niemieckojęzycznego personelu do zapewnienia mu opieki psychiatrycznej, pozostawał w detencji bez odpowiedniego wsparcia terapeutycznego w swoim języku ojczystym. Dopiero w 2014 r. podjęto konkretne kroki w celu zapewnienia mu takiej opieki.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji. Trybunał większością sześciu głosów do jednego stwierdza brak naruszenia artykułu 5 § 1 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 15 000 euro tytułem szkody moralnej.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 251 (2017) 18.07.2017 La d�tention pendant 13 ans d'un d�linquant sexuel souffrant de trouble mentaux a viol� la Convention en raison de l'absence de soins appropri�s Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Rooman c. Belgique (requ�te no 18052/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et par six voix contre une, non-violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne une proc�dure intent�e par M. Rooman en raison de l'absence de soins psychiatriques dans l'�tablissement o� il est d�tenu. La Cour juge en particulier que les autorit�s nationales n'ont pas assur� une prise en charge ad�quate de l'intern� en raison du manque de personnel soignant parlant l'allemand, seule langue ma�tris�e par lui et langue nationale. La Cour juge que M. Rooman, intern� depuis treize ans, sans encadrement m�dical appropri� et sans espoir r�aliste de changement, a �t� soumis � une d�tresse d'une intensit� exc�dant le niveau in�vitable de souffrance inh�rent � la d�tention. La Cour rel�ve cependant qu'il y a toujours eu un lien entre le motif de l'internement et la maladie mentale de M. Rooman. L'absence de soins appropri�s est, en effet, due � des raisons �trang�res � la nature de l'�tablissement. Principaux faits Le requ�rant, Ren� Rooman, est ressortissant belge et allemand n� en 1957 et intern� � l'�tablissement de d�fense sociale (EDS) de Paifve (Belgique). En 1997, M. Rooman fut condamn� pour des faits de vol et de violence sexuelle. Au cours de sa d�tention, l'int�ress� commit de nouveaux faits. Le 16 juin 2003, le tribunal de premi�re instance de Li�ge d�cida de l'interner. Le 21 janvier 2004, M. Rooman int�gra l'EDS de Paifve. M. Rooman fit une premi�re demande de lib�ration � l'essai. Le 27 janvier 2006, la commission de d�fense sociale (CDS) consid�ra qu'il convenait de rechercher une institution pouvant le prendre en charge et assurer sa th�rapie en langue allemande, seule langue comprise et parl�e par lui. Apr�s diff�rents examens de sa situation, le 26 janvier 2007, la CDS rejeta la demande de lib�ration � l'essai et constata qu'il n'existait aucun �tablissement pouvant r�pondre aux conditions de s�curit� et de langue exig�es en l'esp�ce. Le 13 novembre 2013, M. Rooman fit une troisi�me demande de mise en libert�. En janvier 2014, un rapport de l'EDS de Paifve rappela que M. Rooman ne ma�trisait pas la langue fran�aise et qu'il avait tr�s peu de contacts avec les autres patients et membres du personnel. Le rapport conclut � son maintien en internement, compte tenu, entre autres, de � troubles mentaux non trait�s �. La CDS 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. rejeta la demande de lib�ration � l'essai, les conditions d'am�lioration de l'�tat mental et les garanties de r�adaptation sociale, n'�tant pas remplies, en pr�cisant que � la seule circonstance qu'il ne s'exprime qu'en allemand ne signifie pas que l'�tablissement de d�fense sociale de Paifve n'a pas pris toutes les mesures utiles pour lui assurer les soins requis par son �tat de sant� �. La commission sup�rieure de d�fense sociale (CSDS) confirma la d�cision. En juin 2014, la Cour de cassation cassa la d�cision de la CSDS au motif qu'elle n'avait pas r�pondu au moyen du requ�rant selon lequel il ne recevait pas de soins appropri�s � sa situation, eu �gard au fait qu'il ne parlait et ne comprenait que l'allemand, aucun membre du personnel ma�trisant cette langue n'�tant disponible dans l'�tablissement o� il �tait intern�. L'affaire fut renvoy�e devant la CSDS qui, le 22 juillet 2014, demanda � la CDS de d�signer un coll�ge d'experts germanophones afin d'actualiser un rapport d'expertise psychiatrique �tabli en janvier 2009 et invita la directrice de Paifve � prendre toutes les mesures utiles pour que les soins n�cessit�s soient prodigu�s au moins par l'intervention d'un psychiatre et d'un psychologue parlant l'allemand. Parall�lement � ces diff�rents recours, M. Rooman intenta �galement une proc�dure contre l'Etat belge. Le 10 octobre 2014, le juge des r�f�r�s constata une violation de son droit d'acc�s � des soins de sant� ainsi qu'une situation inhumaine et d�gradante. Il ordonna � l'Etat belge de d�signer un psychiatre et un assistant m�dical germanophones ainsi que de mettre en place des soins usuellement pr�vus pour les intern�s francophones. Enfin, M. Rooman introduisit une demande de dommages et int�r�ts pour faute contre l'Etat belge. Le 9 septembre 2016, le tribunal de premi�re instance francophone de Bruxelles reconnut la responsabilit� pour faute de l'Etat belge et le condamna � indemniser l'int�ress� � hauteur de 75 000 euros. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture) et 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Rooman se plaignait de l'absence de soins psychiatriques dans l'�tablissement de d�fense sociale o� il est intern�. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er mars 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Robert Spano (Islande), pr�sident, Ledi Bianku (Albanie), Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Paul Lemmens (Belgique), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour souligne que tous les �l�ments du dossier tendent � d�montrer que la raison principale, sinon unique, du d�faut de prise en charge th�rapeutique de l'�tat de sant� mentale de M. Rooman est l'impossible communication entre le personnel de sant� et le patient. Dans plusieurs rapports, la CDS et les professionnels qui ont rencontr� M. Rooman ont attest� que la prise en charge th�rapeutique se heurtait � un probl�me de langue et que l'absence d'�volution de M. Rooman r�sultait de l'absence de soins. Le pr�sident du tribunal de premi�re instance de Bruxelles et le tribunal ont �galement constat� que c'�tait le d�faut de soins dispens�s en allemand qui limitait l'acc�s effectif aux soins normalement disponibles. M. Rooman a pu certes rencontrer du personnel qualifi� parlant allemand, toutefois, ces contacts n'avaient pas de vis�e th�rapeutique, � l'exception de celui d'un psychologue ext�rieur parlant allemand, entre mai et novembre 2010. La Cour ne sous-estime pas les d�marches entreprises par les instances sociales pour trouver une solution au cas particulier de M. Rooman. Toutefois ces d�marches se sont heurt�es � l'absence de prise de mesures ad�quates de la part de l'administration pour faire �voluer la situation. Il a fallu attendre la d�cision de la CSDS et l'ordonnance du pr�sident du tribunal de premi�re instance de Bruxelles en 2014 pour que des mesures concr�tes et pr�conis�es depuis des ann�es soient prises avec la mise � disposition d'un psychologue parlant allemand, cette mise � disposition ayant toutefois pris fin en 2015. Tenant compte du fait que l'allemand est une des trois langues officielles en Belgique, la Cour estime que les autorit�s nationales n'ont pas assur� une prise en charge ad�quate de l'�tat de sant� du requ�rant. Son maintien en d�tention � l'EDS de Paifve sans espoir r�aliste de changement, sans encadrement m�dical appropri� et pendant treize ans constitue une �preuve particuli�rement p�nible, l'ayant soumis � une d�tresse d'une intensit� qui exc�de le niveau in�vitable de souffrance inh�rent � la d�tention. Quelles que soient les entraves que M. Rooman ait pu lui-m�me provoquer par son comportement, la Cour estime qu'elles ne dispensaient pas l'Etat de ses obligations � l'�gard de l'intern�. La Cour conclut � un traitement d�gradant en raison du maintien en d�tention de M. Rooman dans les conditions examin�es pendant une p�riode allant du 21 janvier 2004, date de son placement � l'EDS de Paifve jusqu'� ce jour, � l'exception de deux p�riodes, entre mai et novembre 2010 et entre juillet 2014 et fin 2015, durant lesquelles une psychologue germanophone fut mise � sa disposition. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention. Article 5 � 1 La Cour observe que M. Rooman est d�tenu dans un �tablissement de d�fense sociale a priori adapt� � son �tat de sant� mentale et � sa dangerosit�. La Cour a constat� sur le terrain de l'article 3 qu'il n'y a pas �t� entour� de soins appropri�s et qu'il s'y est trouv� confin� pendant treize ans dans des conditions inappropri�es, contraires � l'article 3 de la Convention. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, pour autant que la d�tention d'une personne en tant que malade mental a lieu dans un h�pital, une clinique ou un autre �tablissement appropri�, le caract�re ad�quat du traitement ou du r�gime ne rel�ve pas de l'article 5 � 1 de la Convention. La Cour souligne qu'il y a toujours eu un lien entre le motif de l'internement et la maladie mentale de M. Rooman. L'absence de soins appropri�s, pour des raisons �trang�res � la nature m�me de l'�tablissement au sein duquel M. Rooman a �t� d�tenu, n'a pas rompu ce lien et n'a pas rendu la d�tention irr�guli�re. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 5 � 1. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Belgique doit verser au requ�rant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral. Opinion s�par�e La juge Iil Karaka a exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło