003-5798690-7377622
WyrokETPCz2017-07-25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie krajowych wyroków zasądzających odsetki za opóźnienie w ramach odszkodowania za szkody wojenne stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu i ochrony własności?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa federalnego ministra finansów autoryzacji zapłaty odsetek za opóźnienie, zasądzonych prawomocnymi wyrokami krajowymi, pozbawiła te wyroki skuteczności w tej części. Takie działanie władz, uniemożliwiające pełne wykonanie orzeczeń sądowych, narusza zarówno prawo do sądu, które obejmuje prawo do wykonania prawomocnego wyroku, jak i prawo do poszanowania mienia, ponieważ skarżący zostali pozbawieni należnych im środków.Stan faktyczny
Skarżący, Panorama Ltd (spółka) i Đuro Milići (osoba fizyczna), uzyskali prawomocne wyroki krajowe zasądzające odszkodowanie za szkody majątkowe poniesione podczas wojny 1992-1995, w tym odsetki za opóźnienie. Kwoty główne i koszty zostały wypłacone, jednak federalny minister finansów odmówił autoryzacji zapłaty odsetek. W rezultacie, prawomocne wyroki w części dotyczącej odsetek pozostały niewykonane.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie w postaci zobowiązania Bośni i Hercegowiny do zapewnienia zapłaty odsetek za opóźnienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 254 (2017) 25.07.2017
Arr�ts du 25 juillet 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 22 arr�ts1. sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : M c. Pays-Bas (requ�te no 2156/10) ; Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal (no 17484/15) ; Khlebik c. Ukraine (no 2945/16) ; 12 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Panorama Ltd c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 69997/10)
Les requ�rants dans cette affaire sont Panorama Ltd, une soci�t� � responsabilit� limit�e bas�e dans le District de Brcko, et uro Milici, un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1950 et habitant � Orasje. L'affaire concernait l'inex�cution de jugements internes en faveur des requ�rants dans leurs actions en r�paration de dommages caus�s pendant la guerre de 1992-1995. Les requ�rants obtinrent chacun gain de cause dans leurs actions form�es contre l'�tat, la premi�re requ�rante pour confiscation de biens d'un montant s'�levant � environ 266 370 euros et le second requ�rant pour destruction de biens d'un montant s'�levant � environ 35 260 euros. Les jugements en leur faveur devinrent d�finitifs en janvier 2009 et novembre 2007, respectivement. � l'�poque o� les pr�tentions des requ�rants �taient examin�es, le droit interne excluait les int�r�ts moratoires pour les r�parations de guerre. N�anmoins, les juridictions civiles appliqu�rent les r�gles de droit commun en mati�re de responsabilit� civile et accord�rent aux requ�rants des int�r�ts moratoires. L'indemnit� au principal et le remboursement des frais et d�pens furent donc vers�s � chacun des requ�rants, mais le ministre f�d�ral des Finances refusa d'autoriser le paiement des int�r�ts et les jugements d�finitifs en leur faveur demeurent inex�cut�s � cet �gard. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants se plaignaient d'un non-respect prolong� par les autorit�s de jugements contraignants et ex�cutoires. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la Bosnie-Herz�govine devait assurer le paiement des int�r�ts moratoires ordonn� par les arr�ts internes d�finitifs.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Annenkov et autres c. Russie (no 31475/10)
L'affaire concernait un groupe d'entrepreneurs qui avaient particip� � des sit-ins dans leur march� local pour protester contre un projet consistant � d�molir ce march� et � y b�tir un centre commercial. Les entrepreneurs � les requ�rants � sont 14 ressortissants russes n�s entre 1938 et 1969 et habitant � Voronej ou dans la r�gion de Voronej (Russie). Ils sont tous propri�taires d'exploitations au march� de Voronej ou travaillaient comme vendeurs pour ces exploitations.
Les 7 et 10 ao�t 2009, deux op�rations de police furent conduites pour mettre fin � l'occupation du march�. Plusieurs personnes furent arr�t�es au cours de ces op�rations, notamment certains des requ�rants. Les requ�rants furent jug�s pour des infractions administratives et les juridictions conclurent qu'ils avaient d�sob�i � des sommations de la police. Tous les requ�rants de sexe masculin � � l'exception de l'un d'eux, bless� (M. Annenkov) � furent condamn�s � des peines allant jusqu'� 10 jours de d�tention administrative tandis que toutes les requ�rantes furent condamn�es � des amendes. Les d�cisions visant les requ�rantes furent toutefois ult�rieurement invalid�es et renvoy�es devant la police ; aucune autre mesure n'a �t� prise depuis lors.
Quatre des requ�rants furent bless�s au cours de l'op�ration du 7 ao�t, victime d'h�matomes et de commotions c�r�brales. M. Annenkov all�gue avoir �t� frapp� et mis au sol, tandis que les autres requ�rants disent avoir �t� soit empoign�s soit tir�s par les cheveux puis tra�n�s au sol. Une plainte au p�nal fut d�pos�e contre la police, mais les autorit�s d'enqu�te oppos�rent plusieurs refus � l'ouverture d'une proc�dure p�nale, estimant que les requ�rants avaient pu subir leurs blessures en r�sistant aux arrestations. Cependant, ces d�cisions furent toutes annul�es, le plus r�cemment en octobre 2012, et une instruction p�nale a �t� ouverte depuis lors.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), quatre des requ�rants all�guaient que la police avait fait usage d'une force excessive � leur encontre et qu'aucune enqu�te effective n'avait �t� conduite au sujet de leur plainte. S'appuyant en outre sur l'article 11 (libert� de r�union et d'association), ils d�non�aient la dispersion de leurs sit-ins et leurs condamnations cons�cutives pour des infractions administratives.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain) � dans le chef de M. Annenkov, Mme Suprunova, Mme Guseva et Mme Zakharova Violation de l'article 3 (enqu�te) � dans le chef de M. Annenkov, Mme Suprunova, Mme Guseva et Mme Zakharova Violation de l'article 11 � dans le chef de M. Annenkov, Mme Suprunova, Mme Guseva, Mme Zakharova, M. Finskiy, M. Khavantsev, M. Khripunov et M. Buzov
Satisfaction �quitable :
- pour pr�judice moral : 12 000 EUR � M. Annenkov, 8 500 EUR chacune � Mmes Suprunova, Guseva et Zakharova, 7 500 EUR chacun � MM. Finskiy, Khavantsev et Khripunov, et 4 000 EUR � M. Buzov ;
- pour frais et d�pens : 460 EUR � Mme Suprunova, 60 EUR chacun � MM. Annenkov, Khripunov, Khavantsev et Finskiy ainsi qu'� Mmes Guseva et Zakharova, et 2 250 EUR � verser directement � Mme Gnezdilova, repr�sentante des requ�rants
Eskerkhanov et autres c. Russie (nos 18496/16, 61249/16 et 61253/16)
Les requ�rants, Temirlan Eskerkhanov, Anzor Gubashev et Shadid Gubashev, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1980, 1981 et 1983. Ils furent tous arr�t�s en mars 2015, soup�onn�s d'avoir assassin� un homme politique russe, Boris Nemtsov, et se trouvent tous en d�tention provisoire depuis lors. Dans cette affaire, ils tiraient grief : de leurs conditions de d�tention dans des maisons d'arr�t de Moscou et dans des fourgons de transport, notamment en raison d'un surpeuplement ; de leurs transferts au tribunal et en provenance de celui-ci dans leurs proc�s, �
l'int�rieur de fourgons cellulaires exigus ; de la dur�e de leur d�tention provisoire ; et de la dur�e, excessive � leurs yeux, des proc�dures de contr�le judiciaire de leur d�tention.
En d�cembre 2016 et en janvier 2017, les avocats des requ�rants r�v�l�rent aux m�dias la teneur de la d�claration unilat�rale produite par le Gouvernement dans le cadre de la proc�dure devant la Cour europ�enne des droits de l'homme (no 18496/16) ainsi que celle des n�gociations en vue d'un r�glement amiable entre les parties (nos 61249/16 et 61253/16).
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants estimaient que leurs conditions de d�tention et de transport �taient inad�quates. S'appuyant �galement sur l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention par un tribunal), ils estimaient excessive dans sa dur�e la proc�dure de contr�le judiciaire de leur d�tention.
La Cour a, � la majorit�, d�clar� irrecevables les requ�tes de Anzor Gubashev et Shadid Gubashev parce que ces derniers avaient divulgu� les n�gociations sur le r�glement amiable, lesquelles sont confidentielles (aux termes de l'article 39 � 2 de la Convention et de l'article 62 � 2 du r�glement de la Cour). Cette divugation s'analysait en un abus du droit de recours individuel au sens de la Convention.
Au contraire, dans la requ�te de Temirlan Eskerkhanov, il n'y a pas eu de n�gociations sur un r�glement amiable, le Gouvernement ayant fait une d�claration unilat�rale dans le cadre d'une proc�dure publique et contradictoire (aux termes de l'article 62A du r�glement de la Cour). La Cour a donc estim� que la divulgation de la d�claration unilat�rale dans le cas de M. Eskerkhanov ne s'analysait pas en un abus du droit de recours individuel ni ne laissait appara�tre de raison de rayer la requ�te du r�le. Elle a donc d�cid� de proc�der � l'examen des griefs de M. Eskerkhanov sur le fond. Dans son arr�t de ce jour, la Cour a conclu, � l'unanimit�, � :
une violation de l'article 3 concernant les conditions de d�tention de M. Eskerkhanov dans la maison d'arr�t IZ-77/6 depuis mai 2015 ainsi que ses conditions de transport et de d�tention dans le fourgon cellulaire une violation de l'article 5 � 4 concernant le manque de c�l�rit� de la proc�dure de contr�le juridictionnel de la l�galit� de la d�tention de M. Eskerkhanov
Satisfaction �quitable : 6 000 EUR � M. Eskerkhanov
Shvidkiye c. Russie (no 69820/10)
Les requ�rantes, Natalya Shvidkaya et Yelizaveta Shvidkaya, m�re et fille, sont des ressortissantes russes n�es respectivement en 1973 et 1996 et habitant � Blagoveshchensk, dans la r�gion de l'Amour. L'affaire concernait leur expulsion de logements publics.
En 2002, la premi�re requ�rante acheta un appartement dans la r�gion de Kalouga, � l'aide d'un agent, et l'�changea pour un appartement � Moscou occup� par K. en vertu d'un bail social. L'�change fut autoris� par les services publics comp�tents et la premi�re requ�rante r�mun�ra l'agent qui s'en �tait occup�. Or, trois ans plus tard, un tribunal de district moscovite jugea l'agent coupable de fraude, parce qu'il avait fabriqu� une d�cision de justice autorisant l'attribution de l'appartement � K., avant d'organiser frauduleusement l'�change d'appartement entre K. et la premi�re requ�rante. Les autorit�s municipales assign�rent ult�rieurement en justice la premi�re requ�rante et K., soutenant que les transactions concernant l'appartement �taient ill�gales et demandant leur annulation. En 2010, les juridictions internes invalid�rent le bail social de K. ainsi que l'accord d'�change et ordonn�rent l'expulsion des requ�rantes. Ils condamn�rent en outre K. � verser � la premi�re requ�rante la valeur de l'appartement dans la r�gion de Kalouga, qui avait �t� revendu dans l'intervalle.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), Mlle Shvidkaya et sa fille se plaignaient de leur expulsion de leur domicile, dans lequel elles avaient v�cu pendant pr�s de sept ans.
Violation de l'article 8 (droit au respect du domicile)
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens aux deux requ�rantes conjointement.
Smolentsev c. Russie (no 46349/09)
Le requ�rant, Andrey Smolentsev, est un ressortissant russe n� en 1976 et habitant � Barnaul (Russie). Il s'agissait d'une affaire d'all�gation de brutalit�s polici�res.
Handicap� mental depuis son enfance, M. Smolentsev n'a plus sa capacit� l�gale depuis 1999. Le 28 ao�t 2007, il fut arr�t� parce que soup�onn� de vol � main arm�e, puis conduit au poste de police du district Industrialniy, � Barnaul. Lorsque sa m�re se rendit au poste de police plusieurs heures apr�s, elle d�couvrit que son fils avait des blessures au visage. � cette m�me date, des infirmiers d'ambulance ainsi que des m�decins d'un h�pital local constat�rent qu'il avait le nez cass� et une contusion au thorax. Elle porta plainte aupr�s du parquet le lendemain, apr�s avoir entendu que son fils avait �t� battu par les policiers qui l'avaient arr�t�. Apr�s une attente de plus de trois mois, une enqu�te p�nale fut ouverte concernant les all�gations de brutalit�s. La proc�dure fut suspendue � 16 reprises et appara�t toujours en cours � l'heure actuelle, dix ans apr�s les �v�nements d�nonc�s.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Smolentsev se plaignait en particulier d'avoir fait l'objet de mauvais traitements entre les mains de la police apr�s son arrestation et d'un d�faut d'enqu�te effective sur ses all�gations de s�vices.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 500 EUR pour pr�judice mat�riel, 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Kuc c. Slovaquie (no 37498/14)
Le requ�rant, Ladislav Kuc, est un ressortissant slovaque n� en 1979 et actuellement d�tenu � l'h�pital de Trenc�n pour personnes inculp�es ou condamn�es (Slovaquie). L'affaire concernait la dur�e et la justification de sa d�tention provisoire pour mise en danger de la s�ret� publique.
En janvier 2012, M. Kuc, qui avait des ant�c�dents psychiatriques, fut arr�t� pour avoir envoy� des engins explosifs artisanaux � certaines personnes et pour avoir fait exploser un autre engin � proximit� d'un fast food, tout cela selon lui pour d�fendre les droits des animaux. Un tribunal de district ordonna sa mise en d�tention provisoire compte tenu de la gravit� des chefs d'inculpation et du risque de r�cidive. Son maintien en d�tention fut ult�rieurement prononc� � le risque de fuites ayant �t� ajout� en mai 2012 aux motifs de d�tention retenus �, jusqu'� sa condamnation en juin 2013 � 25 ans d'emprisonnement. Cette condamnation fut cependant annul�e en appel par le tribunal r�gional en octobre 2013 et l'affaire renvoy�e devant le tribunal de district en raison d'une divergence entre expertises concernant l'�tat mental de M. Kuc et sa capacit� � comprendre l'ill�galit� de son action. Le tribunal r�gional avait toutefois parall�lement d�cid� de maintenir ce dernier en d�tention, sur la base des m�mes motifs que ceux expos�s par la juridiction inf�rieure. M. Kuc demanda son �largissement en d�cembre 2013, invoquant son �tat de sant� mental et la n�cessit� pour lui de suivre un traitement psychiatrique. Sa demande fut cependant rejet�e, une nouvelle fois en raison de la gravit� des charges qui pesaient sur lui, ainsi que du risque de r�cidive et de fuite. M. Kuc forma �galement un recours constitutionnel, qui fut lui aussi rejet� en avril 2014.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou � �tre lib�r� en instance de jugement), M. Kuc estimait que sa d�tention provisoire avait �t� excessive dans sa dur�e et n'avait pas �t� justifi�e par des motifs pertinents et suffisants, soutenant en particulier que les juridictions internes avaient appr�ci� la n�cessit� de son maintien en d�tention sans avoir tenu compte de ses troubles mentaux. Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 9 000 EUR pour frais et d�pens.
Rostovtsev c. Ukraine (no 2728/16)
Le requ�rant, Oleksandr Rostovtsev, est un ressortissant ukrainien n� en 1983 et habitant � Kyiv. Dans cette affaire, il se plaignait de ne pas avoir pu faire appel de sa condamnation pour possession de narcotiques. Au cours de son proc�s en 2015 pour achat et possession illicite de narcotiques, M. Rostovtsev, qui n'�tait pas repr�sent� par un avocat, admit avoir achet� un analg�sique de la famille des narcotiques pour ses propres besoins parce qu'il ne se sentait pas bien. Y voyant la reconnaissance sans r�serve de sa culpabilit�, la juridiction de jugement le reconnut coupable des chefs retenus et le condamna � deux ans et six mois d'emprisonnement. M. Rostovtsev fit appel de sa condamnation, soutenant que, pendant son proc�s, il n'avait fait que reconna�tre les faits all�gu�s par l'accusation, pas leur qualification juridique. Il estimait que ces faits auraient d� �tre qualifi�s de violation des r�gles d'achat et de circulation des m�dicaments, une infraction punissable d'une peine moins lourde. Son appel fut cependant rejet� au motif que la loi qui permet l'absence d'examen des circonstances non contest�es dispose �galement que les circonstances reconnues par les parties ne peuvent �tre contest�es en appel. Invoquant l'article 2 du Protocole no 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale), M. Rostovtsev estimait avoir �t� priv� du droit de faire appel contre le jugement dans son proc�s p�nal. Il soutenait en particulier qu'il n'avait pas pu pr�voir que, en reconnaissant les faits tels qu'�tablis pendant son proc�s, il renoncerait � la possibilit� de faire appel de sa condamnation. Violation de l'article 2 du Protocole no 7 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable pour tout dommage moral subi par M. Rostovtsev.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło