003-5821433-7412826
WyrokETPCz2017-08-30
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy użycie siły przez funkcjonariuszy więziennych, które doprowadziło do śmierci osadzonego, stanowiło naruszenie prawa do życia (art. 2) i zakazu nieludzkiego traktowania (art. 3) Konwencji?Stan faktyczny
Michael Tekin, syn skarżących, był trzykrotnie internowany w skrzydle psychiatrycznym więzienia Jamioulx. Po warunkowym zwolnieniu, został ponownie osadzony w więzieniu w sierpniu 2009 r. W trakcie powiadamiania o specjalnych środkach bezpieczeństwa, Michael Tekin miał sprowokować funkcjonariuszy, co doprowadziło do użycia siły ("clé de bras") i przeniesienia go do celi izolacyjnej. Po dotarciu do celi, funkcjonariusze stwierdzili sinicę na jego twarzy, a personel medyczny nie zdołał go uratować. Śmierć Michaela Tekina została stwierdzona o godzinie 12:50.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 261 (2017) 30.08.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 5 septembre et 37 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 7 septembre 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 5 septembre 2017
Tekin et Arslan c. Belgique (requ�te no 37795/13)
Les requ�rants, Ilhami Tekin et D�ne Arslan sont deux ressortissants belges, ayant �galement la nationalit� turque. Ils sont n�s en 1961 et 1960 et r�sident � Charleroi et Anvers (Belgique). Ils sont les parents de Michael Tekin, n� en 1978. L'affaire concerne le d�c�s de leur fils dans la prison de Jamioulx en 2009.
Entre 2007 et 2009, Michael Tekin fut intern� � trois reprises dans l'aile psychiatrique de la prison de Jamioulx. Le 3 juillet 2009, il b�n�ficia d'une mise en libert� � l'essai assortie d'un certain nombre de conditions. Le 7 ao�t 2009, le procureur du Roi pr�s le tribunal de premi�re instance de Charleroi d�cida de le r�int�grer dans l'aile psychiatrique de la prison de Jamioulx en raison du non-respect des conditions de sa lib�ration. Il fut plac� dans une cellule individuelle dans une section ordinaire de la prison de Jamioulx.
Le 8 ao�t 2009, la directrice adjointe de la prison d�cida de lui appliquer des mesures de s�curit� particuli�res pendant sept jours. L'agent p�nitentiaire R. ainsi que deux autres agents (L. et D.) furent charg�s de lui notifier les mesures en question. Au moment de la notification, Michael Tekin aurait provoqu� R. � un tel point que les trois agents crurent qu'ils allaient �tre agress�s. R. d�cida alors de placer Michael Tekin en cellule de r�flexion. Pour le faire sortir de sa cellule, R. proc�da � une manoeuvre de compression dite � cl� de bras � ; L. et D. l'aid�rent � le maintenir pendant qu'une dizaine d'agents arriv�rent en renfort. Une fois arriv�s dans la cellule de r�flexion, les agents constat�rent que le visage de Michael Tekin �tait cyanos�. Le personnel m�dical intervint, sans succ�s. Le d�c�s de Michael Tekin fut constat� � 12h50.
Une enqu�te fut ouverte d'office et les t�moins furent auditionn�s. Une autopsie fut pratiqu�e. En mars 2012, R., L. et D. furent renvoy�s devant le tribunal correctionnel de Charleroi, lequel les acquitta du chef de coups et blessures volontaires ayant caus� la mort sans intention de la donner. Les parents de Michael Tekin, en tant que parties civiles, interjet�rent appel. La proc�dure est pendante devant la cour d'appel de Mons.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les parents de Michael Tekin se plaignent du d�c�s de leur fils, estimant que la force utilis�e n'�tait ni absolument n�cessaire, ni proportionn�e.
Bayram Ko� c. Turquie (no 38907/09) Bozkaya c. Turquie (no 46661/09) T�rk c. Turquie (no 22744/07)
Dans ces trois affaires, les requ�rants, Bayram Ko�, Ayhan Bozkaya et Mehmet Ali T�rk, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1980, 1975 et 1972. M. Ko� vit � Diyarbakir tandis que M. Bozkaya est actuellement d�tenu � Kahramanmara et que M. T�rk purge une peine de prison � vie �
Antalya (Turquie). Ils se plaignent d'avoir �t� interrog�s par la police sans pouvoir b�n�ficier de l'assistance d'un avocat, dans le cas de Bayram Ko� � cause d'une restriction syst�mique du droit � l'assistance d'un avocat pr�vue par la l�gislation applicable � l'�poque o� il fut arr�t� (il �tait accus� d'avoir commis une infraction qui relevait de la comp�tence des cours de s�ret� de l'�tat, lesquelles furent ult�rieurement supprim�es), et dans les deux autres cas parce que les int�ress�s auraient renonc� � leur droit � un avocat.
Les trois requ�rants furent interrog�s par la police en 2003 ou en 2004 parce qu'ils �taient soup�onn�s, en particulier, d'appartenir � une organisation ill�gale. Tous trois avou�rent, en l'absence d'un avocat, �tre membres d'une organisation ill�gale et M. Bozkaya ainsi que M. T�rk reconnurent �galement avoir commis des infractions violentes en relation avec cette appartenance � ces organisations. Pendant les audiences, ils r�tract�rent en partie leurs aveux. Les trois requ�rants furent reconnus coupables � M. Ko� d'avoir appartenu � une organisation arm�e, et M. Bozkaya ainsi que M. T�rk de l'infraction consistant, en particulier, � chercher � soustraire une partie du territoire national au contr�le de l'�tat � et condamn�s � des peines de prison. Leurs condamnations furent confirm�es par la Cour de cassation respectivement en 2010, 2009 et 2006.
Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3c) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix) de la Convention, les trois requ�rants se disent victimes d'une violation de leur droit � un proc�s �quitable parce que leurs condamnations se seraient fond�es sur des aveux qui auraient �t� obtenus par des manoeuvres coercitives illicites et en l'absence d'un avocat. M. T�rk soutient en particulier qu'il a �t� amen� � croire que ses aveux n'�taient qu'une simple formalit� parce que l'infraction dont il �tait accus� �tait prescrite.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Sinex DOO c. Mont�n�gro (no 44354/08) Vucini c. Mont�n�gro (no 44533/10) �amyar c. Turquie (no 2) (no 42900/06) Khaldarov c. Turquie (no 23619/11) �zer c. Turquie (no 47257/11) Uncuolu c. Turquie (no 13196/07) Yurtsever c. Turquie (no 42320/10)
Jeudi 7 septembre 2017
D.J. c. Allemagne (no 45953/10)
Le requ�rant, D.J., est un ressortissant allemand n� en 1952. Au moment de l'introduction de la requ�te, il �tait d�tenu � la prison de Tegel, � Berlin. Il r�side actuellement � Berlin. L'affaire concerne une ordonnance de maintien en d�tention de s�ret� qui aurait, selon lui, �t� prise sur la base d'une expertise psychiatrique ancienne et insuffisante.
D.J. fut reconnu coupable de coups et blessures graves et condamn� � une peine de six ans et six mois d'emprisonnement en octobre 1998 par le tribunal r�gional de Berlin, lequel conclut que l'int�ress� avait traqu� son ex-petite amie et avait fini par la frapper avec des ciseaux dans l'intention de la tuer. Le tribunal ordonna dans le m�me temps le placement de D.J. en d�tention de s�ret�. Il consid�rait que D.J., qui avait d�j� �t� condamn� pour des infractions similaires, pr�sentait
une propension � commettre des infractions violentes graves et constituait un danger pour le public. Apr�s �tre parvenu au terme de sa peine en f�vrier 2005, D.J. demeura en d�tention alors que les tribunaux n'avait pas rendu de d�cision formelle � cet effet � cause d'un retard dans la proc�dure. En juin 2007, il fut remis en libert� apr�s que la Cour d'appel de Berlin eut d�clar� que faute d'une d�cision de la part du tribunal comp�tent, son maintien en d�tention de s�ret� �tait ill�gal.
En juillet 2007, le tribunal r�gional de Berlin, concluant, sur la base de l'avis d'un psychoth�rapeute, que D.J. repr�sentait toujours un danger pour le public, ordonna l'ex�cution de la d�cision de placement en d�tention de s�ret� conform�ment aux dispositions pertinentes du code p�nal allemand. L'int�ress� resta en libert� tant que l'appel qu'il avait form� contre cette d�cision demeura pendant. Durant cette p�riode, il trouva un appartement et un emploi et commen�a de son plein gr� une psychoth�rapie. En mai 2008, la cour d'appel de Berlin, estimant qu'il existait toujours un risque tr�s important que D.J. r�cidive et commette des infractions graves, confirma la d�cision qui avait �t� rendue par le tribunal r�gional. D.J. r�int�gra alors de lui-m�me la prison. La Cour constitutionnelle refusa d'examiner le recours constitutionnel qu'il avait form� contre la d�cision qui avait �t� rendue par les juridictions internes relativement � son maintien en d�tention de s�ret� et la requ�te qu'il avait introduite aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme dans ce contexte fut d�clar�e irrecevable.
Dans le cadre de sa premi�re proc�dure de contr�le p�riodique, le tribunal r�gional de Berlin d�cida en octobre 2009 que D.J. devait rester en d�tention de s�ret� car il estimait que l'on pouvait raisonnablement s'attendre � ce que l'int�ress� commette de nouvelles infractions s'il �tait lib�r�. Pour parvenir � cette conclusion, le tribunal avait pris en consid�ration une d�claration �crite datant de mars 2009 dans laquelle les autorit�s p�nitentiaires indiquaient que l'int�ress� refusait d'effectuer un travail sur ses probl�mes et s'opposait � tout traitement dans le centre de d�tention. Par ailleurs, le tribunal avait entendu D.J. en septembre 2009 et s'�tait appuy� sur deux expertises datant respectivement de 2005 et de 2006, mais avait rejet� la demande de nouvelle expertise psychiatrique qui avait �t� d�pos�e par D.J. Dans le m�me temps, le tribunal consid�ra qu'il convenait d'autoriser D.J. � poursuivre sa th�rapie avec le psychologue externe qui l'avait trait� pendant sa p�riode de libert�, ce qui lui �tait refus� depuis qu'il se trouvait de nouveau sous un r�gime de d�tention de s�ret�. La d�cision de son maintien en d�tention de s�ret� fut confirm�e par la cour d'appel de Berlin en mars 2010. En juin 2010, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours constitutionnel qu'avait form� D.J. contre les d�cisions qui avaient �t� rendues par le tribunal r�gional ainsi que par la Cour d'appel.
D.J. b�n�ficia finalement d'une lib�ration conditionnelle en novembre 2013.
D.J. all�gue en particulier que l'ordonnance d'octobre 2009 relative � son maintien en d�tention de s�ret�, qui a �t� ult�rieurement confirm�e par les juridictions allemandes, �tait contraire � l'article 5 � 1a) (droit � la libert� et � la s�ret�), soutient que sa d�tention s'est fond�e sur une expertise psychiatrique ancienne et insuffisante et se plaint qu'avant l'adoption de cette ordonnance, il n'avait pas �t� autoris� � poursuivre sa th�rapie aupr�s de son th�rapeute externe.
Erol c. Allemagne (no 68250/11)
Le requ�rant, Ramazan Erol, est un ressortissant turc n� en 1974 et r�sidant � Aix-la-Chapelle (Allemagne). L'affaire concerne la d�cision, prise par les juridictions allemandes, de ne pas surseoir � l'ex�cution d'une ordonnance de placement en d�tention qui avait �t� prise � son encontre.
Le 20 avril 2010, M. Erol fut arr�t� apr�s avoir �t� surpris en train de peser et de conditionner quelque 400 grammes de coca�ne dans l'arri�re-salle du caf� qu'il exploitait. Le lendemain, le tribunal d'instance d�livra un mandat d'arr�t � son encontre, aux motifs qu'il �tait fortement soup�onn� de commerce illicite d'un volume important de stup�fiants et qu'il existait un risque qu'il prenne la fuite. En juillet 2010, il fut inculp� de trois chefs de trafic d'un volume important de
stup�fiants et le 29 septembre 2010, il fut condamn� pour l'un de ces trois chefs et relax� pour les deux autres. Le tribunal de district lui infligea une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement.
Tandis que la proc�dure d'appel introduite contre ce jugement par M. Erol ainsi que par le procureur �tait pendante, le tribunal d'instance d�cida de ne pas accueillir le recours form� par M. Erol contre l'ordonnance de maintien en d�tention de s�ret� et renvoya l'affaire devant le tribunal r�gional, lequel rejeta ce recours le 7 octobre 2010. Apr�s que le tribunal r�gional eut d�cid� de ne pas accueillir un autre recours introduit par M. Erol contre cette d�cision et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Cologne, celle-ci informa M. Erol qu'elle envisageait de surseoir � l'ex�cution de l'ordonnance de d�tention et lui demanda d'apporter des �claircissements sur sa proposition de faire verser par sa famille un montant de 10 000 euros (EUR) � titre de caution. Le 3 d�cembre 2010, la cour d'appel, reprenant � son compte l'appr�ciation des juridictions inf�rieures, qui avaient estim� qu'il existait un risque que l'int�ress� prenne la fuite, rejeta l'appel ; elle observait en particulier que M. Erol �tait sans emploi, que son �pouse �tait �galement une ressortissante turque, que ses enfants �taient jeunes et que ses parents �taient propri�taires d'une maison de vacances en Turquie. Elle ajoutait qu'elle envisagerait toutefois de surseoir � l'ex�cution de l'ordonnance de d�tention si l'int�ress� fournissait lui-m�me directement le montant en question � titre de caution. �tant donn� que sa famille refusait de mettre les moyens n�cessaires � sa disposition, la cour d'appel n'�tait pas pr�te � surseoir � l'ex�cution car elle estimait que les liens que M. Erol entretenait avec sa famille n'�taient pas suffisamment forts pour le dissuader de prendre la fuite et �viter ainsi � sa famille de se faire confisquer l'argent de la caution.
La condamnation de M. Erol devint d�finitive le 3 janvier 2011, apr�s que les deux parties eurent retir� leurs appels. Le m�me jour, le tribunal d'instance, constatant qu'un certain nombre de conditions avait �t� remplies, notamment le d�p�t d'une caution d'un montant de 5 000 EUR, d�cida de surseoir � l'ex�cution de l'ordonnance de d�tention et M. Erol fut lib�r�. La Cour constitutionnelle f�d�rale refusa de statuer sur le recours constitutionnel qu'avait form� l'int�ress� � l'encontre de la d�cision qui avait �t� rendue par la cour d'appel de Cologne le 3 d�cembre 2010.
M. Erol all�gue une violation de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention par un tribunal) ; il soutient en particulier que c'est � tort que la cour d'appel a consid�r� qu'il risquait de prendre la fuite et estime que la d�cision rendue par celle-ci pr�sentait un caract�re arbitraire.
Stollenwerk c. Allemagne (no 8844/12)
Le requ�rant, Christof Stollenwerk, est un ressortissant allemand n� en 1967 et r�sidant � D�ren (Allemagne). L'affaire concerne la proc�dure de contr�le de la l�galit� de sa d�tention.
M. Stollenwerk, qui avait d�j� �t� intercept� � deux reprises alors qu'il �tait en possession de plus de dix grammes d'h�ro�ne, fut arr�t� le 27 ao�t 2010 apr�s que l'on eut trouv� sur lui plus de 15 grammes d'h�ro�ne. Le tribunal d'instance d�livra un mandat d'arr�t contre lui aux motifs que l'int�ress� �tait fortement soup�onn� de se livrer � un trafic de stup�fiants et qu'il existait un risque qu'il prenne la fuite. M. Stollenwerk demeura en d�tention provisoire et la l�galit� de cette d�tention fut contr�l�e huit fois par les tribunaux. Le 6 d�cembre 2010, M. Stollenwerk fut reconnu coupable de trois chefs de trafic de stup�fiants � grande �chelle et condamn� � une peine de deux ann�es et six mois d'emprisonnement. Dans une d�cision rendue le m�me jour, le tribunal d'instance ordonna son maintien en d�tention.
Le recours que M. Stollenwerk avait ult�rieurement form� contre la d�cision relative � sa d�tention fut rejet� et le 5 janvier 2011, l'int�ress� introduisit un nouvel appel contre cette d�cision. Il demanda � ce que les observations du parquet g�n�ral de D�sseldorf lui soient envoy�es afin qu'il puisse formuler une r�ponse. L'avocat de M. Stollenwerk re�ut les observations �crites du parquet le 3 f�vrier 2011 et transmit une r�ponse � la cour d'appel le 10 f�vrier 2011. � l'occasion d'une demande de renseignements qu'il fit par t�l�phone � la cour d'appel le m�me jour, l'avocat apprit
que le 3 f�vrier, la cour d'appel avait d�j� statu� et d�cid� de rejeter le recours de son client. L'avocat sollicita alors une audience ult�rieure, qui lui fut refus�e le 25 f�vrier 2011 pour irrecevabilit� : la cour d'appel estimait qu'il n'y avait pas eu violation du droit de M. Stollenwerk � �tre entendu, que les observations des autorit�s de poursuite ne contenaient pas de faits que l'int�ress� ignorait et qu'il n'y avait donc pas eu lieu de les lui communiquer.
En juillet 2011, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours constitutionnel introduit par M. Stollenwerk.
Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention par un tribunal), M. Stollenwerk all�gue que la cour d'appel a rendu ses d�cisions des 3 et 25 f�vrier 2011 sans lui offrir la possibilit� de r�pondre aux observations �crites des autorit�s de poursuite et y voit une violation du principe de l'�galit� des armes dans son affaire.
Ezgeta c. Croatie (no 40562/12)
La requ�rante, Iva Ezgeta, est une ressortissante croate n�e en 1956 et r�sidant � Novigrad (Croatie). Dans cette affaire, elle dit avoir �t� priv�e d'acc�s � la Cour supr�me et se plaint de ne pas avoir pu faire entendre sa cause �quitablement dans le cadre d'une proc�dure civile.
En d�cembre 1999, Mme Ezgeta conclut avec la soci�t� G.P. un contrat portant sur l'achat de plusieurs parcelles de terrain sises � Novigrad autour d'un certain nombre d'immeubles r�sidentiels construits par ladite soci�t�. En octobre 2000, G.P. saisit le tribunal municipal de Buje d'une action civile contre la municipalit� de Novigrad, qui lui avait transmis les parcelles en 1971 pour un usage permanent dans la perspective de la construction des immeubles. Par cette action, G.P. souhaitait obtenir que les donn�es relatives � la superficie de certaines parcelles soient corrig�es dans le registre foncier. Par la suite, Mme Ezgeta demanda � se joindre � la soci�t� � titre d'intervenant dans la proc�dure puisqu'elle avait acquis certaines des parcelles en question. Le tribunal municipal l'y autorisa en juin 2001. En f�vrier 2005, il fit droit � la demande des parties mais le jugement fut annul� en appel par le tribunal du comt� et l'affaire fut renvoy�e pour un nouvel examen. En mai 2009, le tribunal municipal rejeta l'action au motif qu'elle �tait d�pourvue de fondement. Mme Ezgeta fit appel ; elle soutenait en particulier que son affaire avait �t� entendue et tranch�e par un administrateur de tribunal qui, au regard des r�gles de proc�dure applicables, n'�tait pas habilit� � conduire la proc�dure en cause. En octobre 2010, le tribunal du comt� confirma le jugement qui avait �t� rendu en premi�re instance. Mme Ezgeta forma alors un pourvoi devant la Cour supr�me ainsi qu'un recours constitutionnel. En octobre 2011, la Cour supr�me d�clara son pourvoi irrecevable, consid�rant que la valeur du litige n'atteignait pas le seuil de 100 000 kunas requis par la l�gislation, alors que les juridictions inf�rieures avaient conclu que la somme en jeu �tait sup�rieure � ce seuil. En mars 2012, la Cour constitutionnelle rejeta pour d�faut de fondement le recours constitutionnel de Mme Ezgeta.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / droit d'acc�s � un tribunal), Mme Ezgeta all�gue que la proc�dure devant le tribunal municipal de Buje a �t� conduite et que le jugement a �t� r�dig� par un administrateur du tribunal qui, au regard de la l�gislation interne applicable, n'y �tait pas autoris� ; elle dit �galement avoir �t� priv�e d'acc�s � la Cour supr�me.
Lacroix c. France (no 41519/12)
Le requ�rant, Michel Lacroix, est un ressortissant fran�ais, n� en 1964 et r�sidant au Broc (France). Il est ma�tre de conf�rences en g�ologie. � l'�poque des faits, il exer�ait des fonctions de conseiller municipal au sein de la Mairie du Broc.
L'affaire concerne la condamnation p�nale d'un conseiller municipal pour diffamation publique envers un maire et sa premi�re adjointe en raison des propos qu'il avait tenus lors d'une s�ance du conseil municipal.
En sa qualit� de membre des commissions des finances et des appels d'offre, M. Lacroix �tait en charge du suivi d'une op�ration de s�curisation et d'am�nagement du domaine public de la route de la Clave. En 2009, il d�non�a des irr�gularit�s, qui selon lui, affectaient deux march�s publics relatifs � la route de la Clave. Il adressa notamment un courrier au pr�fet des Alpes-Maritimes et � la chambre r�gionale des comptes. Par la suite, lors d'une s�ance du conseil municipal au cours de laquelle devait �tre discut� un avenant au contrat conclu avec la soci�t� choisie pour effectuer les travaux, M. Lacroix accusa le maire ainsi que sa premi�re adjointe d'escroquerie et demanda leur d�mission. Ses propos furent rapport�s par le quotidien Nice Matin.
En novembre 2009, une enqu�te pr�liminaire fut ouverte par le procureur de la R�publique concernant les modalit�s du march� public critiqu� par M. Lacroix. Ce dernier adressa, en janvier 2010, un courrier �lectronique au pr�fet accompagn� de nombreuses pi�ces jointes afin de d�noncer les agissements qu'il jugeait d�lictueux. Par ailleurs, dans un tract diffus� en janvier 2010, M. Lacroix renouvela ses accusations.
En janvier 2010, M. Lacroix fut cit� en diffamation publique devant le tribunal correctionnel de Grasse pour les propos qu'il avait tenus lors du conseil municipal et dans ce tract. En septembre 2010, il fut d�clar� coupable du d�lit de diffamation publique au motif qu'il n'avait pas �tabli la r�alit� des faits d�nonc�s. Il fut condamn� � payer une amende de 1000 euros (EUR) ainsi qu'� verser � chacune des parties civiles un EUR au titre de dommages-int�r�ts. En f�vrier 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence d�clara M. Lacroix d�chu du droit de faire la preuve de la v�rit� des faits diffamatoires et lui refusa le b�n�fice de la bonne foi. Il confirma le jugement de premi�re instance condamnant le requ�rant pour des faits de diffamation publique envers un citoyen charg� d'un service ou d'un mandat public. La Cour de cassation d�clara le pourvoi de M. Lacroix non admis.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Lacroix se plaint de sa condamnation p�nale pour diffamation.
Mirzashvili c. G�orgie (no 26657/07)
Le requ�rant, Nikoloz Mirzashvili, est un ressortissant g�orgien n� en 1971 qui purgeait � l'�poque consid�r�e une peine d'emprisonnement dans la prison no 2 de Roustavi (G�orgie). Dans cette affaire, il se plaint que pendant sa d�tention, le cancer dont il �tait atteint n'a pas �t� correctement trait�.
En ao�t 2005, M. Mirzashvili, qui �tait accus� de vol et de vol � main arm�e, fut plac� en d�tention provisoire. En octobre 2006, il fut reconnu coupable de ces chefs d'accusation et condamn� � une peine de dix ans d'emprisonnement ; le constat de culpabilit� et la peine furent ult�rieurement confirm�s en appel.
Avant d'�tre plac� en d�tention, M. Mirzashvili avait �t� trait� contre un cancer des testicules et une h�patite C chronique (HCV) lui avait �t� diagnostiqu�e. Peu apr�s son placement en d�tention, il fut transf�r� � l'h�pital p�nitentiaire o� ces diagnostics furent confirm�s et les m�decins lui recommand�rent de consulter un oncologue et de subir un examen m�dical sp�cialis� au centre national d'oncologie (CNO). M. Mirzashvili s�journa � l'h�pital p�nitentiaire pendant plusieurs mois jusqu'au d�but du mois de f�vrier 2006 ; pendant cette p�riode, il ne b�n�ficia pas d'un examen sp�cialis� et re�ut des antalgiques pour traiter ses sympt�mes. Apr�s avoir �t� � plusieurs reprises transf�r� � la prison, son �tat de sant� demeurant pr�occupant, il fut r�admis � l'h�pital p�nitentiaire � la fin de f�vrier 2006. En mars 2006, il fut examin� par un oncologue qui conclut que le cancer �tait r�apparu et que l'h�patite C chronique s'�tait aggrav�e. En novembre 2006, M. Mirzashvili fut envoy� au NCO pour une s�ance de chimioth�rapie, mais, contrairement � ce qu'avait recommand� l'oncologue, il n'y fut pas reconduit quelques semaines plus tard pour un contr�le et pour une nouvelle s�ance de chimioth�rapie. Pendant les mois qui suivirent, deux s�ances de chimioth�rapie furent administr�es � M. Mirzashvili, mais pendant plusieurs p�riodes dans le courant de l'ann�e 2007, seuls ses sympt�mes furent trait�s.
En mars 2008, la Cour europ�enne des droits de l'homme ayant indiqu�, en vertu de l'article 39 de son r�glement (mesures provisoires), que M. Mirzashvili devait �tre admis � l'h�pital p�nitentiaire pour y recevoir un traitement ad�quat contre son cancer et son h�patite C chronique, l'int�ress� fut transf�r� vers cet �tablissement. Par la suite, il subit des examens sp�cialis�s complets qui furent effectu�s � l'h�pital p�nitentiaire et dans un �tablissement m�dical civil.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Mirzashvili se plaint de ne pas avoir re�u de soins m�dicaux appropri�s pendant sa d�tention ; il all�gue �galement que les conditions mat�rielles de sa d�tention �taient inad�quates tant dans les deux prisons dans lesquelles il a �t� d�tenu qu'au sein de l'h�pital p�nitentiaire et d�nonce en particulier un surpeuplement, de mauvaises conditions d'hygi�ne et l'absence d'exercice � l'ext�rieur.
Dimitras et autres c. Gr�ce (nos 59573/09 et 65211/09)
Les requ�rants, Panayote Dimitras, Nikolaos Voulgaris, Vasiliki Koukoulioti, Markos Moschos, et Dafni Tsakyraki sont des ressortissants grecs r�sidant � Glyka Nera, Athenes, Maroussi, et Ambelokipi (Gr�ce). Ils disposaient tous du droit de vote aux �lections du 4 octobre 2009.
L'affaire concerne l'interdiction de publication de sondages d'opinion sur les intentions de vote pendant les quinze jours pr�c�dant la tenue du scrutin de certaines �lections ainsi que l'interdiction de leur transmission ou retransmission par les m�dias.
Une loi de 2009 avait remis en vigueur une disposition l�gislative de 2007 en vertu de laquelle la publication et la diffusion par les m�dias de sondages politiques sur les intentions de vote �taient interdites pendant la tenue des �lections l�gislatives, des �lections des repr�sentants du Parlement europ�en ainsi que des r�f�rendums jusqu'� 19 heures le jour du scrutin. De plus, il �tait aussi interdit, durant la m�me p�riode, aux stations de radiot�l�vision, aux magazines, aux journaux ainsi qu'aux partis politiques et aux candidats de diffuser aupr�s de l'opinion publique toute recherche sur les tendances politiques, les opinions et les pr�f�rences du public sur les partis politiques, les questions ou personnes politiques ainsi que d'autres sujets �conomiques et sociaux. En cas de non-respect de ces dispositions, la loi pr�voyait des amendes d'un montant compris entre 30 000 et 300 000 euros (EUR).
Invoquant les articles 10 (libert� d'expression), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination) ainsi que l'article 3 du Protocole no1 (droit � des �lections libres), les requ�rants, en leur qualit� d'�lecteurs, all�guent que l'interdiction de la diffusion de sondages d'opinion lors des �lections l�gislatives de 2009, a m�connu leur droit � la libert� de recevoir des informations. Ils se plaignent �galement, compte tenu de la dur�e de cette interdiction, d'avoir �t� priv�s d'un libre acc�s � des informations leur permettant d'exercer effectivement leur droit de vote. Enfin, ils avancent qu'il n'existerait pas en Gr�ce de recours effectif susceptible de rem�dier � une atteinte � la libert� de recevoir des informations.
Pialopoulos et autres c. Gr�ce (no 2) (no 40758/09)
Les requ�rants, Michael Pialopoulos, Aristofanis Alexiou, Nikolaos Georgakopoulos et Aristea Pialopoulou, sont des ressortissants grecs n�s respectivement en 1951, 1930, 1964 et 1949 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concerne une d�cision d'expropriation portant sur un terrain leur appartenant.
Le terrain des requ�rants, situ� � Neo Psychiko (Ath�nes), fit l'objet d'une s�rie d'expropriations depuis 1988. La premi�re fut d�cid�e en mars 1988, la deuxi�me en mai 1990 et la troisi�me en ao�t 1993. La premi�re et la troisi�me mesure furent annul�es respectivement en 1991 et en 1995 et les requ�rants furent indemnis�s pour le pr�judice subi. En janvier 2004, les requ�rants invit�rent la pr�fecture d'Ath�nes � d�clarer nulle la deuxi�me expropriation, invoquant notamment qu'aucune indemnit� ne leur avait �t� octroy�e ou qu'aucune mesure concernant la destination du terrain
n'avait �t� prise. En janvier 2005, le pr�fet d�cida la lev�e d'office de l'expropriation. Il r�sultait implicitement de cette d�cision que le terrain litigieux ne pouvait �tre utilis� que pour la construction de logements.
En avril 2005, la municipalit� de Neo Psychiko saisit le Conseil d'�tat d'un recours en annulation contre cette d�cision, sollicitant et obtenant l'effet suspensif de son recours. En janvier 2009, le Conseil d'�tat, sans mettre en cause la lev�e de l'expropriation, jugea que celle-ci ne rendait pas le bien constructible et que, en attendant l'ach�vement des modifications du plan d'urbanisme, la question du statut du bien en cause n'�tait pas r�gl�e sur le plan urbanistique. Il releva �galement que le terrain �tait situ� dans un secteur o� la construction �tait tr�s dense et qu'il constituait un des derniers � poumons verts � de la commune. Il conclut qu'aucune entit� administrative, autre que le Pr�sident de la R�publique, ne pourrait proc�der � la modification du plan d'urbanisme. Il annula donc la d�cision du pr�fet et renvoya l'affaire � l'administration en vue du r�glement du statut urbanistique du terrain. Le 5 octobre 2016, le d�cret pr�sidentiel en question fut adopt�.
En juin 2006, puis en juillet 2010, les requ�rants introduisirent sans succ�s deux actions en dommages-int�r�ts pour la perte d'usage de leur propri�t�. La proc�dure portant sur la deuxi�me action est en cours devant le Conseil d'�tat.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se disent victimes d'une expropriation de fait au motif que leurs droits sur le terrain litigieux auraient �t� incertains pendant 22 ans. Ils affirment, en outre, avoir �t� priv�s d'un recours effectif leur permettant de demander l'annulation de l'expropriation.
M.L. c. Norv�ge (no 43701/14)
La requ�rante, M.L., est une ressortissante norv�gienne n�e en 1987. L'affaire concerne le placement de son fils dans une famille d'accueil, sous la garde de personnes qui n'appartenaient pas � son cercle familial.
M.L. est la m�re de deux enfants qui sont des demi-fr�res. Son fils a�n�, n� en 2008, lui fut retir� � titre d�finitif par les autorit�s en 2010 et fut plac� chez la m�re et le beau-p�re de M.L. Son fils cadet, X, qui est n� en f�vrier 2012, fut plac� en juin 2012 en foyer d'accueil d'urgence sur d�cision des services municipaux de protection de l'enfance, lesquels avaient �t� inform�s par d'autres autorit�s publiques ainsi que par un particulier que M.L. �tait incapable de s'occuper de lui. Un trouble hyperkin�tique avait auparavant �t� diagnostiqu� chez elle et elle avait des ant�c�dents psychiatriques. Cette d�cision fut confirm�e par le bureau de l'aide sociale du comt�.
Par la suite, les services de protection de l'enfance demand�rent au bureau de l'aide sociale de prendre une mesure visant � retirer X � sa m�re, � le placer dans une famille d'accueil et � accorder � M.L. un droit de visite sous surveillance. Concernant la question de savoir o� X devait �tre plac�, les autorit�s estim�rent que m�me si la m�re et le beau-p�re de M.L. avaient auparavant �t� approuv�s comme parents d'accueil du fils a�n� de l'int�ress�e, l'int�r�t sup�rieur de X commandait de ne pas placer celui-ci chez eux. M.L. s'opposa � la demande de prise en charge par les autorit�s publiques et indiqua que si X devait lui �tre retir�, il convenait de le confier � sa m�re � elle et � son beau-p�re. En octobre 2012, le bureau d'aide sociale valida la d�cision de retrait de X � sa m�re et d�cida que celui-ci devait rester dans le foyer dans lequel il avait �t� plac� � titre de mesure d'urgence. Le bureau d'aide sociale consid�rait en particulier que X pouvait �tre vuln�rable car il pr�sentait des troubles de l'attention et qu'accueillir un autre enfant serait difficile pour la m�re et le beau-p�re de M.L. En janvier 2013, X quitta le foyer d'accueil d'urgence et fut confi� � une famille d'accueil.
M.L. fit appel de cette d�cision devant le tribunal municipal, lequel, en juillet 2013, confirma la mesure prise par le bureau d'aide sociale. Au-del� de l'appr�ciation de la situation qui avait �t� faite par le bureau d'aide sociale, le tribunal consid�rait que X s'�tait attach� � sa nouvelle m�re d'accueil
depuis qu'il vivait dans cette famille d'accueil et qu'un nouveau changement lui serait pr�judiciable. De plus, s'appuyant sur l'avis d'un psychologue, il estimait que M.L. entretenait des liens affectifs plus �troits avec X qu'avec son fils a�n�, ce qui pourrait se r�v�ler d�licat si X devait �tre plac� dans la m�me famille que son fr�re a�n�. M.L. fit appel du jugement rendu par le tribunal municipal pour autant qu'il concernait le choix de la famille d'accueil. La cour d'appel et la Cour supr�me rejet�rent ses recours.
M.L. soutient que le refus par les autorit�s de placer son fils cadet chez sa m�re � elle et chez son beau-p�re �tait contraire � ses droits garantis par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Goldnagl c. Autriche (no 6822/12) Ritz c. Autriche (no 53911/11) Dimitrova et autres c. Bulgarie (no 39084/10) Karzhev c. Bulgarie (no 60607/08) Antonerias c. Gr�ce (no 43416/13) Kalimani et autres c. Gr�ce (no 37997/12) Katsiouras et autres c. Gr�ce (no 44134/13) Maraggoulis et autres c. Gr�ce (nos 31605/14, 31612/14, 31618/14, 31621/14 et 31749/14) Mavrakis c. Gr�ce (no 21591/13) Nikolouzos c. Gr�ce (no 16474/11) Papadopoulos c. Gr�ce (no 3327/12) Papadopoulos et autres c. Gr�ce (nos 34924/10, 12472/11, 20401/11 et 16248/12) Papaioannou c. Gr�ce (no 54019/12) Messana c. Italie (no 37189/05) orovi c. Mont�n�gro (no 16901/11) Jovievi c. Mont�n�gro (no 45469/13) Budnik c. Pologne (no 61928/13) Grabowski c. Pologne (no 57449/13) J.G. c. Pologne (no 44114/14) Korzeniewski c. Pologne (no 41056/12) Kudraski c. Pologne (no 59038/11) Ruta c. Pologne (no 31007/15) elawski c. Pologne (no 16103/15) Bayar c. Turquie (no 47098/11) K�ken et autres c. Turquie (nos 53146/11 et 10976/12) �z�temiz et autres c. Turquie (no 64289/12) an c. Turquie (no 78906/11) Uykur c. Turquie (nos 22879/10, 22883/10 et 22939/10)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 27.07.2026. · Źródło