003-5828909-7425514
WyrokETPCz2017-09-08
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego śledztwa w sprawie rzekomego złego traktowania i okoliczności śmierci syna skarżącej naruszył art. 2, 3 i 8 Konwencji?Stan faktyczny
Anneli Räigas jest obywatelką Estonii. Jej syn, O., urodzony w 1983 roku, cierpiał na złośliwego czerniaka. Po operacjach i radioterapii, we wrześniu 2009 roku jego stan zdrowia pogorszył się i został przyjęty do szpitala. Komitet medyczny zdecydował o przejściu na opiekę paliatywną z powodu rozprzestrzenienia się guza. W październiku 2009 roku O. był fizycznie unieruchomiony w łóżku, a następnie przeniesiony na intensywną terapię, gdzie zmarł 15 października 2009 roku. Skarżąca twierdziła, że syn nie wyraził zgody na opiekę paliatywną, doszło do przedawkowania leków, a protokół stwierdzenia śmierci mózgu był nieprawidłowy.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 265 (2017) 08.09.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit deux arr�ts le mardi 12 septembre et sept arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 14 septembre 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 12 septembre 2017
R�igas c. Estonie (requ�te no 49045/13)
La requ�rante, Anneli R�igas, est une ressortissante estonienne n�e en 1963 et r�sidant � Tallinn. Dans cette affaire, elle all�gue pour l'essentiel qu'il n'y a eu d'enqu�te ni sur les mauvais traitements dont son fils aurait fait l'objet � l'h�pital, ni sur les circonstances de sa mort.
En 2006, on diagnostiqua un m�lanome malin chez le fils de Mme R�igas, O., n� en 1983. Celui-ci subit une op�ration et des examens de contr�le r�guliers, �galement en 2006. En avril 2009, il eut une autre op�ration, lors de laquelle on enleva des m�tastases de son cerveau, et il suivit une radioth�rapie. Comme son �tat de sant� se d�gradait, il fut encore admis � l'h�pital en septembre 2009. Apr�s des examens de son cerveau au tomodensitom�tre et par r�sonance magn�tique, un comit� m�dical de l'h�pital d�cida de passer aux soins palliatifs. Il estimait qu'un traitement du cancer ne serait pas efficace, car la tumeur de O. s'�tait �tendue. En octobre 2009, pendant une semaine, on le contraignit physiquement � rester sur un lit, apparemment dans le but de l'emp�cher de se blesser, car il �tait perturb�. Lorsqu'il commen�a � souffrir �galement de d�faillances respiratoires �volutives, il fut transf�r� � un service de soins intensifs, o�, le 12 octobre, il s'arr�ta de respirer et on dut le placer sous assistance respiratoire. Un jour plus tard, les signes de la mort c�r�brale furent constat�s et O. d�c�da le 15 octobre 2009. Une autopsie fut r�alis�e le jour suivant. Le certificat m�dical de d�c�s d�signait un oed�me c�r�bral comme la cause imm�diate du d�c�s et indiquait qu'un m�lanome accompagn� de plusieurs m�tastases �tait la maladie ayant provoqu� l'oed�me.
Selon Mme R�igas, O. n'avait pas sign� les d�cisions du comit� m�dical de ne pas lui administrer de traitement du cancer et de passer aux soins palliatifs. Elle soutenait aussi que O. �tait tomb� dans le coma � la suite d'une overdose de m�dicaments, que l'h�pital n'avait pas correctement suivi le protocole de v�rification de la mort c�r�brale et qu'ensuite, malgr� les demandes de Mme R�igas, ni nourriture ni m�dicament n'avaient �t� donn�s � son fils.
Apr�s le d�c�s, Mme R�igas se plaignit � la police des traitements re�us par son fils � l'h�pital et demanda une expertise. Elle d�posa �galement une plainte aupr�s de l'Agence de sant�. L'affaire fut alors transmise au Comit� d'experts sur la qualit� des services de sant�. Apr�s avoir examin� le dossier m�dical de O., obtenu des explications de la part du personnel m�dical et sollicit� des expertises, le Comit� d'experts ne constata aucune faute m�dicale. En d�cembre 2015, un arr�t d�finitif de la Cour supr�me rejeta le recours de Mme R�igas tendant � la d�claration de l'ill�galit� du rapport du Comit� d'experts. Parall�lement, une proc�dure p�nale avait �t� ouverte sur plainte de Mme R�igas. Elle fut finalement close en octobre 2012 au motif que les �l�ments de preuve rassembl�s ne prouvaient pas la commission de l'infraction reproch�e.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, Mme R�igas se plaint de
l'absence d'enqu�te sur les mauvais traitements que son fils aurait subi � l'h�pital, ainsi que sur les circonstances de sa mort. De plus, elle soutient que plusieurs m�dicaments ont �t� donn�s � son fils sans que celui-ci y ait consenti.
Karata et autres c. Turquie (no 46820/09)
Les requ�rants sont dix ressortissants turcs r�sidant � Tunceli (Turquie). L'affaire concerne une fusillade ayant eu lieu dans le sud-est de la Turquie en septembre 2007. Les requ�rants all�guent que, au cours de cette fusillade, des soldats ont tu� un de leurs proches, B�lent Karata, et gravement bless� l'un des requ�rants, Riza �i�ek. Ils soutiennent que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective sur les faits.
En fin de matin�e, le 27 septembre 2007, pr�s du village de Yeniba au sud-est de la Turquie, B�lent Karata et Riza �i�ek, qui n'�taient pas arm�s, furent atteints par des balles que des soldats d'une unit� militaire bas�e dans la ville de Hozat avaient tir�es. Le m�me jour, dans l'apr�s-midi, des gendarmes les emmen�rent � l'h�pital militaire situ� � Elazi. B�lent Karata d�c�da sur le chemin de l'h�pital, o� son corps fut autopsi�. Les m�decins constat�rent que trois balles �taient entr�es dans son corps et qu'il �tait mort de l'h�morragie caus�e par les blessures. Ils observ�rent aussi des �corchures et une c�te cass�e.
Le procureur de Hozat lan�a une enqu�te le jour suivant les faits, apr�s avoir refus� de descendre sur les lieux le 27 septembre 2007, pour des raisons de s�curit�. Il pr�f�rera donner aux gendarmes l'instruction de recueillir tout objet qui pourrait s'y trouver.
D'apr�s les t�moignages de six militaires ayant pris part � l'op�ration, qui furent interrog�s par le procureur au d�but du mois d'octobre 2007, leur unit� cherchait dans la zone en question des membres d'organisations terroristes qui, selon les services de renseignements, amenaient des vivres et de l'�quipement l� o� ils se cachaient. D'apr�s les d�clarations des militaires, lorsqu'ils rencontr�rent les deux hommes le 27 septembre 2007, ils leur demand�rent de s'arr�ter. Mais les deux hommes n'auraient pas ob�i et auraient commenc� � courir vers le bas de la colline. Les soldats auraient tir� en l'air et r�p�t� leur avertissement. � ce moment, ils auraient subi des tirs provenant de l� o� se trouvait le lit d'une rivi�re et ils auraient ripost�.
Selon les d�clarations de Riza �i�ek, qui fut interrog� comme � suspect � par le procureur le 6 novembre 2007, lui et son cousin B�lent Karata, qui �tait apiculteur, s'�taient rendus dans la zone en question le 27 septembre 2007 pour aller chercher un essaim d'abeilles. Leurs identit�s furent v�rifi�es par un groupe de soldats, qui leur dirent de partir, car ils �taient dans une � zone terroriste �. B�lent informa les soldats que lui et son cousin allaient finir leur travail, puis partir. Les soldats revinrent vingt minutes plus tard, leur dirent de se coucher par terre, puis de se lever et de s'enfuir. Lorsque Riza �i�ek fit ce qu'on lui avait demand�, plusieurs balles furent tir�es dans sa direction et il fut touch� � la poitrine et au bras.
En d�cembre 2008, le procureur militaire d'Elazi, � qui le dossier avait �t� transf�r� entre-temps, d�cida de clore l'enqu�te et de ne pas entamer de poursuites p�nales contre les soldats. Il �tait d'avis que la version des faits donn�e par les militaires �tait vraie et, s'il reconnaissait que B�lent Karata et Riza �i�ek n'avaient pas �t� arm�s, il consid�rait qu'il y avait de fortes raisons de croire que les deux hommes s'�taient trouv�s dans la zone en question pour apporter leur aide � des terroristes.
Riza �i�ek et deux autres requ�rants form�rent un recours contre la d�cision du procureur militaire, soutenant que les soldats avaient intentionnellement tir� sur les deux hommes, et all�guant qu'il n'y avait pas eu d'enqu�te approfondie, que ce f�t de la part du procureur de Hozat ou de celle du procureur militaire, ce dernier n'ayant en r�alit� jamais interrog� Riza �i�ek, qui �tait � la fois victime et t�moin. En mars 2009, le tribunal militaire de Malatya rejeta le recours des requ�rants.
Dans l'intervalle, Riza �i�ek avait �t� mis en d�tention provisoire et inculp� pour complicit� avec une organisation terroriste. Le tribunal saisi de l'affaire refusa toutefois d'ouvrir la proc�dure contre lui et, en mai 2008, il ordonna sa lib�ration.
Les requ�rants all�guent une violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention en ce qui concerne B�lent Karata et Riza �i�ek.
Jeudi 14 septembre 2017
Matevosyan c. Arm�nie (no 52316/09)
Le requ�rant, Alik Matevosyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1987. Lorsqu'il a introduit sa requ�te devant la Cour, il purgeait sa peine � la prison de Nubarashen. Dans cette affaire, le requ�rant soutient qu'il n'y a pas eu d'enqu�te effective sur ses all�gations de mauvais traitements aux mains de policiers militaires.
En mai 2006, la police interrogea M. Matevosyan, qui faisait son service militaire � l'�poque des faits, dans le cadre d'une enqu�te p�nale sur la mort de son camarade, A.H., dont le corps avait �t� trouv� dans la for�t se trouvant � c�t� de l'unit� militaire dont M. Matevosyan faisait partie. D'apr�s le dossier, celui-ci a �t� interrog� le 2 mai 2006 dans la ville de Kapan. Par la suite, le requ�rant et un autre militaire, R.H., furent emmen�s � la direction de la police militaire, dont le si�ge �tait au minist�re de la D�fense � Yerevan, o� ils furent d�tenus jusqu'au 12 mai 2006. R.H. admit que M. Matevosyan et lui avaient tu� A.H. Le 17 mai, un enqu�teur r�digea un proc�s-verbal de l'arrestation, selon lequel M. Matevosyan avait �t� arr�t� le m�me jour parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir rou� de coups et tu� A.H. Un avocat lui fut attribu� le lendemain pour assurer sa d�fense. Le 20 mai 2006, il fut inculp� pour manquement grave � la discipline militaire et meurtre aggrav�.
M. Matevosyan conteste la version des faits qui ressort des documents du dossier. Il soutient avoir �t� emmen� � la direction de la police militaire de Kapan le 1er mai et y avoir �t� d�tenu jusqu'au 3 mai 2006. Il aurait �t� ensuite transport� � un quartier d'isolement disciplinaire situ� � la direction de la police militaire, o� il aurait �t� d�tenu jusqu'au 20 mai 2006. Durant cette p�riode, en l'absence d'avocat, des policiers militaires l'auraient tortur� pour le forcer � avouer le meurtre. Il aurait entre autres �t� battu brutalement � plusieurs reprises et d�tenu dans une cellule d'isolement. On l'aurait aussi menac� de � malheurs � qui allaient arriver � sa petite amie et � sa soeur.
En juin 2006, alors qu'il �tait en d�tention provisoire, M. Matevosyan d�posa une plainte aupr�s du Procureur g�n�ral, se plaignant des mauvais traitements que lui aurait inflig�s la police militaire. En septembre 2006, apr�s avoir interrog� plusieurs policiers militaires, l'enqu�teur conclut qu'il n'y avait aucune preuve d'infraction et d�cida de ne pas ouvrir de proc�dure p�nale. M. Matevosyan n'apprit l'existence de cette d�cision qu'ult�rieurement lorsqu'il consulta le dossier.
En ao�t 2007, M. Matevosyan fut reconnu coupable de meurtre sans circonstances aggravantes, ainsi que de manquement aux r�gles militaires. Il fut condamn� � neuf ans et demi d'emprisonnement. R.H. fut aussi reconnu coupable et condamn� � une peine d'emprisonnement. M. Matevosyan fit appel, soutenant qu'il �tait innocent. En d�cembre 2007, la Cour d'appel confirma le jugement de premi�re instance. En juillet 2008, la Cour de cassation accueillit le pourvoi form� par le parquet militaire, qui avait demand� la requalification des infractions constat�es. L'affaire fut renvoy�e � la Cour d'appel, qui, en novembre 2008, requalifia la premi�re infraction en meurtre aggrav� et porta la peine inflig�e � M. Matevosyan � quinze ans d'emprisonnement. Les pourvois ult�rieurs form�s par le requ�rant lui-m�me ou son avocat, qui all�guaient que le requ�rant avait �t� battu et tortur� par des policiers militaires et que R.H. avait �t� forc� de confesser, furent rejet�s.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Matevosyan soutient que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective sur ses all�gations de mauvais traitements subis aux mains de policiers militaires alors qu'il se trouvait en d�tention.
Bozza c. Italie (no 17739/09)
La requ�rante, Ermelinda Bozza, est une ressortissante italienne, n�e en 1949 et r�sidant � Torre del Greco (Italie).
L'affaire concerne le grief de Mme Bozza portant sur le rejet, pour tardivit�, de sa demande de satisfaction �quitable introduite au sens de la � loi Pinto � et sur la dur�e de la proc�dure.
En janvier 1990, quelques ann�es apr�s en avoir fait la demande, la m�re de Mme Bozza se vit accorder le droit au versement mensuel d'une pension d'invalidit� assortie d'une indemnit� sp�ciale allou�e en raison de la c�cit� partielle dont elle �tait atteinte. En octobre 1994, la m�re de Mme Bozza d�posa un recours pour obtenir la reconnaissance de la r��valuation et des int�r�ts sur les arri�r�s de sa pension. Son recours fut rejet� pour forclusion en mars 1998.
En mars 1999, � la suite du d�c�s de sa m�re, Mme Bozza interjeta appel de cette d�cision en son propre nom et en sa qualit� d'h�riti�re. Le 10 d�cembre 2002, le tribunal de Naples reconnut le droit de Mme Bozza � la r��valuation et aux int�r�ts demand�s pour un montant de 12 240, 26 euros (EUR). Cette d�cision devint d�finitive le 25 janvier 2004, mais elle ne fut pas ex�cut�e par l'administration. Le 14 juin 2004, Mme Bozza signifia � l'Institut national de la s�curit� sociale une injonction de payer. Le 25 janvier 2005, elle obtint du juge de l'ex�cution de Naples une saisie-attribution pour l'int�gralit� de sa cr�ance.
En mai 2005, Mme Bozza saisit la Cour d'appel de Rome pour se plaindre de la dur�e excessive de la proc�dure. Quant � la recevabilit� de sa demande, elle argua qu'aux termes de la � loi Pinto � de 2001, la � d�cision interne d�finitive � � prendre en compte �tait la d�cision du juge de l'ex�cution du 25 janvier 2005. Par cons�quent, selon elle, le d�lai de six mois requis pour l'introduction de la demande de satisfaction �quitable devait courir � partir de cette date. Le 18 mai 2006, la cour d'appel d�clara le recours de Mme Bozza irrecevable, consid�rant que la d�cision interne d�finitive � prendre en consid�ration �tait celle rendue par le tribunal de Naples le 10 d�cembre 2002 et pass�e en force de chose jug�e le 25 janvier 2004. La Cour de cassation confirma cette d�cision en septembre 2008.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, Mme Bozza se plaint de la dur�e excessive de la proc�dure civile � laquelle elle a �t� partie et du rejet pour tardivet� de sa demande d'indemnisation.
Ndidi c. Royaume-Uni (no 41215/14)
Le requ�rant, Ifeanyi Chukwu Ndidi, est un ressortissant nig�rian n� en 1987 et r�sidant � Londres. Dans cette affaire, il soutient que son expulsion du Royaume-Uni constituerait une atteinte disproportionn�e � son droit au respect de sa vie priv�e et familiale.
M. Ndidi entra au Royaume-Uni avec sa m�re en 1989 et obtint une autorisation de s�jour illimit�e dans ce pays en 2003. En 1999, alors qu'il �tait �g� de 12 ans, il re�ut des avertissements de la police pour des infractions de vol avec violences. � quatre occasions en 2003 et 2004, il fut reconnu coupable d'un certain nombre d'infractions, et notamment de vol qualifi�, de coups et blessures et de cambriolage. � la derni�re de ces occasions, en novembre 2004, il fut condamn� � trois ann�es de d�tention dans un �tablissement sp�cial pour jeunes d�linquants. En 2006, le ministre de l'Int�rieur l'avertit que s'il commettait une nouvelle infraction � l'avenir, il pourrait �tre passible d'expulsion. En 2008, M. Ndidi plaida coupable de vente de stup�fiants de cat�gorie A. En mars 2009, il fut condamn� � une peine de sept ann�es d'emprisonnement � laquelle la cour d'appel substitua ult�rieurement une peine de sept ann�es de d�tention dans un �tablissement pour jeunes d�linquants.
Lorsqu'il fut remis en libert� en mars 2011, il lui fut notifi� une d�cision indiquant qu'il �tait passible d'un renvoi automatique et qu'un renvoi n'emporterait pas violation de ses droits, ni au titre de la Convention relative au statut des r�fugi�s ni au titre de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Son recours contre cette d�cision fut initialement accueilli, mais cette d�cision fut ult�rieurement annul�e et son recours fut rejet� par le tribunal sup�rieur (Upper Tribunal) en avril 2012. Le tribunal sup�rieur consid�rait que m�me si M. Ndidi r�sidait depuis longtemps au Royaume-Uni et s'il y avait des liens familiaux, des raisons s�rieuses justifiaient de l'expulser. En particulier, il avait un long pass� de d�linquant ; il avait �t� d�ment mis en garde mais il avait eu beau s'engager � changer de vie, il avait continu� � se livrer au trafic de stup�fiants et � s'enfoncer dans la d�linquance et enfin, pendant qu'il purgeait sa derni�re peine en date, il avait fait l'objet de 16 proc�dures disciplinaires, majoritairement pour des faits de violence et de d�sob�issance. Concernant le danger qu'il repr�sentait pour la soci�t�, le tribunal sup�rieur jugeait difficile de croire l'int�ress� lorsqu'il assurait qu'il �tait en train de changer de vie, �tant donn� qu'il avait d�j� promis de le faire dans le pass�. De plus, il avait un �ge auquel il pouvait passer pour capable de prendre un nouveau d�part au Nig�ria, o� vivaient un certain nombre de membres de sa famille. Les tribunaux refus�rent � M. Ndidi l'autorisation de faire appel.
En novembre 2012, M. Ndidi communiqua � la ministre de l'Int�rieur de nouveaux arguments qui mettaient en avant sa relation avec une ressortissante britannique n'entretenant aucun lien avec le Nig�ria ainsi que la naissance de leur fils, en octobre 2012. Cependant, la ministre de l'Int�rieur refusa d'annuler l'arr�t� d'expulsion. Elle confirma ce refus dans une nouvelle d�cision en avril 2013, apr�s avoir �tudi� les arguments de M. Ndidi � la lumi�re des nouvelles r�gles sur l'immigration. � la suite de modifications adopt�es le 9 juillet 2012, les r�gles sur l'immigration disposaient en particulier qu'il �tait dans l'int�r�t g�n�ral d'expulser des d�linquants �trangers d�s lors que ceux-ci avaient �t� condamn�s � une peine de quatre ans d'emprisonnement ou plus et qu'en pareil cas, seules des � circonstances exceptionnelles � permettaient de faire passer l'int�r�t g�n�ral au second plan.
Le tribunal de premi�re instance (first-tier Tribunal) rejeta le recours de M. Ndidi en septembre 2013. Il consid�rait en premier lieu que la relation qu'entretenait l'int�ress� avec une ressortissante britannique et la naissance de leur enfant ne s'assimilaient pas � des � circonstances exceptionnelles � telles que les concevaient les r�gles sur l'immigration. Il estimait en second lieu que les droits de M. Ndidi garantis par l'article 8 de la Convention europ�enne des droits de l'homme ne l'emportaient pas sur l'int�r�t l�gitime � maintenir un contr�le appropri� de l'immigration. Il notait en particulier que M. Ndidi n'avait r�v�l� sa situation au regard du droit des �trangers � sa partenaire qu'apr�s que celle-ci f�t enceinte ; que lui et sa partenaire n'avaient jamais v�cu ensemble ; que la famille de sa partenaire r�sidant au Royaume-Uni apportait � celle-ci et � son enfant toute l'aide n�cessaire et qu'elle continuerait de le faire apr�s l'expulsion de M. Ndidi et que son enfant pourrait lui rendre visite au Nig�ria afin d'entretenir les liens familiaux. En d�cembre 2013, les tribunaux refus�rent � M. Ndidi l'autorisation de faire appel.
M. Ndidi soutient que les exigences d�coulant de la version modifi�e des r�gles sur l'immigration ne sont pas compatibles avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention et all�gue que son expulsion serait constitutive d'une atteinte disproportionn�e � ses droits garantis par l'article 8. Il invoque en outre l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec l'article 8.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Kazlauskas c. Lituanie (no 13394/13) Kuzmarskien c. Lituanie (no 54467/12) alovi c. Mont�n�gro (no 18667/11) Saygili c. Turquie (no 42914/16) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło