003-5849856-7453928
WyrokETPCz2017-09-21
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakaz publikowania rozpoznawalnych zdjęć osoby oskarżonej o morderstwo, która nie jest osobą publiczną, stanowi naruszenie wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sąd krajowy starannie wyważył sprzeczne interesy: wolność wyrażania opinii mediów (art. 10 Konwencji) oraz prawa osobiste oskarżonego, w tym domniemanie niewinności. Decyzja o zakazie publikacji rozpoznawalnych zdjęć była proporcjonalna do uzasadnionego celu ochrony praw osobistych oskarżonego, który nie był osobą publiczną i wyraźnie sprzeciwiał się ujawnieniu swojej tożsamości. Ograniczenie nie było szczególnie dotkliwe, ponieważ nie zakazywało robienia zdjęć, lecz jedynie ich publikacji w formie umożliwiającej identyfikację. Trybunał podkreślił, że sprawa karna miała ograniczone znaczenie publiczne, a przyznanie się do winy nie uchylało domniemania niewinności, zwłaszcza w kontekście zaburzeń osobowości oskarżonego.Stan faktyczny
Dwie niemieckie firmy medialne, Axel Springer SE i RTL Television GmbH, relacjonowały proces karny S., młodego mężczyzny oskarżonego o morderstwo swoich rodziców. S. przyznał się do winy, ale cierpiał na schizoidalne zaburzenia osobowości i nie był osobą publiczną. Sąd krajowy zakazał publikowania rozpoznawalnych zdjęć oskarżonego, argumentując ochroną jego praw osobistych i domniemania niewinności. Firmy medialne zaskarżyły tę decyzję, uznając ją za naruszenie wolności prasy. Federalny Sąd Konstytucyjny odmówił rozpatrzenia ich skargi.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 285 (2017) 21.09.2017
L'interdiction de publier des images identifiables d'un homme accus� de meurtre �tait justifi�e
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagne (requ�te no 51405/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concerne le grief de deux entreprises de m�dias qui se plaignaient d'une d�cision de justice par laquelle avait �t� interdite la diffusion d'images montrant de mani�re reconnaissable un homme accus� de meurtre.
La Cour conclut que le juge national a soigneusement mis en balance les int�r�ts en pr�sence et a pris une d�cision proportionn�e au but l�gitime vis�, � savoir la protection des droits de la personnalit� de l'accus� � qui n'�tait pas un personnage public � pendant son proc�s, durant lequel il devait �tre pr�sum� innocent jusqu'� preuve du contraire. Elle observe que la d�cision litigieuse n'a pas fait peser de restriction particuli�rement s�v�re sur l'activit� de reportage puisqu'elle n'a pas limit� la possibilit� de prendre des images en tant que telle.
Principaux faits
Les requ�rantes �taient deux entreprises de m�dias allemandes : la soci�t� d'�dition Axel Springer SE, sise � Berlin, et l'entreprise de radiot�l�diffusion RTL Television GmbH (� RTL �), sise � Cologne.
Les deux entreprises avaient couvert le proc�s p�nal de S., un jeune homme qui avait avou� � la police avoir tu� ses parents et qui avait �t� accus� de meurtre en juin 2010. Une expertise psychiatrique r�alis�e � la demande du parquet avait conclu que le jeune homme souffrait de troubles schizo�des de la personnalit� au moment de la commission de l'infraction. Des photojournalistes travaillant pour l'une et l'autre entreprise assist�rent aux audiences tenues devant le tribunal r�gional de Potsdam. Avant le d�but de la premi�re audience, tenue le 11 janvier 2011, le pr�sident de la formation de jugement informa les journalistes que le visage de l'accus� devrait �tre rendu non identifiable avant que des images de lui ne puissent �tre publi�es.
Devant la Cour, les requ�rantes affirmaient que le pr�sident avait pr�cis� que les journalistes qui ne respecteraient pas cette d�cision ne pourraient pas assister aux audiences qui se tiendraient devant la tribunal r�gional de Potsdam pour prendre des images du proc�s. Le Gouvernement contestait cette affirmation, soutenant que le pr�sident n'avait jamais menac� d'interdire aux journalistes d'assister � la suite du proc�s.
Quelques jours apr�s la premi�re audience, le pr�sident adressa � plusieurs journalistes, dont ceux des entreprises requ�rantes, une d�cision motiv�e dans laquelle il indiquait que seuls ceux qui s'�taient inscrits aupr�s du tribunal et qui avaient fourni l'assurance que le visage du jeune homme
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
serait rendu non identifiable (par exemple flout�) avant la publication des images qu'ils prendraient seraient autoris�s � filmer ou photographier le proc�s. Il notait en particulier que les droits de la personnalit� de S., qui n'avait jamais fait l'objet de l'attention du public et qui avait express�ment demand� � ce que son identit� ne soit pas r�v�l�e, l'emportaient sur l'int�r�t du public � �tre inform�.
Les entreprises requ�rantes contest�rent cette d�cision et demand�rent sa suspension, soulignant que S. avait avou� le meurtre d�s le premier jour de la proc�dure. Le pr�sident maintint sa d�cision. Les entreprises port�rent l'affaire devant la Cour constitutionnelle f�d�rale. En f�vrier 2012, celle-ci refusa (par la d�cision no BvR 381/11) d'examiner leur recours. Entre-temps, S. avait �t� reconnu coupable de meurtre.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Les entreprises requ�rantes soutenaient que la d�cision litigieuse avait emport� violation � leur �gard du droit garanti par l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 8 ao�t 2012.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Andr� Potocki (France), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Yonko Grozev (Bulgarie), S�ofra O'Leary (Irlande), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Mrtis Mits (Lettonie), Ltif H�seynov (Azerba�djan),
ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
La Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10. Elle consid�re que le juge national a examin� le conflit entre les int�r�ts en pr�sence et appliqu� les dispositions pertinentes du droit interne apr�s avoir soigneusement soupes� les �l�ments � prendre en compte.
Notamment, la d�cision du juge �tait proportionn�e au but l�gitime vis�, � savoir la protection des droits de la personnalit� de S. pendant son proc�s, durant lequel il devait �tre pr�sum� innocent jusqu'� preuve du contraire. En effet, la d�cision n'imposait pas une restriction particuli�rement s�v�re � l'activit� de reportage. Elle ne limitait pas la prise d'images en tant que telle, mais interdisait seulement la publication d'images sur lesquelles S. serait reconnaissable.
De plus, l'affaire p�nale ne pr�sentait qu'un int�r�t public limit�, et des informations relatives � l'apparence physique de S. n'auraient pas apport� de contribution importante au d�bat sur le proc�s. Il est ind�niable que S. n'�tait pas un personnage public. Des photographies de lui avaient d�j� �t� publi�es dans certains journaux allemands avant l'audience, mais elles le montraient � un �ge beaucoup plus jeune et ne permettaient donc pas au public de l'identifier. S. n'avait jamais recherch� l'attention des m�dias et ne s'�tait jamais exprim� publiquement. Au contraire, il avait express�ment demand� � �tre prot�g� de toute publication permettant de le reconna�tre.
En ce qui concerne le fait qu'il avait avou� le meurtre, tant devant la police qu'au d�but de la proc�dure, la Cour souligne que des aveux ne soustraient pas en eux-m�mes l'accus� � la protection de la pr�somption d'innocence pendant le proc�s. Cette consid�ration vaut a fortiori en l'esp�ce, o�
S. souffrait de troubles schizo�des de la personnalit�, de sorte que le tribunal devait examiner soigneusement ses aveux pour d�terminer s'ils �taient exacts et fiables. Enfin, il faut tenir compte du fait que la publication d'images sur lesquelles l'accus� est reconnaissable peut nuire � la r�insertion ult�rieure de l'int�ress� dans le cas o� celui-ci serait reconnu coupable. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
3
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło