003-5858124-7467979
WyrokETPCz2017-09-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie przez sądy krajowe roszczeń o odszkodowanie za znacjonalizowane lasy, w oparciu o interpretację ustawy z 2001 roku, stanowiło naruszenie prawa do ochrony własności z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Stan faktyczny
Czterej skarżący są spadkobiercami majątku w Kozłówce (Polska), obejmującego rozległe tereny leśne. Nieruchomości te należały do ich ojca i dziadka, dopóki państwo nie przejęło ich w 1946 roku w ramach reformy rolnej. W 2010 roku skarżący wszczęli postępowanie w celu uzyskania odszkodowania za nacjonalizację tych lasów, opierając się na ustawie z 2001 roku (art. 7 ustawy z 6 lipca 2001 r.). Domagali się odszkodowania z tytułu nacjonalizacji lasów oraz, subsydiarnie, rekompensaty z powodu zaniechania ustawodawczego, tj. braku przyjęcia przepisów przewidzianych w ustawie z 2001 roku.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 287 (2017) 29.09.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 21 arr�ts le mardi 3 octobre et 54 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 5 octobre 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 3 octobre 2017
Covi c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 61287/12)
Le requ�rant, Fadil Covi, est un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1953 et habitant � Hadzii (Bosnie-Herz�govine). L'affaire concerne sa d�tention pendant pr�s d'un an parce qu'il �tait soup�onn� de crimes de guerre.
M. Covi fut arr�t� et incarc�r� en novembre 2011 parce qu'il �tait soup�onn� de crimes de guerre commis pendant la guerre de 1992-1995. L'ann�e suivante, sa d�tention fut r�guli�rement r�examin�e et son maintien ordonn� au motif qu'il risquait d'entraver la justice en exer�ant des pressions sur les t�moins ou les coaccus�s ou en d�truisant des preuves. Plusieurs fois il attaqua chaque d�cision, mais en vain. Il forma finalement un recours constitutionnel pour contester la l�galit� et la dur�e de sa d�tention mais il fut d�bout�, faute de majorit� au sein de la haute juridiction. Il fut finalement lib�r� en novembre 2012. Les poursuites p�nales dirig�es contre lui sont apparemment toujours en cours.
Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou � �tre lib�r� en instance de jugement) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Covi soutient que sa d�tention provisoire �tait arbitraire et excessivement longue. Invoquant en outre l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), il estime aussi que le rejet de son recours par la Cour constitutionnelle au seul motif que celle-ci n'avait pas pu trouver de majorit� � et donc sans qu'elle se soit prononc�e sur la recevabilit� ou sur le fond � l'a priv� d'une proc�dure effective lui permettant de contester la l�galit� de sa d�tention.
N.D et N.T c. Espagne (no 8675/15 et 8697/15)
Les requ�rants, N.D. et N.T., sont respectivement des ressortissants malien et ivoirien, n�s en 1986 et 1985.
L'affaire concerne le renvoi imm�diat au Maroc de migrants subsahariens qui avaient essay� d'entrer ill�galement en Espagne par l'enclave de Melilla sur la c�te nord-africaine.
Apr�s avoir quitt� leurs pays d'origine, les deux requ�rants arriv�rent au Maroc, respectivement en mars 2013 et � la fin de l'ann�e 2012. Ils s�journ�rent quelque temps dans le camp de fortune du mont Gourougou, pr�s du poste-fronti�re de Mellila, enclave espagnole situ�e � c�t� du Maroc. Le 13 ao�t 2014, N.D. et N.T. quitt�rent le camp et tent�rent d'entrer en Espagne avec un groupe d'autres migrants subsahariens par le poste-fronti�re de Melilla qui est entour� de trois cl�tures, les deux premi�res hautes de 6 m�tres et la derni�re de 3 m�tres. Pendant leur escalade des cl�tures, ils affirment avoir fait l'objet de jets de pierres de la part des autorit�s marocaines. Tous deux parvinrent en bas de la troisi�me cl�ture dans l'apr�s-midi, assist�s dans leur descente par des membres des forces de l'ordre espagnoles. Aussit�t qu'ils eurent pos� pied � terre, ils furent appr�hend�s par des membres de la Guardia Civil, menott�s et renvoy�s vers le Maroc. Des vid�os
de cette journ�e furent prises par des t�moins et des journalistes et ces vid�os furent produites devant la Cour par les requ�rants. Des organisations non gouvernementales port�rent plainte par la suite et demand�rent l'ouverture d'une enqu�te. Plus tard, le 9 d�cembre 2014 et le 23 octobre 2014 respectivement, N.D. et N.T. parvinrent � p�n�trer sur le territoire espagnol par le postefronti�re de Melilla. Tous deux firent l'objet d'arr�t�s d'expulsion. N.D. fut renvoy� vers le Mali le 31 mars 2015. N.T. fit l'objet d'un arr�t� d'expulsion le 7 novembre 2014 et sa situation actuelle n'est pas connue.
Invoquant l'article 4 du Protocole no4 � la Convention (interdiction des expulsions collectives d'�trangers), les requ�rants affirmaient avoir fait l'objet d'une expulsion collective sans examen individuel de leur situation, sans aucune base l�gale et en l'absence de toute assistance juridique. Invoquant l'article 13 de la Convention (droit � un recours effectif), combin� avec l'article 4 du Protocole no 4, ils d�non�aient l'impossibilit� d'�tablir leur identit�, de faire valoir leurs situations individuelles, de contester devant les autorit�s espagnoles leur refoulement vers le Maroc et de faire prendre en compte le risque de mauvais traitement qu'ils encourraient dans cet �tat.
K�rtv�lyessy c. Hongrie (no 3) (no 58274/15)
Le requ�rant, Zolt�n K�rtv�lyessy, est un ressortissant hongrois n� en 1965 et habitant � Budapest. Dans cette affaire, il se plaint de l'interdiction par les autorit�s d'une manifestation qu'il comptait organiser.
Le 16 avril 2010, les autorit�s polici�res interdirent une manifestation que M. K�rtv�lyessy souhaitait organiser le lendemain � Budapest devant la prison de la rue Venyige afin d'attirer l'attention sur � la situation des prisonniers politiques �. Elle jugea notamment qu'il n'y avait aucun itin�raire de substitution pour la circulation dans le voisinage, de sorte que la manifestation aurait caus� de graves perturbations. L'interdiction emp�cha la manifestation de se d�rouler.
M. K�rtv�lyessy attaqua en justice la d�cision de la police. Il fut cependant d�bout� le 22 avril 2010 au motif que la manifestation aurait gravement perturb� la circulation dans le voisinage.
Invoquant en particulier l'article 11 (libert� de r�union et d'association), M. K�rtv�lyessy affirme que les raisons sous-jacentes � l'interdiction de la manifestation �taient politiques, estimant que la rue Venyige �tait suffisamment large pour accueillir sans incident majeur les 200 participants attendus.
Silva et Mondim Correia c. Portugal (nos 72105/14 et 20415/15)
Les requ�rants, Tom�s Silva et M�rio Alberto Mondim Ferreira, sont des ressortissants portugais n�s en 1944 et 1970, respectivement, et habitant � Oliveira de Azem�is and Vila Real (Portugal). Tous deux enfants naturels, ils se plaignent du rejet de leur proc�dure en reconnaissance de paternit� dont ils avaient saisi les juridictions portugaises.
Les requ�rants introduisirent une action en reconnaissance judiciaire de paternit� en 2012 et 2014, alors qu'ils �taient �g�s respectivement de 68 et 44 ans. Ils affirm�rent chacun devant les tribunaux avoir toujours connu l'identit� de leur p�re respectif. Cependant, les tribunaux les d�bout�rent au motif qu'ils n'avaient pas respect� le d�lai pr�vu par le code civil portugais, d'une dur�e de 10 ans � compter de la date � laquelle l'�ge de la majorit� est atteint. La Cour supr�me de justice portugaise basa ses arr�ts sur une d�cision rendue en 2011 par la Cour constitutionnelle dans laquelle celle-ci avait jug� que ce d�lai n'�tait pas incompatible avec la Constitution. La Cour constitutionnelle avait estim� en particulier qu'un d�lai de 10 ans �tait raisonnable et permettait � chacun d'avoir suffisamment de temps, une fois atteint l'�ge de la majorit�, de d�cider d'entamer ou non une proc�dure en reconnaissance de paternit�, tout en pr�servant dans le m�me temps la s�curit� juridique pour le p�re putatif et sa famille.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants d�noncent le rejet de leurs proc�dures en reconnaissance de paternit� par l'effet de la prescription, estimant qu'il n'est pas raisonnable d'assortir d'un d�lai le droit pour chacun de conna�tre son identit� biologique.
Alexandru Enache c. Roumanie (no 16986/12)
Le requ�rant, Alexandru Enache, est un ressortissant roumain n� en 1973 et r�sidant � Bucarest.
L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Enache et son grief portant sur une discrimination fond�e sur le sexe car les dispositions l�gales roumaines ne permettent qu'aux femmes condamn�es, m�res d'un enfant de moins d'un an, d'obtenir un report de l'ex�cution de leur peine de prison.
Condamn� � sept ans de prison pour d�tournement de fonds, M. Enache fut incarc�r� en d�cembre 2011. Il forma notamment une demande de report de l'ex�cution de sa peine sur le fondement de l'article 453 � 1 de l'ancien code de proc�dure p�nale. L'article en question (dont les dispositions ont �t� reprises par la suite par l'article 589 � 1 du nouveau code de proc�dure p�nale) permettait aux m�res condamn�es de demander le report de l'ex�cution de leur peine jusqu'au premier anniversaire de leur enfant. La demande de M. Enache, qui �tait p�re d'un enfant �g� de quelques mois, fut rejet�e au motif que la disposition en question �tait d'interpr�tation stricte et que l'int�ress� ne remplissait pas les conditions l�gales pr�vues pour ce faire.
Par ailleurs, entre d�cembre 2011 et septembre 2013, M. Enache fut d�tenu dans les locaux de d�tention de la police � Bucarest, dans les prisons de Bucarest-Rahova, de Mrgineni et de Giurgiu dont il se plaint des conditions de d�tention. Il d�nonce notamment le surpeuplement carc�ral, l'humidit� dans les cellules ainsi que le manque d'hygi�ne et d'�clairage naturel.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Enache se plaint de ses conditions de d�tention.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination), combin� en substance avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 1 du Protocole no 12 � la Convention (interdiction g�n�rale de la discrimination), M. Enache se plaint d'avoir �t� victime d'une discrimination fond�e sur le sexe, n'ayant pas pu b�n�ficier d'un report de l'ex�cution de sa peine de prison � l'instar des femmes d�tenues, m�res d'un enfant de moins d'un an.
D.M.D. c. Roumanie (no 23022/13)
Le requ�rant, D.M.D., est un ressortissant roumain n� en 2001 et habitant � Bucarest. L'affaire concerne la proc�dure introduite par lui contre son p�re pour violences domestiques et le refus par les tribunaux de l'indemniser.
En f�vrier 2004, la m�re du requ�rant t�l�phona au service d'assistance pour la protection des enfants afin de signaler que son �poux battait son fils. Entre mars et juillet 2004, elle porta �galement plainte aupr�s de la police � cinq reprises. Apr�s la cinqui�me plainte, les autorit�s ouvrirent une enqu�te p�nale. Le parquet entendit six t�moins et examina des rapports d'expertise psychologique, ce qui le conduisit � inculper le p�re du requ�rant en d�cembre 2007. La proc�dure � pour trois degr�s de juridiction � se solda en novembre 2012 par la condamnation du p�re pour violences physiques et psychologiques � l'encontre de son fils. Il fut condamn� � une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, la dur�e de la peine ayant �t� r�duite de mani�re � tenir compte de la dur�e excessive de la proc�dure. D.M.D. ne fut pas indemnis�.
Les parents du requ�rant divorc�rent en septembre 2004 et celui-ci est rest� aupr�s de sa m�re depuis lors.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant estime que la police, le parquet et les tribunaux n'ont pas promptement conduit d'enqu�te effective sur ses
all�gations de s�vices. Invoquant en outre l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il soutient �galement que la dur�e de la proc�dure p�nale dirig�e contre son p�re �tait excessive et se plaint de ne pas avoir �t� indemnis�.
Dmitriyevskiy c. Russie (no 42168/06)
Le requ�rant, Stanislav Dmitriyevskiy, est un ressortissant russe n� en 1966 et habitant � Nijni Novgorod (Russie). L'affaire concerne sa condamnation p�nale � la suite de la publication de propos de deux leaders tch�tch�nes dans un journal r�gional dont il �tait le r�dacteur en chef.
Au d�but de l'ann�e 2004, M. Dmitriyevskiy, qui �tait �galement � cette �poque � la t�te d'une organisation non-gouvernementale surveillant les violations des droits de l'homme en r�publique tch�tch�ne, tira deux articles du site Internet Chechenpress. Ces articles furent publi�s dans les num�ros de mars 2004 et d'avril/mai 2004, respectivement, du mensuel publi� par lui. Ce mensuel tirait � 5 000 exemplaires et �tait surtout distribu� dans la r�gion de Nijni Novgorod.
Dans ces articles �taient reproduits des propos de deux leaders s�paratistes tch�tch�nes, Aslan Maskhadov et Akhmed Zakayev, qui imputaient aux autorit�s russes le conflit en r�publique tch�tch�ne et les critiquaient vivement. Il �tait dit en particulier dans le premier article que, aussi longtemps que le gouvernement actuel resterait au Kremlin, � le sang continuerait � couler en Tch�tch�nie et en Russie �. Le second article se r�f�rait � une r�solution du Parlement europ�en adopt�e en f�vrier 2004 qui voyait dans la d�portation du peuple tch�tch�ne par Staline en 1944 un acte de g�nocide. Apr�s un rappel de l'histoire des relations entre Russes et Tch�tch�nes et du r�cent conflit en r�publique tch�tch�ne, l'article disait en particulier qu'il n'y avait � aucun doute � que le Kremlin �tait � aujourd'hui le centre du terrorisme international �.
� la suite d'une enqu�te au sujet de ces articles, M. Dmitriyevskiy fut inculp� en septembre 2005 sur la base d'une disposition du code p�nal qui r�primait en particulier l'� incitation � la haine ou � l'hostilit� �. En f�vrier 2006, il fut reconnu coupable sur le fondement de cette disposition et condamn� � une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, assortie de quatre ans de mise � l'�preuve. Le jugement s'appuyait dans une large mesure sur deux expertises d'une linguiste, Mme T., qui avait analys� les deux articles et conclu qu'ils renfermaient des propos � visant � inciter la discorde raciale, ethnique ou sociale, associ�e � la violence �. La juridiction de jugement avait rejet� l'expertise d'un autre linguiste, recueillie par le d�fenseur de M. Dmitriyevskiy, dans laquelle il �tait conclu que les articles ne pouvaient �tre regard�s comme une incitation � la haine ou � la discorde raciale ou nationale.
M. Dmitriyevskiy saisit ensuite la juridiction de jugement, estimant que le t�moignage de Mme T. avait �t� mal retranscrit dans le proc�s-verbal et demandant la modification de celui-ci. Sa demande fut rejet�e et sa condamnation confirm�e en appel en avril 2006.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Dmitriyevskiy voit dans sa condamnation une ing�rence injustifi�e dans son droit � la libert� d'expression. Il invoque �galement les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif).
Mishina c. Russie (no 30204/08)
La requ�rante, Rimma Grigoryevna Mishina, est une ressortissante russe n�e en 1949 et r�sidant � Kazan (Russie).
L'affaire concerne une investigation sur les circonstances du d�c�s du fils de Mme Mishina (V.) et la dur�e de l'enqu�te.
Le 17 novembre 2005, V. fut retrouv� mort dans son appartement. L'expertise m�dicol�gale conclut que le d�c�s r�sultait d'une intoxication aig�e � la morphine par voie parent�rale. Elle �tablit que V. pr�sentait deux traces de piq�res sur le bras droit et une �raflure dans la r�gion lombaire ; elle
d�cela �galement la pr�sence d'alcool �thylique et de morphine dans le sang de V. dans des quantit�s correspondant � un �tat de forte ivresse.
Le 19 novembre 2005, le service du procureur refusa d'ouvrir une enqu�te p�nale, estimant que la mort de V. n'�tait pas violente. Mme Mishina forma un recours contre cette d�cision, soutenant que l'enqu�te pr�liminaire avait �t� superficielle. Elle argumentait notamment que son fils n'�tait pas toxicomane et que, n'�tant pas gaucher, il n'aurait pas pu se piquer au bras droit. Selon elle, son d�c�s �tait d� � l'acte intentionnel d'un tiers. L'enqu�te fut rouverte, puis class�e sans suite � de nombreuses reprises.
Le 28 f�vrier 2011, une enqu�te p�nale pour homicide involontaire fut ouverte. Elle se conclut par un non-lieu en ao�t 2011, mais Mme Mishina n'en fut pas inform�e. Par la suite, une nouvelle ordonnance de non-lieu fut adopt�e en d�cembre 2011, et Mme Mishina affirme n'avoir pu acc�der au dossier que le 10 mai 2012.
Invoquant l'article 2 de la Convention (droit � la vie), Mme Mishina all�gue que l'enqu�te men�e sur les circonstances du d�c�s de son fils a �t� ineffective et elle se plaint de sa dur�e excessive.
Novaya Gazeta et Milashina c. Russie (no 45083/06)
Les requ�rantes dans cette affaire sont ANO "Redaktsionno-Izdatelskiy Dom `Novaya Gazeta'", une maison d'�dition moscovite (� l'�diteur �) qui publie le journal national Novaya Gazeta, et la journaliste Yelena Milashina, une ressortissante russe n�e en 1977 et habitant � Moscou.
L'affaire concerne la proc�dure en diffamation introduite contre les requ�rantes � la suite de la publication dans Novaya Gazeta de deux articles de Mme Milashina relatifs au naufrage du sousmarin nucl�aire russe lanceur de missiles Kursk dans la mer de Barents le 12 ao�t 2000 et � l'enqu�te conduite sur cet accident. Si la plupart des membres d'�quipage p�rirent quelques minutes apr�s les explosions survenues � bord du sous-marin ce jour-l�, 23 d'entre eux surv�curent et r�dig�rent une note relatant les �v�nements. Cependant, tous ces 23 hommes moururent avant l'arriv�e des sauveteurs. Une enqu�te conduite par le parquet militaire fut class�e sans suite en 2002 pour absence de preuve d'une infraction.
Les deux articles, publi�s en janvier 2005, relataient que le p�re de D.K., un lieutenant de vaisseau affect� au Kursk qui avait p�ri � bord du b�timent, avait introduit une requ�te devant la Cour europ�enne des droits de l'homme, all�guant une violation du droit � la vie de son fils.
Le premier article disait que D.K. �tait l'auteur de la note indiquant que les membres d'�quipage qui avaient surv�cu aux explosions avaient attendu les secours. Selon l'article, la note, retrouv�e en octobre 2000, r�futait la version officielle selon laquelle tous les membres d'�quipage avaient succomb� aux explosions. L'article ajoutait que le p�re de D.K. et son avocat avaient cherch� � prouver devant les juridictions russes que les enqu�teurs du parquet militaire et l'expert m�dicol�gal en chef du minist�re de la D�fense s'�taient rendus coupables de d�tournement de pouvoir parce qu'ils n'avaient pas reconnu que, le jour de l'accident, une s�rie de cognements provenant de l'int�rieur du sous-marin et signalant un SOS en morse avait �t� entendue.
Le second article relatait en particulier que l'avocat repr�sentant le p�re de D.K. et 47 familles de membres d'�quipage d�c�d�s envisageaient en dernier recours de saisir la Cour europ�enne des droits de l'homme, le procureur g�n�ral et le parquet militaire principal ayant apparemment pris la � d�cision d'aider les officiers responsables de la flotte du Nord � se soustraire � leur responsabilit� p�nale et de mettre fin � l'enqu�te �.
Une action en diffamation contre l'�diteur et Mme Milashina fut form�e par l'expert m�dico-l�gal en chef du minist�re de la D�fense et le directeur d'un groupe d'enqu�te du parquet militaire principal en tant que personne morale. En d�cembre 2005, un tribunal de district de Moscou se pronon�a en faveur des demandeurs. Il jugea en particulier que l'expression � aider (...) � se soustraire � leur responsabilit� p�nale � �tait diffamatoire car un comportement d�lictueux y �tait all�gu�. Il ordonna
� l'�diteur de publier une r�tractation des propos accusant les demandeurs de d�tournement de pouvoir. L'�diteur et Mme Milashina furent condamn�s � payer chacun aux demandeurs l'�quivalent d'environ 1 500 et 200 euros, respectivement, � titre de dommages-int�r�ts. Le jugement fut confirm� en appel.
L'�diteur et Mme Milashina voient dans les jugements des tribunaux russes une violation de leurs droits d�coulant de l'article 10 (libert� d'expression).
Shevtsova c. Russie (no 36620/07)
La requ�rante, Lyubov Prokofyevna Shevtsova, est une ressortissante russe n�e en 1961 et r�sidant � Nijni Novgorod (Russie). L'affaire concerne des mauvais traitements que Mme Shevtsova aurait subis lors d'une dispute avec deux policiers.
Selon Mme Shevtsova, le 6 novembre 2001, deux policiers en civil se pr�sent�rent au domicile de sa soeur afin de retrouver le fils de cette derni�re (O.), soup�onn� d'avoir commis une infraction. Sa soeur �tant en �tat d'�bri�t�, Mme Shevtsova informa les policiers que O. �tait absent. Les policiers r�dig�rent une convocation � compara�tre au commissariat de police � l'attention de O. et la remirent � Mme Shevtsova. Cette derni�re all�gue qu'apr�s avoir pris la convocation, elle demanda aux policiers de quitter les lieux. Ces derniers l'auraient insult�e et ils l'auraient saisie par la main pour la faire tomber de l'escalier d'entr�e. F., le compagnon de la soeur de Mme Shevtsova, serait alors intervenu aupr�s des policiers qui l'auraient jet� par terre et lui auraient port� des coups ; ils l'auraient ensuite menott� pour le conduire au commissariat de police. Ils ne proc�d�rent pas � l'arrestation de Mme Shevtsova.
Selon le Gouvernement, Mme Shevtsova se serait comport�e de mani�re agressive envers les policiers et les aurait insult�s ; elle aurait d�chir� la convocation et l'aurait jet�e au visage de l'un des policiers, lesquels lui auraient demand� de les suivre au commissariat de police afin de dresser un proc�s-verbal pour outrage � une personne d�positaire de l'autorit� publique.
Apr�s l'incident, Mme Shevtsova se rendit au service de traumatologie de l'arrondissement Avtozavodski de Nijni Novgorod o� on lui d�livra une attestation m�dicale faisant �tat d'une contusion des tissus mous de l'arcade droite. Le 9 novembre 2001, le m�decin l�giste du bureau de m�decine l�gale de la r�gion de Nijni Novgorod constata �galement la contusion en question ainsi que d'autres �raflures et des h�matomes sur diverses parties du corps de l'int�ress�e.
Mme Shevtsova adressa une plainte �crite au procureur le 8 novembre 2001, d�non�ant les mauvais traitements qui lui auraient �t� inflig�s par les deux policiers. Entre 2001 et 2009, les autorit�s charg�es de l'instruction rendirent plusieurs d�cisions de refus d'ouverture d'une enqu�te p�nale. Les recours de Mme Shevtsova devant le tribunal de l'arrondissement Avtozavodski de Nijni Novgorod et la cour r�gionale de Nijni Novgorod furent rejet�s respectivement en f�vrier et avril 2010. Par ailleurs, Mme Shevtsova ne fut pas poursuivie pour outrage � une personne d�positaire de l'autorit� publique.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), Mme Shevtsova all�gue avoir �t� soumise, entre les mains de la police, � des traitements inhumains ou d�gradants et ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif.
Tikhomirova c. Russie (no 49626/07)
La requ�rante, Tatyana Vladimirovna Tikhomirova, est une ressortissante russe n�e en 1954 et r�sidant � Serpoukhov (Russie).
L'affaire concerne l'enqu�te men�e sur les circonstances du d�c�s du fils (T.) de Mme Tikhomirova.
Le 4 d�cembre 2006, T. fut gri�vement bless� dans un accident de la circulation lors duquel son v�hicule sortit de la route et percuta un arbre. Au moment de l'accident, trois personnes se trouvaient dans la voiture. Transport� � l'h�pital, T. y d�c�da le 16 d�cembre 2006.
Le 14 d�cembre 2006, l'enqu�teur R. refusa d'ouvrir une enqu�te p�nale sur les circonstances de l'accident, consid�rant que T. conduisait le v�hicule dont il avait perdu le contr�le et qu'il �tait responsable de l'accident. Le 16 janvier 2007, le procureur annula cette d�cision, ordonnant un compl�ment d'enqu�te.
Le 4 juin 2007, Mme Tikhomirova demanda aux autorit�s charg�es de l'instruction d'effectuer des mesures d'instruction suppl�mentaires dans le but d'�tablir si, au moment de l'accident, son fils �tait effectivement au volant du v�hicule. Le 3 juillet 2007, n'ayant pas re�u de r�ponse � sa demande, elle se plaignit de l'inactivit� de l'enqu�teur aupr�s du Procureur. Le 13 juillet 2007, le procureur adjoint releva que l'enqu�te n'avait pas �t� men�e avec la diligence requise et qu'elle n'avait pas permis l'�tablissement de toutes les circonstances de l'accident. Il ordonna des mesures d'instruction suppl�mentaires.
Le 27 ao�t 2007, le tribunal de la ville de Serpoukhov, saisi par Mme Tikhomirova, constata que les autorit�s charg�es de l'instruction n'avaient pas effectu� les mesures identifi�es par le procureur adjoint dans ses d�cisions des 16 janvier et 13 juillet 2007, et conclut que leur inactivit� �tait ill�gale. Il ordonna la mise en oeuvre des mesures en question. Le 21 avril 2008, la cour r�gionale de Moscou rendit une d�cision critiquant les manquements et la passivit� des autorit�s charg�es de l'instruction dans la conduite de l'enqu�te. Elle obligea en outre les autorit�s concern�es � l'informer dans un d�lai d'un mois des mesures prises.
Le 5 mars 2009, les autorit�s charg�es de l'instruction rendirent une d�cision refusant l'ouverture d'une enqu�te p�nale. Cette d�cision fut annul�e le 23 mars 2009 par le chef adjoint du comit� d'instruction du bureau du minist�re de l'Int�rieur de la ville de Serpoukhov, lequel demanda un compl�ment d'enqu�te. Le dossier dont dispose la Cour ne contient pas d'informations quant � la mise en oeuvre des mesures demand�es.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme Tikhomirova all�gue que l'enqu�te men�e sur les circonstances du d�c�s de son fils a �t� ineffective et d'une dur�e excessive.
Nazarenko c. Ukraine (no 18656/13)
Le requ�rant, Viktor Nazarenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1939 et habitant � Kryvyy Rig (Ukraine). L'affaire concerne un litige l'opposant aux autorit�s charg�es des pensions.
En f�vrier 2011, les tribunaux ukrainiens jug�rent en premi�re instance que la pension de M. Nazarenko devait �tre augment�e en l'indexant sur la hausse du salaire moyen national. M. Nazarenko fut ensuite inform�, en novembre 2011, que les autorit�s charg�es des pensions avaient fait appel. Trois mois plus tard, il demanda par �crit � la cour d'appel � quelle date l'audience aurait lieu dans son proc�s en appel. Toutefois, selon lui, il n'eut aucune information � ce sujet jusqu'en f�vrier 2013, lorsqu'il re�ut la d�cision d�finitive de la cour d'appel, dat�e de juin 2012, annulant le jugement de premi�re instance en sa faveur. S'inscrivant en faux, le gouvernement affirme que copie tant de l'acte introductif d'appel que de la d�cision du juge autorisant l'appel fut signifi�e � M. Nazarenko.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Nazarenko estime que la proc�dure concernant sa pension �tait in�quitable parce qu'il n'a pas re�u copie de l'acte introductif d'appel pr�sent� dans ce proc�s et qu'il n'a donc pas eu la possibilit� de pr�senter des observations � cet �gard.
Vilenchik c. Ukraine (no 21267/14)
Le requ�rant, Andrew Vilenchik, est un ressortissant des �tats-Unis d'Am�rique n� en 1978 et habitant � Minneapolis, dans le Minnesota (�tats-Unis). Il se plaint du refus oppos� par les autorit�s ukrainiennes d'ordonner le retour de son fils aux �tats-Unis.
M. Vilenchik a eu un fils avec son �pouse, de nationalit� ukrainienne, en 2009. Ils habitaient ensemble � Minneapolis jusqu'en juin 2011 lorsque, � l'occasion de vacances familiales en Ukraine, son �pouse et son fils rest�rent l�-bas et qu'il rentra seul aux �tats-Unis. En septembre 2012, les tribunaux am�ricains annul�rent le mariage � sa demande.
Parall�lement, en ao�t 2012, M. Vilenchik avait form� une action en Ukraine pour obtenir le retour de son fils aux �tats-Unis en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants. Dans le cadre de cette proc�dure, les juridictions internes jug�rent en d�finitif � en d�cembre 2014 � que l'enfant avait v�cu en Ukraine pendant plus d'une ann�e avant que le p�re ne formule une demande tendant � son retour et qu'en regard des circonstances, le non-retour de l'enfant ne pouvait �tre regard� comme illicite au sens de la Convention de La Haye et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le retour. Elles estim�rent que l'enfant avait toutes ses attaches en Ukraine et que son retour aux �tats-Unis ne serait pas dans son int�r�t sup�rieur.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), M. Vilenchik se plaint du refus par les juridictions internes d'ordonner le retour de son fils aux �tats-Unis. Il soutient en particulier qu'elles n'ont pas d�ment examin� toutes les circonstances de l'esp�ce et que la dur�e globale de la proc�dure �tait excessive.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Eilders et autres c. Russie (no 475/08) Ganeyeva c. Russie (no 7839/15) Kramarenko c. Russie (no 26107/13) Medvedev c. Russie (no 10932/06) Postnova c. Russie (no 50113/07) Semenova c. Russie (no 11788/16) Vorobyeva et autres c. Russie (no 65969/11) Radulovi c. Serbie (no 24465/11)
Jeudi 5 octobre 2017
Kormev c. Bulgarie (no 39014/12)
Le requ�rant, Todor Slavov Kormev, est un ressortissant bulgare n� en 1981. Il est incarc�r� � la prison de Stara Zagora (Bulgarie).
L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Kormev et son grief portant sur l'�quit� du proc�s p�nal ayant conduit � sa condamnation.
En f�vrier 2009, une enqu�te fut ouverte par le parquet de Stara Zagora pour le vol d'une importante somme d'argent et de bijoux dans la caisse d'une entreprise locale. Le 26 f�vrier 2009, la police arr�ta les trois suspects, dont M. Kormev et M. Stoykov. Les �v�nements entourant
l'arrestation de M. Stoykov donn�rent lieu � un arr�t de la Cour, dans lequel celle-ci reconnut que les mauvais traitements subis par M. Stoykov lors de son arrestation constituaient une violation de l'article 3 de la Convention (Stoykov c. Bulgarie, no38152/11, 6 octobre 2011).
En ao�t 2009, les trois int�ress�s furent accus�s de vol aggrav� et de d�tention ill�gale d'arme � feu. Entre-temps, l'argent et les bijoux vol�s furent retrouv�s sur les indications de M. Stoykov et furent restitu�s aux victimes. Les trois accus�s furent reconnus coupables par le tribunal r�gional, lequel condamna M. Kormev � 18 ans et six mois d'emprisonnement. Sa condamnation fut confirm�e par la cour d'appel de Plovdiv en avril 2011.
En novembre 2011, la Cour supr�me de cassation rejeta le pourvoi de M. Kormev, dans lequel ce dernier contestait formellement la recevabilit� des preuves � charge ainsi que la motivation de sa condamnation qui n'aurait repos� que sur la d�position, selon lui, extorqu�e de son coaccus� (M. Stoykov). La haute juridiction estima que la condamnation de M. Kormev ne reposait pas uniquement sur la d�position de son complice, mais qu'elle �tait corrobor�e par d'autres preuves.
Par ailleurs, M. Kormev se plaint de ses conditions de d�tention, d�non�ant notamment la taille des cellules, le manque d'hygi�ne (pr�sence de cafards) et l'absence d'installation sanitaire (pendant la nuit, il aurait �t� oblig� de faire ses besoins naturels dans un seau).
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), M. Kormev all�gue que ses conditions de d�tention au centre de d�tention provisoire et � la prison de Stara Zagora ont �t� inhumaines et d�gradantes.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Kormev all�gue que sa condamnation a �t� motiv�e par la d�position qui aurait �t� extorqu�e � l'un de ses coaccus�s (M. Stoykov).
Varadinov c. Bulgarie (no 15347/08)
Le requ�rant, Pavel Georgiev Varadinov, est un ressortissant bulgare n� en 1981 et r�sidant Brestovitsa (Bulgarie).
L'affaire concerne l'impossibilit� pour M. Varadinov de contester une sanction pour infraction routi�re et son grief portant sur le droit d'acc�s � un tribunal.
Le 16 septembre 2007, M. Varadinov fut verbalis� par la police routi�re pour avoir commis une infraction administrative, ayant stationn� son v�hicule dans un endroit non autoris�. Le 21 septembre 2007, le directeur de la police r�gionale lui infligea une amende d'environ 25 euros (EUR) � 50 levs bulgares (BGN) � coupl�e d'un retrait de cinq points de contr�le sur son permis de conduire.
Le 15 octobre 2007, M. Varadinov introduisit un recours devant le tribunal du district de Plovdiv, exposant que le v�hicule n'�tait pas en stationnement et qu'il n'avait pas cr�� une situation de danger pour autrui, mais le tribunal mit fin � la proc�dure au motif que les d�cisions imposant une amende inf�rieure � 50 BGN ne pouvaient pas faire l'objet d'un examen judiciaire.
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable et droit d'acc�s � un tribunal), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), M. Varadinov all�gue qu'il n'a pas pu faire entendre �quitablement sa cause par un tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi.
Mazzeo c. Italie (no 32269/09)
Les requ�rants, Saverio Cosimo Mazzeo, Cosimo Damiano Mazzeo et Elmerindo Mazzeo, sont des ressortissants italiens, n�s respectivement en 1957, 1961 et 1961 et r�sidant � Ceppaloni, Arpaise et Parme (Italie). L'affaire concerne la non-ex�cution d'une d�cision judiciaire rendue en leur faveur.
Le 15 juillet 1981, le pr�sident de la r�gion de Campanie d�cida de fermer l'�cole maternelle o� enseignait la m�re des requ�rants (Mme Scocca) et de faire r�embaucher le personnel engag� � dur�e ind�termin�e par la municipalit� de Ceppaloni dans un d�lai de 60 jours � compter du 30
juillet 1981. � l'expiration de ce d�lai, les int�ress�s seraient r�mun�r�s conform�ment � la convention collective nationale de travail du personnel des collectivit�s locales. Le 27 juin 1988, par une d�cision no 364, la municipalit� r�employa ledit personnel, dont Mme Scocca, sur la base de contrats � dur�e ind�termin�e � compter de cette date. Cette derni�re se vit verser un traitement plus favorable que celui per�u par elle entre 1981 et 1988.
Le 25 juin 1990, la municipalit� licencia Mme Scocca, laquelle fit un recours devant le tribunal administratif r�gional de Naples (TAR) en vue d'obtenir l'annulation de son licenciement. Elle r�clama �galement le versement d'un rappel de traitement correspondant � la diff�rence entre la r�mun�ration per�ue entre 1981 et 1988 et celle per�ue � partir de la date de son r�emploi (27 juin 1988). Le TAR rejeta son recours et Mme Scocca interjeta appel, mais elle d�c�da entre-temps. Les trois requ�rants poursuivirent la proc�dure devant le Conseil d'�tat en tant qu'h�ritiers.
Le 27 juin 2006, le Conseil d'�tat accueillit l'appel form� par Mme Scocca, condamnant la municipalit� � lui verser une diff�rence de traitement d'un montant de 222 931,69 euros (EUR). Il rejeta cependant la demande de Mme Scocca portant sur la l�gitimit� de son licenciement.
Le 30 janvier 2008, la municipalit� ne s'ex�cutant pas, les requ�rants introduisirent un recours en ex�cution devant le Conseil d'�tat. Le 20 novembre 2008, au cours de la proc�dure d'ex�cution, la municipalit� annula d'office sa d�cision no 364 par une d�cision no 284, indiquant que Mme Scocca aurait d� �tre r�employ�e de mani�re temporaire et non pas � dur�e ind�termin�e. Le lendemain, elle demanda le rejet du recours en ex�cution des requ�rants. Le Conseil d'�tat fit droit � la demande de la municipalit� et rejeta le recours en ex�cution puisque la base l�gale de la cr�ance avait �t� annul�e d'office. Le 22 janvier 2009, les requ�rants demand�rent, sans succ�s, l'annulation de la d�cision no 284. Leur recours devant le Conseil d'�tat est actuellement pendant.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent d'une violation du principe de s�curit� juridique et du droit d'acc�s � un tribunal ainsi que de la non-ex�cution de l'arr�t du Conseil d'�tat du 27 juin 2006.
bele c. Lettonie (nos 60429/12 et 72760/12)
Le requ�rant, Valters bele, est un ressortissant letton n� en 1968 actuellement d�tenu dans la prison de Jkabpils (Lettonie). Sourd et muet depuis la naissance, il ma�trise mal le langage des signes. Il se plaint de ses conditions de d�tention dans la prison de Brasa.
Reconnu coupable en 2009 de meurtre aggrav�, M. bele fut transf�r� de son �tablissement p�nitentiaire � la prison de Brasa en d�cembre 2011. Ses griefs concernent une p�riode au cours de laquelle il a �t� d�tenu dans trois cellules collectives de la prison de Brasa, du 1er janvier 2012 au 16 f�vrier 2015. Il fut contraint de partager avec d'autres d�tenus ces trois cellules, o� il se sentait vuln�rable et isol�. Il affirme que les cellules n'�taient pas suffisamment chauff�es et qu'il disposait d'un espace de vie insuffisant. Il aurait �galement eu des difficult�s � communiquer avec les autorit�s carc�rales. De plus, selon lui, la prison ne pouvait pas lui offrir des possibilit�s ad�quates de loisir et d'exercice.
M. bele se plaignit aupr�s des autorit�s carc�rales et les tribunaux, demandant � �tre transf�r� dans des cellules moins peupl�es ou dans une autre prison. Ces demandes furent rejet�es, les autorit�s carc�rales et les tribunaux ayant conclu pour des divers motifs qu'il n'y avait aucune menace pour sa vie ou son int�grit� physique dans la prison o� il �tait d�tenu ou le d�boutant pour des raisons de forme ou autres. Il fut finalement transf�r� en septembre 2016 dans une prison dot�e d'un r�gime de s�curit� plus l�ger, o� il partage une cellule avec seulement deux autres d�tenus.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. bele se plaint de ses conditions de d�tention dans la prison de Brasa. Il invoque �galement l'article 13 (droit � un recours effectif).
Kalja c. Lettonie (no 22059/08)
La requ�rante, Ineta Kalja, est une ressortissante lettone n�e en 1961 et r�sidant � Rga. L'affaire concerne principalement la proc�dure p�nale au cours de laquelle elle a �t� interrog�e en qualit� de t�moin en l'absence d'un avocat, bien avant son inculpation formelle.
Comptable dans une soci�t� de gestion immobili�re, Mme Kalja fut poursuivie p�nalement en janvier 1998 pour manipulation de donn�es � des fins de dissimulation illicite de retraits en liquide. Elle ne fut pas inform�e de cette d�cision. Or, d�s le d�but de l'enqu�te p�nale, puis � cinq autres reprises au cours des ann�es suivantes, elle fut interrog�e sur son implication dans les d�tournements all�gu�s de fonds de la soci�t�. � ces occasions, elle fut inform�e qu'elle avait la qualit� de t�moin, ce qui signifie qu'elle �tait titulaire de certains droits, dont celui de ne pas t�moigner contre elle-m�me, mais pas de celui � �tre repr�sent�e par un avocat. L'instruction pr�liminaire prit sept ans et neuf mois pour arriver � son terme, p�riode pendant laquelle de nombreux t�moins furent interrog�s et un certain nombre d'audits conduits. Mme Kalja fut finalement inculp�e formellement en janvier 2005 de 19 chefs de d�tournement de fonds. Elle devint donc une personne accus�e en mati�re p�nale, � qui il �tait interdit de changer de lieu de r�sidence. Elle fut �galement inform�e de son droit � un avocat, bien qu'au cours d'interrogatoires ult�rieurs elle ne demand�t pas la pr�sence d'un avocat.
Mme Kalja n'avoua les infractions � aucun stade de la proc�dure. Elle fit les m�mes d�clarations tant au cours de l'instruction qu'en jugement. En particulier, elle reconnut avoir retir� du liquide � trois reprises et annul� la transaction en question mais nia avoir d�tourn� ces fonds.
Ces d�clarations ne furent pas vers�es au dossier lorsque Mme Kalja fut finalement reconnue coupable en premi�re instance en novembre 2006. La juridiction de premi�re instance basa sa d�cision sur des t�moignages, les conclusions des audits, les registres �lectroniques de r�serves en liquide ainsi que les factures et r�c�piss�s pertinents. Mme Kalja fut condamn�e � trois ans d'emprisonnement avec sursis, peine r�duite ensuite � deux ans en appel. La juridiction d'appel annula �galement 5 des 19 chefs de d�tournements de fonds, faute de preuves.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), Mme Kalja fait valoir que la proc�dure p�nale dirig�e contre elle a dur� neuf ans et que, avant janvier 2005, elle avait �t� interrog�e en qualit� de t�moin et que, � ce titre, elle n'avait pas �t� autoris�e � �tre assist�e d'un avocat.
Ostroveecs c. Lettonie (no 36043/13)
Le requ�rant, Nikita Ostroveecs, est un ressortissant letton n� en 1993 et d�tenu � Jkabpils (Lettonie). Il se plaint d'avoir �t� maltrait� par des agents d'escorte.
Mineur � l'�poque de son proc�s p�nal, M. Ostroveecs fut inculp�, avec trois coaccus�s, de meurtre aggrav� et de destruction intentionnelle de biens. Apr�s plusieurs audiences conduites en mai 2010, ayant plaid� � partiellement coupable �, il fut reconnu coupable le 29 mai 2010 des faits retenus contre lui et condamn� � 10 ans d'emprisonnement. En d�cembre 2013, la Cour supr�me confirma la condamnation en appel mais r�duisit la peine � neuf ans et six mois d'emprisonnement.
M. Ostroveecs affirme que, les jours des audiences, il a �t� insult� et agress� physiquement dans le quartier des d�tenus au sous-sol du tribunal r�gional de Rga par des agents d'escorte qui voulaient lui faire avouer les crimes. En particulier, il aurait �t� contraint de faire des exercices, par exemple marcher lentement en position accroupie ; il aurait �t� frapp� au dos et � d'autres endroits du corps, notamment � l'aide d'une matraque en caoutchouc ; les agents l'auraient rabaiss� et auraient menac� de le tuer ou de le mutiler s'il ne plaidait pas coupable. Au cours d'une audience tenue le 25 mai 2010, sans avoir consult� son avocat, il reconnut finalement �tre coupable et refusa de t�moigner. � une audience ult�rieure, le 28 mai 2010, apr�s avoir consult� son avocat et apr�s que sa m�re et son avocat avaient port� plainte aupr�s du parquet pour ces mauvais traitements, il
confirma qu'il plaidait � partiellement coupable �, pr�cisant qu'il n'avait avou� sa culpabilit� que parce qu'il avait �t� agress�.
En juin 2010, le bureau de s�curit� interne ouvrit une enqu�te interne sur ces griefs de mauvais traitements. En ao�t 2010, ayant recueilli tant le dossier m�dical de M. Ostroveecs de la prison o� il s�journait que les d�positions de 16 agents, il refusa d'ouvrir une enqu�te p�nale au motif qu'aucun �l�ment n'indiquait qu'une infraction disciplinaire avait �t� commise. Post�rieurement � cette d�cision et � l'annulation par le parquet d'autres refus d'ouverture d'une proc�dure oppos� par ce m�me bureau, une enqu�te p�nale fut finalement ouverte en f�vrier 2012. Elle fut class�e sans suite en juillet 2012, au motif que l'infraction n'�tait pas constitu�e. Des recours ult�rieurs form�s contre cette d�cision par la m�re de M. Ostroveecs et par ce dernier lui-m�me furent rejet�s par le parquet.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Ostroveecs affirme avoir �t� maltrait� par des agents d'escorte et soutient qu'aucune enqu�te effective n'a �t� conduite sur ces all�gations. Il invoque �galement l'article 13 (droit � un recours effectif).
Becker c. Norv�ge (no 21272/12)
L'affaire concerne une journaliste d'un quotidien somm�e de t�moigner dans un proc�s p�nal contre l'une de ses sources pour des manipulations de march� boursier. La requ�rante, Cecilie Langum Becker, est une ressortissante norv�gienne n�e en 1980 et habitant � Oslo. Elle travaille comme journaliste pour DN.no, la version en ligne du quotidien Dagens Noeringsliv.
En ao�t 2007, Mme Becker �crivit un article sur la Soci�t� p�troli�re norv�gienne, dans lequel elle faisait part de craintes que celle-ci ne s'�croule. Son article �tait fond� sur une conversation t�l�phonique avec un certain M. X et sur une lettre que celui-ci lui avait adress�e par t�l�copie et qui avait �t� r�dig�e par un avocat, apparemment pour le compte de titulaires d'obligations �mises par cette soci�t�, exprimant de graves pr�occupations sur la situation financi�re de celle-ci. Il s'av�ra ult�rieurement que, en r�alit�, l'avocat n'avait r�dig� la lettre qu'au nom de M. X, d�tenteur d'une obligation de la soci�t�. Apr�s la publication de cet article, le cours de l'action de cette soci�t� chuta.
Mme Becker fut ult�rieurement interrog�e en juin 2008 par la police et d�clara que M. X avait confirm� que c'�tait lui sa source. Elle ajouta qu'elle �tait dispos�e � dire qu'elle avait fond� son article sur la lettre t�l�copi�e mais refusa de livrer d'autres informations, opposant les principes journalistiques en mati�re de protection des sources.
En juin 2010, la source de Mme Becker fut inculp�e de manipulation de march� boursier et de d�lit d'initi�. Au cours du proc�s p�nal qui s'ensuivit, elle fut convoqu�e en qualit� de t�moin. Elle refusa de t�moigner � tous les stades de la proc�dure, invoquant les dispositions internes pertinentes sur la protection des sources journalistiques et l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Les tribunaux jug�rent en premi�re instance qu'elle avait l'obligation de t�moigner concernant ses contacts avec X. Mme Becker attaqua ult�rieurement leurs d�cisions, mais en vain, avant d'�tre d�bout�e d�finitivement par la Cour supr�me en septembre 2011. Elle conclut que dans la situation o� la source d'un journaliste se d�voile, il n'y avait aucune source � prot�ger et que la r�v�lation de son identit� n'aurait donc aucune incidence sur la libre circulation des informations. Elle ajouta qu'il s'agissait d'une affaire p�nale grave, dans laquelle M. X �tait accus� de s'�tre servi de Mme Becker pour manipuler le march� des obligations et que le t�moignage de celle-ci aurait grandement aid� les tribunaux � faire la lumi�re sur les faits.
Parall�lement, en mars 2011, M. X fut reconnu coupable en premi�re instance et condamn� � un an et six mois d'emprisonnement. La condamnation fut confirm�e en janvier 2012. Par un jugement prononc� � la m�me date, Mme Becker fut �galement condamn�e � payer une amende de 30 000 couronnes norv�giennes (environ 3 700 euros), pour avoir refus� de r�pondre aux questions concernant ses contacts avec M. X.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Becker se plaint de la d�cision par laquelle elle avait �t� somm�e de t�moigner sur ses contacts avec sa source, all�guant que sa d�position aurait tr�s vraisemblablement conduit � la r�v�lation d'autres sources aussi. Elle soutient �galement que, en tout �tat de cause, son t�moignage n'�tait pas r�ellement n�cessaire dans le proc�s de sa source.
Zamoyski-Brisson et autres c. Pologne (nos 19875/13, 19906/13, 19921/13, et 19935/13)
Les quatre requ�rants sont les h�ritiers l�gaux dans le cadre d'une succession � Kozl�wka (Pologne), qui comprend des terrains forestiers d'une grande superficie. Les biens appartenaient � leur p�re et � leur grand-p�re, respectivement, jusqu'� ce que l'�tat se les approprie en 1946 dans le cadre d'une r�forme agraire.
L'affaire concerne la proc�dure introduite par les requ�rants en 2010 par laquelle ils cherchaient � se faire indemniser pour la nationalisation de ces for�ts. Ils s'appuy�rent sur une loi entr�e en vigueur en 2001 (la loi du 6 juillet 2001, en son article 7), qui disposait que les personnes physiques anciennement propri�taires ou leurs successeurs pouvaient demander une indemnisation pour la perte de propri�t� de certaines ressources, notamment les for�ts domaniales. Dans cette action, ils r�clamaient : une indemnit� en raison de la nationalisation des for�ts qui appartenaient � leurs pr�d�cesseurs et, � titre subsidiaire, une compensation en raison d'une omission du l�gislateur, � savoir le d�faut d'adoption des dispositions vis�es dans la loi de 2001.
Les tribunaux nationaux � pour trois degr�s de juridiction � jug�rent les demandes d'indemnisation infond�es au regard du droit interne. En particulier, en 2012, la Cour supr�me dit que la loi de 2001 ne permettait pas aux anciens propri�taires ou � leurs h�ritiers l�gaux de demander une indemnisation pour la perte de propri�t� des ressources �num�r�es dans la loi de 2001 (dont les for�ts), faute d'�l�ments essentiels tels que les conditions � remplir pour les ayants droit ou les modalit�s de fixation de l'indemnit�. Elle ajouta, en ce qui concerne la demande de compensation pour omission du l�gislateur, que la loi de 2001 n'�tait que d�claratoire et n'imposait pas express�ment au l�gislateur d'adopter une autre loi d'indemnisation. Le recours constitutionnel form� par les requ�rants fut ult�rieurement rejet� pour vice de forme.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants � contestant l'interpr�tation et l'application du droit interne en l'esp�ce � se plaignent du rejet de leurs pr�tentions � l'�gard des for�ts nationalis�es.
Aviakompaniya A.T.I., ZAT c. Ukraine (no 1006/07)
L'affaire concerne un litige qui avait oppos� une soci�t� de transport commercial a�rien aux autorit�s de l'aviation.
La requ�rante, Aviakompaniya A.T.I., ZAT, �tait une soci�t� ukrainienne bas�e � Kyiv qui exploitait une activit� de transport commercial a�rien. Elle fut mise en liquidation en 2015. En mars 2003, elle avait form� une action en r�paration contre le service d'�tat de s�curit� de l'aviation, se plaignant d'une perte de profit caus�e par des retards pris par ce service dans la d�livrance d'un certificat de s�curit� qu'une d�cision de justice avait ordonn�e en 2001. Le tribunal commercial de premi�re instance lui donna partiellement gain de cause mais son jugement fut ult�rieurement annul� en appel et la soci�t� requ�rante fut d�bout�e. Cependant, la Cour sup�rieure de commerce (� CSC �) cassa ensuite la d�cision d'appel, se pronon�ant en faveur de la soci�t� requ�rante. Finalement, en juin 2006, la Cour supr�me annula la d�cision de la CSC faute pour la soci�t� requ�rante d'avoir �tabli qu'elle avait r�alis� des b�n�fices avant 2001.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), la soci�t� requ�rante estime en particulier que la Cour supr�me a outrepass� les limites de sa comp�tence en l'esp�ce. Elle dit en particulier que la l�gislation interne en vigueur � l'�poque ne permettait pas � la haute juridiction d'annuler la d�cision de la Cour sup�rieure et de confirmer directement la d�cision
d'appel, et qu'elle aurait d� plut�t annuler cette d�cision puis renvoyer l'affaire pour jugement devant une juridiction inf�rieure.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mitev c. Bulgarie (no 34197/15) Glavak c. Croatie (no 73692/12) Grobenski c. Croatie (no 36867/14) Kresovi c. Croatie (no 5864/12) Matas c. Croatie (no 23559/12) Molnar c. Croatie (no 33438/16) Rei c. Croatie (no 77664/14) Sadikovi c. Croatie (no 75045/12) Azizy c. Gr�ce (no 50854/15) Bakopoulos c. Gr�ce (no 20474/12) Dastamani et autres c. Gr�ce (nos 36420/10, 3957/11, 35230/11, 21469/12, 2385/13, et 75140/13) Grigoriou et autres c. Gr�ce (nos 47612/13 et 73908/14) Manoli et autres c. Gr�ce (nos 21947/14, 37393/14, 37472/14, et 60918/14) Minas c. Gr�ce (no 42524/14) Papailia et autres c. Gr�ce (nos 78727/12, 1193/13, 1602/13, 8697/13, 8705/13, 12445/13, 12457/13, 12462/13, 15809/13, 16310/13, 18748/13, 19513/13, 24549/13, 35849/13, 36091/13, 44912/13, 64635/13 et 64990/13) Radoglou et Milos A.E. c. Gr�ce (no 70166/14) Skandalakis c. Gr�ce (no 30984/14) Mancino et Nadah Spreafico c. Italie (no 26658/14) Madiani c. Pays-Bas (no 29381/11) Artur Pawlak c. Pologne (no 41436/11) Wilczyski c. Pologne (no 35110/10) Owczarek c. Pologne (no 42074/15) Zamoyski-Brisson c. Pologne (nos 19875/13, 19906/13, 19921/13 et 19935/13) Austin c. Royaume-Uni (no 39714/15) Duggan c. Royaume-Uni (no 31165/16) Murphy c. Royaume-Uni (no 51594/10) R.B. c. Royaume-Uni (no 6406/15) Aglushevich c. Russie (no 20858/16) Bakhayev c. Russie (no 14890/11) Khaziyev et autres c. Russie (nos 39099/05, 28654/07, 30017/09 et 14445/12) Leonov c. Russie (no 67183/13) Tukhbatova c. Russie (no 35231/14) Vakhrushev c. Russie (no 1151/06) Budimirovi c. Serbie (no 57744/15) Kozomara et alovi c. Serbie (nos 4183/16 et 29577/16) Simon c. Serbie (no 55135/15) C.A. et P.A. c. Su�de (no 75348/16) S.T. c. Su�de (no 10984/16) Clavien c. Suisse (no 16730/15)
Ber�nek c. R�publique tch�que (no 45758/14) Ko�er c. Turquie (no 47722/08) Vural c. Turquie (no 38218/04) Marchenko c. Ukraine (no 42322/13) Staszuk c. Ukraine (no 70840/10) Sukhanov c. Ukraine (no 32598/07) Voskoboynikov c. Ukraine (no 33015/06)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 22.07.2026. · Źródło