003-5874927-7489533

WyrokETPCz2017-10-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brutalność policji i niewystarczające dochodzenie w sprawie zarzutów maltretowania naruszyły art. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Attila Péter Tarjëni, obywatel Węgier, twierdzi, że 20 lipca 2015 r. został zabrany na posterunek policji w związku z kłótnią domową i tam pobity, co spowodowało złamanie nogi i inne obrażenia. Dwa raporty medyczne potwierdziły obrażenia. Prokurator umorzył śledztwo w grudniu 2015 r. z powodu braku wystarczających dowodów przeciwko policjantom, opierając się na sprzecznych zeznaniach skarżącego, jego rodziny, personelu medycznego i policjantów. Wersja wydarzeń skarżącego i policji znacznie się różniła, a dodatkowy raport medyczny sugerował, że złamanie nogi mogło nastąpić przed aresztowaniem. Odwołanie skarżącego zostało odrzucone w lutym 2016 r.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 289 (2017) 06.10.2017 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 18 arr�ts le mardi 10 octobre et 94 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 12 octobre 2017. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 10 octobre 2017 Tarj�ni c. Hongrie (requ�te no 29609/16) Le requ�rant, Attila P�ter Tarj�ni, est un ressortissant hongrois n� en 1976 et r�sidant � Budapest. L'affaire concerne ses all�gations de brutalit� polici�re. M. Tarj�ni affirme que deux policiers vinrent � son domicile le 20 juillet 2015, � cause d'une querelle entre sa femme et lui, et qu'ils l'emmen�rent au commissariat local. Il all�gue avoir �t� frapp� alors qu'il �tait au poste de police et n'avoir �t� emmen� � l'h�pital que lorsqu'il �tait devenu apparent qu'il ne pouvait plus marcher. Deux rapports m�dicaux furent r�dig�s � la suite de son hospitalisation. Selon le premier rapport, le requ�rant avait une jambe cass�e, ainsi que des �corchures et des contusions. D'apr�s le second rapport, il pr�sentait des blessures suppl�mentaires, notamment des dents qui �taient cass�es ou bougeaient. Par la suite, une enqu�te fut lanc�e sur les all�gations de M. Tarj�ni. En d�cembre 2015, le procureur d�cida qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes contre les policiers pour engager des poursuites. Il mit donc un terme � l'enqu�te. Pour prendre ces d�cisions, il se fonda sur les d�clarations de M. Tarj�ni, de la femme et de la fille de celui-ci, ainsi que sur celles du personnel m�dical pr�sent au cours de l'hospitalisation de M. Tarj�ni, et enfin sur celles de trois policiers. La version des faits donn�e par M. Tarj�ni et celle pr�sent�e par la police diff�raient consid�rablement. Par exemple, M. Tarj�ni all�guait qu'il avait une jambe cass�e parce qu'il avait �t� maltrait� lors de sa garde � vue. Sa femme confirma qu'il n'�tait pas bless� avant son arrestation. En revanche, les policiers ni�rent tout mauvais traitement et d�clar�rent que M. Tarj�ni �tait ivre et avait r�sist� � l'arrestation, ce qui les avait oblig�s � recourir � la force contre lui. Dans sa d�cision de mettre un terme � l'enqu�te, le procureur prit aussi en consid�ration un autre rapport m�dical, r�dig� en novembre 2015 par un expert m�dical nomm� par le tribunal, qui concluait que la blessure principale de M. Tarj�ni, une jambe cass�e, avait d� �t� subie avant son arrestation et qu'en tout cas sa cr�dibilit� faisait question en raison de son �tat d'ivresse. En fin de compte, en f�vrier 2016, le recours form� par M. Tarj�ni contre la d�cision du procureur fut rejet�. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Tarj�ni all�gue avoir �t� maltrait� par la police et se plaint du caract�re selon lui inad�quat de l'enqu�te men�e sur ses all�gations. Grigolovic c. Lituanie (no 54882/10) Le requ�rant, Fabijan Grigolovic, est un ressortissant lituanien n� en 1941 et r�sidant dans le village de Bajorai, situ� dans la r�gion de Vilnius. L'affaire concerne une proc�dure visant au r�tablissement des droits du requ�rant sur une partie des terres de son p�re. En 2000, M. Grigolovic demanda aux autorit�s de lui octroyer une nouvelle parcelle, afin de r�tablir ses droits sur 9,5705 hectares de terres dont son p�re avait �t� propri�taire avant la nationalisation op�r�e par le r�gime sovi�tique. En 2002, il modifia sa demande initiale et r�clama que le r�tablissement de ses droits pr�t la forme d'une restitution des terres en question. En 2007, � la suite de plusieurs demandes de renseignements au sujet de ces terres, l'administration du district de Vilnius informa le requ�rant que celles-ci, dont une partie avait �t� transf�r�e � des tiers, revenaient � l'�tat et qu'il �tait sur une liste d'attente pour les personnes ayant demand� le r�tablissement de leurs droits de propri�t�. En 2009, les autorit�s prirent la d�cision de r�tablir les droits du requ�rant sur 0.18 hectares des terres ayant appartenu � son p�re. Elles indiqu�rent au requ�rant que ses droits sur le reste de ces terres seraient r�tablis ult�rieurement. M. Grigolovic forma alors un recours devant le tribunal administratif, tendant � l'annulation des d�cisions par lesquelles les autorit�s avaient transf�r� � des tiers des terres ayant appartenu � son p�re, et demandant aussi l'octroi d'une compensation. Le tribunal consid�ra que la l�gislation pertinente n'autorisait pas la restitution des terres au requ�rant, parce que ce dernier n'�tait le propri�taire d'aucun b�timent sur celles-ci. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour supr�me. En 2012, le bureau national du cadastre informa M. Grigolovic que la l�gislation avait �t� modifi�e pour acc�l�rer le processus de r�tablissement des droits de propri�t� et qu'il avait donc droit de recevoir une indemnit� pour les terres. M. Grigolovic r�pondit toutefois qu'il souhaitait toujours la restitution de celles-ci ou l'octroi d'une parcelle de valeur �gale. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Grigolovic soutient que les autorit�s ont m�connu ses droits de propri�t�, car elles se seraient abstenues de r�tablir ses droits sur les terres de son p�re ou de lui accorder une juste indemnit�. Montanaro Gauci et autres c. Malte (no 31454/12) Satisfaction �quitable L'affaire concerne la r�quisition d'un bien par l'�tat. Les requ�rants sont six membres d'une m�me famille. Ils sont ressortissants maltais et r�sident � Sliema, San iljan et Gozo (Malte). En 1997, � la mort de leur p�re, ils h�rit�rent d'une maison situ�e � Rabat (Malte), qui avait �t� r�quisitionn�e en 1987. Le montant du loyer fix� par les autorit�s s'�levait � environ 35 EUR par an. Il fut port� � approximativement 185 EUR en 2010. En septembre 2008, les requ�rants form�rent un recours constitutionnel, demandant ce qui suit de la part des tribunaux : la compensation des pertes subies en raison du loyer inad�quat et de l'impossibilit� dans laquelle ils se trouvaient de mettre le bien en valeur, l'annulation de l'ordre de r�quisition, la restitution du bien et la d�finition de conditions �quitables en ce qui concerne celui-ci, notamment un loyer juste. En novembre 2011, la Cour constitutionnelle accorda 14 000 EUR aux requ�rants, mais consid�ra que la r�quisition avait �t� l�gale et dans l'int�r�t public et qu'il n'y avait donc pas lieu d'annuler l'ordre de r�quisition. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de la r�quisition de leur bien. Ils all�guent notamment que l'indemnit� qui leur a �t� allou�e �tait ridiculement faible et ne constituait pas une r�paration suffisante. Ils observent qu'en tout cas leur bien continue � �tre r�quisitionn� pour un loyer beaucoup plus bas que sa valeur marchande. Dans son arr�t au principal du 30 ao�t 2016, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 et jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en �tat en ce qui concerne le dommage mat�riel. Elle a donc r�serv� cette question pour examen � une date ult�rieure. La Cour se prononcera sur la question de la satisfaction �quitable dans l'arr�t qu'elle rendra le 10 octobre 2017. Lachikhina c. Russie (no 38783/07) La requ�rante, Mme Natalya Yuryevna Lachikhina, est une ressortissante russe n�e en 1971 et r�sidant � Barnaul (r�gion d'Alta�). L'affaire concerne la saisie, la non-restitution et la question de la contestation de la propri�t� d'un v�hicule. Le 26 juillet 2006, Mme Lachikhina acheta une voiture � un particulier, M. Sh., contre lequel fut ouverte une enqu�te p�nale le 10 octobre 2006. Il �tait accus� de n'avoir pas rembours� le pr�t contract� pour l'achat du v�hicule, et d'avoir vendu celui-ci en violation du contrat de pr�t. Le 6 d�cembre 2006, l'enqu�teur en charge de l'affaire ordonna la saisie du v�hicule en tant que preuve mat�rielle de l'affaire p�nale, d�cision qui fut valid�e en juillet 2007 par le tribunal du district. A partir de d�cembre 2006, le v�hicule avait �t� saisi en tant que preuve mat�rielle de l'affaire p�nale pour une p�riode ind�termin�e. Mme Lachikhina tenta, � quatre reprises et par les voies p�nales et civiles, de se voir restituer le v�hicule. Elle fut syst�matiquement d�bout�e en cassation par la cour r�gionale. Le 25 avril 2017, un enqu�teur mit fin � l'enqu�te p�nale contre M. Sh. pour prescription de l'action publique, et invita Mme Lachikhina � s'adresser au chef du d�partement de l'Int�rieur afin de r�cup�rer son v�hicule. Invoquant l'article 1 du Protocole no1 � la Convention (protection de la propri�t�), la requ�rante se plaint d'une ing�rence dans son droit de propri�t� en raison de la saisie de son v�hicule survenue en 2006, et de la r�tention continue de celui-ci depuis cette date. Elle se plaint �galement de ne pas avoir �t� convoqu�e � l'audience du 10 juillet 2007 lorsque la saisie du v�hicule fut prononc�e et ne pas avoir re�u la notification de la d�cision autorisant cette saisie. Khadzhimuradov et autres c. Russie (nos 21194/09, 21200/09, 24693/09, 24700/09, 27063/09, 27064/09, 27159/09, 27259/09, 30531/09, 30538/09, 30578/09, 32851/09, 32855/09, 32862/09, 32992/09, 18777/10, et 22304/10) Les requ�rants sont vingt ressortissants russes, dont la majorit� r�side � Grozny (R�publique tch�tch�ne, Russie). Deux des requ�rants habitent en Belgique. Dans cette affaire, les requ�rants all�guent pour l'essentiel que leurs proches ont �t� tu�s lors d'une op�ration sp�ciale men�e par des agents de l'�tat et qu'il n'y a pas eu d'enqu�te effective sur leurs d�c�s. Selon les requ�rants, vingt et un de leurs proches (leurs conjoints, enfants et fr�res, ainsi qu'un oncle) furent tu�s le 5 f�vrier 2000 lors d'une op�ration men�e notamment par des agents de l'�tat qui faisaient partie d'une unit� sp�ciale de police. Les faits se sont d�roul�s dans la commune de Novye Aldy dans la banlieue de Grozny. Le 5 mars 2000, le parquet de Grozny d�clencha une enqu�te p�nale sur les homicides. Au fil des ann�es, les requ�rants ou des membres proches de leurs familles obtinrent le statut de victime dans le cadre de cette proc�dure, qui fut suspendue et rouverte plusieurs fois. La proc�dure est toujours en cours. Les observations formul�es par les requ�rants concernant les faits du 5 f�vrier 2000 sont li�es � une autre affaire sur laquelle la Cour europ�enne des droits de l'homme a d�j� statu�, Moussa�ev et autres c. Russie (nos 57941/00 et 2 autres, voir arr�t de chambre rendu le 26 juillet 2017), dans la mesure o� les requ�rants dans la pr�sente affaire affirment que leurs proches ont �t� tu�s par les m�mes personnes et dans les m�mes circonstances que les proches des requ�rants dans cette affaire ant�rieure. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que leurs proches ont �t� tu�s au cours de l'op�ration du 5 f�vrier 2000 et qu'il n'y a pas eu d'enqu�te effective permettant d'identifier et de traduire en justice les personnes responsables des d�c�s des membres de leurs familles. Six des requ�rants soutiennent aussi qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention (protection de la propri�t�). Tous les requ�rants invoquent �galement l'article 13 (droit � un recours effectif). Datan c. Turquie (no 37272/08) Le requ�rant, Suat Datan, est un ressortissant turc n� en 1975, purgeant une peine de prison � vie en Turquie, � laquelle il a �t� condamn� apr�s avoir �t� reconnu coupable en 2006 d'avoir men� une attaque � la bombe � Tunceli. Dans cette affaire, le requ�rant all�gue que son proc�s p�nal n'�tait pas �quitable. M. Datan fut arr�t� en ao�t 2004, parce qu'il �tait soup�onn� d'�tre membre d'une organisation ill�gale, le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Par la suite, il fut accus� d'avoir particip� � deux attaques qui avaient bless� des soldats en octobre et novembre 2003. Tout au long de la proc�dure p�nale, M. Datan confirma qu'il �tait membre du PKK, mais il contesta � plusieurs reprises avoir particip� � une quelconque attaque. Lorsqu'elle le reconnut coupable en mai 2006, la juridiction de jugement se fonda essentiellement sur les t�moignages de six suspects impliqu�s dans d'autres proc�dures p�nales concernant le PKK. L'un de ces t�moins avait d�clar� que l'attaque d'octobre 2003 avait �t� men�e par un homme dont le nom de code �tait � Hamza � et, lorsqu'il avait t�moign� devant la juridiction de jugement, il avait identifi� M. Datan comme �tant cet homme. Cependant, il n'avait pas personnellement �t� le t�moin de l'attaque et il n'avait pas connaissance des activit�s ill�gales de M. Datan au b�n�fice du PKK. Le sixi�me t�moin, D.T., qui avait d�pos� devant une autre juridiction, avait d�clar� qu'il avait appris que M. Datan avait plac� et fait d�toner les mines � l'origine de l'explosion d'octobre 2003. M. Datan demanda que la formation de jugement entend�t D.T. en personne. Sa demande fut toutefois rejet�e, au motif que la d�claration de D.T. devant une autre juridiction �tait suffisante. En f�vrier 2008, la Cour de cassation confirma sa condamnation. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) et d) (droit � un proc�s �quitable/ droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Datan soutient que la proc�dure dont il a fait l'objet n'�tait pas �quitable, car, selon lui, on lui a refus� l'assistance d'un avocat au cours de l'enqu�te pr�liminaire, ainsi que la possibilit� d'interroger le principal t�moin, D.T., et de lui �tre confront�. M. Datan souligne notamment qu'il a �t� jug� et condamn� pour une infraction pour laquelle la peine encourue en Turquie est la plus lourde (la prison � vie) et qu'il aurait par cons�quent d� au moins �tre en mesure d'interroger le seul t�moin ayant fait des d�clarations incriminantes contre lui. Fatih Ta c. Turquie (no 2) (no 6813/09) Le requ�rant, Fatih Ta, est un ressortissant turc n� en 1979 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne sa condamnation p�nale � la suite de la publication d'un article dans un magazine dont il �tait le r�dacteur en chef. En 2004, un article intitul� � Sur l'intellectuel kurde � parut dans le magazine Vesta, qui �tait publi� par une maison d'�dition dont, � l'�poque, M. Ta �tait le propri�taire et le r�dacteur en chef. � la suite de la parution de cet article, M. Ta fut accus� de diffuser de la propagande en faveur d'une organisation terroriste et, en 2008, il fut reconnu coupable de l'infraction qui lui �tait reproch�e. La juridiction de jugement consid�ra que l'article en question constituait de la propagande en faveur du PKK, une organisation arm�e ill�gale. Elle condamna M. Ta � dix mois d'emprisonnement et � une amende. Il fut sursis au prononc� du jugement reconnaissant la culpabilit� du requ�rant, � condition que ce dernier ne comm�t pas une autre infraction d�lib�r�e pendant cinq ans. Le requ�rant forma un recours contre le jugement, qui fut rejet�. M. Ta soutient qu'il a �t� condamn� p�nalement en violation de l'article 10 (libert� d'expression). G�ler et Tekdal c. Turquie (no 65815/10) Les requ�rants, Fatma G�ler et Emin Tekdal, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1981 et 1966. Ils r�sident tous les deux au village d'Ecemi, dans la province de Diyarbakir (Turquie). L'affaire concerne la mort de Murat Tekdal, �g� alors de 30 ans, fr�re de Fatma G�ler et neveu d'Emin Tekdal. Il aurait �t� tu� par l'arm�e. Le 12 septembre 2008, Murat Tekdal, quitta son domicile pour marcher jusqu'� un village qui se situait � proximit�. Son corps fut trouv� le jour suivant par des soldats, pr�s d'un ruisseau non loin de son village. Selon un rapport r�dig� le 13 septembre 2008 par les soldats, Murat avait �t� tu� lors d'une fusillade impliquant un groupe de cinq membres du PKK, une organisation ill�gale. Son corps avait �t� d�couvert au cours de recherches effectu�es par les soldats le matin suivant la fusillade. Il �tait couch� � c�t� d'un fusil de chasse charg� avec deux cartouches qui n'avaient pas �t� utilis�es. Les soldats conclurent que Murat �tait l'un des terroristes. En plus du rapport du 13 septembre 2008, les autorit�s proc�d�rent � une inspection du lieu du crime et � une autopsie, qui amen�rent toutes les deux � conclure que des coups de feu avaient caus� la mort. Le parquet ouvrit une enqu�te sur le proche des requ�rants, pour appartenance au PKK. Un peu plus d'un mois plus tard, il d�cida toutefois de ne pas engager de poursuites p�nales contre Murat, puisque ce dernier �tait d�c�d�. Les requ�rants form�rent un recours contre cette d�cision devant les tribunaux, demandant qu'il f�t ordonn� aux autorit�s de mener une enqu�te sur la mort de leur proche. En avril 2010, les tribunaux jug�rent que les requ�rants n'avaient pas qualit� pour former un tel recours, au motif qu'il n'y avait aucune enqu�te en cours sur le d�c�s de leur proche, mais seulement une enqu�te aux fins de poursuites pour appartenance de celui-ci au PKK. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants soutiennent que leur proche a �t� ill�galement tu� par l'arm�e et qu'absolument aucune enqu�te n'a �t� men�e sur cet homicide. Ils sont d'avis qu'aucune fusillade n'a eu lieu et en veulent pour preuve que le fusil de chasse de leur proche �tait encore enti�rement charg�. Selon les requ�rants, contrairement � la fa�on dont les forces de s�curit� ont pr�sent� Murat Tekdal pour �viter des poursuites, tous les faits indiquent que celui-ci �tait un civil innocent, et non un membre d'une organisation interdite. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Nedi c. Mont�n�gro (no 15612/10) Balar c. Turquie (no 40708/11) Balbal c. Turquie (no 66327/09) �amyar c. Turquie (no 16899/07) Fellner et autres c. Turquie (no 13312/08 et 840 autres requ�tes Gen� et Demirgan c. Turquie (nos 34327/06 et 45165/06) Palitkiran c. Turquie (no 72006/10) S.S. Yenik�y Konut Yapi Kooperatifi c. Turquie (no 10375/08) Surat c. Turquie (no 50930/06) Ta�i c. Turquie (no 43868/06) Jeudi 12 octobre 2017 Adyan et autres c. Arm�nie (no 75604/11) L'affaire concerne quatre t�moins de J�hovah qui ont �t� reconnus coupables d'avoir refus� d'effectuer leur service militaire ou un service civil de remplacement. Les requ�rants, Artur Adyan, Garegin Avetisyan, Harutyun Khatchatryan et Vahagn Margaryan, sont des ressortissants arm�niens. M. Adyan est n� en 1991, les trois autres requ�rants en 1993. Ils r�sident � Erevan, Tsaghkavan et Kapan (ces trois lieux sont en Arm�nie). En mai et juin 2011, les requ�rants furent convoqu�s pour leur service militaire. Ils envoy�rent des lettres aux autorit�s locales, d�clarant qu'ils refusaient de r�pondre � la convocation pour leur service militaire ou un service de remplacement. Ils expliquaient que leur refus se fondait sur leurs convictions religieuses. Ils ajoutaient que, m�me si le droit interne pr�voyait un service de remplacement, celui-ci n'�tait pas, selon eux, de nature v�ritablement civile, parce qu'il �tait supervis� par les autorit�s militaires. Ils pr�sent�rent les m�mes arguments dans le cadre de la proc�dure qui fut ouverte ult�rieurement contre eux pour refus d'accomplir leurs obligations militaires. Ils furent n�anmoins tous reconnus coupables en juillet et novembre 2011, et condamn�s � deux ans et six mois d'emprisonnement. En appel, ils soutenaient que le programme du service de remplacement par le travail se trouvait pour l'essentiel sous le contr�le et la supervision de l'arm�e, en tout cas en ce qui concerne les mutations, les sanctions et les ordres. Ils soulignaient aussi que, dans le cadre du service de remplacement, ils devaient porter un uniforme ressemblant � celui des militaires et demeurer au poste qui leur �tait attribu� vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En outre, selon les requ�rants, en raison de sa dur�e de 42 mois (au lieu de 24 mois pour le service militaire), le service de remplacement �tait de nature punitive. Par la suite, la cour d'appel confirma les condamnations des requ�rants, consid�rant que le service de remplacement par le travail, pour lequel ceux-ci pouvaient opter, avait une nature civile malgr� quelques caract�ristiques formelles relevant de la supervision militaire � par exemple, la fourniture de v�tements, de nourriture et de moyens financiers, ainsi que d'autres modalit�s d'organisation. Les pourvois form�s ult�rieurement par les requ�rants furent consid�r�s comme d�pourvus de fondement et furent donc rejet�s � entre f�vrier et mai 2012. Les requ�rants furent lib�r�s de prison en octobre 2013, � la suite d'une amnistie g�n�rale, apr�s avoir purg� environ 26 ou 27 mois de leurs peines. Trois des quatre requ�rants ont fait l'objet d'une d�tention provisoire, int�gr�e dans leurs condamnations. Invoquant l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), les requ�rants soutiennent notamment qu'il n'�tait pas n�cessaire de les poursuivre et de les emprisonner, et ce d'autant moins que la loi sur le service de remplacement a �t� modifi�e en 2013 pour supprimer tout contr�le ou supervision de la part de l'arm�e et pour placer le programme sous administration purement civile. Invoquant �galement l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), trois des quatre requ�rants all�guent que les d�cisions de les placer en d�tention � pendant que la proc�dure p�nale dirig�e contre eux se d�roulait � n'�taient pas suffisamment motiv�es. Cafagna c. Italie (no 26073/13) Le requ�rant, M. Gaetano Cafagna, est un ressortissant italien, n� en 1970 et r�sidant � Barletta (Italie). L'affaire concerne sa condamnation sur la base de la d�position faite par une personne all�guant avoir �t� agress�e par lui, en l'absence d'audition de cette derni�re au cours des d�bats. Le 3 juin 1996, un ressortissant italien, C.C, porta plainte contre M. Cafagna. Il affirma que, dans la rue, ce dernier avait essay� de lui voler de l'argent avec un complice. Tentant de les poursuivre, C.C all�gua avoir re�u un coup de poing au visage de la part de M. Cafagna. Lors du d�p�t de sa plainte, recueillie par le carabinier L.R, il identifia formellement sur des photos M. Cafagna et son complice. Le 13 septembre 1996, le parquet demanda � ce qu'il f�t proc�d� � une audition de C.C et � une parade d'identification des t�moins. Malgr� plusieurs citations � comparaitre et comparutions forc�es, C.C, qui n'habitait plus au domicile de ses parents selon les dires de ces derniers, resta introuvable, et ne put jamais confirmer devant un tribunal ses all�gations concernant l'identit� de son agresseur. Par un jugement du 11 avril 2005, le tribunal condamna M. Cafagna � un an et quatre mois d'emprisonnement. Il consid�ra que la d�position pr�cise et circonstanci�e faite par C.C aupr�s des carabiniers �tait suffisante pour l'�tablissement de la culpabilit� de M. Cafagna. Il pr�cisa que la circonstance qu'un t�moin �tait devenu introuvable s'analysait en une � impossibilit� objective � de l'interroger lors des d�bats. Le tribunal consid�ra �galement que la condamnation de M. Cafagna s'appuyait sur d'autres �l�ments provenant du t�moignage du carabinier L. R ayant recueilli la d�position de C.C. M. Cafagna interjeta appel de ce jugement, lequel fut confirm� par la cour d'appel, puis il se pourvut en cassation. Par un arr�t du 17 octobre 2012, la Cour de cassation le d�bouta de son pourvoi, en exposant que C.C, condamn� par contumace dans le cadre d'une autre proc�dure p�nale, �tait introuvable, que cela n'�tait pas pr�visible � l'�poque de ses d�clarations aux carabiniers, et que par cons�quent, le tribunal avait l�gitimement admis � titre de preuve les d�clarations de C.C. Invoquant l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 3 d) (droit d'interroger les t�moins), le requ�rant se plaint que la proc�dure p�nale men�e � son encontre n'a pas �t� �quitable. Tiziana Pennino c. Italie (no 21759/15) La requ�rante, Tiziana Pennino, est une ressortissante italienne n�e en 1969 et r�sidant � Benevento (Italie). Dans cette affaire, elle affirme que la police l'a maltrait�e et qu'il n'y a pas eu d'enqu�te ad�quate � ce sujet. Mme Pennino all�gue que, dans l'apr�s-midi du 2 avril 2013, elle fut maltrait�e par plusieurs membres de la police municipale de Benevento, apr�s que ceux-ci, la soup�onnant d'�tre en �tat d'�bri�t� (ce qu'elle contestait), l'eurent arr�t�e alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Elle soutient notamment que, une fois qu'elle �tait retourn�e dans sa voiture, un policier l'en fit sortir en la tirant par le bras. Elle ajoute qu'elle fut emmen�e au commissariat de la police municipale, o� un policier aurait commenc� � r�diger un proc�s-verbal d'infraction pour conduite en �tat d'�bri�t�. Elle aurait demand� � passer un appel t�l�phonique, qui lui aurait �t� refus�. Elle aurait alors essay� de d�crocher un t�l�phone et aurait �t� frapp�e par un policier. Ce dernier aurait tordu ses mains dans son dos et l'aurait menott�e. Elle aurait commenc� � crier et le policier aurait violemment enlev� les menottes, ce qui aurait fractur� le pouce de Mme Pennino et caus� � celle-ci des blessures aux poignets. Selon les rapports de police, Mme Pennino fut arr�t�e parce qu'elle conduisait de mani�re d�sordonn�e. Elle aurait senti l'alcool, ne serait pas parvenue � se tenir droit et aurait insult� et menac� les policiers. Au commissariat de police municipale, elle aurait encore insult� et menac� les policiers. Elle aurait pouss� et donn� des coups de pied � deux d'entre eux et c'est pourquoi elle aurait �t� menott�e. Les menottes auraient toutefois �t� enlev�es une fois qu'elle s'�tait calm�e. D'apr�s les rapports m�dicaux qui furent �tablis par les deux h�pitaux o� Mme Pennino fut examin�e le jour o� elle quitta le commissariat ainsi que les deux jours suivants, son pouce �tait fractur� et elle avait des contusions provenant de traumatismes � plusieurs endroits de son corps. Mme Pennino d�posa une plainte p�nale contre les policiers qui l'avaient arr�t�e alors qu'elle se trouvait dans sa voiture ainsi que contre deux autres agents qui se trouvaient au commissariat au moment des faits, les accusant notamment de coups et blessures. En fin de compte, l'enqu�te fut close en octobre 2014, malgr� l'objection de la requ�rante, qui reprochait aux enqu�teurs de n'avoir interrog� ni elle ni les policiers qu'elle accusait de lui avoir inflig� des mauvais traitements au commissariat. Mme Pennino fut poursuivie pour plusieurs infractions et condamn�e � 28 jours d'emprisonnement avec sursis, pour coups et blessures inflig�s � un policier. La proc�dure fut suspendue en ce qui concerne les autres infractions. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Pennino all�gue avoir �t� maltrait�e par la police et critique l'enqu�te men�e sur les faits, qui, � ses yeux, n'�tait ni approfondie ni effective. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Thor c. Autriche (no 67656/12) Vorbeck c. Autriche (no 11332/12) Arif Islamzade c. Azerba�djan (nos 57745/11, 33585/13, 36130/13, 42843/13, 53125/13, 54494/13, 17212/14, 17225/14, 41015/14, 46520/14, 46522/14, 57382/14, 70660/14, 13873/15, 35865/15, 37075/15, 40227/15, 60598/15, 9308/16, 12222/16, 15499/16, et 17069/16) A.S. c. Belgique (no 68739/14) Arkania c. G�orgie (no 26344/13) Darsalia c. G�orgie (no 3693/13) Datunashvili c. G�orgie (no 40099/09) Diakonidze c. G�orgie (no 33201/07) Elbakidze c. G�orgie (no 5137/09) Gabaidze c. Georgia (no 13723/06) Gabunia et autres c. G�orgie (no 37276/05) `Georgia Red Cross Society' c. G�orgie (no 56006/11) Ghviniashvili c. G�orgie (no 2692/12) Mariamidze c. G�orgie (no 9154/06) Ogbaidze et autres c. G�orgie (no 36298/12) Otiashvili c. G�orgie (no 10145/08) Pataridze et autres c. G�orgie (no 43655/09) Sharadzenidze c. G�orgie (no 43486/07) Topuria c. G�orgie (no 56283/08) Zlobini c. G�orgie (no 10057/09) Zurashvili c. G�orgie (no 52168/12) Berecz et autres c. Hongrie (nos 1195/13, 36195/13, 53387/13, 56018/13, 57769/13, et 66156/13) Coretti et autres c. Italie (no 28449/03 et 41 autres requ�tes) Sanci et autres c. Italie (nos 7523/03, 7711/04, 24975/04, 26880/04, 10466/10, et 10475/10) Vernillo et autres c. Italie (nos 22481/03, 24685/03, 25115/03, 26327/03, 26425/03, 26427/03, 26438/03, 28139/03, 28473/03, 31047/03, 33457/03, 2927/04, 7566/04, 18805/04, 24972/04, 24989/04, 43395/04, et 2353/05) Spakauskas c. Lituanie (no 54909/13) Vaisnoras et autres c. Lituanie (nos 41382/09, 43584/13, 6858/14, et 26014/14) Schembri c. Malte (no 66297/13) Anua et autres c. Roumanie (nos 39398/14, 41715/14, 1881/16, 63564/14, 6511/15, 29840/15, 45189/15, 48696/15, 1793/16, et 9166/16) Ariciu c. Roumanie (no 36001/15) Baciu et autres c. Roumanie (nos 34638/15, 53213/15, 15240/16, et 20430/16) Ciotu et autres c. Roumanie (nos 77738/14, 4062/15, 40430/15, 42832/15, 43315/15, 51983/15, 55789/15, 60974/15, 133/16, 1753/16, 2855/16, 6813/16, 8823/16, 8826/16, 9885/16, 12869/16, 16630/16, 17827/16, 19675/16, 20012/16, 21877/16, 23744/16, 24190/16, 26977/16, 31422/16, et 31426/16) Iancu et autres c. Roumanie (nos 36605/03, 38236/03, 28157/04, 10672/06, 15084/06, 33860/06, 24053/07, 26025/07, 39724/07, et 40065/07) Matei et autres c. Roumanie (nos 32435/13, 34092/14, 46833/14, 48459/14, 49302/14, 51491/14, 52446/14, 53438/14, 54354/14, 54542/14, 54682/14, 55491/14, 56258/14, 58288/14, 59242/14, 60919/14, 61680/14, et 62661/14) � R�vision Postolachi et autres c. Roumanie (nos 33196/03, 31566/04, 27200/05, 44771/07, 23498/08, 3651/09, 49475/09, 52486/10, et 76957/14) Timoce et autres c. Roumanie (nos 59297/15, 62388/15, et 7474/16) Tobu et Iancu c. Roumanie (nos 9379/16 et 16340/16) Tamiz c. Royaume-Uni (no 3877/14) Avdeyev et autres c. Russie (nos 35187/07, 12724/08, 19122/08, 39659/08, 56636/09, et 54398/13) Baykina et autres c. Russie (nos 33614/12, 51165/12, 67355/12, 72229/13, 76562/13, et 20387/14) Belonozhko et autres c. Russie (nos 48691/13, 52355/13, 39924/14, 40131/14, 45207/14, et 45292/14) Chernova et autres c. Russie (nos 20443/06, 13572/10, 77873/11, 21872/16, 29351/16, 34662/16, et 4516/17) Chibotar et autres c. Russie (nos 72221/11, 433/13, 51988/14, 52515/14, 53236/14, 53537/14, 63426/14, 47129/16, 49719/16, et 1695/17) Dolgov et autres c. Russie (nos 7369/09, 34580/16, 44329/16, 45603/16, 57720/16, 65299/16, 66889/16, et 73764/16) Dubinin et autres c. Russie (nos 37783/16, 46834/16, 48299/16, 50497/16, 50828/16, 50946/16, 52555/16, 52563/16, 66925/16, et 69653/16) Dukhanin et autres c. Russie (nos 2349/06, 40373/06, 9438/08, 39377/08, 58421/08, 57878/09, 75585/11, et 32131/13) Fedorenko et autres c. Russie (nos 522/06, 12975/06, 18927/06, 38818/06, 42364/10, et 42379/11) Kolesnik et autres c. Russie (nos 13852/13, 28694/15, 16206/16, 31638/16, 34570/16, 43810/16, et 46447/16) Koshelev et autres c. Russie (nos 29647/16, 41520/16, 48000/16, 48005/16, 52755/16, 52816/16, et 54236/16) Lipkin et autres c. Russie (nos 62579/15, 21040/16, 30416/16, 30785/16, 42283/16, 63590/16, 64395/16, et 64398/16) Maksimov c. Russie (no 21297/09) Markiny et autres c. Russie (nos 66076/11, 2273/12, 33370/12, 44948/12, 19425/13, et 31134/14) Morozov et autres c. Russie (nos 34867/06, 46260/09, 13609/11, 17733/11, 25947/11, 39181/12, 45000/12, et 66896/12) Mulyukov et autres c. Russie (nos 31044/08, 10669/09, 62849/10, 63203/11, 3076/13, 36851/13, 16903/14, 64207/14, 16117/16, et 55353/16) Nasyrov et autres c. Russie (nos 44844/07, 52705/08, 71485/11, 39983/13, 39987/13, et 37940/14) OOO Khabarovskaya Toplivnaya Kompaniya c. Russie (no 10114/06) Okolelov et autres c. Russie (nos 8356/08, 21561/08, 395/09, 15344/13, 30086/13, et 40295/14) Potapov et autres c. Russie (nos 40016/16, 42313/16, 64760/16, 67671/16, 69643/16, 11009/17, 11273/17, 11281/17, 12934/17, et 13727/17) Shevchenko et autres c. Russie (nos 4991/06, 8015/06, 1898/07, 18026/07, 3276/08, et 33224/11) Smirnov et autres c. Russie (nos 34649/16, 65019/16, 65629/16, 65638/16, 74100/16, 77794/16, et 77807/16) Sokolova et autres c. Russie (nos 25102/07, 34919/08, 65065/13, 45443/15, 17102/16, 34667/16, 1139/17, et 3442/17) Tsybriy c. Russie (no 8517/10) Yegorov et autres c. Russie (nos 32795/16, 33543/16, 44913/16, 45190/16, 64785/16, 65913/16, 76874/16, et 76903/16) Zaynetdinov et autres c. Russie (nos 325/07, 53462/07, 60787/08, 37712/09, 11176/10, 39001/11, 47888/11, et 31984/12) Zaytsev et autres c. Russie (nos 57476/09, 761/10, 3459/10, 54773/10, 11420/12, 36421/12, 38110/12, 74969/13, 35673/14, et 48873/14) Tordaj c. Serbie (no 19728/08) J�nos�k c. Slovaquie (no 5747/17) Perh�cs et autres c. Slovaquie (nos 12927/16, 16230/17, 20839/17, et 27450/17) Sarkocy c. Slovaquie (nos 52936/16 et 65278/16) Knezevi et autres c. Slov�nie (no 51388/13) Beta c. Turquie (no 520/12) Cesur c. Turquie (no 27368/12) Fidan c. Turquie (no 43609/11) G�k�e c. Turquie (no 3454/08) �nal et autres c. Turquie (no 11605/07) Sezer et autres c. Turquie (no 26741/09) Tercan c. Turquie (no 64964/09) T�rkeli c. Turquie (no 42536/13) Uur c. Turquie (no 56254/11) Zengin c. Turquie (no 58440/10) Balabolka et Varkholyak c. Ukraine (nos 55644/16 et 64700/16) Bezborodov et autres c. Ukraine (nos 69816/13, 31751/15, et 22642/16) Goncharenko c. Ukraine (no 20618/14) Ishchenko c. Ukraine (no 2788/12) Kalyuga c. Ukraine (no 4928/08) Krivorotova et autres c. Ukraine (nos 57166/08, 61151/08, 61344/08, et 32181/10) Lisnyak c. Ukraine (no 836/10) Myronchuk c. Ukraine (no 26996/09) Semyroda et autres c. Ukraine (nos 45879/07, 29589/11, 31510/11, 15986/16, et 59784/16) Shevchuk et autres c. Ukraine (nos 29663/08, 43188/09, 17446/10, 66517/10, 9293/12, 51111/13, et 67253/16) Skutelnyk et autres c. Ukraine (nos 15387/08, 13561/12, 10386/14, et 79022/16) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 11

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło