003-5877075-7493184

WyrokETPCz2017-10-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brutalność policji i niewystarczające śledztwo w sprawie zarzutów złego traktowania naruszyły art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zarzuty złego traktowania przez policję nie zostały wystarczająco udowodnione, aby stwierdzić naruszenie art. 3 w aspekcie materialnym. Jednakże, Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 w aspekcie proceduralnym, ponieważ śledztwo krajowe w sprawie zarzutów brutalności policji było niewystarczające. Prokuratura oparła się na sprzecznych zeznaniach i opinii biegłego, która podważała wiarygodność skarżącego, ale nie przeprowadziła dogłębnej analizy wszystkich dowodów, w tym sprzecznych raportów medycznych.
Stan faktyczny
Skarżący, Attila Péter Tarjáni, został zabrany na komisariat policji 20 lipca 2015 r. po kłótni z żoną. Twierdził, że został pobity na komisariacie, co skutkowało złamaniem nogi, otarciami i stłuczeniami, a także wybitymi zębami. Dwa raporty medyczne potwierdziły obrażenia. Prokuratura umorzyła śledztwo w grudniu 2015 r., uznając brak wystarczających dowodów przeciwko policjantom, opierając się m.in. na opinii biegłego, że złamanie nogi mogło nastąpić przed aresztowaniem. Odwołanie skarżącego od decyzji prokuratury zostało odrzucone w lutym 2016 r.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 (w aspekcie materialnym). Stwierdza naruszenie art. 3 (w aspekcie proceduralnym - śledztwo). Zasądza 7 500 EUR za szkody moralne oraz 3 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 303 (2017) 10.10.2017 Arr�ts du 10 octobre 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 18 arr�ts1 : huit arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; dix arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Tarj�ni c. Hongrie (requ�te no 29609/16) Le requ�rant, Attila P�ter Tarj�ni, est un ressortissant hongrois n� en 1976 et r�sidant � Budapest. L'affaire concernait ses all�gations de brutalit� polici�re. M. Tarj�ni affirmait que deux policiers �taient venus � son domicile le 20 juillet 2015, � cause d'une querelle entre sa femme et lui, et qu'ils l'avaient emmen� au commissariat local. Il all�guait avoir �t� frapp� alors qu'il �tait au poste de police et n'avoir �t� emmen� � l'h�pital que lorsqu'il �tait devenu apparent qu'il ne pouvait plus marcher. Deux rapports m�dicaux furent r�dig�s � la suite de son hospitalisation. Selon le premier rapport, le requ�rant avait une jambe cass�e, ainsi que des �corchures et des contusions. D'apr�s le second rapport, il pr�sentait des blessures suppl�mentaires, notamment des dents qui �taient cass�es ou bougeaient. Par la suite, une enqu�te fut lanc�e sur les all�gations de M. Tarj�ni. En d�cembre 2015, le procureur d�cida qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes contre les policiers pour engager des poursuites. Il mit donc un terme � l'enqu�te. Pour prendre ces d�cisions, il se fonda sur les d�clarations de M. Tarj�ni, de la femme et de la fille de celui-ci, ainsi que sur celles du personnel m�dical pr�sent au cours de l'hospitalisation de M. Tarj�ni, et enfin sur celles de trois policiers. La version des faits donn�e par M. Tarj�ni et celle pr�sent�e par la police diff�raient consid�rablement. Par exemple, M. Tarj�ni all�guait qu'il avait une jambe cass�e parce qu'il avait �t� maltrait� lors de sa garde � vue. Sa femme confirma qu'il n'�tait pas bless� avant son arrestation. En revanche, les policiers ni�rent tout mauvais traitement et d�clar�rent que M. Tarj�ni �tait ivre et avait r�sist� � l'arrestation, ce qui les avait oblig�s � recourir � la force contre lui. Dans sa d�cision de mettre un terme � l'enqu�te, le procureur prit aussi en consid�ration un autre rapport m�dical, r�dig� en novembre 2015 par un expert m�dical nomm� par le tribunal, qui concluait que la blessure principale de M. Tarj�ni, une jambe cass�e, avait d� �t� subie avant son arrestation et qu'en tout cas sa cr�dibilit� faisait question en raison de son �tat d'ivresse. En fin de compte, en f�vrier 2016, le recours form� par M. Tarj�ni contre la d�cision du procureur fut rejet�. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Tarj�ni all�guait avoir �t� maltrait� par la police et se plaignait du caract�re selon lui inad�quat de l'enqu�te men�e sur ses all�gations. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 7 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens. Grigolovic c. Lituanie (no 54882/10) Le requ�rant, Fabijan Grigolovic, est un ressortissant lituanien n� en 1941 et r�sidant dans le village de Bajorai, situ� dans la r�gion de Vilnius. L'affaire concernait une proc�dure visant au r�tablissement des droits du requ�rant sur une partie des terres de son p�re. En 2000, M. Grigolovic demanda aux autorit�s de lui octroyer une nouvelle parcelle, afin de r�tablir ses droits sur 9,5705 hectares de terres dont son p�re avait �t� propri�taire avant la nationalisation op�r�e par le r�gime sovi�tique. En 2002, il modifia sa demande initiale et r�clama que le r�tablissement de ses droits pr�t la forme d'une restitution des terres en question. En 2007, � la suite de plusieurs demandes de renseignements au sujet de ces terres, l'administration du district de Vilnius informa le requ�rant que celles-ci, dont une partie avait �t� transf�r�e � des tiers, revenaient � l'�tat et qu'il �tait sur une liste d'attente pour les personnes ayant demand� le r�tablissement de leurs droits de propri�t�. En 2009, les autorit�s prirent la d�cision de r�tablir les droits du requ�rant sur 0.18 hectares des terres ayant appartenu � son p�re. Elles indiqu�rent au requ�rant que ses droits sur le reste de ces terres seraient r�tablis ult�rieurement. M. Grigolovic forma alors un recours devant le tribunal administratif, tendant � l'annulation des d�cisions par lesquelles les autorit�s avaient transf�r� � des tiers des terres ayant appartenu � son p�re, et demandant aussi l'octroi d'une compensation. Le tribunal consid�ra que la l�gislation pertinente n'autorisait pas la restitution des terres au requ�rant, parce que ce dernier n'�tait le propri�taire d'aucun b�timent sur celles-ci. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour supr�me. En 2012, le bureau national du cadastre informa M. Grigolovic que la l�gislation avait �t� modifi�e pour acc�l�rer le processus de r�tablissement des droits de propri�t� et qu'il avait donc droit de recevoir une indemnit� pour les terres. M. Grigolovic r�pondit toutefois qu'il souhaitait toujours la restitution de celles-ci ou l'octroi d'une parcelle de valeur �gale. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, M. Grigolovic soutenait que les autorit�s avaient m�connu ses droits de propri�t�, car elles se seraient abstenues de r�tablir ses droits sur les terres de son p�re ou de lui accorder une juste indemnit�. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. Montanaro Gauci et autres c. Malte (no 31454/12) Satisfaction �quitable L'affaire concernait la r�quisition d'un bien par l'�tat. Les requ�rants sont six membres d'une m�me famille. Ils sont ressortissants maltais et r�sident � Sliema, San iljan et Gozo (Malte). En 1997, � la mort de leur p�re, ils h�rit�rent d'une maison situ�e � Rabat (Malte), qui avait �t� r�quisitionn�e en 1987. Le montant du loyer fix� par les autorit�s s'�levait � environ 35 EUR par an. Il fut port� � approximativement 185 EUR en 2010. En septembre 2008, les requ�rants form�rent un recours constitutionnel, demandant ce qui suit de la part des tribunaux : la compensation des pertes subies en raison du loyer inad�quat et de l'impossibilit� dans laquelle ils se trouvaient de mettre le bien en valeur, l'annulation de l'ordre de r�quisition, la restitution du bien et la d�finition de conditions �quitables en ce qui concerne celui-ci, notamment un loyer juste. En novembre 2011, la Cour constitutionnelle accorda 14 000 EUR aux requ�rants, mais consid�ra que la r�quisition avait �t� l�gale et dans l'int�r�t public et qu'il n'y avait donc pas lieu d'annuler l'ordre de r�quisition. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient de la r�quisition de leur bien. Ils all�guaient notamment que l'indemnit� qui leur avait �t� allou�e �tait ridiculement faible et ne constituait pas une r�paration suffisante. Ils observaient qu'en tout cas leur bien continuait � �tre r�quisitionn� pour un loyer beaucoup plus bas que sa valeur marchande. Dans son arr�t au principal du 30 ao�t 2016, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. L'arr�t de ce jour portait sur la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention en ce qui concerne le dommage mat�riel. Satisfaction �quitable : 30 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice mat�riel. Lachikhina c. Russie (no 38783/07)* La requ�rante, Mme Natalya Yuryevna Lachikhina, est une ressortissante russe n�e en 1971 et r�sidant � Barnaul (r�gion d'Alta�). L'affaire concernait la saisie, la non-restitution et la question de la contestation de la propri�t� d'un v�hicule. Le 26 juillet 2006, Mme Lachikhina acheta une voiture � un particulier, M. Sh., contre lequel fut ouverte une enqu�te p�nale le 10 octobre 2006. Il �tait accus� de n'avoir pas rembours� le pr�t contract� pour l'achat du v�hicule, et d'avoir vendu celui-ci en violation du contrat de pr�t. Le 6 d�cembre 2006, l'enqu�teur en charge de l'affaire ordonna la saisie du v�hicule en tant que preuve mat�rielle de l'affaire p�nale, d�cision qui fut valid�e en juillet 2007 par le tribunal du district. A partir de d�cembre 2006, le v�hicule avait �t� saisi en tant que preuve mat�rielle de l'affaire p�nale pour une p�riode ind�termin�e. Mme Lachikhina tenta, � quatre reprises et par les voies p�nales et civiles, de se voir restituer le v�hicule. Elle fut syst�matiquement d�bout�e en cassation par la cour r�gionale. Le 25 avril 2017, un enqu�teur mit fin � l'enqu�te p�nale contre M. Sh. pour prescription de l'action publique, et invita Mme Lachikhina � s'adresser au chef du d�partement de l'Int�rieur afin de r�cup�rer son v�hicule. Invoquant l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�), la requ�rante se plaignait d'une ing�rence dans son droit de propri�t� en raison de la saisie de son v�hicule survenue en 2006 et de la r�tention continue de celui-ci depuis cette date. Elle se plaignait �galement de ne pas avoir �t� convoqu�e � l'audience du 10 juillet 2007 lorsque la saisie du v�hicule fut prononc�e et de ne pas avoir re�u la notification de la d�cision autorisant cette saisie. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 11 000 EUR pour pr�judices mat�riel et moral. Khadzhimuradov et autres c. Russie (nos 21194/09, 21200/09, 24693/09, 24700/09, 27063/09, 27064/09, 27159/09, 27259/09, 30531/09, 30538/09, 30578/09, 32851/09, 32855/09, 32862/09, 32992/09, 18777/10 et 22304/10) Les requ�rants sont vingt ressortissants russes, dont la majorit� r�side � Grozny (R�publique tch�tch�ne, Russie). Deux des requ�rants habitent en Belgique. Dans cette affaire, les requ�rants all�guaient pour l'essentiel que leurs proches avaient �t� tu�s lors d'une op�ration sp�ciale men�e par des agents de l'�tat et qu'il n'y avait pas eu d'enqu�te effective sur leurs d�c�s. Selon les requ�rants, vingt et un de leurs proches (leurs conjoints, enfants et fr�res, ainsi qu'un oncle) furent tu�s le 5 f�vrier 2000 lors d'une op�ration men�e notamment par des agents de l'�tat qui faisaient partie d'une unit� sp�ciale de police. Les faits se sont d�roul�s dans la commune de Novye Aldy dans la banlieue de Grozny. Le 5 mars 2000, le parquet de Grozny d�clencha une enqu�te p�nale sur les homicides. Au fil des ann�es, les requ�rants ou des membres proches de leurs familles obtinrent le statut de victime dans le cadre de cette proc�dure, qui fut suspendue et rouverte plusieurs fois. La proc�dure est toujours en cours. Les observations formul�es par les requ�rants concernant les faits du 5 f�vrier 2000 sont li�es � une autre affaire sur laquelle la Cour europ�enne des droits de l'homme a d�j� statu�, Moussa�ev et autres c. Russie (nos 57941/00 et 2 autres, voir arr�t de chambre rendu le 26 juillet 2017), dans la mesure o� les requ�rants dans la pr�sente affaire affirment que leurs proches ont �t� tu�s par les m�mes personnes et dans les m�mes circonstances que les proches des requ�rants dans cette affaire ant�rieure. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guaient que leurs proches avaient �t� tu�s au cours de l'op�ration du 5 f�vrier 2000 et qu'il n'y avait pas eu d'enqu�te effective permettant d'identifier et de traduire en justice les personnes responsables des d�c�s des membres de leurs familles. Violation de l'article 2 (enqu�te) � en raison du manquement des autorit�s � mener une enqu�te effective sur le d�c�s des proches des requ�rants apr�s novembre 2007 Satisfaction �quitable : - pour pr�judice moral : 15 000 EUR conjointement � Ibragim Musayev, et Zoya Musayeva et 15 000 EUR chacun � Ruslan Khadzhimuradov, Birlant Beterakhmadova, Alpatu Khirikhanova, Rashid Gerikhanov, Birland Tasuyeva, Baret Shamsatova, Manshura Sugaipova, Abulkhasan Khaydayev, Madina Dzhamaldayeva, Elina Umarkhadzhiyeva, Malika Ganayeva, Osman Kudozov, Aset Khakimova, Yakhita Bishayeva, Ayset Musostova, Yakhita Dzhabrailova, Khalid Goytayev et Olga Soltykhanova ; - pour frais et d�pens : 2 500 EUR aux requ�rants conjointement. Datan c. Turquie (no 37272/08) Le requ�rant, Suat Datan, est un ressortissant turc n� en 1975, purgeant une peine de prison � vie en Turquie, � laquelle il a �t� condamn� apr�s avoir �t� reconnu coupable en 2006 d'avoir men� une attaque � la bombe � Tunceli. Dans cette affaire, le requ�rant all�guait que son proc�s p�nal n'avait pas �t� �quitable. M. Datan fut arr�t� en ao�t 2004, parce qu'il �tait soup�onn� d'�tre membre d'une organisation ill�gale, le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Par la suite, il fut accus� d'avoir particip� � deux attaques qui avaient bless� des soldats en octobre et novembre 2003. Tout au long de la proc�dure p�nale, M. Datan confirma qu'il �tait membre du PKK, mais il contesta � plusieurs reprises avoir particip� � une quelconque attaque. Lorsqu'elle le reconnut coupable en mai 2006, la juridiction de jugement se fonda essentiellement sur les t�moignages de six suspects impliqu�s dans d'autres proc�dures p�nales concernant le PKK. L'un de ces t�moins avait d�clar� que l'attaque d'octobre 2003 avait �t� men�e par un homme dont le nom de code �tait � Hamza � et, lorsqu'il avait t�moign� devant la juridiction de jugement, il avait identifi� M. Datan comme �tant cet homme. Cependant, il n'avait pas personnellement �t� le t�moin de l'attaque et il n'avait pas connaissance des activit�s ill�gales de M. Datan au b�n�fice du PKK. Le sixi�me t�moin, D.T., qui avait d�pos� devant une autre juridiction, avait d�clar� qu'il avait appris que M. Datan avait plac� et fait d�toner les mines � l'origine de l'explosion d'octobre 2003. M. Datan demanda que la formation de jugement entend�t D.T. en personne. Sa demande fut toutefois rejet�e, au motif que la d�claration de D.T. devant une autre juridiction �tait suffisante. En f�vrier 2008, la Cour de cassation confirma sa condamnation. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable/ droit d'interroger les t�moins), M. Datan soutenait que la proc�dure dont il avait fait l'objet n'avait pas �t� �quitable, car, selon lui, on lui avait notamment refus� la possibilit� d'interroger le principal t�moin, D.T., et de lui �tre confront�. M. Datan soulignait notamment qu'il avait �t� jug� et condamn� pour une infraction pour laquelle la peine encourue en Turquie �tait la plus lourde (la prison � vie) et qu'il aurait par cons�quent d� au moins �tre en mesure d'interroger le seul t�moin ayant fait des d�clarations incriminantes contre lui. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Datan. Fatih Ta c. Turquie (no 2) (no 6813/09) Le requ�rant, Fatih Ta, est un ressortissant turc n� en 1979 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concernait sa condamnation p�nale � la suite de la publication d'un article dans un magazine dont il �tait le r�dacteur en chef. En 2004, un article intitul� � Sur l'intellectuel kurde � parut dans le magazine Vesta, qui �tait publi� par une maison d'�dition dont, � l'�poque, M. Ta �tait le propri�taire et le r�dacteur en chef. � la suite de la parution de cet article, M. Ta fut accus� de diffuser de la propagande en faveur d'une organisation terroriste et, en 2008, il fut reconnu coupable de l'infraction qui lui �tait reproch�e. La juridiction de jugement consid�ra que l'article en question constituait de la propagande en faveur du PKK, une organisation arm�e ill�gale. Elle condamna M. Ta � dix mois d'emprisonnement et � une amende. Il fut sursis au prononc� du jugement reconnaissant la culpabilit� du requ�rant, � condition que ce dernier ne comm�t pas une autre infraction d�lib�r�e pendant cinq ans. Le requ�rant forma un recours contre le jugement, qui fut rejet�. M. Ta soutenait qu'il avait �t� condamn� p�nalement en violation de l'article 10 (libert� d'expression). Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 930 EUR pour frais et d�pens. G�ler et Tekdal c. Turquie (no 65815/10) Les requ�rants, Fatma G�ler et Emin Tekdal, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1981 et 1966. Ils r�sident tous les deux au village d'Ecemi, dans la province de Diyarbakir (Turquie). L'affaire concernait la mort de Murat Tekdal, �g� alors de 30 ans, fr�re de Fatma G�ler et neveu d'Emin Tekdal. Il aurait �t� tu� par l'arm�e. Le 12 septembre 2008, Murat Tekdal, quitta son domicile pour marcher jusqu'� un village qui se situait � proximit�. Son corps fut trouv� le jour suivant par des soldats, pr�s d'un ruisseau non loin de son village. Selon un rapport r�dig� le 13 septembre 2008 par les soldats, Murat avait �t� tu� lors d'une fusillade impliquant un groupe de cinq membres du PKK, une organisation ill�gale. Son corps avait �t� d�couvert au cours de recherches effectu�es par les soldats le matin suivant la fusillade. Il �tait couch� � c�t� d'un fusil de chasse charg� avec deux cartouches qui n'avaient pas �t� utilis�es. Les soldats conclurent que Murat �tait l'un des terroristes. En plus du rapport du 13 septembre 2008, les autorit�s proc�d�rent � une inspection du lieu du crime et � une autopsie, qui amen�rent toutes les deux � conclure que des coups de feu avaient caus� la mort. Le parquet ouvrit une enqu�te sur le proche des requ�rants, pour appartenance au PKK. Un peu plus d'un mois plus tard, il d�cida toutefois de ne pas engager de poursuites p�nales contre Murat, puisque ce dernier �tait d�c�d�. Les requ�rants form�rent un recours contre cette d�cision devant les tribunaux, demandant qu'il f�t ordonn� aux autorit�s de mener une enqu�te sur la mort de leur proche. En avril 2010, les tribunaux jug�rent que les requ�rants n'avaient pas qualit� pour former un tel recours, au motif qu'il n'y avait aucune enqu�te en cours sur le d�c�s de leur proche, mais seulement une enqu�te aux fins de poursuites pour appartenance de celui-ci au PKK. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants soutenaient que leur proche avait �t� ill�galement tu� par l'arm�e et qu'absolument aucune enqu�te n'avait �t� men�e sur cet homicide. Ils �taient d'avis qu'aucune fusillade n'avait eu lieu et en voulaient pour preuve que le fusil de chasse de leur proche �tait encore enti�rement charg�. Selon les requ�rants, contrairement � la fa�on dont les forces de s�curit� avaient pr�sent� Murat Tekdal pour �viter des poursuites, tous les faits indiquaient que celui-ci �tait un civil innocent, et non un membre d'une organisation interdite. Violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : Les requ�rants n'ont pas pr�sent� de demande au titre du pr�judice mat�riel ou moral. La Cour leur a allou� 4 000 EUR conjointement pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło