003-5897638-7522187

WyrokETPCz2017-10-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy obowiązek publikacji sprostowania oraz brak rozprawy ustnej w postępowaniu krajowym naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) i wolność wyrażania opinii (art. 10) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak rozprawy ustnej w postępowaniu krajowym dotyczącym prawa do sprostowania nie naruszył art. 6 ust. 1, ponieważ kwestie prawne nie były szczególnie złożone, a postępowanie wymagało szybkiego rozstrzygnięcia. Sąd krajowy mógł oprzeć się na dokumentach, a pilność była uzasadniona, aby zapewnić pluralizm informacji. W odniesieniu do art. 10, Trybunał stwierdził, że obowiązek publikacji sprostowania stanowił ingerencję przewidzianą prawem i służył uzasadnionemu celowi ochrony reputacji i praw innych. Trybunał uznał, że sądy krajowe zachowały sprawiedliwą równowagę między wolnością wyrażania opinii skarżącego a ochroną reputacji stowarzyszenia dziennikarzy, a treść sprostowania mieściła się w granicach dopuszczalnej krytyki i była proporcjonalna do zamierzonego celu.
Stan faktyczny
Skarżący, Mustafa Eker, był wydawcą lokalnej gazety w Sinop w Turcji. W lutym 2005 r. opublikował artykuł krytykujący Stowarzyszenie Dziennikarzy Sinop. Stowarzyszenie, uznając, że artykuł naruszył jego godność, wysłało sprostowanie, które M. Eker odmówił opublikować. W marcu 2005 r. stowarzyszenie uzyskało sądowy nakaz publikacji sprostowania, który został potwierdzony w postępowaniu odwoławczym, a sprostowanie zostało opublikowane w gazecie M. Ekera.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) Konwencji. Trybunał odrzuca pozostałe zarzuty dotyczące artykułu 6 ust. 1 Konwencji jako oczywiście bezzasadne. Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 316 (2017) 24.10.2017 L'obligation faite � l'�diteur d'un journal de publier une r�ponse rectificative n'a pas viol� la Convention L'affaire concerne l'obligation faite � l'�diteur d'un journal (M. Eker) de publier une r�ponse rectificative suite � un article qu'il avait r�dig� et publi� dans son quotidien. Le texte rectificatif �manait de l'association des journalistes de Sinop et r�pondait aux critiques formul�es par M. Eker dans son article. Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Eker c. Turquie (requ�te no 24016/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. M. Eker se plaignait, entre autres, de l'absence de tenue d'audience devant les juridictions internes. La Cour juge en particulier que dans le cadre de la proc�dure du droit de r�ponse rectificative, o� les questions de droit ne rev�taient pas de complexit� particuli�re et o� les tribunaux internes devaient statuer d'une mani�re rapide, le fait que les juridictions internes aient forg� leur conviction apr�s examen des pi�ces du dossier et sans la tenue d'une audience ne porte pas atteinte aux exigences de l'article 6 � 1 en mati�re d'oralit� et de publicit�. Non-violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention. M. Eker estimait que le fait d'avoir �t� contraint de publier le texte rectificatif avait port� atteinte � sa r�putation et � sa dignit� et constituait une ing�rence � sa libert� d'expression. La Cour juge en particulier que les juridictions internes ont m�nag� un juste �quilibre entre le droit de M. Eker � la libert� d'expression et celui de l'association des journalistes de Sinop � la protection de sa r�putation. En effet, la Cour consid�re que la r�ponse rectificative ne d�passait pas les limites de la critique admissible et que la mesure de publication �tait proportionn�e au but poursuivi � la protection de la r�putation et des droits d'autrui. Par ailleurs, M. Eker n'a pas �t� oblig� de modifier le contenu de son article et rien ne s'opposait � ce qu'il puisse publier � nouveau sa version des faits. Principaux faits Le requ�rant, Mustafa Eker, est un ressortissant turc n� en 1971 et r�sidant � Sinop (Turquie). � l'�poque des faits, il �tait l'�diteur d'un quotidien local � Bizim Karadeniz �, diffus� � Sinop. En f�vrier 2005, M. Eker publia un �ditorial intitul� � Yolunuz a�ik olsun � (� Que votre route soit d�gag�e �), dans lequel il critiquait l'association des journalistes de Sinop, lui reprochant d'agir en contradiction avec son objectif principal et de ne plus servir le but pour lequel elle avait �t� cr��e. Estimant que l'article de M. Eker avait port� atteinte � sa dignit� et � celle des autres dirigeants de l'association, le pr�sident de l'association envoya une r�ponse rectificative, mais M. Eker refusa de la publier dans son journal. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En mars 2005, le pr�sident de l'association saisit le tribunal de paix de Sinop d'une demande d'injonction de la publication de sa r�ponse. Le juge fit droit � cette demande, statuant sur dossier. M. Eker fit opposition devant le tribunal correctionnel de Sinop, lequel rejeta sa demande, statuant � titre d�finitif sur dossier. Le texte de la r�ponse rectificative fut publi� dans le journal de M. Eker. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), M. Eker se plaignait de l'absence d'audience devant le tribunal de paix et le tribunal correctionnel, de l'insuffisance d'examen devant le tribunal de paix et le tribunal correctionnel, et de l'impossibilit� de se pourvoir devant une juridiction supr�me contre les d�cisions rendues par ces juridictions. La Cour d�cide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Eker se plaignait d'avoir �t� contraint de publier le texte rectificatif qui, selon lui, portait atteinte � sa r�putation et � sa dignit� et constituait une ing�rence � sa libert� d'expression. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 9 juin 2005. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Julia Laffranque (Estonie), pr�sidente, Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Paul Lemmens (Belgique), Ksenija Turkovi (Croatie), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) 1. L'absence d'audience La Cour rappelle que la publicit� de la proc�dure judiciaire constitue un principe fondamental consacr� par l'article 6 � 1 de la Convention, mais que l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue. Elle rel�ve par ailleurs que le droit de r�ponse fait partie int�grante du syst�me juridique turc, lequel pr�voit une voie d'opposition pour les deux parties au litige : la presse et l'individu qui entend faire publier sa r�ponse. En l'esp�ce, l'association des journalistes de Sinop a saisi le juge de paix pour obtenir la publication de sa r�ponse rectificative ; proc�dure � laquelle M. Eker ne pouvait pas prendre part en vertu de l'article 14 de la loi no 5187. Ce dernier a cependant eu la possibilit� de saisir le tribunal correctionnel d'un recours en opposition. Le tribunal de paix et le tribunal correctionnel ont examin� respectivement la demande d'injonction introduite par l'association et le recours en opposition form� par M. Eker sur dossier, sans tenir d'audience. La question qui devait �tre tranch�e par ces juridictions �tait celle de savoir si l'honneur et la dignit� de l'association avait �t� entach�es et si elle �tait en droit d'obtenir la publication de son droit de r�ponse. Les juridictions devaient ensuite examiner le contenu du texte du droit de r�ponse (pour s'assurer qu'il ne comportait pas d'�l�ment infractionnel ou qu'il ne portait pas atteinte aux droits d'autrui) et sa forme (pour s'assurer qu'il n'�tait pas plus long que l'article qu'il entendait rectifier). La Cour estime que ces questions, qui n�cessitent un examen textuel et technique sur le contenu et la forme de la r�ponse rectificative, pouvaient �tre examin�es et tranch�es de mani�re ad�quate sur la base des observations et pi�ces pr�sent�es par les parties. Elle consid�re qu'en l'esp�ce aucune question de cr�dibilit� appelant un d�bat sur les �l�ments de preuve ou une audition contradictoire de t�moins ne se posait. Elle note � cet �gard que la proc�dure de droit de r�ponse se d�roule ind�pendamment d'un �ventuel proc�s ult�rieur en diffamation au cours duquel le contr�le de v�racit� pourra �tre effectu� dans le strict respect du principe de contradictoire, et que la proc�dure de droit de r�ponse vise, � ce stade, � assurer un �quilibre entre la mise en cause d'une personne et le redressement que cette derni�re sollicite. Par ailleurs, la proc�dure de droit de r�ponse, telle qu'elle est pr�vue par le droit turc, s'inscrit dans le cadre d'une proc�dure d'urgence exceptionnelle : le juge de paix statue sur une demande d'injonction relative � la publication d'un droit de r�ponse dans un d�lai de trois jours et le tribunal correctionnel statue sur une opposition form�e contre une d�cision d'injonction dans un d�lai de trois jours. La c�l�rit� constitue donc une caract�ristique essentielle de la proc�dure de droit de r�ponse rectificative, et cette exigence de traitement rapide impos�e aux juridictions internes, � l'endroit de la publication d'un droit de r�ponse rectificative, peut �tre consid�r�e n�cessaire et justifiable afin de permettre la contestation d'informations fausses parues dans la presse et pour assurer une pluralit� d'opinions dans le cadre d'un �change d'id�es dans un domaine d'int�r�t g�n�ral. La Cour rappelle � cet �gard que l'information est un bien p�rissable et en retarder la publication, m�me pour une br�ve p�riode, risque fort de la priver de toute valeur et de tout int�r�t. Par cons�quent, la Cour consid�re, qu'en l'esp�ce, dans le cadre de la proc�dure du droit de r�ponse rectificative o� les questions de droit ne rev�taient pas de complexit� particuli�re et o� les tribunaux internes devaient statuer d'une mani�re rapide, le fait que les juridictions internes aient forg� leur conviction apr�s examen des pi�ces du dossier et sans la tenue d'une audience ne porte pas atteinte aux exigences de l'article 6 � 1 en mati�re d'oralit� et de publicit�. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention, en raison de l'absence d'audience devant les juridictions internes. 2. Les autres griefs La Cour rejette les autres griefs de M. Eker portant sur l'article 6 � 1 de la Convention, estimant qu'ils sont manifestement mal fond�s, en application de l'article 35 �� 3 et 4 de la Convention. Article 10 (libert� d'expression) La Cour estime que la publication du texte de la r�ponse rectificative de l'association des journalistes avait trait � l'exercice, par celle-ci, de sa libert� d'expression. Elle consid�re �galement que l'obligation faite � M. Eker de publier une r�ponse rectificative est une ing�rence dans son droit � la libert� d'expression, laquelle �tait pr�vue par la loi2 et poursuivait le but l�gitime de prot�ger la r�putation et les droits d'autrui. Elle pr�cise aussi que le droit de r�ponse vise � permettre � tout individu de se prot�ger contre certaines informations ou opinions diffus�es par les moyens de communication de masse qui seraient de nature � porter atteinte � sa vie priv�e, son honneur et sa dignit�. En ce qui concerne la question de savoir si cette ing�rence �tait n�cessaire, la Cour rappelle que dans une soci�t� d�mocratique, le droit de r�ponse constitue une garantie du pluralisme dans l'information dont le respect doit �tre assur�. En l'esp�ce, M. Eker a d� publier un texte de l'association des journalistes de Sinop qui r�pondait aux critiques formul�es contre ses dirigeants. Ce texte comportait un expos� du fonctionnement de l'association et du travail effectu� par ses membres et apportait des r�ponses aux questions soulev�es par M. Eker dans son �ditorial. Il contenait �galement une critique envers M. Eker et des sous-entendus quant � son int�grit� professionnelle. Cela �tant, les instances nationales saisies estim�rent que le texte litigieux portait 2 Article 32 de la Constitution et l'article 14 de la loi sur la presse. sur l'�ditorial de M. Eker et ne contenait pas d'�l�ments infractionnels. � cet �gard, la Cour rappelle que dans l'exercice de son pouvoir de contr�le, elle n'a pas pour t�che de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de v�rifier, � la lumi�re de l'ensemble de l'affaire, si les d�cisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appr�ciation se concilient avec les dispositions de la Convention invoqu�es. En l'esp�ce, la Cour estime que les juridictions internes peuvent �tre consid�r�es comme ayant m�nag� un juste �quilibre entre le droit de M. Eker � la libert� d'expression et celui de l'association mise en cause � la protection de sa r�putation. En effet, si le texte de la r�ponse rectificative comportait des allusions qui pouvaient �tre d�sobligeantes pour M. Eker, la Cour consid�re qu'il ne d�passait pas pour autant les limites de la critique admissible. Le ton employ� �tait par ailleurs sensiblement proche de celui que M. Eker avait lui-m�me utilis� dans son �ditorial. Par ailleurs, la mesure de publication incrimin�e �tait proportionn�e au but poursuivi, M. Eker n'ayant pas �t� oblig� de modifier le contenu de son article. Rien ne s'opposait en outre � ce qu'il puisse publier � nouveau sa version des faits. Par cons�quent, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło