003-5901106-7528090
WyrokETPCz2017-10-31
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy tożsamość składu sędziowskiego organu prowadzącego dochodzenie i stawiającego zarzuty z organem orzekającym w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko sędziemu narusza zasadę bezstronności sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargę i wyznaczył sędziego śledczego, a następnie Najwyższa Rada Sądownictwa (CSM), która orzekała w sprawie dyscyplinarnej, miały ten sam skład sędziowski. Taka sytuacja, gdzie ci sami sędziowie badali zarzuty, decydowali o skierowaniu sprawy do sądu i następnie orzekali, naruszała zasadę bezstronności sądu, pozbawiając skarżącego rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, Costas Kamenos, cypryjski prawnik i były sędzia, był przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. Sąd Najwyższy otrzymał skargę na jego nieprawidłowości w pełnieniu funkcji sędziowskich, przeprowadził dochodzenie i skierował sprawę do Najwyższej Rady Sądownictwa (CSM). Skarżący twierdził, że skład Sądu Najwyższego i CSM był tożsamy, co oznaczało, że ci sami sędziowie prowadzili dochodzenie, stawiali zarzuty i orzekali w jego sprawie. CSM uznała zarzuty za udowodnione i odwołała go ze stanowiska.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądził skarżącemu 7 800 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe oraz 10 000 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 325 (2017) 31.10.2017
Arr�ts du 31 octobre 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts1 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Cinga c. Lituanie (requ�te no 69419/13) ; Drago Ioan Rusu c. Roumanie (no 22767/08) ;
trois arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Kamenos c. Chypre (requ�te no 147/07)
Le requ�rant, Costas Kamenos, est un ressortissant chypriote n� en 1949. Il est avocat et habite � Nicosie. L'affaire concernait la proc�dure disciplinaire engag�e contre lui � la suite de sa d�signation comme juge puis pr�sident du Tribunal des conflits du travail (� le TCT �).
En 2005, la Cour supr�me fut saisie d'une plainte all�guant des irr�gularit�s de la part de M. Kamenos dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. Elle en avisa ce dernier par �crit et le pria de faire des observations � ce sujet, � la suite de quoi elle d�signa un juge d'instruction pour enqu�ter sur l'affaire. Ce juge lui pr�senta un rapport, ainsi que les d�positions de t�moins et de M. Kamenos qu'il avait recueillies. La Cour supr�me inculpa ensuite M. Kamenos d'irr�gularit�s et le somma � compara�tre devant le Conseil sup�rieur de la magistrature (� le CSM �), seul comp�tent en mati�re de r�vocation de magistrats et de questions disciplinaires.
Une proc�dure disciplinaire fut conduite devant le CSM et un certain nombre d'audiences furent tenues, au cours desquelles les t�moins � charge �num�r�s dans l'acte d'inculpation furent entendus et contre-interrog�s par l'avocat de M. Kamenos. Ce dernier exposa ensuite ses moyens de d�fense, d�posant lui-m�me et appelant 36 t�moins. Au cours de cette proc�dure, il soutint que la Cour supr�me et le CSM avaient la m�me composition, si bien que les m�mes magistrats avaient selon lui examin� les t�moignages � charge, d�cid� de renvoyer l'affaire en jugement, formul� l'acte d'inculpation et jug� l'affaire en tant que procureurs. Il y voyait une violation du droit � un proc�s �quitable. Il pr�senta �galement contre l'acte d'inculpation certaines exceptions pr�liminaires qui furent rejet�es. En septembre, le CSM conclut en d�finitive que les charges avaient �t� �tablies et r�voqua M. Kamenos de ses fonctions. Il �carta l'exception tir�e d'un manque d'�quit� de la proc�dure, au motif qu'il avait fait tout son possible pour �viter une proc�dure inquisitoire : en particulier, le juge d'instruction n'avait pas �t� investi des pouvoirs d'un procureur et n'avait pas pos� de questions aux t�moins. La d�cision du CSM �tait d�finitive.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Kamenos estimait in�quitable la proc�dure disciplinaire dirig�e contre lui. Il
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
soutenait notamment qu'il avait �t� inculp�, jug� et condamn� par les m�mes juges, en violation du principe d'impartialit�.
Violation de l'article 6 � 1 (tribunal impartial)
Satisfaction �quitable : 7 800 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 10 000 EUR pour frais et d�pens.
M.F. c. Hongrie (no 45855/12)
Le requ�rant, M. M.F., est un ressortissant hongrois n� en 1990 et habitant � Gy�ngy�spata (Hongrie). Il est d'origine rom. Il se disait victime de brutalit�s polici�res.
Le 12 ao�t 2010, pendant la nuit, M. M.F. fut arr�t� au volant d'une voiture dans laquelle se trouvaient apparemment des biens vol�s, puis conduit dans un poste de police pour y �tre interrog�. Il all�gue que, pendant les quatre heures suivantes, jusqu'� 6 heures, six policiers et deux gardiens de s�curit� l'ont maltrait� afin de le faire avouer par la force d'autres infractions. Il dit en particulier qu'il a �t� plusieurs fois battu � coups de poing et de pied, et qu'il a �t� frapp� plusieurs fois � la vo�te plantaire � l'aide d'un objet en bois. Il affirme �galement que l'un des policiers lui a dit qu'il importait peu qu'il meure car cela voulait dire un Gitan en moins. Il signa finalement un proc�sverbal indiquant qu'il avait �t� interrog� pendant une quarantaine de minutes et avait avou� trois chefs de vol, puis il fut lib�r�.
Le m�me jour, pendant la soir�e, M. M.F. fut examin� chez lui par son m�decin local, puis dans deux h�pitaux. Le m�decin ne produisit aucun document actant sa visite mais recommanda qu'il se rendre dans un h�pital pour signaler ses blessures. Les deux h�pitaux dress�rent des rapports attestant que M. M.F. avait subi plusieurs blessures, notamment des h�matomes, des �corchures, des contusions ainsi que les mains, les bras et les pieds enfl�s.
En septembre 2010, M. M.F. porta plainte au p�nal, se disant victime de brutalit�s polici�res et d'insultes r�p�t�es en raison de son origine rom. En d�cembre 2010, le parquet classa l'enqu�te sans suite au motif que la version des faits livr�e par M. M.F. n'�tait pas plausible, la plupart des accus�s soit ayant un alibi soit n'ayant pu �tre pr�sents au cours de l'interrogatoire de 40 minutes. L'all�gation de M. M.F. expliquant son mauvais traitement par des mobiles racistes ne fut pas examin�e.
En 2012, M. M.F. forma �galement une accusation priv�e de substitution contre les six policiers et les deux gardiens de s�curit�. Au cours de cette proc�dure, sa m�re, son fr�re et un ami t�moign�rent qu'il avait des blessures lorsqu'ils �taient all�s venus le chercher au poste de police le jour de sa lib�ration. Cependant, les charges furent finalement abandonn�es contre trois des accus�s et le tribunal acquitta les cinq autres faute de preuves.
M. M.F. fut par la suite reconnu coupable d'accusation mensong�re contre l'un des policiers et condamn� � 180 jours de travaux d'int�r�t g�n�ral.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, M. M.F. disait qu'il avait �t� maltrait� par la police et que les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur ses all�gations. Invoquant en outre l'article 14 (interdiction de discrimination), il affirmait �galement que c'est parce qu'il �tait un Rom qu'il avait �t� maltrait� et que l'enqu�te avait totalement occult� le mobile racial des mauvais traitements.
Violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 3 � concernant l'all�gation selon laquelle des attitudes racistes auraient jou� un r�le dans la fa�on dont M. M.F. a �t� trait� par la police
Violation de l'article 14 combin� avec l'article 3 � en ce que les autorit�s ont manqu� � enqu�ter sur l'existence �ventuelle de mobiles racistes � l'origine de l'incident
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 724 EUR pour frais et d�pens.
Bauras c. Lituanie (no 56795/13)
Le requ�rant, Vytautas Bauras, est un ressortissant lituanien n� en 1964 et habitant � Vilnius. Dans cette affaire, il disait avoir �t� de facto reconnu coupable dans une affaire de double meurtre o� il tenait lieu de t�moin, ce qui avait conduit selon lui � pr�juger son cas dans la proc�dure parall�le dirig�e contre lui parce qu'il �tait accus� d'avoir commandit� les m�mes meurtres.
En 2007, M. Bauras fut formellement soup�onn� d'avoir orchestr� le meurtre de deux individus, dont son associ� en affaires. En octobre 2009, son ancien garde du corps, D.A., fut formellement soup�onn� d'avoir ex�cut� les meurtres. Il fut aussi accus� d'avoir cherch� � tuer M. Bauras � l'occasion de faits distincts. Dans le proc�s de D.A., M. Bauras fut consid�r� comme un suspect pour la premi�re infraction et comme une victime pour la seconde.
En 2011, D.A. fut reconnu coupable des meurtres. L'une des pi�ces � charge �tait une lettre qu'il avait adress�e � M. Bauras. C'est ce dernier qui avait remis cette lettre � la police. Dans cette lettre, D.A. expliquait que M. Bauras lui avait dit de tuer son associ� parce qu'il voulait garder pour lui tous les profits. Il ajoutait que M. Bauras lui avait apport� des armes et avait soudoy� les juges et les procureurs afin qu'il ne soit pas poursuivi pour les crimes qu'il allait perp�trer pour le compte de M. Bauras. Au pr�toire, il affirma que le contenu de la lettre �tait faux mais, concluant l'inverse, le tribunal consid�ra que le crime avait �t� commis par D.A. sur ordre d'une � personne vis�e par une enqu�te pr�liminaire s�par�e � (c'est-�-dire M. Bauras). M. Bauras fit appel du jugement, soutenant que le tribunal l'avait jug� coupable d'avoir commandit� le meurtre alors m�me qu'il n'�tait pas accus� dans ce proc�s et qu'il n'avait donc pas eu la possibilit� d'assurer sa d�fense. Son appel fut rejet� au motif que, en tant que t�moin, il n'avait pas le droit proc�dural d'interjeter appel.
� l'issue de son propre proc�s, le 9 novembre 2014, M. Bauras fut acquitt� de toutes les charges retenues contre lui, faute de preuves.
Invoquant en particulier l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), M. Bauras soutenait que, dans le cadre du proc�s de D.A., le tribunal avait conclu qu'il avait commandit� le meurtre, sans possibilit� pour lui de se d�fendre contre ces accusations parce qu'il n'avait �t� que t�moin dans ce proc�s. Il soutenait �galement que ces conclusions avaient influenc� son propre proc�s p�nal.
Non-violation de l'article 6 � 2
Krajnc c. Slov�nie (no 38775/14)
Le requ�rant, Slavko Krajnc, est un ressortissant slov�ne n� en 1952 et habitant � Celje (Slov�nie). Routier de profession, il ne pouvait plus travailler parce qu'il �tait �pileptique. L'affaire concernait la r�duction de sa pension d'invalidit�.
En 2005, M. Krajnc se vit accorder une allocation mensuelle de 390 euros (EUR) en attendant d'exercer un emploi ad�quat qui ne mettrait pas en danger lui-m�me ou autrui en raison de son �pilepsie. Il per�ut cette allocation les six ann�es suivantes, jusqu'en 2011, lorsqu'il subit une blessure � l'�paule et que l'administration sociale r�examina son degr� d'invalidit�. Ayant constat� que son aptitude au travail s'�tait encore d�grad�e, l'administration lui octroya une allocation d'invalidit� de 190 EUR par mois. M. Krajnc contesta cette d�cision aupr�s de l'administration sociale, soutenant que le montant avait �t� consid�rablement r�duit alors m�me que son invalidit� s'�tait effectivement aggrav�e. L'administration sociale rejeta son recours, si bien qu'il saisit les juridictions sociales. Cependant, M. Krajnc fut d�bout� en 2012 au motif que la nouvelle l�gislation
instaur�e en 1999 �tait applicable dans son cas et qu'elle pr�voyait le droit non pas � une allocation pendant une p�riode d'attente, mais � une allocation d'invalidit� pour les personnes dont l'invalidit� s'�tait aggrav�e apr�s le 1er janvier 2003, � l'instar de M. Krajnc. Ce dernier fit appel, soulignant qu'il lui �tait impossible de survivre gr�ce � l'allocation ainsi recalcul�e. La juridiction d'appel confirma le jugement de premi�re instance, soulignant qu'il s'agissait en l'esp�ce d'un changement dans le degr� d'invalidit�, ce qui exigeait un nouveau calcul de l'allocation d'invalidit� conform�ment � la nouvelle l�gislation. En 2013, la Cour supr�me rejeta le pourvoi form� par M. Krajnc et la Cour constitutionnelle refusa d'�tre saisie. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Krajnc estimait excessive la r�duction du montant de son allocation d'invalidit�. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judices mat�riel et moral, ainsi que 2 352 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło