003-5905055-7534697
WyrokETPCz2017-11-03
Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 322 (2017) 03.11.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 21 arr�ts le mardi 7 novembre et 44 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 9 novembre 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 7 novembre 2017
Leuska et autres c. Estonie (requ�te no 64734/11)
Les requ�rants sont quatre ressortissants lettons : Mme K. Leuska et M. A. Leuska, un couple, ainsi que Mme P. Esop et Mme K.-B. Esop, une m�re et sa fille. Ils se plaignent dans cette affaire de la proc�dure conduite � la suite du d�c�s du fils de M. et Mme Leuska lors d'un accident de la route en 2010, au cours duquel Mme K.-B. Esop a �t� bless�e.
L'homme soup�onn� d'�tre le responsable de l'accident fut reconnu coupable � la suite d'une proc�dure de transaction pour violation des r�gles de circulation et de conduite en mars 2011 et condamn� � une peine d'emprisonnement avec sursis. Dans le cadre de cette proc�dure p�nale, les requ�rants form�rent une action au civil en r�paration d'un dommage moral et en remboursement des d�pens. Ils retir�rent ult�rieurement leur demande pour dommage moral, � la suite d'une transaction conclue avec le suspect en janvier 2011. Lorsqu'ils donn�rent leur aval � la proc�dure de transaction, ils indiqu�rent express�ment ne pas avoir renonc� � leur demande de remboursement de leurs d�pens occasionn�s au cours de la proc�dure p�nale. Cependant, le jugement de mars 2011 n'en fit aucune mention.
Aussi les requ�rants firent-ils appel du jugement de mars 2011, se plaignant de ne pas avoir �t� autoris�s � assister � l'audience dans cette affaire et de l'absence de d�cision du tribunal sur leur demande de remboursement de leurs d�pens. L'appel fut ult�rieurement rejet�, pour deux niveaux de juridiction, au motif que, n'�tant pas parties � la proc�dure juridictionnelle, ils n'avaient pas le droit de faire appel. La Cour supr�me refusa de se saisir du pourvoi en cassation form� par les requ�rants.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants d�noncent l'absence de d�cision sur leur demande de remboursement de leurs d�pens occasionn�s lors du proc�s p�nal et se plaignent de ne pas avoir �t� entendus par la juridiction de jugement.
Egill Einarsson c. Islande (no 24703/15)
Dans cette affaire, un ressortissant islandais, Egill Einarsson, se plaint d'une d�cision de la Cour supr�me concluant qu'il n'avait pas �t� diffam� par l'emploi � son �gard des mots � va te faire foutre, sale violeur � dans un message sur Instagram. Le parquet avait auparavant abandonn� les poursuites dirig�es contre lui pour viol et infraction � caract�re sexuel.
M. Einarsson, n� en 1980, �tait � l'�poque un auteur bien connu de blogs, d'articles et d'ouvrages, qui �tait �galement apparu � la t�l�vision. En 2011, il fut accus� de viol et, au d�but de l'ann�e 2012, d'une autre infraction � caract�re sexuel perp�tr�e quelques ann�es auparavant. Le parquet abandonna ult�rieurement les poursuites, faute de preuves. En novembre 2012, un magazine local
publia une interview de M. Einarsson, ainsi que sa photographie en couverture et ses commentaires sur l'accusation de viol. Il dit � plusieurs reprises qu'il s'agissait de fausses accusations. Le m�me jour de l'interview, X publia sur Instagram, un service en ligne de partage de photographies, une version d�form�e de la photographie de M. Einarsson dans le magazine, avec dessous la l�gende suivante : � va te faire foutre, sale violeur �. X avait modifi� la photographie en dessinant sur le front de M. Einarsson une croix renvers�e et en �crivant � loser � sur son visage. L'avocat de M. Einarsson demanda par �crit � X que celui-ci retire ses propos, pr�sente ses excuses dans les m�dias et indemnise son client. L'avocat de X r�pliqua par courrier �lectronique que celui-ci n'avait pas diffus� la photographie en ligne puisque celle-ci avait circul� au sein d'un groupe restreint sur Instagram puis avait �t� diffus�e par d'autres personnes. Le message ajoutait que X �tait navr� et que la photographie avait �t� partag�e sans son aval et � son insu. M. Einarsson forma une action en diffamation devant le tribunal de district de Reykjavik en d�cembre 2012, demandant la condamnation de X sur la base des dispositions du code p�nal pour avoir d�form� la photo et publi� celle-ci sur Instagram avec la l�gende litigieuse. Il demanda �galement la r�tractation des propos ainsi tenus et la condamnation de X � des dommages-int�r�ts. Le tribunal de district d�bouta M. Einarsson en novembre 2013 par un jugement que la Cour supr�me confirma en appel un peu plus d'un an plus tard. La Cour supr�me jugea que les propos tenus par X �taient non pas des d�clarations factuelles mais un jugement de valeur non diffamatoire. Elle dit que les propos litigieux devaient �tre appr�ci�s dans le contexte d'un d�bat public ant�rieur dont M. Einarsson �tait � l'origine. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Einarsson se plaint de l'arr�t de la Cour supr�me dont la cons�quence selon lui est qu'il a pu �tre qualifi� de violeur sans avoir �t� inculp� ou reconnu coupable d'un tel crime et sans avoir pu se d�fendre.
Tripcovici c. Mont�n�gro (no 80104/13) Les requ�rants sont Dan Laurentiu Tripcovici et sa m�re, Armenuhi Tripcovici (d�sormais d�c�d�e), des binationaux roumains et italiens n�s en 1949 et en 1923, respectivement, habitant (et ayant habit�) � Bucarest. Dans cette affaire, ils se plaign(ai)ent d'une d�cision de justice interne rejetant leur action pour violation de propri�t�. Les requ�rants �taient copropri�taires de deux terrains au Mont�n�gro. En f�vrier 2009, leur voisin posa un grillage en m�tal qui empi�tait sur leur propri�t�, bloquant l'acc�s d'un terrain � l'autre. En juin 2011, ils gagn�rent le proc�s qu'ils avaient intent� pour violation de propri�t� et leur voisin fut condamn� � �ter le grillage et � leur rembourser leurs d�pens. En d�cembre 2011, cependant, la Haute Cour, statuant sur un pourvoi form� par le voisin, infirma le jugement ant�rieur au motif que leur action avait �t� form�e deux jours hors du d�lai. En particulier, l'action avait �t� introduite le premier jour o� les magistrats �taient revenus si�ger apr�s deux jours f�ri�s. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants estiment in�quitable la d�cision les d�boutant parce que, selon eux, celleci n'expliquait pas pourquoi la r�gle de droit interne, pr�voyant que le d�lai d'action en mati�re civile expirant un jour f�ri� ne devait expirer que le premier jour ouvr� y faisant suite, n'avait pas �t� appliqu�e en l'esp�ce.
Akhlyustin c. Russie (no 21200/05) Dudchenko c. Russie (n� 37717/05) Konstantin Moskalev c. Russie (n� 59589/10) Moskalev c. Russie (n� 44045/05) Zubkov et autres c. Russie (nos 29431/05, 7070/06 et 5402/07)
Toutes ces cinq affaires concernent des mesures de surveillance secr�tes prises dans le cadre de proc�s p�naux. Dans quatre d'entre elles, les mesures ont �t� ordonn�es sur la base de la loi sur les activit�s de recherche op�rationnelles et, dans l'autre affaire, Dudchenko c. Russie, elles l'ont �t� en vertu du code de proc�dure p�nale. Dans toutes les cinq affaires, les requ�rants all�guent en particulier une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) d�non�ant en particulier diverses mesures de surveillance prises � leur encontre, notamment des mises sur �coute t�l�phoniques, des enregistrements vid�o secrets et des mises sur �coute audio.
Le requ�rant dans la premi�re affaire, Vladimir Akhlyustin, est un ressortissant russe n� en 1979 et habitant � Ivanovo (Russie). Membre de la commission �lectorale r�gionale d'Ivanovo, il fut reconnu coupable en septembre 2004 d'abus de pouvoir et condamn� � une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis. Sa condamnation �tait fond�e sur des d�positions et des expertises, mais aussi sur des preuves recueillies gr�ce � des mesures dites de � surveillance � polici�re qui n'exigeaient aucune autorisation judiciaire, en l'occurrence des enregistrements vid�o de lui dans son bureau. Elle fut confirm�e en appel en novembre 2004. Les tribunaux conclurent notamment que les enregistrements vid�o pouvaient �tre vers�s au dossier comme preuves parce qu'ils avaient �t� obtenus conform�ment � la proc�dure pr�vue par la loi.
Dans son grief tir� sur le terrain de l'article 8, M. Akhlyustin voit notamment dans la mise sous vid�o secr�te de son bureau une atteinte � l'intimit� de son domicile et au secret de sa correspondance.
Le requ�rant dans la deuxi�me affaire, Vladimir Dudchenko, est un ressortissant russe n� en 1975 et habitant � Mourmansk (Russie). Soup�onn� d'�tre le chef d'une bande criminelle arm�e, il fut arr�t� en d�cembre 2003 et passa les deux ans et quatre mois suivants en d�tention provisoire. Les juridictions internes justifi�rent son maintien en d�tention pendant cette p�riode principalement par la gravit� des charges qui pesaient sur lui. Une fois l'affaire pass�e en jugement, elles ordonn�rent collectivement la d�tention de M. Dudchenko et de deux autres coaccus�s. En mai 2006, M. Dudchenko fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � 13 ans d'emprisonnement. Les tribunaux s'�taient appuy�s, parmi d'autres pi�ces, sur les retranscriptions de conversations entre l'int�ress� et l'un de ses complices all�gu�s et son avocat dans cette affaire, recueillies gr�ce � une mise sur �coute t�l�phonique. M. Dudchenko fit appel de sa condamnation, d�non�ant l'utilisation des retranscriptions comme pi�ces � charge dans son proc�s, la r�cusation de son avocat dans cette affaire, ainsi que le refus par les autorit�s d'autoriser son fr�re � le repr�senter en justice. Cependant, sa condamnation fut confirm�e en d�cembre 2006, au motif que les retranscriptions avaient �t� d�ment vers�es au dossier comme preuves et qu'aucune atteinte aux droits de la d�fense n'avait �t� auparavant �tay�e.
Dans son grief tir� sur le terrain de l'article 8, M. Dudchenko all�gue sp�cifiquement que ses conversations t�l�phoniques avec son avocat auraient d� �tre prot�g�es par le secret professionnel. Il formule �galement un certain nombre d'autres griefs : sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il estime inad�quates ses conditions de d�tention dans plusieurs maisons d'arr�t et lors de son transport entre �tablissements carc�raux ; sous l'angle de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il plaide que sa d�tention provisoire �tait injustifi�e et excessive dans sa dur�e ; et, sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il soutient que son proc�s p�nal �tait trop long et qu'il n'a pas pu se d�fendre avec l'assistance d'un d�fenseur de son choix.
Le requ�rant dans la troisi�me affaire, Konstantin Moskalev, est un ressortissant russe n� en 1982 et habitant dans la r�gion de Krasno�arsk (Russie). Policier de profession, il fut reconnu coupable en d�cembre 2009 de tentative d'escroquerie et condamn� � un peu plus de deux ans d'emprisonnement. Il fut aussi d�chu de son rang au sein de la police. Le tribunal basa son jugement notamment sur des d�positions et des expertises, ainsi que sur des conversations t�l�phoniques de M. Moskalev intercept�es au cours d'une op�ration de surveillance. Tout au long de son proc�s, M. Moskalev se plaignit en vain de l'interception de ses communications t�l�phoniques en l'absence d'autorisation judiciaire, ce que permettait le droit interne pertinent � la loi sur les activit�s de recherche op�rationnelles � en cas d'urgence. En appel, il soutint �galement que les preuves ainsi recueillies �taient ill�gales et n'auraient pas d� �tre produites comme pi�ces � charge. Cependant, sa condamnation fut confirm�e en appel en avril 2010 au motif que les d�cisions d�clarant ces preuves admissibles �taient fond�es.
Dans son grief tir� sur le terrain de l'article 8, M. Moskalev soutient notamment que les juridictions internes n'ont jamais recherch� si la proc�dure d'urgence se justifiait en l'esp�ce. La Cour examinera �galement sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), en combinaison avec l'article 8, s'il �tait possible pour lui de contester effectivement l'interception de ses communications t�l�phoniques.
Le requ�rant dans la quatri�me affaire, Yuriy Moskalev, est un ressortissant russe n� en 1960 et habitant � Omsk (Russie). Agent p�nitentiaire de profession, il fut reconnu coupable en f�vrier 2005 de divulgation de secrets d'�tat parce qu'il avait inform� une personne proche d'un d�tenu que celui-ci faisait l'objet d'une surveillance secr�te. Il fut condamn� � trois ans d'emprisonnement avec sursis. Sa condamnation �tait fond�e sur des preuves recueillies au moyen de mises sur �coute t�l�phonique, de la mise sous surveillance de ses communications postales et num�riques ainsi que de la mise sous surveillance audio de son bureau ordonn�e dans le cadre d'une plus vaste enqu�te sur l'existence all�gu�e d'un syst�me de pots-de-vin mis en place par des agents p�nitentiaires. Le moyen tir� par M. Moskalev de l'ill�galit� de l'enregistrement de ses conversations t�l�phoniques avec un d�tenu et du versement au dossier des retranscriptions fut rejet�. La juridiction de premi�re instance estima en particulier que l'interception de ses conversations t�l�phoniques avait �t� autoris�e par un tribunal parce que M. Moskalev �tait soup�onn� d'une grave infraction p�nale (corruption). Sa condamnation fut confirm�e en appel en juin 2005, la Cour supr�me ayant constat� que toutes les preuves avaient �t� recueillies conform�ment � la proc�dure prescrite par la loi. M. Moskalev ne fut jamais accus� d'avoir accept� un pot-de-vin ou d'avoir abus� de ses pouvoirs.
Dans son grief tir� sur le terrain de l'article 8, M. Moskalev estime que les mesures de surveillance secr�tes prises contre lui n'�taient pas n�cessaires. En particulier, il dit que le juge qui avait autoris� les mesures n'avait pas v�rifi� s'il �tait soup�onn� de mani�re plausible d'�tre impliqu� dans des faits de corruption. Il ajoute que l'infraction dont il a �t� finalement reconnu coupable ne se rapportait en rien aux infractions vis�es dans l'autorisation de surveillance.
Les requ�rants dans la cinqui�me affaire sont Maksim Zubkov, Andrey Ippolitov et Andrey Gorbunov, des ressortissants russes n�s en 1979, 1975 et 1964 et habitant � Novgorod, Tver et Vladimir (Russie), respectivement. Les requ�rants furent tous les trois arr�t�s et inculp�s de diverses infractions p�nales : M. Zubkov de trafic de stup�fiants en 2002 ; M. Ippolitov de complicit� de corruption en 2004 ; et M. Gorbunov d'escroquerie en 2006. Au cours de leurs proc�s p�naux ult�rieurs, ils d�couvrirent tous avoir �t� l'objet d'une surveillance secr�te, le parquet ayant vers� au dossier des enregistrements audio et vid�o comme �l�ments � charge. Ils estim�rent que les enregistrements ne pouvaient �tre vers�s au dossier parce qu'ils avaient �t� recueillis sans autorisation judiciaire pr�alable. Ils demand�rent �galement � consulter les d�cisions autorisant ces mesures. Cependant, leurs demandes furent rejet�es pour des raisons de confidentialit�. En 2004 et 2005, MM. Zubkov et Ippolitov furent chacun reconnus coupables des faits qui leur �taient reproch�s et condamn�s � des peines d'emprisonnement. Les jugements prononc�s contre eux
furent ult�rieurement confirm�s en appel. M. Gorbunov a �t� maintenu en d�tention � plusieurs reprises depuis 2006.
Dans leurs griefs tir�s sur le terrain de l'article 8, ils d�noncent en particulier le refus oppos� par les autorit�s de les laisser consulter les d�cisions de justice autorisant leur mise sous surveillance. M. Zubkov doute de l'existence m�me d'une telle d�cision dans son cas. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Gorbunov se plaint par ailleurs des conditions de sa d�tention provisoire de septembre 2006 � janvier 2007 et de son transport entre �tablissements carc�raux pendant cette p�riode. Il estime �galement, sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), que les juridictions russes ont trop tard� � examiner le recours qu'il avait form� contre une d�cision autorisant son maintien en d�tention en novembre 2006.
Bambayev c. Russie (no 19816/09)
Le requ�rant, M. Tseren Anatolyevich Bambayev, est un ressortissant russe n� en 1985 et r�sidant � Elista (Russie).
L'affaire concerne les all�gations de M. Bambayev portant sur l'usage excessif de la force � son �gard par des gardiens d'une colonie p�nitentiaire et l'absence d'enqu�te effective.
M. Bambayev, condamn� � une peine d'emprisonnement en 2007, �tait d�tenu dans une colonie p�nitentiaire situ�e dans le village de Vakhtovo de la r�publique de Kalmoukie. Le 1er janvier 2009, des gardiens de la colonie p�nitentiaire assen�rent � M. Bambayev plusieurs coups de matraque au motif qu'il avait refus� de se soumettre � une fouille corporelle. Sa m�re adressa le lendemain des faits une plainte au procureur pour d�noncer le caract�re selon elle excessif et infond� de l'usage de la force � l'encontre de son fils. Ce dernier fut soumis, dans le cadre de l'enqu�te pr�liminaire, � un examen m�dicol�gal qui confirma la pr�sence d'h�matomes et d'�raflures provoqu�s par des objets contondants � plusieurs endroits du corps.
Ult�rieurement, les autorit�s charg�es de l'instruction rendirent plusieurs d�cisions de refus d'ouverture d'une enqu�te p�nale. Ils se bas�rent en substance sur la version des faits fournie par les gardiens, qui affirmaient que l'usage des matraques �tait justifi� par le comportement de M. Bambayev. En parall�le, ce dernier saisit la justice d'un recours civil afin de r�clamer un d�dommagement pour le pr�judice moral qu'il estimait avoir subi. En octobre 2009, le tribunal fit droit � sa demande et lui octroya 20 000 RUB (soit environ 450 euros (EUR)). Le jugement fut confirm� par la Cour supr�me de la r�publique de Kalmoukie.
En novembre 2013, apr�s la communication de la requ�te au Gouvernement, les autorit�s charg�es de l'instruction annul�rent le refus d'ouverture d'une enqu�te p�nale et ordonn�rent la r�ouverture d'une enqu�te pr�liminaire.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants), M. Bambayev se plaint d'avoir �t� soumis, lors des faits du 1er janvier 2009, � des mauvais traitements qu'il qualifie de torture, et de l'absence d'une enqu�te effective � cet �gard.
Cherednichenko et autres c. Russie (nos 35082/13, 63216/13, 31766/15, 35428/15 et 50645/16)
Les cinq requ�tes concernent le point de d�part du d�lai d'appel dans la proc�dure civile. Les appels form�s par les requ�rants ont �t� d�clar�s irrecevables pour tardivet� en droit interne.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants se plaignent que leurs recours ont �t� d�clar�s irrecevables pour tardivet�, estimant qu'il s'agit d'une application erron�e des r�gles de proc�dure.
La premi�re requ�te (n� 35082/13) fut introduite par Irina Fedorovna Cherednichenko, n�e en 1959 et r�sidant � Krasnodar (Russie). Elle fut d�bout�e d'une action en responsabilit� civile le 6 ao�t 2012. Le 23 ao�t 2012, Mme Cherednichenko d�posa une d�claration d'appel succincte, expliquant qu'elle ne serait en mesure d'expliciter les motifs de son appel qu'� r�ception du texte int�gral de la d�cision. Le 30 ao�t 2012, elle re�ut une copie int�grale de la d�cision et, le 24 septembre 2012, elle envoya par pli recommand� ses conclusions d'appel ainsi qu'une demande de relev� de forclusion. Le greffe du tribunal r�ceptionna ce pli le 16 octobre 2012. Entre-temps, le 8 octobre 2012, le juge estima que la d�claration d'appel �tait irrecevable, faute pour Mme Cherednichenko d'avoir rem�di� aux irr�gularit�s constat�es dans le d�lai imparti. L'int�ress�e saisit, sans succ�s, le tribunal d'une demande de relev� de forclusion. Son pourvoi contre cette d�cision fut �galement rejet�.
La deuxi�me requ�te (n� 63216/13) fut introduite par Natalya Vladimirovna Polupanova, n�e en 1975 et r�sidant � Volgograd (Russie). Mme Polupanova contesta son licenciement mais fut d�bout�e le 19 avril 2012. Le tribunal lui envoya le texte int�gral du jugement par courrier le 28 avril 2012. L'int�ress�e all�gue avoir re�u le pli le 11 mai 2012. Elle posta ses conclusions d'appel le 30 mai 2012 et fit une demande de relev� de forclusion, mais sa demande fut d�clar�e irrecevable pour tardivet�. Le tribunal estima notamment que le point de d�part du d�lai d'appel avait commenc� � courir le lendemain du jour o� le texte int�gral du jugement avait �t� finalis�, soit le 24 avril 2012. Elle fit appel, mais son recours fut d�clar� irrecevable pour forclusion.
La troisi�me requ�te (n� 31766/15) fut introduite par Viktor Leonidovich Storozhenko, n� en 1953 et r�sidant � Vladivostok (Russie). M. Storozhenko demanda l'ouverture d'une enqu�te p�nale au motif que son v�hicule avait �t� endommag�. Estimant que l'enqu�te men�e avait �t� inefficace, il introduisit une action en indemnisation contre le gouvernement f�d�ral et deux minist�res. L'int�ress� fut convoqu� � deux audiences mais il demanda � ce que le tribunal statue en son absence. Le 17 janvier 2015, n'ayant re�u aucun document, M. Storozhenko demanda au tribunal de lui envoyer le jugement. Selon le Gouvernement, la demande de M. Storozhenko aurait �t� rejet�e le 11 novembre 2014 � date de la deuxi�me audience � et serait devenue d�finitive le 12 d�cembre 2014, l'int�ress� n'ayant pas fait appel. Selon le registre des envois postaux, le greffe a envoy� la lettre en question � une adresse � Moscou au lieu de Vladivostok.
La quatri�me requ�te (n� 35428/15) fut introduite par Radik Gilfanovich Khabibullin, n� en 1966 et r�sidant � Popovka (Russie). M. Khabibullin assigna la Banque centrale de Russie d'une demande en dommages et int�r�ts qui fut rejet�e le 18 mars 2015. Selon M. Khabibullin, seul le dispositif du jugement fut prononc� � l'audience. En avril 2015, M. Khabibullin demanda � deux reprises une copie du jugement motiv�. Le 18 avril 2015, il d�posa une d�claration d'appel. Le 27 juin 2015, il re�ut une copie du jugement par la poste. Le 1er juillet 2015, il d�posa ses conclusions d'appel au greffe. Il re�ut une convocation d'audience pour le 6 octobre 2015 sur laquelle son nom �tait mal orthographi�. Estimant qu'il n'�tait pas concern�, il d�cida de ne pas compara�tre. Plus tard, il apprit que son recours avait �t� rejet� le 6 octobre 2015.
La cinqui�me requ�te (n�50645/16) fut introduite par Aleksandr Gennadyevich Smirnov, n� en 1966 et r�sidant � Volgorechensk (Russie). M. Smirnov introduisit une action contre une soci�t� de droit priv� concernant l'ex�cution d'un contrat de vente. Il fut d�bout� le 22 juin 2015. Le tribunal ne pronon�a que le dispositif du jugement � l'audience. Le 30 juin 2015, M. Smirnov re�ut une copie de la copie int�grale du jugement. Le 30 juillet 2015, il introduisit un appel. Le 3 ao�t 2015, le tribunal d�clara son appel irrecevable pour forclusion. Selon le tribunal, le d�lai d'appel avait commenc� � courir � partir du 27 juin 2015, date � laquelle le jugement avait �t� rendu dans sa forme int�grale.
K.I. c. Russie (no 58182/14)
Le requ�rant, K.I., est un ressortissant tadjik n� en 1980 et arriv� en Russie en 2003. L'affaire concerne son expulsion de Russie vers le Tadjikistan.
En 2011, alors qu'il se trouvait sur le territoire russe, K.I. fut inculp� au Tadjikistan d'association � un mouvement extr�miste religieux. Les autorit�s tadjikes d�livr�rent un mandat de recherche et d'arr�t et, en 2013, il fut arr�t� � Moscou et plac� en r�tention en instance d'expulsion. En octobre 2014, K.I. fut ult�rieurement lib�r� et le parquet russe refusa de l'extrader parce qu'il n'avait commis aucun fait r�pr�hensible au regard du droit p�nal russe. Aussit�t apr�s, cependant, il fut arr�t� et reconnu coupable dans le cadre d'une proc�dure administrative de violation du droit des �trangers et il fut plac� en r�tention en instance d'expulsion. Parall�lement, il avait aussi demand� l'asile politique, qui fut refus� en septembre 2014 par les autorit�s de l'immigration. Selon son avocat, aux derni�res nouvelles, K.I. se trouvait encore en r�tention en 2015.
Au cours de la proc�dure d'extradition, d'expulsion et d'asile, K.I. n'avait cess� de soutenir qu'il �tait pers�cut� pour ses vues extr�mistes et risquait d'�tre l'objet de mauvais traitements au Tadjikistan, mais ses all�gations furent toutes repouss�es.
Cependant, le sursis � l'expulsion de K.I. fut parall�lement prononc� sur la base de la mesure provisoire accord�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, qui indiquait au gouvernement russe de ne pas l'expulser vers le Tadjikistan jusqu'� nouvel avis.
Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), K.I. all�gue qu'il serait expos� � un risque r�el de mauvais traitements s'il venait � �tre expuls� de Russie vers le Tadjikistan. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), il estime qu'il n'existait en Russie aucun recours interne pour lui permettre de faire valoir son grief relatif � l'article 3. Enfin, invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), il estime que sa r�tention en instance d'extradition �tait ill�gale et que les recours form�s par lui contre sa r�tention n'ont pas �t� examin�s � bref d�lai par les juridictions internes.
Sukhanov et autres c. Russie (nos 56251/12, 23302/13 et 53116/15)
Les requ�rants, Mikhail Yuryevich Sukhanov, Svetlana Vladimirovna Krestovskaya et Konstantin Valeryevich Mazunin, sont des ressortissants russes, n�s respectivement en 1987, 1957 et en 1978. Ils r�sident respectivement � Volsk, � Saint-P�tersbourg et � Perm (Russie).
Les trois requ�tes concernent des d�cisions rendues par les juridictions civiles dans lesquelles elles prononc�rent l'extinction des instances pour d�sistement implicite des requ�rants. En droit russe, le d�sistement tacite est pr�sum� si le demandeur n'a pas comparu � deux audiences et qu'il n'a pas demand� l'examen de son action en son absence.
M. Sukhanov d�posa une action civile visant � obtenir sa r�int�gration � son poste. Il demanda � ce que son action soit examin�e en son absence. En juin 2012, le tribunal militaire constata l'extinction de l'instance, l'int�ress� n'ayant pas comparu � deux audiences et n'ayant pas demand� � ce que son action soit examin�e en son absence. M. Sukhanov fit appel mais la juridiction d'appel refusa la saisine, la d�cision attaqu�e �tant insusceptible d'appel. Il introduisit une nouvelle demande qui fut rejet�e pour prescription.
Mme Krestovskaya introduisit une action en dommages et int�r�ts. La veille de la premi�re audience, elle informa le tribunal qu'elle �tait malade. L'audience fut ajourn�e � deux reprises et Mme Krestovskaya ne comparut pas � celles-ci. En octobre 2012, le tribunal d�clara l'extinction de l'instance en raison du d�sistement tacite de Mme Krestovskaya. Cette derni�re formula une demande de reprise de l'instance qui fut rejet�e pour vice de forme.
M. Mazunin intenta un litige civil contre une banque par l'interm�diaire de son repr�sentant. Tous deux demand�rent � ce que le tribunal statue en leur absence. M. Mazunin ne comparut pas aux deux audiences et, en avril 2015, le tribunal mit fin � l'instance aux motifs que le demandeur ne s'�tait pas pr�sent� et qu'il n'avait pas demand� l'examen de son action en son absence. Cette d�cision �tait insusceptible d'appel.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants soutiennent que leurs recours judiciaires n'ont pas �t� examin�s sur le fond. Mme Krestovskaya invoque �galement les articles 13 (droit � un recours effectif) et 17 (interdiction de l'abus de droit). M. Sukhanov et Mme Krestovskaya se plaignent aussi d'une violation du droit au respect de leurs biens (article 1 du Protocole n� 1).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Dori c. Bosnie-Herz�govine (no 68811/13) Anamaria Loredana Oranu et autres c. Roumanie (no 43629/13 et 74 autres requ�tes) Kabardokov et autres c. Russie (nos 11421/13, 15459/13, 15625/13, 15651/13, 18295/13, 19142/13, 19156/13, 19161/13, 19398/13, 19408/13, 19549/13, 19687/13, 19697/13, 19722/13, 22925/13, 22935/13, 22953/13, 23006/13, 23109/13, 23135/13, 23145/13, 26466/13, et 58066/13) Kovalevy c. Russie (no 4397/06) Pukhachev et Zaretskiy c. Russie (nos 17494/16 et 29203/16) T.M. et autres c. Russie (nos 31189/15, 54813/15, 55625/15, 38250/16, et 40014/16) Turishchev c. Russie (no 16200/04) Vorokov et autres c. Russie (nos 76648/12, 15473/13, 18775/13, 19179/13, 19237/13, 19422/13, 19541/13, 23177/13, 58441/13, et 60167/13) Joksimovi c. Serbie (no 37929/10)
Jeudi 9 novembre 2017
Hentschel et Stark c. Allemagne (no 47274/15)
Les requ�rants, Ingo Hentschel et Matthias Stark, sont des ressortissants allemands n�s en 1969 et 1989 et habitant � Illertissen et Harburg (Allemagne), respectivement. Ils se plaignent d'avoir �t� maltrait�s par la police et estiment inad�quate l'enqu�te cons�cutivement conduite.
Les requ�rants assist�rent tous deux � un match de football � Munich le 9 d�cembre 2007. Plus de 200 policiers furent d�ploy�s pendant le match, notamment plusieurs agents anti�meutes, en raison d'un risque suppos� d'altercations entre supporters de football rivaux. � la fin du match, la police forma un cordon pendant une quinzaine de minutes pour entourer les supporters de l'une des �quipes, au sein desquels se trouvaient les requ�rants, afin de les emp�cher de se heurter aux supporters de l'autre �quipe.
M. Hentschel soutient que, alors qu'il se rendait vers la sortie une fois le cordon lev�, des policiers se sont approch�s d'un groupe de supporters et certains d'entre eux ont commenc� � frapper ces derniers � l'aide de leurs matraques sans sommation pr�alable. Il dit avoir �t� bless� � la t�te � coups de matraque, causant un saignement n�cessitant son hospitalisation ult�rieure. Selon M. Stark, avant de sortir du stade, un policier l'attrapa � l'�paule et l'aspergea de gaz lacrymog�ne � bout portant. Il all�gue que, une fois allong� au sol, il a �t� frapp� au bras � coups de matraque.
Le Gouvernement soutient qu'aucun �l�ment ne prouve de mani�re cr�dible que les requ�rants ont �t� d�lib�r�ment frapp�s ou bless�s par des policiers.
� la suite de t�moignages de supporters de football rapport�s par les m�dias, qui affirmaient avoir �t� arbitrairement agress�s par des policiers juste apr�s le match, le parquet de Munich ouvrit une enqu�te pr�liminaire en janvier 2008. Les requ�rants, qui disaient avoir �t� victimes de policiers
mais sans pouvoir les identifier pr�cis�ment parce que ceux-ci portaient des uniformes identiques sans signes distinctifs et sans mention de leurs noms, port�rent chacun plainte au p�nal contre des policiers non identifi�s.
En septembre 2008, le parquet classa l'instruction sans suite. Il estima que certains �l�ments prouvaient que des policiers avaient fait usage de leur matraque de mani�re disproportionn�e mais conclut qu'il �tait impossible d'identifier les suspects. � la suite d'un recours form� par les requ�rants, il rouvrit l'instruction en octobre 2008, ordonnant de nouvelles mesures d'enqu�te. En ao�t 2009, il classa de nouveau sans suite l'instruction, au motif en particulier que plusieurs supporters s'�taient agressivement approch�s des policiers d�ploy�s et les avait insult�s et provoqu�s, ce qui justifiait l'usage par ces derniers de leurs matraques. Le classement sans suite fut confirm� par le parquet g�n�ral de Munich en 2011. En septembre 2011, la cour d'appel de Munich jugea irrecevable l'action form�e par les requ�rants aux fins de l'adoption de nouvelles mesures d'instruction. En mars 2015, la Cour constitutionnelle f�d�rale rendit une d�cision motiv�e par laquelle elle refusait de se saisir du recours constitutionnel form� par les requ�rants.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guent qu'ils ont �t� maltrait�s par des policiers qui, � cause d'une enqu�te inad�quate, n'ont �t� ni identifi�s ni punis. Invoquant en outre l'article 13 (droit � un recours effectif) en combinaison avec l'article 3, ils estiment en outre n'avoir dispos� d'aucun recours effectif en droit allemand pour faire valoir leurs griefs.
Firat c. Gr�ce (no 46005/11)
Le requ�rant, Celal Firat, est un ressortissant turc n� en 1980. � la date de l'introduction de sa requ�te, il �tait d�tenu � la prison de Thessalonique (Gr�ce).
L'affaire concerne la proc�dure p�nale ayant abouti � la condamnation de M. Firat, un passeur de migrants, lequel se plaint en particulier de la longueur de la proc�dure en appel et de la dur�e de la peine qu'il a purg�e.
Le 22 mars 2008, M. Firat fut arr�t� pour avoir transport� de mani�re ill�gale des migrants irr�guliers sur le territoire grec et pour avoir provoqu� un naufrage qui aurait pu �tre fatal � ces derniers. Il fut plac� en d�tention provisoire le 24 mars 2008. Le 15 octobre 2008, il fut condamn� en premi�re instance � une peine de r�clusion de 10 ans et six mois.
Le 20 octobre 2008, il interjeta appel, sans que ce recours n'ait d'effet suspensif. L'audience, report�e � deux reprises, eut finalement lieu le 7 juin 2012 et M. Firat fut condamn� � une peine de r�clusion de sept ans et deux mois. Il fut mis en libert� conditionnelle le 5 juillet 2012.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Firat se plaint de la dur�e de la proc�dure suivie devant la juridiction d'appel et de l'absence d'un recours effectif en droit interne lui permettant de se plaindre de ce grief.
Invoquant l'article 2 du Protocole n� 7 � la Convention (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale), M. Firat estime qu'en raison du report de l'audience d'appel � une date �loign�e, il a d� purger une peine d'une dur�e sup�rieure � celle qu'il aurait d� accomplir.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Gr�ner c. Allemagne (no 38130/12)
Fuchshuber c. Autriche (no 61086/14) Allahverdiyeva c. Azerba�djan (no 35894/15) Azimov et autres c. Azerba�djan (nos 60787/09, 29504/10, 59351/11, 7510/12, 13442/12, et 44739/13) Garayev c. Azerba�djan (no 44677/13) Imanov c. Azerba�djan (no 47057/13) Jim�nez Ruiz c. Espagne (no 2649/16) V.P. c. Estonie (no 14185/14) Leduc c. France (no 16382/16) Manfredi c. France (no 52117/14) utova c. Lettonie (no 37105/09) Mertena c. Lettonie (no 32983/08) Etute c. Luxembourg (nos 61606/15 et 701/16) Han Aarts B.V. et autres c. Pays-Bas (no 43768/17) Iacob c. Roumanie (no 56103/15) Pitroiu et autres c. Roumanie (nos 17024/06, 42418/07, 49217/07, 19299/08, 22928/08, 41068/08, 48082/08, 48097/08, 49532/08, 53316/08, et 54610/08) Stoicevici c. Roumanie (no 5197/07) Belyayev c. Russie (no 30688/09) Bevz et autres c. Russie (nos 44854/08, 48730/11, 57824/11, 74150/11, et 20832/16) Dubrovitskiy c. Russie (no 33173/12) Kesyan c. Russie (no 5828/06) Khachatryan c. Russie (no 19359/16) Klimentov c. Russie (no 49725/12) Kupressov c. Russie (no 38138/15) Kushtov et autres c. Russie (nos 11208/06, 12187/08, 32228/08, 5537/09, et 6508/12) M.S. c. Russie (no 61998/15) Naumov c. Russie (no 51497/08) Shtamov c. Russie (no 53763/12) Sukhomlinov c. Russie (no 33148/15) Sychev c. Russie (no 47806/16) Yanovskiy et autres c. Russie (nos 48562/16, 53745/16, 60200/16, et 67866/16) irovi c. Serbie (no 19971/07) Colakovi c. Serbie (no 29230/16) Kovacevi et autres c. Serbie (nos 49235/15, 49440/15, 49727/15, 49734/15, et 53050/15) Lugi c. Serbie (no 29169/16) Busac c. Slov�nie (no 72066/12) K.L. c. Su�de (no 25141/16) Bubenets et autres c. Ukraine (nos 57684/16, 57686/16, 57688/16, 57690/16, 2244/17, 17904/17, et 19967/17) Kravets et autres c. Ukraine (nos 75413/11, 54457/15, 60489/16, et 23706/17) Shanin c. Ukraine (no 6937/08) Sisin c. Ukraine (no 30114/11) Zhygareva et Slednyov c. Ukraine (nos 14573/08 et 17990/08)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło