003-5907965-7538904
WyrokETPCz2017-11-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak decyzji sądu krajowego w sprawie zwrotu kosztów postępowania cywilnego w ramach procesu karnego oraz brak możliwości bycia wysłuchanym przez sąd stanowiły naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie prawa dostępu do sądu, ponieważ sądy krajowe nie rozpoznały merytorycznie wniosku skarżących o zwrot kosztów postępowania, odrzucając ich odwołanie z powodu braku statusu strony w postępowaniu sądowym. Skarżący wyraźnie zaznaczyli, że nie zrzekli się roszczenia o zwrot kosztów, a brak rozstrzygnięcia w tej kwestii stanowił odmowę dostępu do sądu. Natomiast zarzut braku wysłuchania przez sąd nie został uznany za naruszenie, ponieważ skarżący nie byli stronami postępowania karnego.Stan faktyczny
Skarżący to czworo obywateli Łotwy: małżeństwo K. i A. Leuska oraz matka z córką P. i K.-B. Esop. Sprawa dotyczyła postępowania po śmiertelnym wypadku drogowym w 2010 r., w którym zginął syn Leusków, a K.-B. Esop została ranna. Osoba podejrzana o spowodowanie wypadku została skazana w marcu 2011 r. w drodze ugody. Skarżący wnieśli powództwo cywilne o zadośćuczynienie i zwrot kosztów, ale wycofali roszczenie o zadośćuczynienie po ugodzie, wyraźnie utrzymując roszczenie o zwrot kosztów. Wyrok z marca 2011 r. nie zawierał jednak żadnej wzmianki o kosztach.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 w zakresie braku decyzji w sprawie zwrotu kosztów. Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 § 1 w zakresie zarzutu skarżących, że nie zostali wysłuchani przez sąd. Zasądza 1 500 EUR każdemu ze skarżących tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 333 (2017) 07.11.2017
Arr�ts du 7 novembre 2017
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 21 arr�ts1 :
10 arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Egill Einarsson c. Islande (requ�te no 24703/15) ; Cherednichenko et autres c. Russie (nos 35082/13, 63216/13, 31766/15, 35428/15, et 50645/16)
un arr�t de chambre et huit arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Leuska et autres c. Estonie (requ�te no 64734/11)
Les requ�rants sont quatre ressortissants lettons : Mme K. Leuska et M. A. Leuska, un couple, ainsi que Mme P. Esop et Mme K.-B. Esop, une m�re et sa fille. Ils se plaignaient dans cette affaire de la proc�dure conduite � la suite du d�c�s du fils de M. et Mme Leuska lors d'un accident de la route en 2010, au cours duquel Mme K.-B. Esop avait �t� bless�e.
L'homme soup�onn� d'�tre le responsable de l'accident fut reconnu coupable � la suite d'une proc�dure de transaction pour violation des r�gles de circulation et de conduite en mars 2011 et condamn� � une peine d'emprisonnement avec sursis. Dans le cadre de cette proc�dure p�nale, les requ�rants form�rent une action au civil en r�paration d'un dommage moral et en remboursement des d�pens. Ils retir�rent ult�rieurement leur demande pour dommage moral, � la suite d'une transaction conclue avec le suspect en janvier 2011. Lorsqu'ils donn�rent leur aval � la proc�dure de transaction, ils indiqu�rent express�ment ne pas avoir renonc� � leur demande de remboursement de leurs d�pens occasionn�s au cours de la proc�dure p�nale. Cependant, le jugement de mars 2011 n'en fit aucune mention.
Aussi les requ�rants firent-ils appel du jugement de mars 2011, se plaignant de ne pas avoir �t� autoris�s � assister � l'audience dans cette affaire et de l'absence de d�cision du tribunal sur leur demande de remboursement de leurs d�pens. L'appel fut ult�rieurement rejet�, pour deux niveaux de juridiction, au motif que, n'�tant pas parties � la proc�dure juridictionnelle, ils n'avaient pas le droit de faire appel. La Cour supr�me refusa de se saisir du pourvoi en cassation form� par les requ�rants.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants d�non�aient l'absence de d�cision sur leur demande de remboursement de leurs d�pens occasionn�s lors du proc�s p�nal et se plaignaient de ne pas avoir �t� entendus par la juridiction de jugement.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Violation de l'article 6 � 1 � quant � l'absence de d�cision sur la demande de remboursement des d�pens Non-violation de l'article 6 � 1 � quant au grief des requ�rants selon lequel ils n'auraient pas �t� entendus par la juridiction de jugement
Satisfaction �quitable : 1 500 euros (EUR) � chacun des requ�rants pour pr�judice moral.
Tripcovici c. Mont�n�gro (no 80104/13)
Les requ�rants sont Dan Laurentiu Tripcovici et sa m�re, Armenuhi Tripcovici (d�sormais d�c�d�e), des binationaux roumains et italiens n�s en 1949 et en 1923, respectivement, habitant (et ayant habit�) � Bucarest. Dans cette affaire, ils se plaignaient d'une d�cision de justice interne rejetant leur action pour violation de propri�t�.
Les requ�rants �taient copropri�taires de deux terrains au Mont�n�gro. En f�vrier 2009, leur voisin posa un grillage en m�tal qui empi�tait sur leur propri�t�, bloquant l'acc�s d'un terrain � l'autre. En juin 2011, ils gagn�rent le proc�s qu'ils avaient intent� pour violation de propri�t� et leur voisin fut condamn� � �ter le grillage et � leur rembourser leurs d�pens. En d�cembre 2011, cependant, la Haute Cour, statuant sur un pourvoi form� par le voisin, infirma le jugement ant�rieur au motif que leur action avait �t� form�e deux jours hors du d�lai. En particulier, l'action avait �t� introduite le premier jour o� les magistrats �taient revenus si�ger apr�s deux jours f�ri�s.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants estimaient in�quitable la d�cision les d�boutant parce que, selon eux, celle-ci n'expliquait pas pourquoi la r�gle de droit interne, pr�voyant que le d�lai d'action en mati�re civile expirant un jour f�ri� ne devait expirer que le premier jour ouvr� y faisant suite, n'avait pas �t� appliqu�e en l'esp�ce.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : Les requ�rants ont pr�sent� leur demande de satisfaction �quitable en dehors du d�lai imparti. La Cour a rejet� leur demande.
Akhlyustin c. Russie (no 21200/05) Dudchenko c. Russie (no 37717/05) Konstantin Moskalev c. Russie (no 59589/10) Moskalev c. Russie (no 44045/05) Zubkov et autres c. Russie (nos 29431/05, 7070/06 et 5402/07)
Toutes ces cinq affaires concernaient des mesures de surveillance secr�tes prises dans le cadre de proc�s p�naux. Dans quatre d'entre elles, les mesures avaient �t� ordonn�es sur la base de la loi sur les activit�s de recherche op�rationnelles et, dans l'autre affaire, Dudchenko c. Russie, elles l'avaient �t� en vertu du code de proc�dure p�nale. Dans toutes les cinq affaires, les requ�rants all�guaient en particulier une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) d�non�ant en particulier diverses mesures de surveillance prises � leur encontre, notamment des mises sur �coute t�l�phoniques, des enregistrements vid�o secrets et des mises sur �coute audio.
Le requ�rant dans la premi�re affaire, Vladimir Akhlyustin, est un ressortissant russe n� en 1979 et habitant � Ivanovo (Russie). Membre de la commission �lectorale r�gionale d'Ivanovo, il fut reconnu coupable en septembre 2004 d'abus de pouvoir et condamn� � une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis. Sa condamnation �tait fond�e sur des d�positions et des expertises, mais aussi sur des preuves recueillies gr�ce � des mesures dites de � surveillance � polici�re qui n'exigeaient aucune autorisation judiciaire, en l'occurrence des enregistrements vid�o de lui dans son bureau. Elle fut confirm�e en appel en novembre 2004. Les tribunaux conclurent notamment
que les enregistrements vid�o pouvaient �tre vers�s au dossier comme preuves parce qu'ils avaient �t� obtenus conform�ment � la proc�dure pr�vue par la loi.
Dans son grief tir� sur le terrain de l'article 8, M. Akhlyustin voyait notamment dans la mise sous vid�o secr�te de son bureau une atteinte � l'intimit� de son domicile et au secret de sa correspondance.
Le requ�rant dans la deuxi�me affaire, Vladimir Dudchenko, est un ressortissant russe n� en 1975 et habitant � Mourmansk (Russie). Soup�onn� d'�tre le chef d'une bande criminelle arm�e, il fut arr�t� en d�cembre 2003 et passa les deux ans et quatre mois suivants en d�tention provisoire. Les juridictions internes justifi�rent son maintien en d�tention pendant cette p�riode principalement par la gravit� des charges qui pesaient sur lui. Une fois l'affaire pass�e en jugement, elles ordonn�rent collectivement la d�tention de M. Dudchenko et de deux autres coaccus�s. En mai 2006, M. Dudchenko fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � 13 ans d'emprisonnement. Les tribunaux s'�taient appuy�s, parmi d'autres pi�ces, sur les retranscriptions de conversations entre l'int�ress� et l'un de ses complices all�gu�s et son avocat dans cette affaire, recueillies gr�ce � une mise sur �coute t�l�phonique. M. Dudchenko fit appel de sa condamnation, d�non�ant l'utilisation des retranscriptions comme pi�ces � charge dans son proc�s, la r�cusation de son avocat dans cette affaire, ainsi que le refus par les autorit�s d'autoriser son fr�re � le repr�senter en justice. Cependant, sa condamnation fut confirm�e en d�cembre 2006, au motif que les retranscriptions avaient �t� d�ment vers�es au dossier comme preuves et qu'aucune atteinte aux droits de la d�fense n'avait �t� auparavant �tay�e.
Dans son grief tir� sur le terrain de l'article 8, M. Dudchenko all�guait sp�cifiquement que ses conversations t�l�phoniques avec son avocat auraient d� �tre prot�g�es par le secret professionnel. Il formulait �galement un certain nombre d'autres griefs : sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il estimait inad�quates ses conditions de d�tention dans plusieurs maisons d'arr�t et lors de son transport entre �tablissements carc�raux ; sous l'angle de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il plaidait que sa d�tention provisoire avait �t� injustifi�e et excessive dans sa dur�e ; et, sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il soutenait que son proc�s p�nal avait �t� trop long et qu'il n'avait pas pu se d�fendre avec l'assistance d'un d�fenseur de son choix.
Le requ�rant dans la troisi�me affaire, Konstantin Moskalev, est un ressortissant russe n� en 1982 et habitant dans la r�gion de Krasno�arsk (Russie). Policier de profession, il fut reconnu coupable en d�cembre 2009 de tentative d'escroquerie et condamn� � un peu plus de deux ans d'emprisonnement. Il fut aussi d�chu de son rang au sein de la police. Le tribunal basa son jugement notamment sur des d�positions et des expertises, ainsi que sur des conversations t�l�phoniques de M. Moskalev intercept�es au cours d'une op�ration de surveillance. Tout au long de son proc�s, M. Moskalev se plaignit en vain de l'interception de ses communications t�l�phoniques en l'absence d'autorisation judiciaire, ce que permettait le droit interne pertinent � la loi sur les activit�s de recherche op�rationnelles � en cas d'urgence. En appel, il soutint �galement que les preuves ainsi recueillies �taient ill�gales et n'auraient pas d� �tre produites comme pi�ces � charge. Cependant, sa condamnation fut confirm�e en appel en avril 2010 au motif que les d�cisions d�clarant ces preuves admissibles �taient fond�es.
Dans son grief tir� sur le terrain de l'article 8, M. Moskalev soutenait notamment que les juridictions internes n'avaient jamais recherch� si la proc�dure d'urgence se justifiait en l'esp�ce. La Cour a examin� �galement sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), en combinaison avec l'article 8, s'il avait �t� possible pour lui de contester effectivement l'interception de ses communications t�l�phoniques.
Le requ�rant dans la quatri�me affaire, Yuriy Moskalev, est un ressortissant russe n� en 1960 et habitant � Omsk (Russie). Agent p�nitentiaire de profession, il fut reconnu coupable en f�vrier 2005
de divulgation de secrets d'�tat parce qu'il avait inform� une personne proche d'un d�tenu que celui-ci faisait l'objet d'une surveillance secr�te. Il fut condamn� � trois ans d'emprisonnement avec sursis. Sa condamnation �tait fond�e sur des preuves recueillies au moyen de mises sur �coute t�l�phonique, de la mise sous surveillance de ses communications postales et num�riques ainsi que de la mise sous surveillance audio de son bureau ordonn�e dans le cadre d'une plus vaste enqu�te sur l'existence all�gu�e d'un syst�me de pots-de-vin mis en place par des agents p�nitentiaires. Le moyen tir� par M. Moskalev de l'ill�galit� de l'enregistrement de ses conversations t�l�phoniques avec un d�tenu et du versement au dossier des retranscriptions fut rejet�. La juridiction de premi�re instance estima en particulier que l'interception de ses conversations t�l�phoniques avait �t� autoris�e par un tribunal parce que M. Moskalev �tait soup�onn� d'une grave infraction p�nale (corruption). Sa condamnation fut confirm�e en appel en juin 2005, la Cour supr�me ayant constat� que toutes les preuves avaient �t� recueillies conform�ment � la proc�dure prescrite par la loi. M. Moskalev ne fut jamais accus� d'avoir accept� un pot-de-vin ou d'avoir abus� de ses pouvoirs.
Dans son grief tir� sur le terrain de l'article 8, M. Moskalev estimait que les mesures de surveillance secr�tes prises contre lui n'avaient pas �t� n�cessaires. En particulier, il disait que le juge qui avait autoris� les mesures n'avait pas v�rifi� s'il �tait soup�onn� de mani�re plausible d'�tre impliqu� dans des faits de corruption. Il ajoutait que l'infraction dont il avait �t� finalement reconnu coupable ne se rapportait en rien aux infractions vis�es dans l'autorisation de surveillance.
Les requ�rants dans la cinqui�me affaire sont Maksim Zubkov, Andrey Ippolitov et Andrey Gorbunov, des ressortissants russes n�s en 1979, 1975 et 1964 et habitant � Novgorod, Tver et Vladimir (Russie), respectivement. Les requ�rants furent tous les trois arr�t�s et inculp�s de diverses infractions p�nales : M. Zubkov de trafic de stup�fiants en 2002 ; M. Ippolitov de complicit� de corruption en 2004 ; et M. Gorbunov d'escroquerie en 2006. Au cours de leurs proc�s p�naux ult�rieurs, ils d�couvrirent tous avoir �t� l'objet d'une surveillance secr�te, le parquet ayant vers� au dossier des enregistrements audio et vid�o comme �l�ments � charge. Ils estim�rent que les enregistrements ne pouvaient �tre vers�s au dossier parce qu'ils avaient �t� recueillis sans autorisation judiciaire pr�alable. Ils demand�rent �galement � consulter les d�cisions autorisant ces mesures. Cependant, leurs demandes furent rejet�es pour des raisons de confidentialit�. En 2004 et 2005, MM. Zubkov et Ippolitov furent chacun reconnus coupables des faits qui leur �taient reproch�s et condamn�s � des peines d'emprisonnement. Les jugements prononc�s contre eux furent ult�rieurement confirm�s en appel. M. Gorbunov a �t� maintenu en d�tention � plusieurs reprises depuis 2006.
Dans leurs griefs tir�s sur le terrain de l'article 8, ils d�non�aient en particulier le refus oppos� par les autorit�s de les laisser consulter les d�cisions de justice autorisant leur mise sous surveillance. M. Zubkov doutait de l'existence m�me d'une telle d�cision dans son cas. M. Gorbunov estimait �galement, sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), que les juridictions russes avaient trop tard� � examiner le recours qu'il avait form� contre une d�cision autorisant son maintien en d�tention en novembre 2006.
- affaire Akhlyustin :
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
- affaire Dudchenko :
Violation de l'article 3 (traitement) � concernant les conditions de d�tention de M. Dudchenko pendant sa d�tention provisoire Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � concernant les conditions de transport entre �tablissements carc�raux Violation de l'article 5 � 3 Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c)
Violation de l'article 8 � concernant l'interception des conversations t�l�phoniques avec l'un des complices Violation de l'article 8 � concernant l'interception des conversations t�l�phoniques avec l'avocat
Satisfaction �quitable : 14 000 EUR pour pr�judice moral.
- affaire Konstantin Moskalev :
Violation de l'article 8 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 8
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
- affaire Moskalev :
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 400 EUR pour frais et d�pens.
- affaire Zubkov et autres :
Violation de l'article 8 � dans le chef de MM. Zubkov, Ippolitov et Gorbunov Violation de l'article 5 � 4 � dans le chef de M. Gorbunov
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR chacun � MM. Zubkov et Ippolitov et 4 300 EUR � M. Gorbunov pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR � M. Gorbunov pour frais et d�pens.
Bambayev c. Russie (no 19816/09)*
Le requ�rant, M. Tseren Anatolyevich Bambayev, est un ressortissant russe n� en 1985 et r�sidant � Elista (Russie).
L'affaire concernait les all�gations de M. Bambayev portant sur l'usage excessif de la force � son �gard par des gardiens d'une colonie p�nitentiaire et l'absence d'enqu�te effective.
M. Bambayev, condamn� � une peine d'emprisonnement en 2007, �tait d�tenu dans une colonie p�nitentiaire situ�e dans le village de Vakhtovo de la r�publique de Kalmoukie. Le 1er janvier 2009, des gardiens de la colonie p�nitentiaire assen�rent � M. Bambayev plusieurs coups de matraque au motif qu'il avait refus� de se soumettre � une fouille corporelle. Sa m�re adressa le lendemain des faits une plainte au procureur pour d�noncer le caract�re selon elle excessif et infond� de l'usage de la force � l'encontre de son fils. Ce dernier fut soumis, dans le cadre de l'enqu�te pr�liminaire, � un examen m�dicol�gal qui confirma la pr�sence d'h�matomes et d'�raflures provoqu�s par des objets contondants � plusieurs endroits du corps.
Ult�rieurement, les autorit�s charg�es de l'instruction rendirent plusieurs d�cisions de refus d'ouverture d'une enqu�te p�nale. Ils se bas�rent en substance sur la version des faits fournie par les gardiens, qui affirmaient que l'usage des matraques �tait justifi� par le comportement de M. Bambayev. En parall�le, ce dernier saisit la justice d'un recours civil afin de r�clamer un d�dommagement pour le pr�judice moral qu'il estimait avoir subi. En octobre 2009, le tribunal fit droit � sa demande et lui octroya 20 000 RUB (soit environ 450 euros (EUR)). Le jugement fut confirm� par la Cour supr�me de la r�publique de Kalmoukie.
En novembre 2013, apr�s la communication de la requ�te au Gouvernement, les autorit�s charg�es de l'instruction annul�rent le refus d'ouverture d'une enqu�te p�nale et ordonn�rent la r�ouverture d'une enqu�te pr�liminaire.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants), M. Bambayev se plaignait d'avoir �t� soumis, lors des faits du 1er janvier 2009, � des mauvais traitements qu'il qualifiait de torture, et de l'absence d'une enqu�te effective � cet �gard.
Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 3 (torture) � concernant l'incident du 1er janvier 2009
Satisfaction �quitable : 45 050 EUR pour pr�judice moral.
K.I. c. Russie (no 58182/14)
Le requ�rant, K.I., est un ressortissant tadjik n� en 1980 et arriv� en Russie en 2003. L'affaire concernait son expulsion de Russie vers le Tadjikistan.
En 2011, alors qu'il se trouvait sur le territoire russe, K.I. fut inculp� au Tadjikistan d'association � un mouvement extr�miste religieux. Les autorit�s tadjikes d�livr�rent un mandat de recherche et d'arr�t et, en 2013, il fut arr�t� � Moscou et plac� en r�tention en instance d'expulsion. En octobre 2014, K.I. fut ult�rieurement lib�r� et le parquet russe refusa de l'extrader parce qu'il n'avait commis aucun fait r�pr�hensible au regard du droit p�nal russe. Aussit�t apr�s, cependant, il fut arr�t� et reconnu coupable dans le cadre d'une proc�dure administrative de violation du droit des �trangers et il fut plac� en r�tention en instance d'expulsion. Parall�lement, il avait aussi demand� l'asile politique, qui fut refus� en septembre 2014 par les autorit�s de l'immigration. Selon son avocat, aux derni�res nouvelles, K.I. se trouvait encore en r�tention en 2015.
Au cours de la proc�dure d'extradition, d'expulsion et d'asile, K.I. n'avait cess� de soutenir qu'il �tait pers�cut� pour ses vues extr�mistes et risquait d'�tre l'objet de mauvais traitements au Tadjikistan, mais ses all�gations furent toutes repouss�es.
Cependant, le sursis � l'expulsion de K.I. fut parall�lement prononc� sur la base de la mesure provisoire accord�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, qui indiquait au gouvernement russe de ne pas l'expulser vers le Tadjikistan jusqu'� nouvel avis.
Sur le terrain en particulier de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), K.I. all�guait qu'il serait expos� � un risque r�el de mauvais traitements s'il venait � �tre expuls� de Russie vers le Tadjikistan. En outre, invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), il estimait que sa r�tention en instance d'extradition avait �t� ill�gale et que les recours form�s par lui contre sa r�tention n'avaient pas �t� examin�s � bref d�lai par les juridictions internes.
Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� de l'expulsion de K.I. vers le Tadjikistan Non-violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4
Mesure provisoire (Article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas renvoyer K.I. au Tadjikistan - en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue.
Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens.
Sukhanov et autres c. Russie (nos 56251/12, 23302/13 et 53116/15)*
Les requ�rants, Mikhail Yuryevich Sukhanov, Svetlana Vladimirovna Krestovskaya et Konstantin Valeryevich Mazunin, sont des ressortissants russes, n�s respectivement en 1987, 1957 et en 1978. Ils r�sident respectivement � Volsk, � Saint-P�tersbourg et � Perm (Russie).
Les trois requ�tes concernaient des d�cisions rendues par les juridictions civiles dans lesquelles elles prononc�rent l'extinction des instances pour d�sistement implicite des requ�rants. En droit russe, le d�sistement tacite est pr�sum� si le demandeur n'a pas comparu � deux audiences et qu'il n'a pas demand� l'examen de son action en son absence.
M. Sukhanov d�posa une action civile visant � obtenir sa r�int�gration � son poste. Il demanda � ce que son action soit examin�e en son absence. En juin 2012, le tribunal militaire constata l'extinction
de l'instance, l'int�ress� n'ayant pas comparu � deux audiences et n'ayant pas demand� � ce que son action soit examin�e en son absence. M. Sukhanov fit appel mais la juridiction d'appel refusa la saisine, la d�cision attaqu�e �tant insusceptible d'appel. Il introduisit une nouvelle demande qui fut rejet�e pour prescription. Mme Krestovskaya introduisit une action en dommages et int�r�ts. La veille de la premi�re audience, elle informa le tribunal qu'elle �tait malade. L'audience fut ajourn�e � deux reprises et Mme Krestovskaya ne comparut pas � celles-ci. En octobre 2012, le tribunal d�clara l'extinction de l'instance en raison du d�sistement tacite de Mme Krestovskaya. Cette derni�re formula une demande de reprise de l'instance qui fut rejet�e pour vice de forme. M. Mazunin intenta un litige civil contre une banque par l'interm�diaire de son repr�sentant. Tous deux demand�rent � ce que le tribunal statue en leur absence. M. Mazunin ne comparut pas aux deux audiences et, en avril 2015, le tribunal mit fin � l'instance aux motifs que le demandeur ne s'�tait pas pr�sent� et qu'il n'avait pas demand� l'examen de son action en son absence. Cette d�cision �tait insusceptible d'appel. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants soutenaient que leurs recours judiciaires n'avaient pas �t� examin�s sur le fond. Violation de l'article 6 � 1 � dans le chef de MM. Sukhanov et Mazunin (la Cour a d�clar� irrecevable la requ�te de Mme Krestovskaya) Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens � M. Mazunin. M. Sukhanov n'a quant � lui pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło