003-5913216-7547521

WyrokETPCz2017-11-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnych wyroków sądów krajowych zasądzających świadczenia związane z pracą narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Stan faktyczny
Skarżącymi są 32 obywatele Bośni i Hercegowiny. Sądy krajowe zasądziły na ich rzecz różne sumy pieniężne tytułem świadczeń związanych z pracą od dwóch kantonów Federacji Bośni i Hercegowiny. Wyroki te stały się prawomocne od 7 do 11 lat temu w jednej sprawie i od 4 do 7 lat temu w drugiej, lecz do tej pory nie zostały wykonane.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 330 (2017) 10.11.2017 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 14 novembre et 60 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 16 novembre 2017. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 14 novembre 2017 Kuni et autres c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 68955/12 et 15 autres requ�tes) Spahi et autres c. Bosnie-Herz�govine (no 20514/15 et 15 autres requ�tes) Les deux affaires concernent 32 citoyens de Bosnie-Herz�govine qui se plaignent de l'inex�cution de jugements d�finitifs rendus en leur faveur par des juridictions nationales. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Dans ces affaires, deux des dix cantons de la F�d�ration de Bosnie-Herz�govine avaient �t� condamn�s � verser aux requ�rants diff�rentes sommes au titre de prestations li�es au travail qui �taient rest�es impay�es. Dans la premi�re affaire, la date � laquelle les jugements sont devenus d�finitifs remonte � au moins sept ans et jusqu'� pr�s de onze ans. Dans la deuxi�me affaire, elle remonte � au moins quatre ans, voire sept. La plupart des requ�rants se plaignirent de l'inex�cution de ces jugements devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herz�govine, qui a depuis ordonn� des mesures g�n�rales dans des arr�ts rendus en 2011, 2014 et 2015. Elle a en particulier demand� aux autorit�s cantonales concern�es d'�tablir le nombre exact de jugements inex�cut�s ainsi que le montant de la dette, et de mettre en place une base de donn�es centralis�e en vue d'arr�ter un calendrier et d'�viter tout abus dans la proc�dure d'ex�cution. � ce jour, toutefois, les jugements en faveur des requ�rants n'ont toujours pas �t� ex�cut�s. Plus de 400 requ�tes similaires sont actuellement pendantes devant la Cour europ�enne des droits de l'homme. Iikirik c. Turquie (no 41226/09) Le requ�rant, Murat Iikirik, est un citoyen turc n� en 1984 et r�sidant � Mardin (Turquie). L'affaire concerne sa condamnation p�nale pour participation aux fun�railles de quatre membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale) ainsi qu'� une manifestation. �tudiant � l'universit� de Dicle � l'�poque des faits, M. Iikirik fut arr�t� en mars 2007 et interrog� par les policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la s�ret� de Diyarbakir au sujet de deux �v�nements. Il s'agissait tout d'abord des fun�railles de quatre membres du PKK tu�s par les forces de l'ordre, qui s'�taient d�roul�es � Diyarbakir le 28 mars 2006 et au terme desquelles, selon les rapports de police, environ 1 000 personnes avaient particip� � une manifestation ill�gale, dont certaines avaient jet� des pierres sur les policiers et endommag� plusieurs b�timents. Le deuxi�me �v�nement objet de l'interrogatoire �tait une manifestation qui s'�tait d�roul�e le 5 mars 2007 sur le campus de l'universit� de Dicle et au cours de laquelle un groupe de 40 personnes avait p�n�tr� dans les locaux de l'universit� et demand� aux �tudiants de partir, avant de tenir une conf�rence de presse et de scander des slogans en faveur du PKK et de son leader Abdullah �calan. M. Iikirik nia dans un premier temps avoir pris part � ces deux �v�nements. Apr�s que les policiers lui eurent montr� des photographies de lui prises � ces occasions, il d�clara avoir assist� aux fun�railles pour des raisons religieuses, l'un des activistes tu�s �tant un proche d'un de ses amis, mais affirma n'avoir pas agress� les policiers sur place. Il indiqua �galement qu'il s'�tait tenu devant l'universit� le 5 mars 2007 mais qu'il n'avait scand� aucun slogan. Le jour de l'interrogatoire, il fut plac� en d�tention provisoire et, en mai 2007, il fut accus� d'appartenir � une organisation ill�gale et de diffuser de la propagande en faveur du PKK. En novembre 2007, il fut reconnu coupable de ces deux infractions et condamn� � des peines d'emprisonnement de six ans et trois mois et d'un an et huit mois respectivement. Sa condamnation pour diffusion de propagande en faveur du PKK fut par la suite annul�e pour vice de proc�dure et les poursuites relatives � cette infraction furent finalement suspendues en d�cembre 2012, pendant trois ans. Il fut lib�r� en novembre 2011 apr�s avoir purg� une peine de quatre ans et huit mois. Entre-temps, M. Iikirik fut exclu de l'universit� faute d'avoir pu obtenir son dipl�me dans le d�lai imparti. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 11 (libert� de r�union et d'association), M. Iikirik se plaint de sa condamnation et all�gue que les peines prononc�es � son encontre �taient disproportionn�es. Sur le terrain de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�curit�, droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure) et de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il juge �galement excessive la dur�e de sa d�tention provisoire et de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Enfin, sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination), il soutient qu'il a �t� jug� et condamn� du fait de son origine kurde. Mehmet Hidayet Altun et autres c. Turquie (no 48756/11) Les requ�rants, Mehmet Hidayet Altunn, Murat Altun, �zg�r Altun, Z�beyde Altun et Fatma Altun sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1949, 1989, 1977, 1951 et 1999 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne le d�c�s de leur proche, Resul Altun, lors de l'accomplissement de son service militaire obligatoire. Les requ�rants sont respectivement le p�re, les fr�res, la m�re et la soeur du d�funt. Le 13 avril 2008, Resul Altun, qui faisait partie du 5e escadron d'infanterie, fut examin� � deux reprises par le m�decin de la caserne � la suite de crises d'angoisse et de malaises. Le m�decin demanda son transfert au service psychiatrique de l'h�pital de Girne pour le jour suivant au motif qu'il souffrait de troubles anxieux. Le lendemain, Resul Altun perdit connaissance suite � une nouvelle crise. Diagnostiquant une �pilepsie, le m�decin le transf�ra d'urgence � l'h�pital de Girne o�, malgr� une prise en charge au service de r�animation, son �tat empira. Le 15 avril 2008, l'int�ress� fut transf�r� � l'h�pital militaire GATA � Ankara, o� il d�c�da le 30 avril 2008 des suites de complications dues � une �pilepsie. Le m�me jour, le parquet militaire ouvrit une enqu�te. Une expertise permit d'�tablir que Resul Altun n'avait pas d'ant�c�dents �pileptiques connus et qu'il �tait d�c�d� des suites de l'unique crise �pileptique s�v�re qu'il avait subie. Le rapport conclut � l'absence de toute faute ou n�gligence imputable aux m�decins en cause ou aux autorit�s militaires. Le 27 novembre 2008, le parquet rendit une d�cision de non-lieu mais le p�re de Resul Altun forma opposition, soutenant que son fils n'avait pas fait l'objet d'un contr�le m�dical appropri� avant d'int�grer l'arm�e et que le diagnostic du m�decin de la caserne n'�tait pas conforme aux r�gles m�dicales. Le 6 f�vrier 2009, le tribunal militaire rejeta son recours. Les proches du d�funt saisirent la Haute Cour administrative militaire d'une demande en indemnisation au titre de leurs pr�judices mat�riel et moral mais furent d�bout�s. Leur recours en rectification d'arr�t fut �galement rejet�. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), MM. et Mmes Altun se plaignent d'une atteinte au droit � la vie de leur proche du fait de l'absence de diagnostic de sa maladie lors de son incorporation dans l'arm�e ainsi que du retard dans son hospitalisation. Ils d�noncent �galement le manque d'ind�pendance et d'impartialit� de la Haute Cour ayant examin� leur recours en raison de la pr�sence de deux officiers de carri�re parmi le coll�ge des juges. Okan G�ven et autres c. Turquie (no 13476/05) Les requ�rants, Emine �avuolu, Fatma Burakreis, Okan G�ven, Orhun G�ven et Mehmet G�ven, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1938, 1943, 1946, 1937 et 1941, et r�sidant � Istanbul et �nye (Turquie). L'affaire concerne un terrain adjacent � deux parcelles (nos 479 et 658) dont les requ�rants sont propri�taires et situ� au bord de la Mer noire. Les requ�rants all�guent que ledit terrain aurait d� faire partie des parcelles nos 479 et 658, mais qu'en raison d'une erreur celui-ci n'a pas �t� indiqu� sur les croquis �tablis lors des travaux de cadastre en 1952. En juillet 1987, le Tr�sor public introduisit devant le tribunal de grande instance d'�nye (TGI) une demande visant � la cessation de l'occupation ill�gale par Orhun G�ven d'un terrain consistant en un banc de sable situ� au nord des parcelles nos 479 et 658. Le 1er mars 1988, le tribunal rejeta cette demande au motif que l'occupation ill�gale du terrain en question n'avait pas �t� �tablie. En octobre 1990, les requ�rants introduisirent devant le TGI d'�nye une action contre le Tr�sor public visant � l'inscription sur le registre foncier du terrain litigieux � leur nom en vertu de la prescription acquisitive, soutenant que celui-ci �tait en possession de leur famille depuis plus de 70 ans. En novembre 1993, le tribunal fit droit � leur demande mais la Cour de cassation annula ce jugement en juin 1995. Elle demanda au tribunal de prendre certaines mesures : notamment de v�rifier si le terrain en question �tait le m�me que celui pour lequel Orhun G�ven avait d�clar�, dans le cadre du litige de 1987, qu'il appartenait au Tr�sor public et d'�tablir une carte montrant la bande littorale. En juin 1998, le tribunal fit de nouveau droit � la demande des requ�rants, constatant que les conditions requises pour la prescription acquisitive �taient r�unies. Ce jugement fut infirm�, la Cour de cassation estimant, entre autres, que les principes �tablis par son arr�t d'harmonisation jurisprudentielle du 28 novembre 1997 devaient �tre pris en consid�ration pour la d�limitation de la bande littorale et que, eu �gard aux d�clarations faites par Orhun G�ven dans le cadre du litige de 1987, selon lesquelles les int�ress�s n'utilisaient pas le terrain car il appartenait au Tr�sor public, le tribunal devait consulter le dossier du litige en question avant de statuer. Le 20 d�cembre 1999, � la lumi�re des �l�ments recueillis par de nouvelles expertises, le tribunal rejeta la demande des requ�rants concernant les parties du terrain destin�es � l'expropriation et d�cida d'inscrire au nom des int�ress�s le restant du terrain litigieux. En mai 2000, la Cour de cassation cassa ce jugement au motif que, d'apr�s l'arr�t d'harmonisation jurisprudentielle du 28 novembre 1997, dans le cas o� il existait un trac� d�finitif de la bande littorale �tabli par l'administration, c'�tait ce dernier qui devait �tre pris en consid�ration ; que l'un des experts, qui �tait intervenu dans le cadre du litige du 1987, avait constat� dans son rapport que le terrain en cause se situait sur la bande littorale ; et que, selon elle, le terrain vis� par le litige de 1987 �tait le m�me que celui objet de l'affaire port�e devant elle. Le 30 mars 2001, le tribunal conclut finalement que ledit terrain ne pouvait pas faire l'objet d'une acquisition par la prescription au motif que, selon le trac� de la bande littorale �tabli par l'administration, il �tait situ� sur le littoral. Les requ�rants se pourvurent en cassation, indiquant que le trac� de la bande littorale, �tabli par l'administration, avait entre-temps �t� annul� par les juridictions administratives et que les nouveaux enregistrements de cadastre rectifiaient les erreurs contenues dans les anciens croquis. En mars 2004, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi, consid�rant notamment qu'elle ne saurait accorder de valeur � l'annulation du trac� de la bande littorale �tabli par l'administration, compte tenu des constatations du jugement du TGI d'�nye de 1987, des d�clarations du demandeur Orhun G�ven faites dans le cadre du litige de 1987, du fait que le pr�c�dent arr�t de cassation, devenu d�finitif et auquel le TGI s'�tait conform�, constituait un droit proc�dural acquis et du fait que le terrain litigieux �tait indiqu� comme �tant le sable de la Mer noire sur le plan cadastral. En janvier 2005, les requ�rants introduisirent, sans succ�s, une demande de r�ouverture de la proc�dure devant le TGI d'�nye. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants all�guent avoir �t� priv�s, sans aucune indemnit�, de leur propri�t� en raison d'une erreur de cadastre. Ils soutiennent par ailleurs que la proc�dure men�e a manqu� d'�quit� et a m�connu leur droit � ce que leur cause soit entendue dans un d�lai raisonnable. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Timofeyev c. Russie (no 16887/07) Deliba c. Turquie (no 34764/07) Uurlu et autres c. Turquie (nos 26437/08, 14954/09, 53137/09, et 60300/10) �nal et autres c. Turquie (nos 61981/09, 57632/10, et 48915/11) Yivli c. Turquie (no 12723/11) Jeudi 16 novembre 2017 Movsesyan c. Arm�nie (no 27524/09) Le requ�rant, Albert Movsesyan, est un citoyen arm�nien n� en 1948 et r�sidant � Erevan. Il se plaint du caract�re selon lui inad�quat de l'enqu�te men�e sur le d�c�s de sa fille, d�c�s qu'il attribue � une n�gligence m�dicale. La fille de M. Movsesyan, K.M., n�e en 1985, �tait enceinte de quelques semaines lorsque, le soir du 7 septembre 2007, alors qu'elle �tait chez elle avec ses parents et son mari, elle perdit connaissance et fut prise de convulsions. Une ambulance fut appel�e et arriva environ 40 minutes plus tard. Le m�decin de l'ambulance constata � son arriv�e que K.M. �tait presque inconsciente et pr�sentait une alt�ration de la respiration et une pression art�rielle basse. Il lui fit une injection de diaz�pam et une autre de magn�sium, puis l'emmena � l'h�pital, o� elle d�c�da le 14 septembre 2007 sans avoir repris conscience. Le jour m�me, le parquet ouvrit une enqu�te sur son d�c�s et ordonna une autopsie, qui fut pratiqu�e imm�diatement. Selon le rapport d'autopsie, K.M. �tait d�c�d�e d'une intoxication g�n�rale de l'organisme caus�e par une alt�ration des fonctions c�r�brales, elle-m�me provoqu�e par une thrombose neuro-vasculaire �tendue et diffuse. Au cours de l'enqu�te, le personnel m�dical qui avait assist� K.M. fut interrog� et une expertise m�dico-l�gale fut ordonn�e. Le m�decin l�giste conclut que l'injection de diaz�pam et de magn�sium avait �t� appropri�e. En f�vrier 2008, l'enqu�teur renon�a � engager des poursuites p�nales. Par la suite, M. Movsesyan demanda au parquet d'ordonner une nouvelle expertise m�dico-l�gale � laquelle il serait autoris� � participer. Il soutenait que sa fille �tait morte � cause de la n�gligence du m�decin de l'ambulance car celui-ci lui avait administr� deux substances contre-indiqu�es du fait de sa grossesse, de l'alt�ration de sa respiration et de son �tat d'hypotension. Il affirmait �galement que l'ambulance �tait arriv�e tard et que le m�decin ne s'�tait pas assis � c�t� de la patiente pendant le trajet vers l'h�pital. Le parquet annula la d�cision de f�vrier 2008 et rouvrit le dossier pour un compl�ment d'enqu�te. En avril 2008, un comit� d'experts rendit un nouveau rapport d'expertise m�dico-l�gale dans lequel il concluait, en particulier, que l'injection de diaz�pam et de magn�sium avait �t� appropri�e compte tenu des circonstances, que l'assistance m�dicale fournie par l'�quipage de l'ambulance avait �t� ad�quate et suffisante et qu'un transfert plus rapide � l'h�pital n'aurait pas pu emp�cher le d�c�s de K.M. L'enqu�teur renon�a une nouvelle fois � engager des poursuites p�nales. M. Movsesyan contesta cette d�cision devant le tribunal de district, soutenant que le comit� d'experts n'avait pas tenu d�ment compte de ses arguments. Au vu du rapport d'expertise m�dicol�gale, le tribunal le d�bouta en mai 2008. Quant � l'arriv�e tardive de l'ambulance et au fait que le m�decin ne s'�tait pas assis pr�s de sa patiente, il souligna que l'int�ress� avait entre-temps �t� r�primand� pour la mauvaise qualit� de ses prestations. Les recours de M. Movsesyan furent rejet�s. Invoquant en substance l'article 2 (droit � la vie), M. Movsesyan soutient que les autorit�s n'ont pas men� une enqu�te effective sur le d�c�s de sa fille. Ceesay c. Autriche (no 72126/14) Le requ�rant, Lamin Ceesay, est un citoyen gambien n� en 1969 et r�sidant � Hambourg (Allemagne). L'affaire concerne le d�c�s de son fr�re, survenu alors que ce dernier �tait d�tenu en Autriche dans l'attente de son expulsion. Le fr�re de M. Ceesay, Y.C., citoyen gambien n� en 1987, avait demand� l'asile en Autriche en 2004. Sa demande fut rejet�e en avril 2005, de m�me que le recours qu'il forma contre cette d�cision devant l'Office f�d�ral des r�fugi�s. Toujours en avril 2005, il fut reconnu coupable de trafic de drogue et condamn� � sept mois d'emprisonnement. Il commen�a � purger sa peine et, le 12 septembre 2005, il fut plac� en d�tention en vue de son expulsion vers la Gambie, en application d'un arr�t� de la direction f�d�rale de la police de Linz. Le 27 septembre 2005, Y.C. entama une gr�ve de la faim dont il informa les autorit�s le lendemain. Il se vit remettre le jour m�me un livret d'information sur les gr�ves de la faim. Il fut �galement inform� oralement des risques qu'il prenait, et soumis � un examen initial. Par la suite, il fit l'objet d'examens de sant� quotidiens. Le matin du 4 octobre 2005, il fut transport� � l'h�pital g�n�ral de Linz pour qu'on l'y examine afin d'�tablir si son �tat �tait compatible avec un maintien en d�tention. Dans le rapport de l'h�pital, il fut en particulier relev� qu'il avait les l�vres s�ches et qu'il gardait les yeux ferm�s, qu'il avait �t� difficile de pr�lever un �chantillon de son sang compte tenu de la r�sistance qu'il avait oppos�e et qu'en cas d'aggravation de son �tat g�n�ral, il devrait �tre nourri de force et transf�r� dans un pavillon psychiatrique car il � s'emportait parfois violemment �. Le m�decin traitant confirma toutefois que son �tat de sant� �tait compatible avec son maintien en d�tention. Y.C. fut ensuite ramen� au centre de d�tention et, vers 11 heures, il fut plac� seul dans une cellule de s�curit� en raison de son comportement � l'h�pital. Un agent passait le voir toutes les 15 � 30 minutes. Lorsqu'il passa � 12 h 50, Y.C. ne respirait plus et n'avait plus de pouls. � 13 h 20, un m�decin urgentiste, imm�diatement appel� sur les lieux, constata le d�c�s du d�tenu. Une enqu�te p�nale sur ce d�c�s fut ouverte le jour m�me et une autopsie fut pratiqu�e le lendemain. M. Ceesay se constitua partie civile dans la proc�dure p�nale concernant la mort de son fr�re. Au d�but du mois de janvier 2006, l'expert m�dico-l�gal qui avait r�alis� l'autopsie pr�senta son rapport final, dans lequel il concluait que la cause du d�c�s de Y.C. �tait une d�shydratation qui, combin�e au fait qu'il �tait porteur du trait dr�panocytaire, avait provoqu� un d�s�quilibre �lectrolytique puis un arr�t cardiaque. Ni les autorit�s ni Y.C. lui-m�me n'avaient connaissance du fait qu'il �tait porteur du trait dr�panocytaire. Le 23 janvier 2006, le parquet d�cida d'abandonner l'enqu�te faute de preuves suffisantes pour justifier des poursuites p�nales. Parall�lement, en novembre 2005, M. Ceesay intenta un recours administratif pour faire examiner la r�gularit� de la d�tention de Y.C. et d�posa une plainte concernant les conditions de cette d�tention. En f�vrier 2006, la commission administrative ind�pendante de Haute-Autriche jugea que la d�tention de Y.C. dans l'attente de son expulsion avait �t� irr�guli�re et que les conditions de cette d�tention pendant sa gr�ve de la faim avaient port� atteinte � ses droits garantis par l'article 3 de la Convention. Cette d�cision fut cependant annul�e � deux reprises. La premi�re fois, la juridiction administrative estima que M. Ceesay n'avait pas qualit� pour demander l'examen de la r�gularit� de la d�tention de son fr�re au regard de l'article 5 de la Convention (droit � la libert� et � la s�curit�). Concernant le grief tir� des conditions de d�tention de Y.C., elle jugea que le simple fait qu'une personne soit d�tenue n'obligeait pas l'�tat � prendre des mesures du fait de dispositions g�n�tiques de la personne en question, alors m�me que la maladie ne s'�tait pas manifest�e. Elle d�bouta finalement M. Ceesay en juillet 2012 au vu d'un rapport d'expertise selon lequel rien n'avait indiqu� la n�cessit� d'analyser le sang de Y.C. pour savoir s'il �tait porteur du trait dr�panocytaire. Les recours subs�quents de M. Ceesay furent rejet�s. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Ceesay soutient qu'il n'a pas �t� men� d'enqu�te effective et approfondie sur le d�c�s de son fr�re, et que les causes de ce d�c�s n'ont pu �tre �claircies. Il estime par ailleurs que l'assistance m�dicale qui a �t� fournie � son fr�re pendant sa gr�ve de la faim n'�tait pas pr�vue par la loi et, d�s lors, a emport� violation de l'article 3. Ilgar Mammadov c. Azerba�djan (no 2) (no 919/15) Cette affaire concerne la proc�dure p�nale dirig�e contre un opposant politique azerba�djanais de premier plan, Ilgar Eldar oglu Mammadov. M. Mammadov, n� en 1970, purge actuellement une peine d'emprisonnement de sept ans � la suite de sa condamnation en 2014 pour troubles de grande ampleur. M. Mammadov a souvent critiqu� le gouvernement azerba�djanais par le pass� et avait annonc� son intention de pr�senter sa candidature aux �lections pr�sidentielles de novembre 2013, ce qu'il ne fut pas en mesure de faire puisqu'il fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire � la suite de mouvements de protestation dans la ville d'Ismayilli le 24 janvier 2013. Il fut en particulier accus� d'avoir organis� des troubles � l'ordre public (accusation ensuite remplac�e par celle de troubles de grande ampleur) et d'avoir oppos� une r�sistance violente aux forces de police en incitant les manifestants � leur jeter des pierres. En mars 2014, M. Mammadov fut reconnu coupable en premi�re instance des faits qui lui �taient reproch�s. En novembre 2016, apr�s une s�rie de recours, sa condamnation et la peine prononc�e furent finalement confirm�es par la Cour supr�me. Pour le condamner, les juridictions nationales s'appuy�rent essentiellement sur des t�moins � charge (principalement des agents de police), des lettres �crites par les services r�pressifs, des enregistrements vid�o, la couverture journalistique au moment des faits, des messages de M. Mammadov sur des blogs et des r�seaux sociaux, ainsi que la transcription d'une interview qu'il avait accord�e � Azadliq Radio. Les juridictions �cart�rent les d�clarations des t�moins de la d�fense (essentiellement des journalistes), qu'elles qualifi�rent de mensong�res, arguant que ceux-ci connaissaient personnellement M. Mammadov et voulaient donc l'aider. Tout au long de la proc�dure, M. Mammadov souleva � plusieurs reprises des objections concernant des preuves discutables ou d�natur�es, objections qui furent toutes rejet�es. M. Mammadov a d�j� saisi la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une requ�te concernant son arrestation et sa d�tention provisoire � la suite des �meutes d'Ismayilli. En 2014, la Cour a rendu un arr�t, Ilgar Mammadov c. Azerba�djan (no 15172/13), dans lequel elle a �tabli qu'il avait �t� arr�t� et d�tenu en l'absence de tout �l�ment permettant de le soup�onner d'avoir commis une infraction et que le v�ritable but de sa d�tention �tait de le r�duire au silence ou de le punir pour avoir critiqu� le gouvernement. L'ex�cution de cet arr�t, en particulier en ce qui concerne la lib�ration de M. Mammadov, est toujours sous la surveillance du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe. Dans la pr�sente requ�te, M. Mammadov se plaint, sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et de l'article 13 (droit � un recours effectif), d'un certain nombre de vices qui auraient entach� la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Il soutient en particulier que la d�cision rendue contre lui �tait mal motiv�e et que sa condamnation �tait fond�e sur des �l�ments discutables et manifestement mal appr�ci�s, que les juridictions nationales n'ont pas d�ment examin� les objections soulev�es par la d�fense ni ses demandes concernant le versement de pi�ces au dossier et le d�roulement de la proc�dure, que la d�fense n'a pas eu un acc�s ad�quat aux proc�s-verbaux des audiences, ni avant ni apr�s le proc�s, et n'a pas �t� autoris�e � utiliser des ordinateurs portables ou des tablettes pendant les audiences, et que la proc�dure dans son ensemble a dur� trop longtemps. Il formule �galement un certain nombre d'autres griefs sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination), de l'article 17 (interdiction de l'abus de droit) et de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin� avec l'article 6, affirmant que la proc�dure dirig�e contre lui a �t� discriminatoire du fait de son statut d'opposant politique et a �t� utilis�e pour l'�carter de la sc�ne politique. Boukrourou et autres c. France (no 30059/15) Les requ�rants, Abdelkader Boukrourou, Samira Boukrourou, Fatiha Boukrourou, Karim Boukrourou, Lahoucin Boukrourou et Yamina Hassioui, sont des ressortissants fran�ais n�s respectivement en 1970, 1977, 1973, 1972, 1938 et 1951. Ils r�sident respectivement � Mouroux, Massy, Valentignay et Thaulay (France). L'affaire concerne le d�c�s d'un proche des requ�rants (M.B.), survenu � l'occasion de son interpellation par des policiers. Les requ�rants sont les fr�res, soeur, veuve, p�re et m�re de M.B. Le 12 novembre 2009, M.B. se rendit dans une pharmacie de Valentigney o� il avait l'habitude de se procurer un traitement pour ses troubles psychiatriques. Les pharmaciens refus�rent d'�changer des m�dicaments dont M.B. n'�tait pas satisfait et ce dernier s'�nerva, haussant le ton et tenant des propos incoh�rents ; il les informa de son intention de d�poser plainte et refusa de quitter les lieux. Quatre fonctionnaires de police arriv�rent sur place � 16 h 53 et lui demand�rent de sortir de la pharmacie � plusieurs reprises. Devant son refus, ils d�cid�rent de le faire sortir de force. Ils le saisirent alors par le bras et le mollet mais l'int�ress� tomba au sol sur le perron de la pharmacie. Les policiers tent�rent ensuite de le menotter, l'un d'eux portant deux coups de poing sur le plexus de M.B. Ce dernier fut finalement menott�, puis mont� de force � l'int�rieur du fourgon de police o� il continua de se d�battre avant de chuter � plat ventre. Les policiers se plac�rent sur ses �paules, ses mollets et ses fesses, et ce m�me apr�s l'avoir attach� � une partie fixe de la banquette du fourgon. � 16 h 58, les policiers demand�rent l'assistance des sapeurs-pompiers et du service d'aide m�dicale d'urgence. M.B., dont la respiration s'arr�ta un moment, fut pris en charge par les sapeurspompiers, arriv�s � 17 h 07, qui le transport�rent finalement � l'int�rieur de la pharmacie. Constatant l'absence de circulation sanguine, les sapeurs-pompiers proc�d�rent � un massage cardiaque. Un m�decin urgentiste proc�da � une r�animation cardio-pulmonaire sp�cialis�e, mais il constata le d�c�s de M.B. � 18 h 02. Une enqu�te fut imm�diatement ouverte. Des auditions furent effectu�es et une autopsie pratiqu�e le 13 novembre 2009. Le m�decin l�giste conclut que le d�c�s �tait visiblement d� � une d�faillance cardiaque, favoris�e par l'�tat de stress et d'agitation de M.B. Des t�moins furent entendus et d'autres expertises furent r�alis�es. Le 25 novembre 2011, le D�fenseur des droits, saisi par un parlementaire, rendit un rapport. En mars 2012, les quatre policiers ayant interpell� M.B furent mis en examen du chef d'homicide involontaire par violation manifestement d�lib�r�e d'une obligation de prudence ou de s�curit� impos�e par la loi ou le r�glement. En d�cembre 2012, les juges d'instruction rendirent une ordonnance de non-lieu � statuer, estimant notamment que la force utilis�e par les policiers �tait n�cessaire et proportionn�e. En octobre 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel confirma cette d�cision et, en novembre 2014, le pourvoi en cassation des requ�rants fut rejet�. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guent une violation du droit � la vie de M.B. et d�noncent les traitements inhumains et d�gradants dont ce dernier aurait �t� victime. Tsalikidis et autres c. Gr�ce (no 73974/14) Les requ�rants, Panagiotis Tsalikidis, Georgia Tsalikidi, et Georgios Tsalikidis, sont des ressortissants grecs n�s respectivement en 1963, 1926 et 1926. L'affaire concerne l'enqu�te sur le d�c�s de leur fr�re et fils, Costas Tsalikidis, employ� d'une compagnie t�l�phonique. Le 9 mars 2005, Costas fut retrouv� pendu dans son appartement. Sa famille all�gue que, contrairement aux conclusions de l'enqu�te officielle sur les circonstances de sa mort, il ne s'est pas suicid� mais que son d�c�s est li� � une affaire d'�coutes t�l�phoniques en Gr�ce. Cette affaire d'�coutes a concern� la surveillance, au moyen d'un logiciel espion, de plus de 100 t�l�phones mobiles appartenant aux membres du gouvernement grec, dont le Premier ministre et plusieurs membres �minents du conseil des ministres. Une enqu�te parlementaire r�v�la en 2006 que le logiciel espion non autoris� avait �t� implant� dans un logiciel fourni par une soci�t� de t�l�communications � l'op�rateur de t�l�phonie pour lequel Costas Tsalikidis travaillait. Costas �tait responsable d'avoir accept� le logiciel et avait r�guli�rement rencontr� les repr�sentants de l'autre entreprise. Les �coutes commenc�rent vers le mois de juin 2004 et prirent fin le 8 mars 2005, la veille du d�c�s de Costas. Le Premier ministre fut inform� des �coutes le 10 mars 2005, le lendemain dudit d�c�s. L'affaire prit des proportions consid�rables en Gr�ce et au-del� et fut largement rapport�e dans les m�dias. Ce d�c�s fit l'objet de deux enqu�tes. La premi�re fut conduite entre 2005 et 2006 et conclut � une mort par pendaison avec noeud coulant. Les requ�rants produisirent ensuite de nouveaux �l�ments et les autorit�s accept�rent de rouvrir le dossier. Il s'agissait entre autres de deux rapports �tablis � la demande des requ�rants par un expert britannique et par un m�decin l�giste qui relev�rent un certain nombre d'incoh�rences, en particulier l'absence des l�sions g�n�ralement constat�es en cas de suicide par pendaison et qui sont caus�es par les chocs contre le mobilier adjacent, des contradictions concernant les traces laiss�es par la corde sur le cou du d�funt, ainsi que la complexit� du noeud coulant qui aurait n�cessit� des connaissances dans le domaine de la voile (que Costas Tsalikidis ne poss�dait apparemment pas). Un des sc�narios avanc�s envisageait une s�dation ou un empoisonnement de la victime, puis une pendaison apr�s le d�c�s. L'enqu�te compl�mentaire fut men�e de 2012 � 2014. Apr�s la r�ouverture du dossier, le corps fut exhum� et des rapports furent �tablis sur la base des examens histologiques, toxicologiques et m�dico-l�gaux effectu�s. Aucune trace de poison ou de drogue ne fut d�cel�e dans le corps, mais l'examen histologique permit de constater une fracture de l'os hyo�de de Costas Tsalikidis, un �l�ment compatible avec une strangulation. Les requ�rants demand�rent �galement l'�tablissement d'un rapport psychiatrique, qui conclut que la personnalit� de leur proche n'�tait pas compatible avec un profil suicidaire. Deux des trois m�decins l�gistes qui �tablirent les nouveaux rapports d'enqu�te conclurent que la cause du d�c�s n'avait pu �tre �lucid�e. En juin 2014, le parquet mit un terme � l'enqu�te compl�mentaire, estimant que les nouveaux rapports lus conjointement avec les �l�ments de preuve recueillis au cours de l'enqu�te principale suffisaient � autoriser le classement sans suite du dossier. Les requ�rants ne purent contester cette d�cision faute de voie de recours ouverte � cette fin. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants soutiennent que l'enqu�te initiale et l'enqu�te compl�mentaire ont toutes deux pr�sent� de graves d�faillances et que les autorit�s ont ainsi manqu� � leur obligation de clarifier les circonstances qui ont entour� le d�c�s de leur proche. `Archidioc�se orthodoxe d'Ohrid (Archidioc�se orthodoxe grec d'Ohrid du Patriarcat de Pe)' c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 3532/07) L'association requ�rante, l'� Archidioc�se orthodoxe d'Ohrid �, ensuite renomm�e � Archidioc�se orthodoxe grec d'Ohrid du Patriarcat de Pe �, est une association religieuse non enregistr�e. L'affaire concerne le refus par les autorit�s nationales de proc�der � son enregistrement. En 2003, l'association requ�rante constitua son propre Saint Synode et engagea comme pr�sident un ancien �v�que et membre de l'�glise orthodoxe de Mac�doine, M. J. Vraniskovski, qui avait �t� d�mis de ses fonctions pour avoir viol� son serment de prot�ger l'unit� de l'�glise de Mac�doine et la Constitution en d�clarant publiquement qu'il �tait pr�t � une union canonique avec l'�glise orthodoxe de Serbie. Cette derni�re le nomma ensuite exarque de l'archev�que de Pe et du patriarche de Serbie. L'association requ�rante d�posa deux demandes d'enregistrement, la premi�re sous le nom � Archidioc�se orthodoxe d'Ohrid � et la deuxi�me sous l'appellation � Archidioc�se orthodoxe grec d'Ohrid du Patriarcat de Pe �. Elle pr�cisa dans ces demandes qu'elle entendait agir en qualit� d'entit� religieuse autonome plac�e sous la juridiction canonique de l'�glise orthodoxe de Serbie. Les deux demandes d'enregistrement furent rejet�es, essentiellement pour des motifs de forme. Les autorit�s mentionn�rent �galement deux autres motifs, � savoir le fait que l'association requ�rante avait �t� fond�e par une �glise ou un �tat �tranger et qu'elle n'�tait d�s lors pas enregistrable, ainsi que le caract�re probl�matique des appellations envisag�es. En particulier, elles les jugeaient trop proches de l'appellation de l'� Archidioc�se orthodoxe de Mac�doine d'Ohrid � qui jouissait selon elles du � droit historique, religieux, moral et mat�riel � d'employer le nom d'� Archidioc�se d'Ohrid �. Elles conclurent que l'association requ�rante voulait en r�alit� devenir une entit� religieuse parall�le � l'�glise orthodoxe de Mac�doine. Des membres fondateurs de l'association requ�rante form�rent en vain des recours constitutionnels contre ces refus. En 2009, la Cour constitutionnelle jugea en particulier que le recours form� ne relevait pas de sa comp�tence et qu'il avait en tout �tat de cause �t� tardif. En 2010, elle estima qu'elle ne pouvait pas examiner la requ�te au fond au motif que le demandeur ne remplissait pas les exigences de forme pr�vues par la loi pour saisir les juridictions comp�tentes. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), lu � la lumi�re de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), l'association requ�rante soutient que le refus de l'enregistrer doit �tre appr�ci� dans son contexte, en tenant compte en particulier de la campagne n�gative men�e dans les m�dias apr�s sa cr�ation, avec certaines d�clarations de dirigeants de la vie politique et religieuse, et de la pers�cution all�gu�e de M. Vraniskovski. Elle estime que ce contexte r�v�le une volont� de l'emp�cher d'exercer ses droits religieux. Sur le terrain des articles 14 (interdiction de discrimination) et 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination), elle all�gue �galement que ses membres sont d�favoris�s par rapport aux membres de groupes religieux enregistr�s. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Conti et Lori c. Italie (no 17527/05) Messana c. Italie (no 37199/05) Messana c. Italie (no 30801/06) Duni c. Albanie (no 45934/11) Khlghatyan c. Arm�nie (no 603/10) Global Car Trade GmbH c. Croatie (no 42840/12) Ioannis Anastasiadis c. Gr�ce (no 51391/09) Moiras et Fourtziou c. Gr�ce (nos 42502/16 et 50243/16) Stamou c. Gr�ce (no 14123/12) Approvvigionamento Salorno S.A.C. et autres c. Italie (nos 8740/09, 8753/09, 8761/09, 8763/09, 8766/09, 8772/09 et 8785/09) Ceccarelli c. Italie (no 45821/14) Ceglie et autres c. Italie (no 18622/15) Leanza et autres c. Italie (no 18632/15) Lo Bosco et autres c. Italie (nos 47095/14, 47102/14, 50464/14, 50648/14, 50901/14, 52485/14 et 52505/14) Minicillo c. Italie (no 22990/12) Nervegna c. Italie (no 29376/09) Raffaelli c. Italie (no 75519/14) Raia c. Italie (no 59785/08) Scervino c. Italie (no 35488/13) Tonarelli c. Italie (no 43267/15) Verrengia et autres c. Italie (nos 16050/14, 47118/14, 50641/14, 52208/14 et 52481/14) Celja c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 11210/15) Gerovska Popcevska c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 53249/08) Fundaia pentru Copii `Sperana' c. la R�publique de Moldova (no 17891/08) Janusz Dudek et autres c. Pologne (no 13582/13) Michal Dudek c. Pologne (no 20811/15) Kordek c. Pologne (no 54056/15) Wilk c. Pologne (no 64719/09) Wr�blewski c. Pologne (no 36600/13) Ziembiski c. Pologne (no 8754/10) O.O. et autres c. Royaume-Uni (nos 31139/11, 31694/11, 31741/11 et 8114/13) Khaykharoyev c. Russie (no 43815/08) Larionova c. Russie (no 12318/16) Malkhozov c. Russie (no 72125/14) Sazhin c. Russie (no 20439/08) Camerini c. Saint-Marin (no 21400/17) Aliev et autres c. Turquie (no 33981/05) Araz c. Turquie (no 54591/11) Babakkal Kara c. Turquie (no 49752/07) B�y�k c. Turquie (no 39409/06) C�re c. Turquie (no 32969/11) Datekin c. Turquie (no 24640/09) Divrik c. Turquie (no 28582/05) Elg�l et autres c. Turquie (nos 35335/05 et 41170/05) Erin c. Turquie (no 68735/11) G�rb�z c. Turquie (no 43930/12) Hun c. Turquie (no 9483/15) nci c. Turquie (no 62616/11) Iilakli c. Turquie (no 28477/11) Karaka c. Turquie (no 29426/09) Karakoyun et autres c. Turquie (nos 44205/04, 44232/04 et 44267/04) Rudolph c. Turquie (nos 63972/09 et 34084/10) Tasfiye Halinde Sinirli Sorumlu Kariyaka �ada Konut Yapi Kooperatifi c. Turquie (no 9382/04) Yildiz et autres c. Turquie (nos 3214/05) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 11

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło