003-5916919-7553807

WyrokETPCz2017-11-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy postępowanie karne przeciwko Ilgarowi Mammadovowi, w szczególności sposób oceny dowodów przez sądy krajowe, naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe dopuściły się poważnych uchybień w sposobie dopuszczenia, badania i oceny dowodów, a także w rozpatrywaniu zastrzeżeń obrony. Stwierdzono, że wyrok skazujący opierał się na dowodach wątpliwych lub zniekształconych, w tym na niewiarygodnych zeznaniach policjantów, nieuzasadnionych listach służb ścigania oraz arbitralnej interpretacji publicznych wypowiedzi skarżącego i relacji medialnych. Sądy systematycznie odrzucały dowody przedstawione przez obronę bez wystarczającego uzasadnienia, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
Ilgar Eldar oglu Mammadov, azerski polityk opozycji, urodzony w 1970 roku, został aresztowany i tymczasowo aresztowany po protestach w Ismayilli w styczniu 2013 roku. Oskarżono go o organizowanie zamieszek i podżeganie do przemocy. W marcu 2014 roku został skazany na siedem lat więzienia, a wyrok ten został ostatecznie potwierdzony przez Sąd Najwyższy w listopadzie 2016 roku. Sądy krajowe oparły skazanie głównie na zeznaniach policjantów, listach służb ścigania, nagraniach wideo oraz wpisach Mammadova na blogach i w mediach społecznościowych. Obrona wielokrotnie zgłaszała zastrzeżenia co do wiarygodności i adekwatności dowodów, które były odrzucane, a świadkowie obrony byli dyskredytowani.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał uznaje za niedopuszczalną część skargi dotyczącą długości postępowania. Trybunał nie uznaje za konieczne odrębne rozpatrywanie zarzutów na podstawie art. 13 i 14, ani dopuszczalności i zasadności zarzutu z art. 18 w związku z art. 6. Zarzut M. Mammadova na podstawie art. 17 zostaje uznany za niedopuszczalny. Trybunał zasądza 10 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 348 (2017) 16.11.2017 Graves d�faillances dans la proc�dure p�nale dirig�e contre un opposant politique azerba�djanais, Ilgar Mammadov L'affaire concerne la proc�dure p�nale dirig�e contre un opposant politique azerba�djanais de premier plan, Ilgar Eldar oglu Mammadov, � la suite de mouvements de protestation dans la ville d'Ismayilli en 2013. Il fut en particulier accus� d'avoir organis� des troubles de grande ampleur puis fut condamn� pour ces faits. Il a d�j� saisi la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une requ�te concernant son arrestation et sa d�tention provisoire � la suite de ces �v�nements. Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Ilgar Mammadov c. Azerba�djan (no 2) (requ�te no 919/15), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. La Cour constate en particulier que les juridictions nationales ne se sont pas prononc�es sur un certain nombre d'incoh�rences dans les �l�ments utilis�s pour condamner M. Mammadov, malgr� les objections r�p�t�es de la d�fense concernant des preuves discutables ou d�natur�es. S'agissant en particulier des t�moignages � charge, certains des policiers qui ont d�clar� que M. Mammadov avait incit� les manifestants � des actes de violence n'ont �t� interrog�s que cinq mois apr�s les manifestations et l'un d'entre eux est revenu sur la d�position qu'il avait faite avant le proc�s, affirmant qu'il l'avait sign�e sans m�me la lire. S'agissant de certains enregistrements vid�o utilis�s pour condamner le requ�rant, l'un d'entre eux montrait des affrontements entre les manifestants alors que sur un autre on pouvait voir des rues calmes avec tr�s peu de manifestants. Par ailleurs, les messages de M. Mammadov sur des blogs et des r�seaux sociaux, ainsi que la transcription d'une interview qu'il avait accord�e � Azadliq Radio, utilis�s pour prouver qu'il avait planifi� les troubles de grande ampleur, dataient en r�alit� du jour o� il �tait � Ismayilli ou �taient post�rieurs � son d�part de cette ville, et ne contenaient aucune incitation � la violence. Dans la couverture m�diatique des �meutes, retenue par les juridictions nationales comme �l�ment � charge, rien n'indiquait non plus qu'une flamb�e de violence s'�tait produite l'apr�s-midi du 24 janvier 2013 alors que M. Mammadov �tait pr�sent � Ismayilli. En conclusion, la mani�re dont les �l�ments de preuve utilis�s pour condamner M. Mammadov ont �t� admis, examin�s ou appr�ci�s a pr�sent� de graves d�faillances. Il en va de m�me concernant la prise en compte par les juridictions nationales des objections soulev�es par la d�fense quant au caract�re inad�quat desdits �l�ments. Les preuves en faveur du requ�rant ont m�me �t� syst�matiquement �cart�es de mani�re insuffisamment justifi�e ou manifestement d�raisonnable. Principaux faits Ilgar Eldar oglu Mammadov est un ressortissant azerba�djanais, n� en 1970, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement de sept ans � la suite de sa condamnation en 2014 pour troubles de grande ampleur. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. M. Mammadov a souvent critiqu� le gouvernement azerba�djanais par le pass� et avait annonc� son intention de pr�senter sa candidature aux �lections pr�sidentielles de novembre 2013, ce qu'il ne fut pas en mesure de faire puisqu'il fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire � la suite de mouvements de protestation dans la ville d'Ismayilli le 24 janvier 2013. Il fut en particulier accus� d'avoir organis� des troubles � l'ordre public (accusation ensuite remplac�e par celle de troubles de grande ampleur) et d'avoir oppos� une r�sistance violente aux forces de police en incitant les manifestants � leur jeter des pierres. En mars 2014, M. Mammadov fut reconnu coupable en premi�re instance des faits qui lui �taient reproch�s. En novembre 2016, apr�s une s�rie de recours, sa condamnation et la peine prononc�e furent finalement confirm�es par la Cour supr�me. Pour le condamner, les juridictions nationales s'appuy�rent essentiellement sur des t�moins � charge (principalement des agents de police qui d�claraient l'avoir vu organiser les protestations et inciter les manifestants � des actes de violence et avoir eux-m�mes �t� victimes d'agression), des lettres �crites par les services r�pressifs (qui l'accusaient d'avoir pouss� les habitants d'Ismayilli � des actes de violence contre l'�tat, les organes gouvernementaux et les forces de police), des enregistrements vid�o et la couverture journalistique au moment des faits. Elles cit�rent �galement des messages de M. Mammadov sur des blogs et des r�seaux sociaux, ainsi que la transcription d'une interview qu'il avait accord�e � Azadliq Radio, qui d�montraient, selon elles, qu'il avait planifi� ces troubles de grande ampleur. Les juridictions �cart�rent les d�clarations des t�moins de la d�fense (essentiellement des journalistes), qu'elles qualifi�rent de mensong�res, arguant que ceux-ci connaissaient personnellement M. Mammadov et voulaient donc l'aider. Tout au long de la proc�dure, M. Mammadov souleva � plusieurs reprises des objections concernant des preuves discutables ou d�natur�es, objections qui furent toutes rejet�es. M. Mammadov a d�j� saisi la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une requ�te concernant son arrestation et sa d�tention provisoire � la suite des �meutes d'Ismayilli. En 2014, la Cour a rendu un arr�t, Ilgar Mammadov c. Azerba�djan (no 15172/13), dans lequel elle a �tabli qu'il avait �t� arr�t� et d�tenu en l'absence de tout �l�ment permettant de le soup�onner d'avoir commis une infraction et que le v�ritable but de sa d�tention �tait de le r�duire au silence ou de le punir pour avoir critiqu� le gouvernement. L'ex�cution de cet arr�t, en particulier en ce qui concerne la lib�ration de M. Mammadov, est toujours sous la surveillance du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Dans la pr�sente requ�te, M. Mammadov se plaignait, sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et de l'article 13 (droit � un recours effectif), d'un certain nombre de vices qui auraient entach� la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Il soutenait en particulier que la d�cision rendue contre lui �tait mal motiv�e et que sa condamnation reposait sur des �l�ments discutables et manifestement mal appr�ci�s, que les juridictions nationales n'avaient pas d�ment examin� les objections soulev�es par la d�fense ni ses demandes concernant le versement de pi�ces au dossier et le d�roulement de la proc�dure, que la d�fense n'avait pas eu un acc�s ad�quat aux proc�s-verbaux des audiences, ni avant ni apr�s le proc�s, et n'avait pas �t� autoris�e � utiliser des ordinateurs portables et des tablettes pendant les audiences, que ses avocats avaient �t� harcel�s, l'un d'entre eux ayant m�me fini par �tre radi� de l'ordre des avocats, et que la proc�dure dans son ensemble avait dur� trop longtemps. Il formulait �galement un certain nombre d'autres griefs sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination), de l'article 17 (interdiction de l'abus de droit) et de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin� avec l'article 6, affirmant que la proc�dure dirig�e contre lui avait �t� discriminatoire du fait de son statut d'opposant politique et avait �t� utilis�e pour l'�carter de la sc�ne politique. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 d�cembre 2014. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Erik M�se (Norv�ge), Nona Tsotsoria (G�orgie), Yonko Grozev (Bulgarie), S�ofra O'Leary (Irlande), Mrtis Mits (Lettonie), Ltif H�seynov (Azerba�djan), ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) La proc�dure p�nale dirig�e contre M. Mammadov a dur� � peine plus de trois ans et neuf mois pour trois degr�s de juridiction, les plus hautes instances (cour d'appel et Cour supr�me) ayant examin� l'affaire deux fois chacune. Compte tenu de la complexit� de l'affaire, la Cour consid�re que la dur�e globale de la proc�dure n'a pas �t� excessive et d�clare donc irrecevable cette partie du grief de M. Mammadov. La Cour juge toutefois que de s�rieuses d�faillances ont entach� le raisonnement des juridictions nationales et la mani�re dont les �l�ments de preuve utilis�s pour condamner M. Mammadov ont �t� admis, examin�s ou appr�ci�s. Il en va de m�me pour la prise en compte par les juridictions nationales des objections soulev�es par la d�fense quant au caract�re inad�quat desdits �l�ments. La Cour a examin� chacune des diff�rentes cat�gories de preuves, observant tout d'abord que la confiance que les juridictions nationales ont plac�e dans les t�moignages � charge pour condamner M. Mammadov ne peut qu'�tre qualifi�e de manifestement d�raisonnable ou arbitraire. En particulier, les juridictions nationales ne se sont jamais prononc�es dans leurs d�cisions sur les objections solides et factuellement �tay�es de la d�fense qui mettaient en cause la cr�dibilit� des d�clarations des policiers. La d�fense arguait en effet que certains des policiers n'avaient �t� interrog�s que cinq mois apr�s les �meutes, qu'ils n'avaient pu rapporter les faits imm�diatement apr�s leur survenance et qu'il n'existait aucune preuve m�dicale qu'ils avaient �t� bless�s. De m�me, les juridictions n'ont pas d�ment pris en compte le fait que l'un des policiers soit revenu sur la d�position faite avant le proc�s, qu'il affirmait avoir sign�e sans m�me la lire, ni les implications que cela aurait pu avoir sur la cr�dibilit� des d�clarations des autres policiers. � aucun moment elles n'ont enqu�t� pour savoir si les t�moignages des policiers pouvaient avoir �t� obtenus par le recours � des pressions indues. Des documents soumis � la Cour semblent m�me indiquer que deux des policiers dont les d�clarations ont servi de fondement � la condamnation de M. Mammadov n'auraient pas vraiment pu le voir : l'un deux a d�clar� qu'il �tait au bureau pendant la visite de M. Mammadov � Ismayilli et l'autre, bless� par une pierre, a �t� hospitalis� avant l'arriv�e de M. Mammadov dans cette ville. Par ailleurs, les juridictions ont accept� certains t�moignages livr�s par des civils comme preuve des accusations contre M. Mammadov, alors m�me que la d�fense avait produit des documents montrant que l'un d'entre eux avait menti. Il ressort en outre des pi�ces du dossier qu'un autre de ces civils n'a jamais mentionn� M. Mammadov dans son t�moignage. Les juridictions nationales ont en revanche refus� de prendre en compte les d�clarations des t�moins de la d�fense entendus, sans que l'on sache pourquoi ni sur quels fondements elles ont pu parvenir � la conclusion que la plupart d'entre eux, essentiellement des journalistes, connaissaient personnellement M. Mammadov, ni en quoi pareille conclusion leur a permis d'estimer que ces t�moins allaient mentir au tribunal et risquer de commettre un parjure. La Cour consid�re donc que cette conclusion selon laquelle tous les t�moignages en faveur de M. Mammadov �taient mensongers et partiaux a �t� formul�e sans motifs suffisants et prise en compte ad�quate de la situation individuelle de chaque t�moin. Les lettres �crites par les services r�pressifs, �galement utilis�es pour condamner M. Mammadov, contenaient des d�clarations factuelles br�ves et vagues, sans aucun �l�ment pour les �tayer (tels que des documents d'enqu�te, des vid�os, des proc�s-verbaux de perquisitions). Malgr� les objections r�p�t�es de M. Mammadov contre l'emploi de ces lettres comme �l�ments de preuve, il n'a jamais eu la possibilit� de mettre en cause leurs auteurs au cours du proc�s p�nal. La Cour a examin� l'int�gralit� des messages de M. Mammadov sur des blogs et des r�seaux sociaux, ainsi que la transcription d'une interview qu'il avait accord�e � Azadliq Radio et, contrairement aux juridictions nationales, elle n'y a trouv� aucune preuve du fait qu'il aurait planifi� des troubles de grande ampleur. Au contraire, les messages ont �t� r�dig�s et l'interview donn�e pendant qu'il �tait � Ismayilli, voire apr�s son d�part, et si ces messages et interview critiquaient s�v�rement les autorit�s, ils ne contenaient ni intention de commettre une infraction ni incitation � la violence. Utiliser les d�clarations publiques de M. Mammadov pour le condamner a donc �t� clairement arbitraire. De m�me, la qualification par les juridictions nationales de la couverture m�diatique des �meutes comme �l�ment � charge a �t� arbitraire. M�me si une situation g�n�rale de tension y �tait rapport�e, aucun des m�dias en question n'a express�ment parl� d'une flamb�e de violence l'apr�s-midi du 24 janvier 2013. Concernant pour finir les enregistrements vid�o, l'un d'entre eux montrait des affrontements entre les manifestants et les policiers alors que sur un autre on pouvait voir des rues calmes avec tr�s peu de manifestants. Le tribunal de premi�re instance s'est appuy� sur les images des affrontements mais la cour d'appel, semblant reconna�tre que celles-ci avaient �t� prises lors des �v�nements survenus dans la matin�e et donc avant l'arriv�e de M. Mammadov dans la ville, accepta que soit vers�es au dossier les images film�es l'apr�s-midi par une cam�ra install�e sur un b�timent le long du parcours pr�tendument emprunt� par les manifestants. Cet enregistrement montrait que la situation �tait calme mais la cour d'appel estima que cela pouvait s'expliquer par le fait que les manifestants marchaient dans la rue s�par�ment les uns des autres ou arrivaient d'autres directions. Les juridictions ont donc cr�� une version purement hypoth�tique des faits, qui n'avait jamais �t� avanc�e par le parquet et n'�tait �tay�e par aucun �l�ment. Les plus hautes instances n'ont pas pris en compte les all�gations de la d�fense selon lesquelles le parquet avait essay� de faire croire qu'un enregistrement vid�o montrant des affrontements avait �t� r�alis� au cours de l'apr�s-midi (en pr�sence de M. Mammadov), alors que les images avaient en r�alit� �t� enregistr�es au cours de la matin�e. � l'appui de ses all�gations, la d�fense avait produit la version compl�te de la vid�o ainsi qu'une vid�o analogue. Les juridictions auraient d� examiner un �l�ment aussi solide, surtout dans une affaire o� le litige entre les parties portait sur la question de savoir si les troubles de grande ampleur avaient r�ellement eu lieu alors que M. Mammadov �tait � Ismayilli. En conclusion, la condamnation de M. Mammadov reposait sur des �l�ments de preuve discutables ou d�natur�s et ses objections � cet �gard n'ont pas �t� suffisamment prises en compte. Les preuves en sa faveur ont syst�matiquement �t� �cart�es d'une mani�re insuffisamment justifi�e ou manifestement d�raisonnable. M�me si l'affaire a �t� renvoy�e une fois par la Cour supr�me pour r�examen et s'il a �t� tent� de prendre en compte certaines des demandes et objections de la d�fense, il n'a finalement �t� rem�di� � aucune des d�faillances mentionn�es ci-dessus. La proc�dure p�nale dirig�e contre M. Mammadov, prise dans son ensemble, n'a donc pas respect� les garanties d'un proc�s �quitable, ce qui a emport� violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Compte tenu de cette conclusion, la Cour consid�re qu'il n'y a lieu d'examiner dans le d�tail ni les arguments de M. Mammadov concernant le caract�re inad�quat des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense, ni la question de la radiation de l'un de ses d�fenseurs de l'ordre des avocats. Autres articles La Cour estime qu'il n'y a pas lieu non plus d'examiner s�par�ment les griefs soulev�s par le requ�rant sous l'angle des articles 13 et 14, ni d'examiner la recevabilit� et le bien-fond� du grief tir� de l'article 18, combin� avec l'article 6. Le grief de M. Mammadov tir� de l'article 17 est d�clar� irrecevable. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que l'Azerba�djan doit verser � M. Mammadov 10 000 euros (EUR) pour dommage moral. Opinions s�par�es Les juges Nussberger, Tsotsoria, O'Leary et Mits ont exprim� une opinion concordante commune dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło