003-5920765-7559528
WyrokETPCz2017-11-20
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Najwyższy bez oczekiwania na uwagi skarżącego, złożone w wyznaczonym terminie, naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Sándor Zsigmond Scheszték pozwał swojego byłego pracodawcę za bezprawne zwolnienie. Sąd pierwszej instancji orzekł na jego korzyść, ale wyrok został częściowo zmieniony w apelacji. Pracodawca złożył kasację do Sądu Najwyższego. Skarżący otrzymał nakaz przedstawienia uwag 7 czerwca 2010 r., z terminem ośmiu dni, i wysłał je 14 czerwca 2010 r. Uwagi dotarły do sądu 17 czerwca. Jednak Sąd Najwyższy orzekł w sprawie 16 czerwca, uznając, że skarżący nie przedstawił żadnych uwag, i wydał wyrok na korzyść pracodawcy. Odwołanie skarżącego od tej decyzji zostało odrzucone z powodu rzekomo spóźnionego złożenia uwag.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 340 (2017) 20.11.2017
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 21 novembre et 17 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 23 novembre 2017.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 21 novembre 2017
Scheszt�k c. Hongrie (requ�te no 5769/11)
Le requ�rant, S�ndor Zsigmond Scheszt�k, est un ressortissant hongrois n� en 1953 et r�sidant � Ercsi (Hongrie). Il se plaint du caract�re selon lui in�quitable d'une proc�dure � laquelle il �tait partie devant les juridictions du travail.
En f�vrier 2007, M. Scheszt�k intenta une action contre son ancien employeur pour licenciement abusif. En premi�re instance, le tribunal se pronon�a en sa faveur. Ce jugement fut partiellement r�form� en appel et l'employeur forma un pourvoi en cassation. La Cour supr�me n'accorda � M. Scheszt�k que huit jours pour pr�senter ses observations sur le pourvoi de son employeur. M. Scheszt�k re�ut l'ordonnance correspondante le 7 juin 2010 et il envoya ses observations le 14 juin 2010. Celles-ci arriv�rent � la cour le 17 juin.
Or, dans l'intervalle, la Cour supr�me s'�tait prononc�e sur l'affaire (le 16 juin) et, constatant que M. Scheszt�k n'avait pr�sent� aucune observation sur le pourvoi, elle avait statu� en faveur de l'employeur. M. Scheszt�k forma contre cette d�cision un recours qui fut rejet� au motif que son m�moire avait �t� d�pos� tardivement.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il soutient qu'en statuant sans attendre d'avoir re�u son m�moire, qu'il affirme avoir d�pos� dans le d�lai prescrit, la Cour supr�me a port� atteinte au caract�re contradictoire de la proc�dure.
Lambin c. Russie (no 12668/08)
Le requ�rant, Denis Lambin, est un ressortissant russe n� en 1984. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement pour meurtre dans une colonie p�nitentiaire situ�e � Torbeyevo, en r�publique de Mordovie (Russie). Il soutient que les droits de la d�fense ont �t� m�connus au cours de la proc�dure p�nale dont il a fait l'objet.
En avril 2005, M. Lambin fut condamn� lors d'une audience publique apr�s avoir eu 35 minutes pour �tudier son dossier. Sa condamnation fut ensuite confirm�e en appel mais l'arr�t d'appel fut annul� en 2010 au motif que les droits de la d�fense avaient �t� m�connus. Dans le cadre d'une nouvelle proc�dure en appel, M. Lambin et son avocat eurent � nouveau la possibilit� de prendre connaissance du dossier. Apr�s en avoir �tudi� les quelque 1 500 pages pendant cinq jours, ils pr�sent�rent des observations portant sur tous les �l�ments de preuve principaux, y compris des avis d'experts et un t�moignage. La Cour supr�me de Russie examina ensuite l'affaire au cours de quatre audiences tenues � huis clos puis confirma le jugement d'avril 2005.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 b) (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, M. Lambin soutient qu'il n'a pas dispos� du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa
d�fense dans le cadre des proc�dures de 2005 et 2010 et se plaint d'avoir �t� jug� et condamn� sans que sa cause soit entendue publiquement en 2010.
Panyushkiny c. Russie (no 47056/11)
Les requ�rants, Marina Panyushkina et Vyacheslav Panyushkin, sont des ressortissants russes. Ils sont m�re et fils et r�sident � Saint-P�tersbourg (Russie). L'affaire concerne leur expulsion du logement qu'ils ont occup� pendant plus de 14 ans au titre d'un bail social. Mme Panyushkina, m�re c�libataire n�e en 1971, quitta l'Ouzb�kistan en 1995. Elle obtint le statut de � migrant forc� � et s'installa � Saint-P�tersbourg. Son fils naquit en 1997. En 1998, elle se vit offrir par les services de l'immigration une chambre dans un appartement. En 2009, les autorit�s lui ordonn�rent de lib�rer les lieux au motif qu'elle n'avait pas d�pos� en temps utile sa demande de prorogation de son statut de migrant forc�. Mme Panyushkina d�posa une demande de r�tablissement dudit statut, qui fut rejet�e � deux reprises par les services de l'immigration. Elle contesta en vain cette d�cision devant les tribunaux.
En 2011, les services de l'immigration engag�rent donc une proc�dure d'expulsion contre Mme Panyushkina et son fils. Dans le cadre de cette proc�dure, ceux-ci argu�rent que la chambre en question �tait leur unique domicile et qu'il leur serait difficile de trouver un autre logement. En mai 2012, les juridictions nationales conclurent n�anmoins qu'ils devaient �tre expuls�s puisqu'ils occupaient le logement ill�galement. La chambre en question �tait en effet strictement r�serv�e aux personnes b�n�ficiant du statut juridique de migrants forc�s, ce qui n'�tait plus le cas de Mme Panyushkina, et n'avait jamais �t� celui de son fils. Mme Panyushkina et son fils lib�r�rent finalement la chambre en septembre 2013. Ils habitent actuellement dans un logement dont ils sont locataires, et ils sont depuis 2009 sur une liste d'attente pour l'attribution d'un logement social.
Invoquant l'article 8 (droit au respect du domicile), ils se plaignent de leur expulsion et soutiennent en particulier que les juridictions internes n'ont pas mis en balance les int�r�ts en cause lorsqu'elles ont examin� l'affaire.
Redaktsiya Gazety `Zemlyaki' c. Russie (no 16224/05)
La soci�t� requ�rante, Redaktsiya Gazety `Zemlyaki', a fond� un journal local, Zemlyaki, qu'elle �dite et publie, et qui est imprim� � Kstovo et distribu� dans le district de Kstovskiy. L'affaire concerne une proc�dure en diffamation dirig�e contre elle.
En 2004, la soci�t� requ�rante publia une s�rie d'articles qui critiquaient les autorit�s locales et, en particulier, les capacit�s de gestion de Y.L., chef de l'administration du district de Kstovo au moment des faits.
La m�me ann�e, ce dernier se plaignit desdits articles devant les juridictions internes. Celles-ci conclurent qu'ils avaient port� atteinte � sa r�putation. Elles consid�r�rent en particulier que le comparer � un ouistiti (un petit singe) et le repr�senter dans un collage photo sous les traits d'Oussama ben Laden avec un turban musulman et une barbe �tait diffamatoire. La soci�t� requ�rante fut condamn�e � payer une amende symbolique et � publier une r�tractation. Peu apr�s, cette d�cision fut confirm�e en appel sans que les juges n'aient pris en compte l'argument de la soci�t� requ�rante selon lequel les articles en cause contenaient des jugements de valeur et non des d�clarations de fait.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la soci�t� requ�rante se plaint en particulier de la d�cision lui ordonnant de pr�senter des excuses � Y.L.
Mansour c. Slovaquie (no 60399/15)
Le requ�rant, Rafat Mansour, est un ressortissant slovaque n� en 1972 et r�sidant � Dublin (Irlande). L'affaire concerne la proc�dure qu'il a engag�e devant les juridictions slovaques en vue d'obtenir l'ex�cution d'une d�cision ordonnant le retour de ses enfants en Irlande, �tat dans lequel ils avaient selon lui leur r�sidence habituelle au sens du r�glement Bruxelles II bis et de la Convention de la Haye.
En janvier 2011, l'�pouse de M. Mansour, une ressortissante slovaque qui vivait avec lui en Irlande, se rendit en Slovaquie avec les deux enfants du couple, n�s en 2006 et 2008. Ni la m�re ni les enfants ne sont jamais retourn�s en Irlande depuis. Moins d'un mois apr�s leur d�part, M. Mansour engagea une proc�dure devant les juridictions slovaques pour obtenir le retour de ses enfants en Irlande. Les juges firent droit � sa demande par une d�cision qui devint ex�cutoire en juillet 2011.
La m�re des enfants ne s'�tant pas conform�e � cette d�cision, M. Mansour en demanda l'ex�cution judiciaire en f�vrier 2012. La m�re des enfants ayant form� une demande de recours extraordinaire contre la d�cision de retour des enfants, la proc�dure d'ex�cution judiciaire fut suspendue dans l'attente de l'issue r�serv�e � cette demande. Le procureur g�n�ral ayant rejet� la demande au motif que rien ne justifiait pareil recours, la proc�dure reprit, et le tribunal de district conclut que la d�cision n'�tait pas ex�cutoire, ce que confirma le tribunal r�gional en juin 2013. Les deux tribunaux se r�f�raient � une d�cision ant�rieure du tribunal de district qui, en mai 2011, avait ordonn� � titre de mesures provisoires que la garde des enfants soit confi�e � leur m�re et que M. Mansour verse � celle-ci une pension alimentaire. Les juges consid�raient que, �tant donn� que, d'une part, la d�cision ordonnant le retour ne pr�cisait pas qu'elle visait la m�re et que, d'autre part, M. Mansour n'avait pas obtenu la garde temporaire des enfants, ladite d�cision ne pouvait �tre ex�cut�e.
M. Mansour forma un recours constitutionnel contre ces d�cisions. En mai 2015, la Cour constitutionnelle conclut que les d�cisions attaqu�es ne reposaient que sur des motifs purement formels et �taient arbitraires. Jugeant que les droits de M. Mansour avaient �t� m�connus, elle annula la d�cision des tribunaux inf�rieurs et renvoya l'affaire au tribunal r�gional. Celui-ci annula la d�cision du tribunal de district puis renvoya l'affaire audit tribunal, estimant que le laps de temps �coul� rendait n�cessaire un r�examen. En avril 2016, s'appuyant en particulier sur un rapport psychologique et prenant en compte le souhait des enfants de rester avec leur m�re en Slovaquie, le tribunal de district jugea � nouveau que la d�cision ordonnant le retour des enfants en Irlande ne pouvait �tre ex�cut�e. Le tribunal r�gional confirma cette d�cision par un arr�t qui devint d�finitif en ao�t 2016.
Entretemps, M. Mansour avait form� un nouveau recours constitutionnel. En d�cembre 2016, compte tenu en particulier de la dur�e de la proc�dure d'ex�cution, la Cour constitutionnelle conclut � la violation des droits de M. Mansour et lui accorda une r�paration d'un montant de 4 000 euros. Une fois la proc�dure d'ex�cution conclue par un jugement d�finitif, M. Mansour forma un troisi�me recours constitutionnel.
Devant la Cour, il soutient que les juridictions slovaques n'ont pas garanti le respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Il invoque �galement l'article 6 (droit � un proc�s �quitable).
Feryadi ahin c. Turquie (no 33279/05)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Feryadi ahin, est un ressortissant turc n� en 1967 et r�side � Istanbul. Le 9 d�cembre 1988, il fit l'acquisition d'une partie d'un terrain situ� � Samandra et un titre de propri�t� lui fut d�livr� par la Direction g�n�rale des titres et du cadastre. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il all�guait que l'annulation de son titre de propri�t� en d�cembre 2003
et la r�inscription de son bien au nom du Tr�sor public, sans le versement d'aucune indemnit�, constituait une atteinte disproportionn�e � son droit au respect de ses biens.
Dans son arr�t au principal du 13 septembre 2011, la Cour avait conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
Enfin, elle avait jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 21 novembre 2017.
Kar c. Turquie (no 25257/05)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Hasan Kar, est un ressortissant turc, n� en 1946 et r�sidant � Trabzon. Il se plaignait de l'annulation de son titre de propri�t� sur un terrain au profit du Tr�sor public sans indemnisation. Il invoquait l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Dans son arr�t au principal du 29 mars 2011, la Cour avait conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
Enfin, elle avait jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 21 novembre 2017.
Kayaci et autres c. Turquie (no 41485/05)
Satisfaction �quitable
Dans cette affaire, les requ�rants, M. �mer Kayaci, Mme Sema Kayaci, M. aban Kayaci, M. Dursun Kayaci et Mme Melek Erdem, 5 ressortissants turcs, se plaignaient de la d�cision des juridictions turques d'enregistrer un terrain, dont ils avaient le titre de propri�t�, au nom du Tr�sor public, sans qu'aucune compensation ne leur ait �t� vers�e. Ils invoquaient l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 (dur�e de la proc�dure).
Dans son arr�t au principal du 4 octobre 2011, la Cour avait conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention, ainsi que de l'article 6 � 1 de la Convention.
Enfin, elle avait jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 21 novembre 2017.
Koper c. Turquie (no 18538/05)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Ahmet D�ndar Koper, est un ressortissant turc n� en 1917 et r�side � Izmir. Le 28 avril 1966, il acquit un terrain agricole situ� au village de Bulgurca, � Menemen (Izmir). Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) il se plaignait d'avoir �t� priv� de son titre de propri�t� en mars 2002 sans le versement d'aucune indemnit�.
Dans son arr�t au principal du 13 septembre 2011, la Cour avait conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention, ainsi que de l'article 6 � 1 de la Convention.
Enfin, elle avait jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 21 novembre 2017.
Satisfaction �quitable Malhas et autres c. Turquie (nos 35476/06, 28530/06, 43192/06 et 43194/06)
Les requ�rants, M. Kevork Ramses Malhas (requ�tes nos 35476/06, 43192/06 et 43194/06), M. Selim Metin (requ�te no 28530/06), Mme Selma Binyildiz (requ�te no 28530/06) et M. Emin Balci, sont 4 ressortissants turcs, n�s respectivement en 1915, 1948, 1966 et 1945, et r�sidant � Istanbul. Dans les deux affaires, les tribunaux nationaux d�cid�rent d'annuler les titres de propri�t� des requ�rants et d'inscrire leurs terrains au registre foncier au nom du Tr�sor public et la Cour de cassation rejeta les recours en rectification de d�cision form�s par les plaignants. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) les requ�rants all�guent que les restrictions apport�es � leur droit de propri�t� (nos 35476/06 et 43194/06) et l'annulation au profit du Tr�sor public, sans versement d'une indemnit�, de leurs titres de propri�t� (nos 28530/06 et 43192/06) constituent une atteinte disproportionn�e � leur droit au respect de leurs biens.
Dans son arr�t au principal du 13 septembre 2011, la Cour avait conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
Enfin, elle avait jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 21 novembre 2017.
S�leyman Baba c. Turquie (no 2150/05)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, S�leyman Baba, est un ressortissant turc n� en 1957 et r�sidant � Istanbul. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il se plaignait de la qualification de domaine forestier public donn�e en 1988, sans aucune indemnisation, � un terrain de plus de 37 000 m� qui lui appartenait.
Dans son arr�t au principal du 23 mars 2011, la Cour avait conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
Enfin, elle avait jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et r�serv� l'examen de cette question � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 21 novembre 2017.
Tarman c. Turquie (no 63903/10)
La requ�rante, H�lya Tarman, est une ressortissante turque n�e en 1962 et r�sidant � Cologne (Allemagne).
L'affaire concerne deux articles parus dans la presse turque et pr�sentant Mme Tarman comme une kamikaze pr�parant un attentat-suicide.
En juin 2007, deux articles furent publi�s dans les quotidiens nationaux Takvim (� Quatre bombes humaines sont recherch�es �) et Star (� L'alarme a �t� d�clench�e pour quatre bombes humaines �), indiquant que le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale arm�e) avait envoy� quatre kamikazes, form�s dans des camps sp�ciaux, en Turquie. Ils �taient illustr�s de quatre photographies, dont celle de Mme Tarman, et le nom de cette derni�re �tait mentionn� dans l'article de � Takvim �.
En juillet 2007, Mme Tarman saisit le tribunal de grande instance de Diyarbakir (TGI) de deux demandes en dommages et int�r�ts contre les soci�t�s �ditrices des quotidiens concern�s, estimant avoir subi une atteinte � ses droits de la personnalit�. L'action portant sur l'article paru dans Takvim fut rejet�e par le TGI, dont la d�cision fut confirm�e par la Cour de cassation en f�vrier 2010. La demande portant sur l'article paru dans Star fut partiellement accueillie par le TGI, mais ce jugement
fut infirm� par la Cour de cassation en septembre 2008. En juin 2010, le TGI se conforma � l'arr�t de la Cour de cassation, rejetant la demande de Mme Tarman.
Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), Mme Tarman se plaint d'une atteinte � son droit au respect de sa pr�somption d'innocence, reprochant aux juridictions internes d'avoir consid�r� que les informations contenues dans les articles litigieux, fausses selon elle, relevaient de la libert� de la presse. Elle d�nonce �galement la mention de son identit� et la publication de sa photographie, estimant avoir �t� pr�sent�e comme une cible � la population et d�clarant craindre pour sa vie.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Amizhayev c. Russie (no 1386/14) Kaimova et autres c. Russie (no 24132/12) Mkrtchyan c. Russie (no 50147/07)
Jeudi 23 novembre 2017
Chengelyan et autres c. Bulgarie (no 47405/07)
Satisfaction �quitable
Les requ�rants sont sept ressortissants bulgares n�s entre 1927 et 1988. Cinq d'entre eux r�sident � Plovdiv (Bulgarie), un autre aux �tats-Unis. Enfin, une requ�rante, d�c�d�e en 2014, r�sidait � Bourgas (Bulgarie) ; ses h�ritiers ont poursuivi la proc�dure en son nom. La Cour europ�enne des droits de l'homme a rendu le 21 avril 2016 un arr�t dans lequel elle a conclu � la violation de la Convention � raison de la m�connaissance par les juridictions nationales d'un jugement d�finitif rendu en faveur des requ�rants ; il lui reste � se prononcer sur la question de la satisfaction �quitable.
Les anc�tres des requ�rants �taient propri�taires, dans le quartier historique de Plovdiv, d'un terrain sur lequel �tait b�tie une maison de deux �tages. En 1966, ils furent expropri�s et re�urent une indemnisation � ce titre. Apr�s l'adoption de la loi sur la restitution de 1992, certains des requ�rants d�pos�rent une demande de r�vocation de l'expropriation. Leur demande fut rejet�e par le maire de Plovdiv et cette d�cision fut confirm�e par le tribunal r�gional. Cependant, en octobre 1998, la Cour administrative supr�me rendit un arr�t d�finitif par lequel elle infirmait la d�cision du tribunal et jugeait que l'expropriation et l'utilisation ult�rieure du bien avaient �t� illicites. � la suite de cela, les requ�rants rembours�rent � la commune les indemnit�s per�ues par leurs anc�tres ; ils obtinrent �galement un acte notari� les d�signant comme propri�taires du bien.
Toutefois, ils ne purent pas reprendre possession du bien, celui-ci �tant utilis� par la commune. Apr�s plusieurs tentatives infructueuses de n�gociation amiable, ils intent�rent une action contre la commune pour obtenir l'ex�cution de l'ordonnance de restitution. Leur action fut rejet�e en juin 2007 par une d�cision d�finitive de la Cour supr�me de cassation concluant que l'arr�t de 1998 pouvait faire l'objet d'un contr�le juridictionnel indirect, notamment parce que la commune n'avait pas particip� � la proc�dure ant�rieure et n'�tait donc pas li�e par cet arr�t.
Dans l'arr�t au fond qu'elle a rendu le 21 avril 2016, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) � raison du manquement des juridictions nationales � reconna�tre la
force obligatoire de l'arr�t rendu en octobre 1998 par la Cour administrative supr�me, ainsi qu'� la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Elle a par ailleurs jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat en ce qui concernait le dommage mat�riel et elle l'a donc r�serv�e pour examen � une date ult�rieure.
Elle se prononcera sur cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 23 novembre 2017.
Grba c. Croatie (no 47074/12)
Le requ�rant, Zoran Grba, est un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1965 et r�sidant � Sarajevo. Il se plaint d'avoir �t� pi�g� par la police.
En juillet 2008, M. Grba �tant soup�onn� de distribuer en Croatie des billets de banque contrefaits, un juge d'instruction du tribunal de comt� de Pula (Croatie) autorisa les enqu�teurs � prendre � son �gard des mesures sp�ciales d'investigation, � savoir le placement sur �coute de son t�l�phone, une surveillance � son insu par des agents infiltr�s et la conduite d'une op�ration d'achat simul�. En novembre 2008, il prolongea cette autorisation d'un mois. Entre ao�t et novembre 2008, M. Grba vendit, en quatre fois, plus de 800 billets de 100 euros contrefaits � des policiers infiltr�s. En novembre 2008, il fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire apr�s avoir �t� inculp� de contrefa�on de monnaie. Au cours du proc�s, il plaida non coupable s'agissant de trois des quatre ventes all�gu�es mais il avoua avoir � c�d� � l'incitation � des policiers la quatri�me fois, en novembre 2008.
En mai 2009, M. Grba fut reconnu coupable des faits qui lui �tait reproch�s et condamn� � purger une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement et � �tre expuls� de la Croatie. Il saisit le tribunal de comt� d'un recours contre cette d�cision, arguant en particulier que les circonstances du guet-apens policier dont il avait �t� victime n'avaient pas �t� d�ment examin�es. Le tribunal de comt� annula le jugement et renvoya l'affaire pour r�examen. En avril 2010, le tribunal du fond jugea � nouveau M. Grba coupable des faits qui lui �taient reproch�s et le condamna � la m�me peine. � nouveau, M. Grba contesta cette d�cision, soutenant en particulier que les ordonnances autorisant l'emploi des mesures sp�ciales d'investigation n'avaient pas �t� suffisamment motiv�es et que rien n'avait justifi� de poursuivre les achats simul�s apr�s le premier transfert illicite. Le tribunal de comt� confirma le jugement de premi�re instance. M. Grba saisit la Cour supr�me d'une demande de r�examen extraordinaire, qui fut rejet�e, et il forma un recours constitutionnel, qui fut lui aussi rejet� par une d�cision de d�cembre 2011.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), M. Grba se plaint que des agents provocateurs l'aient entra�n� dans un guet-apens, que les enqu�teurs l'aient soumis � son insu � une surveillance secr�te irr�guli�re et que les �l�ments de preuve ainsi recueillis aient �t� utilis�s dans la proc�dure p�nale dirig�e contre lui.
Tadi c. Croatie (no 10633/15)
Le requ�rant, Ivica Tadi, est un ressortissant croate n� en 1969 et r�sidant � Zagreb. Il all�gue avoir �t� victime d'un usage excessif de la force par la police.
Le 20 d�cembre 2012, M. Tadi fut appr�hend� par deux policiers alors qu'il tentait de d�valiser un bureau de change � Zagreb. Il tomba au cours de sa fuite et les policiers l'arr�t�rent en lui faisant une cl� au bras. Il fut escort� au commissariat, puis on dut l'emmener le soir m�me � l'h�pital, car il se plaignait de douleurs � l'�paule. Il dit � un docteur de l'h�pital qu'il �tait tomb� au cours de l'arrestation. Une radiographie r�v�la qu'il avait une �paule cass�e. Cette blessure � ainsi qu'un bras cass� � fut ult�rieurement confirm�e lors d'une op�ration chirurgicale. En fin de compte, on lui implanta une �paule artificielle.
En mai 2013, une enqu�te interne � la police conclut dans un rapport que l'usage de la force contre M. Tadi avait un fondement en droit et avait �t� justifi�. En particulier, M. Tadi �tait tomb� alors qu'il cherchait � s'enfuir. Il avait ensuite r�sist� � l'arrestation, ce qui avait contraint les policiers � lui faire une cl� au bras. Le rapport se fondait sur les d�clarations de M. Tadi et des policiers. Au cours de l'enqu�te, en f�vrier 2013, la police transmit aux autorit�s de poursuite son rapport interne sur les faits, ainsi que le dossier m�dical de M. Tadi.
Un an et demi plus tard, M. Tadi d�posa une plainte p�nale, all�guant que deux policiers l'avaient frapp� et lui avaient donn� des coups de pied pendant l'arrestation, alors qu'il se trouvait � terre. Lorsqu'il fut interrog� par le parquet, il affirma qu'aucun policier ne l'avait battu au cours de l'arrestation, mais il confirma que des policiers lui avaient fait une cl� au bras, cassant ainsi ce dernier. Les policiers accus�s firent aussi des d�clarations, niant avoir fait un usage excessif de la force. Deux t�moins oculaires de l'arrestation, l'un �tant un employ� du bureau de change, dirent qu'ils n'avaient pas vu les policiers frapper M. Tadi ou lui donner des coups de pied. L'enqu�te est encore en cours.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Tadi soutient que la police l'a maltrait� et que l'enqu�te men�e sur ses all�gations �tait ineffective.
Kitiashvili c. G�orgie (no 37747/08)
Le requ�rant, Zakaria Kitiashvili, est un ressortissant g�orgien n� en 1977. Il se plaint essentiellement du caract�re selon lui inad�quat des soins m�dicaux qui lui ont �t� dispens�s en prison. Il a b�n�fici� d'une lib�ration anticip�e en novembre 2012.
Lorsque M. Kitiashvili fut incarc�r�, en 2006, il pr�sentait des ant�c�dents de tuberculose. Il fut soumis � plusieurs d�pistages de la maladie au cours de sa d�tention avant qu'une tuberculose r�currente ne lui soit diagnostiqu�e � la fin de l'ann�e 2008. Il fut alors imm�diatement inscrit dans un programme de soins, conform�ment aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Sant�, puis, quelques mois plus tard, il fut transf�r� � Ksani dans un �tablissement accueillant des d�tenus atteints de tuberculose. Cependant, n'ayant pas respect� la discipline interne de cet �tablissement, il fut renvoy� quelque temps plus tard � la prison de Roustavi, o� il poursuivit son traitement.
Au cours de sa d�tention, M. Kitiashvili d�veloppa �galement d'autres probl�mes de sant�, dont un kyste dans le testicule droit et un abc�s � la m�choire inf�rieure, pour lesquels il subit des interventions en 2008 et s�journa � plusieurs reprises � l'h�pital p�nitentiaire. � peu pr�s au m�me moment, il fut examin� pour des maux de t�te par un neurologue qui lui prescrivit en vain diff�rents traitements. Il fit deux gr�ves de la faim pour protester contre la r�ticence des autorit�s p�nitentiaires � prendre ses maux de t�te au s�rieux, et il saisit les repr�sentants du D�fenseur des droits. Un syndrome d'hypertension intracr�nienne lui fut finalement diagnostiqu� en 2009 et un traitement lui fut prescrit.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kitiashvili se plaint en particulier que les autorit�s n'aient pas �tabli suffisamment t�t un diagnostic de tuberculose r�currente, ce qui a selon lui retard� le d�but de son traitement, et que le traitement qu'elles lui ont prodigu� pour ses autres probl�mes de sant� ait �t� inad�quat. Toujours sur le terrain de l'article 3, il se plaint �galement de ses conditions de d�tention dans les prisons de Tbilissi et Roustavi. Enfin, sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il d�nonce les restrictions apport�es � la possibilit� pour lui de recevoir r�guli�rement des visites de sa famille en prison.
Kokkonis et Chalilopoulou c. Gr�ce (nos 76386/11 et 76408/11)
Les requ�rants, Zois Kokkonis et Nikolitsa Chalilopoulou, sont des ressortissants grecs n�s en 1964 et 1968 respectivement. Ils sont mari et femme et r�sident � Patras (Gr�ce). L'affaire concerne le rejet
par les juridictions grecques de leurs demandes d'annulation d'une proc�dure � l'issue de laquelle ils ont �t� reconnus coupables sans avoir assist� � leur proc�s.
En janvier 2009, les requ�rants furent reconnus coupables, en leur absence, de vol en r�union. Ils furent condamn�s � une peine de douze mois d'emprisonnement. Ils contest�rent ce jugement et l'audience d'appel fut fix�e au 15 f�vrier 2011 par la cour d'appel de Patras. Le jour venu, ils demand�rent un report de l'audience, expliquant que leur avocat ne pouvait pas �tre pr�sent. L'audience fut report�e au 3 mai 2011. Le 3 mai, ni les requ�rants ni leur avocat ne se pr�sent�rent. Compte tenu de la pr�sence des requ�rants � l'audience du 15 f�vrier 2011, la cour d'appel de Patras jugea alors l'affaire � comme s'ils avaient �t� pr�sents �. Elle examina leur appel et ramena leur peine � dix mois d'emprisonnement. Par la suite, les requ�rants demand�rent l'annulation de la proc�dure, arguant qu'ils n'avaient pu assister � l'audience ni informer la cour de leur absence � cause d'une maladie aigu� de M. Kokkonis. La cour d'appel de Patras examina leurs requ�tes et, le 25 mai 2011, elle les d�clara irrecevables. Elle estima en particulier qu'une demande d'annulation ne pouvait �tre introduite (en vertu de l'article 341 du code de proc�dure p�nale) que si les accus�s avaient �t� jug�s en leur absence mais non s'ils avaient �t� jug�s � comme s'ils avaient �t� pr�sents �.
Les requ�rants invoquent les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination).
Domj�n c. Hongrie (no 5433/17)
Le requ�rant, Csaba Domj�n, est un ressortissant hongrois n� en 1981, actuellement d�tenu � la prison de Szeged (Hongrie). L'affaire concerne ses conditions de d�tention.
De d�cembre 2010 � juillet 2016, M. Domj�n fut d�tenu en Hongrie dans cinq prisons diff�rentes. Depuis juillet 2016, il est d�tenu � la prison de Szeged. Il affirme avoir s�journ� dans des cellules surpeupl�es dans toutes ces prisons. Les cellules collectives auraient accueilli entre trois et 28 d�tenus et, sauf dans une seule des prisons, chaque d�tenu aurait dispos� de moins de trois m�tres carr�s d'espace vital. Par ailleurs, dans plusieurs prisons, la promenade aurait �t� limit�e � une heure par jour et, dans une prison o� M. Domj�n a �t� d�tenu pendant dix mois, les toilettes n'auraient �t� s�par�es de l'espace de vie que par un rideau. M. Domj�n s'est plaint devant le tribunal d�partemental de Szeged de ses conditions de d�tention. La proc�dure correspondante est actuellement pendante.
M. Domj�n soutient que ses conditions de d�tention sont contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et qu'aucune voie de recours effective ne lui est ouverte au niveau national, ce qu'il estime emporter violation de l'article 13 (droit � un recours effectif).
Haarde c. Islande (no 66847/12)
L'affaire concerne un citoyen islandais, l'ancien Premier ministre Geir Haarde. Celui-ci a �t� mis en accusation en 2012 puis condamn� pour s'�tre montr� n�gligent dans l'exercice de ses fonctions lorsque son pays a subi une crise bancaire et �conomique. Il soutient que la proc�dure correspondante n'a pas respect� les garanties du proc�s �quitable.
En d�cembre 2008, apr�s l'effondrement des trois principales banques d'Islande, le Parlement instaura une commission sp�ciale d'enqu�te charg�e de d�terminer et d'analyser les causes de la crise. En avril 2010, cette commission rendit un rapport dans lequel elle reprochait � M. Haarde et � deux autres anciens ministres de ne pas avoir r�pondu de mani�re appropri�e au danger que la d�t�rioration de la situation bancaire avait fait peser sur l'�conomie.
Le Parlement cr�a �galement une commission ad hoc charg�e d'examiner le rapport de la commission sp�ciale et de d�cider s'il y avait lieu de proc�der � une mise en accusation. La
commission ad hoc proposa finalement la mise en accusation de M. Haarde, proposition qui fut accept�e par un vote du Parlement en septembre 2010.
En avril 2012, la Haute Cour de justice, qui avait d�j� �cart� deux des chefs d'inculpation qui pesaient sur M. Haarde, l'acquitta de trois autres chefs mais le reconnut coupable d'avoir manqu�, par n�gligence grave, � tenir avant la crise des r�unions minist�rielles sur les � questions de gouvernement importantes �, en violation de l'article 17 de la Constitution islandaise. Aucune peine ne fut prononc�e et l'�tat fut condamn� � supporter les frais de justice. Cette d�cision n'�tait pas susceptible d'appel.
M. Haarde invoque l'article 6 �� 1, 2 et 3 a) et b) (droit � un proc�s �quitable / pr�somption d'innocence / droit � �tre inform�, dans le plus court d�lai, d'une accusation / droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense). En particulier, il estime que l'ouverture par le Parlement de la proc�dure de mise en accusation dirig�e contre lui avait un caract�re politique et arbitraire, que l'instruction de l'affaire a �t� entach�e de vices fondamentaux et que la Haute Cour de justice n'�tait ni ind�pendante ni impartiale.
Sur le terrain de l'article 7 � 1 (pas de peine sans loi), il soutient �galement que sa condamnation reposait sur des dispositions qui manquaient de pr�cision et de clart� et qui ne lui permettaient pas de pr�voir qu'il pourrait �tre condamn� pour avoir manqu� � une obligation pr�vue par l'article 17 de la Constitution.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Glanzer c. Allemagne (no 58410/17) Kr�ger c. Allemagne (no 33371/17) D et B c. Autriche (no 40597/12) Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (nos 19068/13 et 73322/13) Georgiev c. Bulgarie (no 49418/09) Baboshin c. Russie (no 43457/16) Gasymov c. Russie (no 8460/10) Grigoryev c. Russie (no 20308/08) Ovchinnikova et autres c. Russie (nos 26577/16, 26579/16, 26582/16, 26588/16, 27257/16, 47068/16, 54089/16, 54116/16 et 54247/16) Savelov c. Russie (no 5565/15)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło