003-5926860-7569854

WyrokETPCz2017-11-27

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji i brak opieki medycznej w więzieniu naruszyły art. 3 Konwencji oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego naruszył art. 13 w związku z art. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Valentin Batovoi, obywatel Mołdawii urodzony w 1987 roku, został osadzony w więzieniu nr 13 w Kiszyniowie w 2013 roku po skazaniu na osiem lat pozbawienia wolności za kwalifikowane sprzeniewierzenie. Twierdził, że jego cela była przeludniona, zimna, pozbawiona naturalnego światła i wentylacji, z niewystarczającą liczbą łóżek, co zmuszało więźniów do spania na zmianę, a toaleta nie była oddzielona od reszty celi. Zarzucał również, że podawane jedzenie było niewystarczające i niezdatne do spożycia, a także że miał prawo tylko do jednego prysznica tygodniowo i jednej godziny spaceru dziennie. Skarżył się również na brak leczenia różnych chorób, które miał nabyć w trakcie detencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 360 (2017) 27.11.2017 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 28 arr�ts le mardi 28 novembre et 66 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 30 novembre 2017. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 28 novembre 2017 Valentin Batovoi c. R�publique de Moldova (requ�te no 40614/14) Le requ�rant, Valentin Batovoi, est un ressortissant moldave n� en 1987 et d�tenu � Chiinu. L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Batovoi dans la prison no 13 de Chiinu. En 2013, M. Batovoi fut plac� en d�tention dans l'�tablissement p�nitentiaire no 13 de Chiinu, � la suite d'une condamnation � huit ans d'emprisonnement pour d�tournement de fonds aggrav�. Il all�gue avoir �t� d�tenu dans une cellule surpeupl�e, froide et sans lumi�re naturelle ni ventilation, dans laquelle l'insuffisance de lits obligeait les d�tenus � se relayer pour dormir, et o� les toilettes n'�taient pas s�par�es du reste de la cellule. Il affirme �galement que la nourriture servie �tait insuffisante et impropre � la consommation et qu'il n'aurait eu droit qu'� une douche par semaine et � une heure de promenade par jour. Il se plaint enfin de n'avoir pas re�u de traitement m�dical pour soigner diverses maladies qu'il aurait contract�es au cours de sa d�tention. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3 de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Batovoi se plaint de ses conditions de d�tention ainsi que d'une absence de soins m�dicaux en d�tention, et d�nonce l'absence de recours interne effectif pour faire valoir ses droits. Antovi et Mirkovi c. Mont�n�gro (no 70838/13) Cette affaire concerne un grief tir� d'une atteinte all�gu�e � la vie priv�e, soulev� par deux professeurs de l'�cole de math�matiques de l'Universit� du Mont�n�gro apr�s qu'un syst�me de vid�osurveillance fut install� dans les lieux o� ils enseignaient. Les requ�rants, Nevenka Antovi et Jovan Mirkovi, sont des ressortissants mont�n�grins. En f�vrier 2011, le doyen de l'�cole annon�a qu'il avait d�cid� d'installer des cam�ras de surveillance � plusieurs endroits, notamment dans les amphith��tres o� les cours avaient lieu. En mars de la m�me ann�e, Mme Antovi et M. Mirkovi se plaignirent aupr�s de l'Agence de protection des donn�es personnelles, soutenant qu'il faisait l'objet d'une vid�osurveillance et donc d'une collecte de donn�es sans leur consentement. L'Agence prit d'abord position en faveur de l'�cole, mais, apr�s objection des requ�rants, le conseil de l'Agence ordonna l'enl�vement des cam�ras dans les amphith��tres. L'Agence d�cida que la vid�osurveillance n'�tait pas conforme aux lois relatives � la protection des donn�es et les cam�ras furent enlev�es par la suite. En janvier 2012, Mme Antovi et M. Mirkovi engag�rent une action judiciaire en r�paration, invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et le droit national. Les tribunaux internes rejet�rent leur demande, consid�rant qu'il n'y avait pas de question relative � la vie priv�e, car les amphith��tres o� Mme Antovi et M. Mirkovi enseignaient �taient des lieux publics. Les donn�es collect�es par vid�osurveillance n'�taient donc pas des donn�es personnelles. Invoquant l'article 8 devant la Cour, Mme Antovi et M. Mirkovi all�guent que l'installation et l'usage d'�quipements de vid�osurveillance dans les amphith��tres de l'universit� o� ils dispensaient leurs cours �taient ill�gaux et avaient viol� leur droit au respect de leur vie priv�e. Gaspar c. Portugal (no 3155/15) La requ�rante, Florbela Gaspar, est une ressortissante portugaise n�e en 1972. Elle est actuellement incarc�r�e � la prison de S�o Domingos de Rana. L'affaire concerne la garde � vue puis la d�tention provisoire de Mme Gaspar depuis environ trois ans et trois mois au cours d'une proc�dure p�nale pour blanchiment d'argent, fraude fiscale, corruption active et faux et usage de faux. Le 26 mars 2014, Mme Gaspar fut arr�t�e et plac�e en garde � vue, avant d'�tre mise en examen avec sept autres personnes dans le cadre d'une affaire portant sur une association de malfaiteurs qui se livrait � la vente et � l'achat de m�taux pr�cieux. Du 27 au 29 mars, elle subit des interrogatoires judiciaires, men�s par le juge d'instruction du tribunal d'Almada. Pendant cette p�riode, elle fut maintenue en d�tention sous la garde de la police. � l'issue des interrogatoires, elle fut plac�e en d�tention provisoire, au motif qu'il existait des risques de fuite, d'entrave � la justice, de poursuite de l'activit� criminelle et de trouble � l'ordre public, eu �gard au retentissement m�diatique de l'affaire. Le 14 avril 2014, Mme Gaspar attaqua la d�cision de placement en d�tention provisoire devant la cour d'appel de Lisbonne et demanda l'application d'une mesure pr�ventive moins contraignante. Son recours fut rejet� le 25 juin. Elle r�it�ra sa demande le 16 juillet devant le tribunal d'instruction, qui d�cida de maintenir puis de prolonger sa d�tention provisoire, en octobre 2014 et en mars 2015. Mme Gaspar se pourvut � nouveau devant le tribunal d'Almada afin de voir la mesure de d�tention provisoire remplac�e par une mesure d'assignation � r�sidence. Elle fut d�bout�e en premi�re instance ainsi qu'en appel, avant de pr�senter une demande en habeas corpus devant la Cour supr�me, qui fut �galement rejet�e. Elle demanda une nouvelle fois au tribunal d'Almada de revoir la mesure de d�tention pr�ventive prise � son encontre. Cette derni�re fut prolong�e � trois reprises. Mme Gaspar fut finalement condamn�e par un jugement du 20 septembre 2016 � une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), Mme Gaspar soutient que son droit � �tre traduite devant un juge dans un d�lai de quarante-huit heures � compter de son arrestation aurait �t� viol�. Elle d�nonce �galement la dur�e de sa d�tention provisoire, et se plaint qu'une mesure moins contraignante n'ait jamais �t� envisag�e � son �gard. Dorneanu c. Roumanie (no 55089/13) Le requ�rant, Florin Liviu Dorneanu, est un ressortissant roumain n� en 1965. Au moment de l'introduction de sa requ�te, il se trouvait en d�tention, en ex�cution d'une condamnation pour des infractions � caract�re �conomique. L'affaire concerne les conditions de vie et les soins prodigu�s � M. Dorneanu, d�tenu en ex�cution d'une peine, alors qu'il souffrait d'un cancer m�tastatique de la prostate en phase terminale. Il est d�c�d� apr�s huit mois de d�tention. En f�vrier 2013, M. Dorneanu fut condamn� en cassation � une peine de trois ans et quatre mois de prison pour association de malfaiteurs. Bien qu'il e�t �t� diagnostiqu� comme souffrant d'un cancer de la prostate en novembre 2012, et que le caract�re grave de son �tat e�t �t� confirm� par des m�decins oncologues, il fut incarc�r� le 4 mars 2013 � la prison de Bacu pour commencer l'ex�cution de sa peine. Le m�me jour, M. Dorneanu demanda au tribunal d�partemental de Bacu d'interrompre l'ex�cution de sa peine pour raisons de sant�, au motif que, d�s lors que son traitement ne pouvait pas lui �tre administr� en prison, sa vie �tait en danger. Apr�s avoir demand� l'avis d'une commission de l'institut national de m�decine l�gale, qui conclut que la survie de M. Dorneanu d�pendait de la surveillance m�dicale dont celui-ci faisait l'objet, le tribunal ordonna le 25 juin 2013 l'interruption de l'ex�cution de la peine pour une p�riode de trois mois. Le parquet interjeta appel, et le 29 ao�t 2013, la cour d'appel de Bacu rejeta la demande de M. Dorneanu. Ce dernier fut renvoy� � la prison de Bacu. M. Dorneanu effectua de nombreux s�jours � l'h�pital, et son �tat se d�grada, ne lui permettant plus de suivre de chimioth�rapie, qui fut remplac�e par des soins palliatifs. Il d�c�da � l'h�pital de Bacu le 24 d�cembre 2013. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Dorneanu se plaignait que son immobilisation dans son lit d'h�pital avait constitu� un traitement inhumain, et que son �tat de sant� �tait incompatible avec la d�tention. N. c. Roumanie (no 59152/08) Le requ�rant, N., est un ressortissant roumain n� en 1959. Il est actuellement intern� � l'h�pital psychiatrique de Spoca (Roumanie). L'affaire concerne l'internement psychiatrique, depuis 2001, de N. qui souffre de � schizophr�nie parano�de �. En janvier 2001, la police judiciaire ouvrit des poursuites p�nales � l'encontre de N., soup�onn� d'inceste et de corruption sexuelle � l'encontre de ses deux filles mineures : il fut accus�, d'une part, d'avoir eu un rapport sexuel avec sa fille a�n�e et, d'autre part, d'avoir contraint ses deux filles � assister � un rapport sexuel avec son �pouse. En avril 2001, le parquet ordonna son internement provisoire, estimant qu'il repr�sentait un danger particuli�rement grave pour la soci�t� et qu'il �tait susceptible de commettre des actes antisociaux. N. fut admis � l'h�pital psychiatrique de Bucarest. Entre-temps, une enqu�te pr�alable fut ouverte � son encontre du chef de viol sur son �pouse. En f�vrier 2002, le parquet ordonna la cl�ture de la proc�dure p�nale relative aux accusations d'inceste, la fille a�n�e de N. n'ayant pas confirm� avoir eu un rapport sexuel avec son p�re. Le parquet conclut, par ailleurs, que N. avait contraint ses filles � assister � un rapport sexuel avec son �pouse mais il d�cida de cl�turer l'enqu�te du chef de corruption sexuelle, estimant que N. �tait atteint d'un d�faut de discernement. Il ordonna enfin un non-lieu du chef de viol sur son �pouse car celle-ci n'avait pas port� plainte. En avril 2002, le tribunal de premi�re instance de Bucarest confirma la mesure d'internement ; N. n'assista pas � l'audience et n'y fut pas repr�sent�. En octobre 2008, N. forma un recours qui fut rejet� pour tardivet�. Ses autres recours furent �galement rejet�s. Apr�s 2007, des modifications apport�es au code de proc�dure p�nale pr�virent un contr�le judiciaire p�riodique et automatique des mesures d'internement. Entre 2007 et 2017, N. fut soumis � plusieurs contr�les judiciaires qui aboutirent au maintien de son internement. Des expertises psychiatriques furent r�alis�es � l'occasion de chacun de ces contr�les, permettant notamment de conclure que N. souffrait de schizophr�nie parano�de. En f�vrier 2017, le tribunal de premi�re instance ordonna le remplacement de la mesure d'internement par la mesure de traitement obligatoire jusqu'� r�tablissement de N., mais les recherches en vue de sa remise en libert� furent infructueuses. Par cons�quent, il fut transf�r� dans la section destin�e aux personnes atteintes de maladies chroniques de l'h�pital o� il �tait d�j� intern�. Invoquant notamment les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), N. se plaint de son internement depuis plus de 16 ans, de l'absence de garanties proc�durales entourant le contr�le de la r�gularit� de son internement ainsi que de l'impossibilit� d'obtenir une r�paration pour le pr�judice que lui aurait caus� cette privation de libert� qu'il estime irr�guli�re. Invoquant l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), N. demande �galement � la Cour d'enjoindre � l'�tat d�fendeur de le remettre en libert� et, compte tenu de la dur�e de son internement, de pr�parer sa transition de la vie dans une institution vers la vie au sein de la soci�t�. Aleksandr Konovalov c. Russie (no 39708/07) Le requ�rant, Aleksandr Viktorovich Konovalov, est un ressortissant russe n� en 1971. Il purge une peine de douze ans d'emprisonnement pour meurtre aggrav� � Valuyki, dans la r�gion de Belgorod (Russie). Dans cette affaire, le requ�rant all�gue que, alors qu'il �tait en garde � vue, la police l'a maltrait� pour lui faire avouer le meurtre. La police emmena M. Konovalov au commissariat pour l'interroger sur la disparition d'une �tudiante le matin du 17 juin 2006. Il fut lib�r�, puis � nouveau plac� en garde � vue le soir m�me pour avoir insult� des passants pr�s du commissariat. Selon le proc�s-verbal �tabli par la police, M. Konovalov n'�tait pas bless� � ce moment de sa d�tention. Il fut reconnu coupable de simple vandalisme et plac� en d�tention administrative jusqu'au matin du 19 juin. Par la suite, il fut emmen� � un autre commissariat o� il fut interrog� pendant 14 heures. Au cours de cet interrogatoire, il avoua avoir �trangl� l'�tudiante et r�v�la l'emplacement du corps de celle-ci. Il r�p�ta ses aveux deux fois au cours des jours suivants. Le requ�rant fut mis en �tat d'arrestation en tant que suspect le 20 juin, juste apr�s minuit. Un examen m�dical fut ordonn�, donnant lieu � un rapport selon lequel le requ�rant avait plusieurs contusions et �corchures tout le long de son corps. M. Konovalov soutenait que ses blessures r�sultaient des mauvais traitements subis aux mains de la police. Il all�guait notamment qu'on lui avait donn� des coups de poing, qu'on l'avait battu avec un b�ton en caoutchouc et qu'on lui avait administr� des d�charges �lectriques. Les autorit�s d'enqu�te internes rendirent leurs d�cisions les 21 et 29 septembre, rejetant les all�gations de mauvais traitements formul�es par M. Konovalov pour manque de preuve. Dans la premi�re d�cision, l'enqu�teur observa entre autres que M. Konovalov avait pu �tre bless� par une autre personne hors du commissariat. En octobre 2006, se fondant sur les aveux de M. Konovalov au cours de l'enqu�te pr�liminaire, les tribunaux internes le reconnurent coupable de meurtre aggrav�. Lors de son proc�s, M. Konovalov avait plaid� l'innocence, expliquant que c'�tait sous la contrainte qu'il avait t�moign� contre luim�me et qu'il fallait donc consid�rer ses d�clarations comme irrecevables. Les tribunaux rejet�rent toutefois ces arguments, relevant que les all�gations de mauvais traitements avaient d�j� �t� examin�es et rejet�es au cours de l'enqu�te pr�liminaire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Konovalov all�gue avoir subi des mauvais traitements alors qu'il �tait en garde � vue et soutient que l'enqu�te men�e � cet �gard �tait ineffective. Invoquant aussi l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il affirme que sa d�tention, de son arrestation concr�te (le matin du 17 juin) � sa mise en arrestation en tant que suspect (au petit matin du 20 juin), �tait ill�gale. Enfin, il soul�ve un grief tir� de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), selon lequel sa condamnation aurait �t� fond�e sur des aveux qu'il aurait faits � la suite de mauvais traitements et en l'absence d'un avocat de son choix qui aurait pu l'assister. Kavkazskiy c. Russie (no 19327/13) Le requ�rant, Nikolay Kavkazskiy, est un ressortissant russe n� en 1986 et r�sidant � Moscou. Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de plusieurs aspects de sa d�tention. Il fut arr�t� parce qu'il �tait suspect� d'avoir particip� � des troubles de grande ampleur au cours du mouvement de protestation qui s'�tait d�roul� sur la place Bolotnaya en mai 2012. La manifestation avait eu lieu dans le but de protester contre des �lections pr�sidentielles consid�r�es comme truqu�es. Elle avait d�g�n�r� en des affrontements entre la police et les manifestants. M. Kavkazskiy, militant des droits de l'homme et juriste d'une O.N.G., fut arr�t� quelque mois plus tard, en juillet, pour avoir donn� des coups de pied � un policier au cours de la dispersion de la manifestation. Il fut plac� en d�tention provisoire essentiellement en raison de la gravit� des infractions qui lui �taient reproch�es et du risque qu'il pr�t la fuite ou entrav�t le cours de la justice. Les m�mes motifs furent �nonc�s aux fins de la prolongation de sa d�tention au cours de l'ann�e suivante. Les ordonnances relatives � la d�tention furent toutefois annul�es en ao�t 2013, les tribunaux prenant en consid�ration la d�t�rioration de la sant� de M. Kavkazskiy. Ce dernier fut alors assign� � r�sidence. Cette mesure fut lev�e cinq mois plus tard lorsqu'il fut amnisti�. Lorsqu'il avait �t� plac� en d�tention, M. Kavkazskiy avait inform� les autorit�s p�nitentiaires au sujet des maladies chroniques qui l'affectaient (notamment des gastrites), celles-ci exigeant une surveillance m�dicale r�guli�re et un r�gime alimentaire particulier. Au cours des huit premiers mois de sa d�tention, il fut examin� par un m�decin g�n�raliste environ une fois par mois. Il fut aussi vu par un neurologiste, qui prescrivit un traitement. Par la suite, en avril 2013, il fut envoy� dans un quartier p�nitentiaire m�dical afin d'�tre hospitalis� et de subir des examens complets. En effet, il gagnait rapidement du poids et avait des maux de t�te et de dos r�currents. Il subit une s�rie d'examens m�dicaux avant d'�tre renvoy� un mois plus tard � la prison o� il avait �t� d�tenu. Un examen IRM, de la physioth�rapie et un r�gime alimentaire particulier �taient recommand�s. Aucune de ces recommandations ne fut mise en oeuvre avant la lev�e de son assignation � r�sidence. M. Kavkaszkiy soul�ve les griefs suivants tir�s de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) : l'absence de soins m�dicaux lors de sa d�tention provisoire, les conditions de ses transferts au tribunal et le fait qu'on l'ait oblig� � rester dans une cage de verre au cours des audiences. Il soutient aussi sur le terrain de l'article 5 � 3 (droit � la libert� � la s�ret� /droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure) que son arrestation et sa d�tention provisoire n'�taient pas suffisamment justifi�es. MAC TV s.r.o. c. Slovaquie (no 13466/12) La soci�t� requ�rante, MAC TV s.r.o., exploite deux cha�nes de t�l�vision priv�es. Elle a �t� constitu�e en 1991 et son si�ge se trouve � Bratislava. L'affaire concerne un programme t�l�vis� qu'elle a diffus� en avril 2010 apr�s que le pr�sident polonais, Lech Kaczynski, fut tu� dans un accident d'avion. Au cours de la diffusion du programme, le journaliste fit un commentaire critique sur les vues politiques de l'ancien pr�sident polonais, observant notamment qu'une certaine �poque politique s'achevait avec sa mort. Du fait de ce programme, le Conseil de l'audiovisuel engagea d'office une proc�dure administrative dirig�e contre la soci�t� requ�rante, reprochant particuli�rement au journaliste les deux phrases suivantes qu'il aurait prononc�es � la fin de son commentaire : � Je m'excuse, je ne plains pas les Polonais. Je les envie. � Reconnaissant que le commentaire �tait sarcastique et ironique, le Conseil de l'audiovisuel consid�ra toutefois que celui-ci constituait une atteinte grave � l'honneur et � la r�putation de l'ancien pr�sident polonais comme homme politique et �tre humain. La soci�t� requ�rante se vit infliger une amende de 5 000 euros, confirm�e par la Cour supr�me en mars 2011. La soci�t� requ�rante forma un recours constitutionnel, qui fut rejet�. La Cour constitutionnelle estima notamment que le commentaire exprimait une attitude favorable � la mort de l'ancien pr�sident et qu'il avait ainsi port� atteinte � la dignit� humaine de celui-ci. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), la soci�t� requ�rante se plaint d'avoir �t� sanctionn�e pour avoir exprim� son opinion politique sur le conservatisme selon elle extr�me du pr�sident polonais d�c�d�. Rastoder c. Slov�nie (no 50142/13) Le requ�rant, Smako Rastoder, est un ressortissant slov�ne n� en 1950. Il est actuellement d�tenu � Dob pri Mirni (Slov�nie). L'affaire concerne le fait qu'il n'a pas �t� en mesure de contre-interroger deux personnes ayant t�moign� � charge contre lui au cours de la proc�dure p�nale ant�rieure � la phase de jugement. En mars 2006, M. Rastoder et ses deux fils furent arr�t�s parce qu'ils �taient suspect�s de tentative de meurtre. M. Rastoder �tait soup�onn� d'avoir attaqu� et bless� trois personnes avec un couteau au cours d'une bagarre. Plusieurs t�moins ayant �t� entendus, ses fils et lui furent accus�s en mai 2006 d'avoir tent� de tuer trois personnes. Lors d'une audience de mai 2009, le tribunal d�cida que les d�clarations de deux t�moins, que ceux-ci avaient faites devant un juge d'instruction au cours de la proc�dure ant�rieure � la phase de jugement, seraient lues � haute voix, car ces deux t�moins ne r�sidaient plus en Slov�nie et avaient inform� le tribunal qu'ils n'�taient pas en mesure d'�tre pr�sents � l'audience. Le 19 juin 2009, M. Rastoder fut reconnu coupable des infractions qui lui �taient reproch�es et condamn� � cinq ans et dix mois d'emprisonnement. Il interjeta appel, soutenant que les droits de la d�fense avaient �t� m�connus, car le tribunal se serait fond� sur les proc�s-verbaux des auditions de deux des t�moins entendus uniquement lors de la phase pr�liminaire. Son appel fut rejet�. La juridiction saisie de l'appel consid�ra notamment que M. Rastoder avait eu l'occasion d'interroger ces t�moins au cours de l'enqu�te. De m�me, son pourvoi et son recours constitutionnel furent rejet�s, ce dernier en d�cembre 2012. M. Rastoder soutient que le fait qu'il n'ait pas �t� en mesure d'interroger les deux t�moins � l'audience constituait une violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins). Boudraa c. Turquie (no 1009/16) Le requ�rant, Rida (Reda) Boudraa, est un ressortissant alg�rien n� en 1974 et r�sidant � Yalova (Turquie). Dans cette affaire, le requ�rant all�gue avoir �t� d�tenu dans des conditions inhumaines et d�gradantes pendant 66 jours dans un commissariat ordinaire utilis� comme centre de r�tention pour �trangers. M. Boudraa, qui fut expuls� d'Alg�rie vers la Turquie en 2003, revint vivre avec sa femme et ses enfants � Yalova en 2013. Il fut toutefois plac� en garde � vue le 3 novembre 2013 au motif qu'il n'avait pas de passeport, puis mis en d�tention au quartier g�n�ral de la police � Yalova. En d�cembre 2013, il forma un recours devant la Cour constitutionnelle, soutenant que les conditions de d�tention au quartier g�n�ral de la police �taient inhumaines et d�gradantes. Il affirmait en particulier �tre d�tenu dans un lieu o� les personnes arr�t�es �taient g�n�ralement d�tenues seulement pour une journ�e, sans v�ritable lit pour dormir, si ce n'est un matelas sur le sol. Selon lui, ce n'�tait qu'exceptionnellement qu'il lui �tait permis d'aller dans d'autres parties du lieu de d�tention et on ne l'avait jamais sorti pour qu'il e�t acc�s � de l'air frais. La Cour constitutionnelle d�clara son recours irrecevable, consid�rant que le traitement qu'il avait subi lors de sa d�tention n'�tait pas inhumain et d�gradant, car, lorsqu'il �tait tomb� malade, on lui avait dispens� des soins m�dicaux. M. Bourdaa fut finalement lib�r� le 7 janvier 2014. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Bourdaa all�gue que les conditions de sa d�tention au quartier g�n�ral de la police � Yalova constituaient un traitement inhumain et d�gradant, parce que le lieu de d�tention n'�tait pas destin� � la r�tention de ressortissants �trangers pour des p�riodes si longues dans le cadre du contr�le de l'immigration. �zmurat naat Elektrik Nakliyat Temizlik San. ve Tic. Ltd. ti. c. Turquie (no 48657/06) Le requ�rant, �zmurat naat Elektrik Nakliyat Temizlik San. ve Tic. Ltd. ti, est une entreprise de b�timent dont le si�ge se trouve � Mersin (Turquie). L'affaire concerne une amende inflig�e � la soci�t� requ�rante pour avoir effectu� des op�rations mini�res hors de la zone pour laquelle elle avait un permis. La soci�t� requ�rante ne paya pas l'amende et le terrain sur lequel elle avait exerc� ses activit�s mini�res finit par �tre saisi en 2008. La soci�t� requ�rante fit l'objet d'une inspection en janvier 2006, qui aboutit � un rapport lui infligeant une amende de 132 250 livres turques (82 000 euros � l'�poque), au motif qu'elle avait extrait des quantit�s importantes de sable d'une zone qui n'�tait pas couverte par son permis d'exploitation mini�re. Par la suite, elle forma un recours devant le tribunal de Tarsus, demandant qu'il f�t sursis au paiement de l'amende et soulignant qu'une proc�dure p�nale pour extorsion �tait en cours contre certains agents publics qui avaient particip� � la r�daction du rapport d'inspection. De plus, elle invita le tribunal � tenir une audience, � proc�der � une inspection de la mine et � entendre les t�moins qu'elle souhaitait faire d�poser, dans le but de faire une meilleure appr�ciation de la cr�dibilit� du rapport d'inspection ayant ordonn� l'amende. Cependant, se fondant sur ce rapport, le tribunal rejeta le recours de la soci�t� requ�rante. Il rejeta aussi la demande d'audience, sans �noncer de motifs particuliers. La soci�t� requ�rante forma un recours contre cette d�cision, �galement sans succ�s. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante soutient que la proc�dure qui s'est d�roul�e dans son affaire �tait in�quitable. Elle se plaint en particulier que le tribunal interne ait rejet� son recours contre l'amende administrative sans tenir d'audience ni proc�der � sa propre �valuation directe des �l�ments de preuve provenant des parties et des t�moins. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Chanturidze c. Russie (no 55080/12) Ibragimov c. Russie (no 26586/08) Kolesin c. Russie (no 72885/10) Shmeleva c. Russie (no 43664/16) Sokolov c. Russie (no 63392/09) Syarkevich c. Russie (no 10216/06) Timishev c. Russie (no 47598/08) Mercan t autres c. Suisse (no 18411/11) Bilgi� c. Turquie (no 54135/07) �alar c. Turquie (no 9626/12) G�ne c. Turquie (no 47079/06) G�rakin c. Turquie (no 1313/08) nan c. Turquie (no 40757/10) K�k c. Turquie (no 42289/11) �zsoy et Yildirim c. Turquie (nos 30953/09 et 53174/10) ��el c. Turquie (no 58661/09) Yaar et autres c. Turquie (no 1236/09) Jeudi 30 novembre 2017 X c. Allemagne (no 54646/17) L'affaire concerne l'expulsion de l'Allemagne vers la Russie d'un homme soup�onn� de vouloir participer � des attaques terroristes. Le requ�rant est un ressortissant russe n� en 1999 au Daghestan dans le nord du Caucase (Russie). Il a grandi en Allemagne. En mars 2017, les autorit�s allemandes ordonn�rent l'expulsion du requ�rant vers la Russie, car il �tait soup�onn� de vouloir participer � une attaque terroriste en Allemagne, ou de souhaiter en mener une lui-m�me. Il �tait donc consid�r� comme une menace pour la s�curit� nationale. Il fut plac� en d�tention dans l'attente de son expulsion. En juillet 2017, les tribunaux internes rejet�rent les demandes du requ�rant tendant � la suspension de la proc�dure d'expulsion. Dans le cadre d'une proc�dure en r�f�r�, la Cour administrative f�d�rale conclut que, m�me s'il existait un risque de torture et de mauvais traitements dans la r�gion du Daghestan, o� le requ�rant �tait n�, il n'existait pas de tels risques dans d'autres parties de la Russie et il pouvait donc �tre expuls� vers l'une d'entre elles. La juridiction administrative fonda sa conclusion sur des informations fournies par une O.N.G. russe locale, le � Comit� contre la torture �, selon lesquelles le requ�rant serait probablement interrog� et surveill� par des agences de s�curit� en Russie, mais il �tait hautement improbable qu'il serait tortur�. Elle releva que le requ�rant avait quitt� le Daghestan lorsqu'il avait trois ans et jugea d�pourvus de pertinence d'autres rapports publics concernant soit des personnes qui �taient directement li�es aux conflits dans le nord du Caucase, soit des proches de ces personnes. Peu de temps apr�s, la Cour constitutionnelle f�d�rale confirma cette position. La proc�dure au principal devant la Cour administrative f�d�rale est toujours en cours. �galement en juillet 2017, la Cour europ�enne des droits de l'homme ordonna une mesure provisoire � la demande du requ�rant. Elle invita le gouvernement allemand � ne pas l'expulser et demanda des informations suppl�mentaires. Cette mesure provisoire fut lev�e en ao�t 2017. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant soutient notamment que son expulsion vers la Russie l'exposerait � un risque de torture de surveillance, de d�tention ou de disparition forc�e. Invoquant aussi l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il all�gue �galement qu'il serait arrach� � sa famille et au pays dans lequel il a v�cu plus de 15 ans. Enfin, se fondant sur l'article 13 (droit � un recours effectif), il reproche aux tribunaux internes de ne pas avoir proc�d� � un examen suffisamment approfondi de la situation dans laquelle il se trouverait s'il �tait expuls� vers la Russie. Strand Lobben et autres c. Norv�ge (no 37283/13) L'affaire concerne le retrait de l'autorit� parentale d'une m�re et l'adoption du fils a�n� de celle-ci. Les requ�rants sont T. Strand Lobben, n�e en 1986, ses enfants, X et Y, et ses parents, S. Graff Lobben et L. Lobben. Ils sont tous norv�giens. Le premier fils de T. Strand Lobben est n� en septembre 2008. Ayant eu des difficult�s lorsqu'elle �tait enceinte, elle s'�tait tourn�e vers les autorit�s de protection de l'enfance pour recevoir des conseils. Elle accepta de rester dans un centre familial pour qu'une �valuation e�t lieu durant les premiers mois de vie de l'enfant. Elle d�cida toutefois de quitter le centre un mois apr�s la naissance. Les autorit�s d�cid�rent de prendre une mesure de placement imm�diat et obligatoire du nouveau-n�. Elles le plac�rent d'urgence dans un foyer d'accueil, car le personnel du centre n'�tait pas s�r que l'enfant e�t re�u assez de nourriture pour survivre. Celui-ci resta dans un foyer d'accueil durant les trois ann�es suivantes et les autorit�s de protection de l'enfance autoris�rent les parents d'accueil � l'adopter en d�cembre 2011. En ce qui concerne le placement en foyer d'accueil, les autorit�s internes estimaient qu'il n'�tait pas dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant d'arr�ter la prise en charge publique, compte tenu de ses besoins particuliers et des aptitudes parentales fondamentalement limit�es de la m�re. Quant � la d�cision ult�rieure de retrait de l'autorit� parentale de la m�re, et d'autorisation d'adoption, ce fut d'abord la commission cantonale d'aide sociale qui prit une d�cision en 2011. Cette commission �tait compos�e d'un juriste, d'un psychologue et d'un membre non professionnel. Elle entendit les d�positions de 21 t�moins pendant trois jours. La m�re �tait pr�sente et repr�sent�e par un avocat. La commission conclut que l'adoption �tait dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. La m�re fit appel de cette d�cision devant les tribunaux en 2012. Elle �tait � nouveau pr�sente et repr�sent�e pendant trois jours de t�moignages entendus par un juge professionnel, un psychologue et un jur� non professionnel. Cependant, s'il est vrai que les tribunaux constat�rent que la situation de la m�re s'�tait am�lior�e � certains �gards � elle s'�tait mari�e et avait eu un autre enfant en 2011 �, elle ne faisait pas preuve de plus d'empathie ou de compr�hension envers son fils, qui �tait vuln�rable d'un point de vue psychologique et, comme un rapport psychiatrique l'avait conclu, avait grand besoin de calme, s�curit� et soutien. Les tribunaux prirent notamment en consid�ration les rencontres organis�es qui avaient eu lieu sur trois ans, durant lesquelles l'enfant n'avait pas d�velopp� de lien psychologique avec sa m�re biologique et s'�tait m�me trouv� � inconsolable � apr�s celles-ci. Ils tinrent aussi compte de la s�curit� que ses parents d'accueil, qu'il consid�rait comme ses parents, pouvaient lui fournir dans les ann�es � venir. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants contestent la d�cision des autorit�s internes autorisant les parents d'accueil � adopter X. Ils soutiennent notamment que la rupture des liens familiaux ne doit �tre ordonn�e que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'une famille est compl�tement inapte. Ils ajoutent qu'il ne suffit pas de montrer qu'un enfant b�n�ficierait d'un environnement plus b�n�fique s'il �tait �lev� par d'autres. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Bitanji c. Albanie (no 41984/08) Kociu et Berballa c. Albanie (nos 44673/07 et 47495/07) Asgarov c. Azerba�djan (no 47692/15) KLAAS-2006 OOD c. Bulgarie (no 50583/13) Gobejishvili c. G�orgie (no 51158/08) Javakhishvili et autres c. G�orgie (no 57437/12) Kavkasioni Ltd c. G�orgie (no 60249/09) Mikeladze c. G�orgie (no 70753/10) Ronly Holdings Ltd. c. G�orgie (no 41444/05) Shanidze c. G�orgie (no 60867/08) Defilippis et autres c. Italie (nos 14828/15, 14853/15, 16938/15, 16944/15, 16948/15, 16951/15, 16957/15, 16960/15, 16962/15, 16970/15, 16972/15, 16976/15, 15298/16 et 20359/16) Di Cresci Ventrella et autres c. Italie (no 71443/14 et 65 autres requ�tes) Napolitano et Santoro c. Italie (nos 9097/16, 9218/16 et 15458/16) Magyar c. Mont�n�gro (no 45372/13) Atileanu et Axente c. Roumanie (no 43258/07) Oltean c. Roumanie (no 8398/16) A.L. c. Russie (no 57426/16) Afanasyeva et autres c. Russie (nos 12825/10, 59450/11, 19731/16, 27597/16, 32892/16, 36557/16 et 43551/16) Atakishiyeva et autres c. Russie (nos 37923/12, 12478/14, 14144/14, 28396/14, 36493/14, 46777/14, 55238/14 et 67033/14) Blinova et Samagin c. Russie (nos 17690/06 et 49730/06) Gorbunovy et autres c. Russie (nos 6511/08, 5048/09, 9571/09, 16662/09, 21338/09, 34119/09, 1121/10 et 11481/10) Grebenkin c. Russie (no 3823/11) Istomin c. Russie (no 10125/04) Karyy et Ramishvili c. Russie (nos 20888/14 et 60277/14) Kasheshov et autres c. Russie (nos 6671/14, 38840/14 et 52289/14) Kazachkova et autres c. Russie (nos 33064/07, 13600/10, 40437/10, 78491/12, 20600/13, 49569/13, 63406/13, 68839/13 et 76570/13) Khalilovy c. Russie (no 2373/05) Klimov et autres c. Russie (nos 22625/07, 14218/08, 12509/09, 3154/11, 21968/12, 16340/13, 30203/13, 69862/13 et 28992/14) Kovalev et autres c. Russie (nos 38777/04, 68855/12, 73964/12, 20988/13, 47875/13 et 53937/13) Kurushina et autres c. Russie (nos 19388/07, 46656/09, 47394/10, 59298/11, 64943/11, 44953/12, 72964/12 et 40790/14) Ladyuk et autres c. Russie (nos 636/10, 32116/12, 17581/13, 28826/13, 32029/13, 37126/13, 45064/13 et 54123/13) Lazarev et autres c. Russie (nos 24000/06, 71804/12, 13420/13, 16031/13, 26703/13, 40773/13, 48292/13, 79581/16 et 3405/17) Legler et Maryin c. Russie (nos 724/06 et 38416/09) Litvinova et autres c. Russie (nos 1850/10, 7300/12, 18261/13, 50086/13, 16778/14, 58166/14, 39327/16, 62111/16 et 5751/17) Merzlyak et autres c. Russie (nos 58812/16, 65619/16, 78152/16, 78506/16, 18999/17, 19013/17 et 20467/17) Mikryukov et autres c. Russie (nos 11930/11, 21081/11, 43178/11, 73971/11, 9159/12, 21641/12, 23796/12 et 24614/12) Nikolayev et autres c. Russie (nos 43893/16, 61743/16, 64468/16, 64794/16, 64930/16, 76907/16 et 76965/16) Ogureyev et Makhanova c. Russie (nos 6983/06 et 32489/06) Poltoratskiy et autres c. Russie (nos 4622/09, 9361/10, 55219/12, 328/17, 2803/17, 3031/17, 3132/17, 17911/17, 22861/17 et 23928/17) Ponomarev et Sosina c. Russie (nos 35018/12 et 14316/14) Portnoy c. Russie (no 73316/10) Prokhorov et autres c. Russie (nos 59558/13, 60134/13, 60139/13, 63246/13, 64120/13, 64805/13 et 74853/13) Pulyayev et autres c. Russie (nos 48316/08, 58969/12, 58582/13, 69047/13, 26564/14, 52775/16 et 53578/16) Resin et autres c. Russie (nos 30428/14, 33972/16, 65613/16, 76412/16, 2605/17, 3496/17, 3534/17, 5168/17 et 5171/17) S.K. c. Russie (no 58221/10) Sadriyev et Demin c. Russie (nos 46427/16 et 25584/17) Sashkov et autres c. Russie (nos 31606/13, 53568/16, 60287/16, 62184/16, 62978/16, 63742/16, 65010/16, 79179/16, 14964/17 et 15672/17) Sidorova et autres c. Russie (nos 51210/11, 59336/11, 5530/12 et 21969/12) Skrytnik c. Russie (no 25393/07) Vakhonin c. Russie (no 70519/12) Vilkov et autres c. Russie (nos 29567/10, 25402/15 et 30831/15) Aksu et autres c. Turquie (nos 2715/06, 14936/06, 29653/06, 29661/06, 29673/06, 29681/06, 44042/07, 52060/07 et 53315/08) Akyal c. Turquie (no 34127/06) Buderath c. Turquie (no 34080/10) Dindar c. Turquie (no 13077/13) Erdem et Egin-Erdem c. Turquie (no 28431/06) G�len c. Turquie (no 21311/12) Kiziltepe et autres c. Turquie (no 23063/08) Saygi c. Turquie (no 55559/07) Yurtsever et autres c. Turquie (no 37363/05) Z.K. et autres c. Turquie (no 60831/15) Kondrakhin et autres c. Ukraine (nos 2887/05, 48927/11, 5722/12, 68256/12, 57300/16, 61243/16, 64904/16, 66389/16 et 70406/16) Prigarin et autres c. Ukraine (nos 8660/09, 76687/11, 74522/12, 27173/13, 42811/13, 51238/13 et 8390/14) Yerokhin et autres c. Ukraine (nos 4043/08, 65291/14, 62164/16 et 2635/17) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 11

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło