003-5929605-7574707

WyrokETPCz2017-11-30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odebranie władzy rodzicielskiej i zgoda na adopcję syna skarżącej naruszyły jej prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe, zezwalając na adopcję, działały w najlepszym interesie dziecka. Wzięto pod uwagę jego szczególne potrzeby, psychologiczną wrażliwość, brak więzi z matką biologiczną pomimo zorganizowanych spotkań oraz bezpieczeństwo i stabilność zapewniane przez rodziców zastępczych. Sąd krajowy stwierdził, że choć sytuacja matki poprawiła się, nie wykazywała ona większej empatii ani zrozumienia dla syna, który potrzebował spokoju, bezpieczeństwa i wsparcia.
Stan faktyczny
Skarżąca, T. Strand Lobben, zwróciła się o pomoc do władz ochrony dzieci w czasie ciąży. Po urodzeniu syna, X, władze podjęły decyzję o natychmiastowym umieszczeniu go w rodzinie zastępczej z powodu obaw o jego wyżywienie i rozwój. Dziecko pozostało w pieczy zastępczej przez trzy lata, a następnie władze zezwoliły na jego adopcję przez rodziców zastępczych. Skarżąca kwestionowała tę decyzję, twierdząc, że narusza ona jej prawa wynikające z art. 8 Konwencji.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 369 (2017) 30.11.2017 Arr�ts et d�cisions du 30 novembre 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 21 arr�ts1 et 46 d�cisions2 : un arr�t de chambre est r�sum� ci-dessous ; deux d�cisions font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : X c. Allemagne (requ�te no 54646/17) ; Cumhuriyet Halk Partisi v. Turkey (no. 48818/17) ; 20 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 44 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t r�sum� ci-dessous n'existe qu'en anglais. Strand Lobben et autres c. Norv�ge (requ�te no 37283/13) L'affaire concernait le retrait de l'autorit� parentale d'une m�re et l'adoption du fils a�n� de celle-ci. Les requ�rants sont T. Strand Lobben, n�e en 1986, ses enfants, X et Y, et ses parents, S. Graff Lobben et L. Lobben. Ils sont tous norv�giens. Le premier fils de T. Strand Lobben est n� en septembre 2008. Ayant eu des difficult�s lorsqu'elle �tait enceinte, elle s'�tait tourn�e vers les autorit�s de protection de l'enfance pour recevoir des conseils. Elle accepta de rester dans un centre familial pour qu'une �valuation e�t lieu durant les premiers mois de vie de l'enfant. Elle d�cida toutefois de quitter le centre un mois apr�s la naissance. Les autorit�s d�cid�rent de prendre une mesure de placement imm�diat et obligatoire du nouveau-n�. Elles le plac�rent d'urgence dans un foyer d'accueil, car le personnel du centre n'�tait pas s�r que l'enfant e�t re�u assez de nourriture pour survivre. Celui-ci resta dans un foyer d'accueil durant les trois ann�es suivantes et les autorit�s de protection de l'enfance autoris�rent les parents d'accueil � l'adopter en d�cembre 2011. En ce qui concerne le placement en foyer d'accueil, les autorit�s internes estimaient qu'il n'�tait pas dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant d'arr�ter la prise en charge publique, compte tenu de ses besoins particuliers et des aptitudes parentales fondamentalement limit�es de la m�re. Quant � la d�cision ult�rieure de retrait de l'autorit� parentale de la m�re, et d'autorisation d'adoption, ce fut d'abord la commission cantonale d'aide sociale qui prit une d�cision en 2011. Cette commission �tait compos�e d'un juriste, d'un psychologue et d'un membre non professionnel. Elle entendit les d�positions de 21 t�moins pendant trois jours. La m�re �tait pr�sente et repr�sent�e par un avocat. La commission conclut que l'adoption �tait dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. La m�re fit appel de cette d�cision devant les tribunaux en 2012. Elle �tait � nouveau pr�sente et repr�sent�e pendant trois jours de t�moignages entendus par un juge professionnel, un psychologue et un jur� non professionnel. Cependant, s'il est vrai que les tribunaux constat�rent que la situation de la m�re s'�tait am�lior�e � certains �gards � elle s'�tait mari�e et avait eu un autre enfant en 2011 �, elle ne faisait pas preuve de plus d'empathie ou de compr�hension envers son fils, qui �tait vuln�rable d'un point de vue psychologique et, comme un rapport psychiatrique l'avait conclu, avait grand besoin de calme, s�curit� et soutien. Les tribunaux prirent notamment en consid�ration les rencontres organis�es qui avaient eu lieu sur trois ans, durant lesquelles l'enfant n'avait pas d�velopp� de lien psychologique avec sa m�re biologique et s'�tait m�me trouv� � inconsolable � apr�s celles-ci. Ils tinrent aussi compte de la s�curit� que ses parents d'accueil, qu'il consid�rait comme ses parents, pouvaient lui fournir dans les ann�es � venir. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants contestaient la d�cision des autorit�s internes autorisant les parents d'accueil � adopter X. Ils soutenaient notamment que la rupture des liens familiaux ne doit �tre ordonn�e que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'une famille est compl�tement inapte. Ils ajoutaient qu'il ne suffit pas de montrer qu'un enfant b�n�ficierait d'un environnement plus b�n�fique s'il �tait �lev� par d'autres. Non-violation de l'article 8 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 2

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło