003-5932301-7579147

WyrokETPCz2017-12-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego śledztwa w sprawie ataków o podłożu etnicznym i religijnym, skierowanych przeciwko skarżącemu, stanowił naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz domu, w związku z zakazem dyskryminacji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe nie przeprowadziły skutecznego śledztwa w sprawie ataków na skarżącego, które miały podłoże etniczne i religijne. Odmowa wszczęcia dochodzenia przez sądy krajowe z powodu braku dowodów, pomimo zgłoszenia incydentów policji przez skarżącego, oraz stwierdzenie, że nie jest ich rolą ocena pracy policji, świadczyły o niewywiązaniu się państwa z pozytywnych obowiązków wynikających z art. 8 w związku z art. 14 Konwencji. Państwo miało obowiązek chronić skarżącego przed dyskryminacją i zapewnić skuteczne środki dochodzeniowe.
Stan faktyczny
Skarżący, Rizo Alkovi, Rom i muzułmanin, był celem serii ataków o podłożu etnicznym i/lub religijnym ze strony sąsiadów w Podgoricy w 2009 roku. Incydenty obejmowały strzelaninę w kierunku jego tarasu oraz narysowanie dużego krzyża na drzwiach jego mieszkania wraz z groźbą. Pomimo zgłoszenia tych zdarzeń policji i złożenia oficjalnej skargi, władze krajowe nie przeprowadziły skutecznego śledztwa, a prokuratura uznała tylko jeden incydent za groźbę. Sądy krajowe odrzuciły wnioski skarżącego o dochodzenie z powodu braku dowodów.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji w związku z art. 14 Konwencji. Zasądzono zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 374 (2017) 05.12.2017 Arr�ts du 5 d�cembre 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Hamidovi c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 57792/15) ; Frisk et Jensen c. Danemark (no 19657/12) ; quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Alkovi c. Mont�n�gro (requ�te no 66895/10) Le requ�rant, Rizo Alkovi, est un ressortissant mont�n�grin n� en 1960. Il r�side actuellement en Belgique. L'affaire portait sur une s�rie d'agressions � apparemment motiv�es par des consid�rations ethniques et/ou religieuses � contre M. Alkovi, qui est rom et musulman, commises par ses voisins en 2009 alors qu'il r�sidait � Podgorica (Mont�n�gro). M. Alkovi all�guait en particulier que, le 26 mai 2009, il avait vu l'un de ses voisins aller � sa voiture, en sortir une arme � feu et, apr�s l'avoir dirig�e vers la terrasse de son appartement, tirer neuf ou dix coups de feu. Lors d'un autre incident survenu le 22 septembre 2009 alors que M. Alkovi c�l�brait avec sa famille le Ramadan Bayram (f�te de fin du ramadan), quelqu'un dessina une grande croix sur la porte de son appartement et �crivit sur le mur � partez ou vous le regretterez am�rement �. Apr�s l'incident du mois de septembre, M. Alkovi appela la police, qui vint � son domicile et photographia la croix et le message. En parall�le, il d�posa aupr�s de la police une plainte contre plusieurs familles qui r�sidaient dans son immeuble. Quatre voisins furent interrog�s par la police mais ni�rent les accusations port�es par M. Alkovi. Concernant l'incident des coups de feu du mois de mai, deux des voisins confirm�rent avoir entendu des tirs mais d�clar�rent en ignorer l'auteur. Ils admirent avoir ramass� les douilles sur le sol avec leurs enfants, mais indiqu�rent l'avoir fait uniquement pour permettre aux enfants de jouer avec. Le dossier fut transmis au parquet qui, quelques mois plus tard, formula la conclusion que seul l'incident relatif � la croix pouvait passer pour une menace contre la s�curit� de l'int�ress� et demanda � la police de prendre des mesures pour retrouver l'auteur des actes. Il fut d�cid� qu'aucun des autres incidents rapport�s par M. Alkovi ne pouvait �tre consid�r� comme une menace. Par la suite, les juridictions nationales �cart�rent pour d�faut de preuve une demande d'enqu�te de M. Alkovi sur l'incident relatif � la croix. Elles constat�rent en particulier que M. Alkovi n'avait pas appel� la police pour la faire venir sur place et recueillir les preuves. M. Alkovi contesta cet 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution argument et soutint qu'il avait signal� l'incident � la police et de plus avait d�pos� une plainte officielle. Les tribunaux rejet�rent toutefois ses objections, d�clarant qu'il ne leur appartenait pas d'�valuer le travail de la police. Plus tard, M. Alkovi fut �galement d�bout� de son recours constitutionnel. Avant et apr�s les incidents de 2009, M. Alkovi et ses voisins avaient eu des relations conflictuelles persistantes, qui s'�taient traduites par des poursuites pour infractions mineures et par un certain nombre de plaintes p�nales d�pos�es de part et d'autre. M. Alkovi et ses proches d�m�nag�rent en juillet 2010, � la suite de nouvelles menaces ayant vis� sa fille. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale ainsi que du domicile) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), M. Alkovi se plaignait que les autorit�s n'aient pas men� une enqu�te effective sur la s�rie d'agressions que ses voisins auraient commises contre lui. Violation de l'article 8 combin� avec l'article 14 Satisfaction �quitable : 6 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens. Satisfaction �quitable Union D�partementale des Soci�t�s Coop�ratives Ilfov c. Roumanie (requ�te no 16554/06)* La requ�rante est une soci�t� coop�rative de droit roumain qui a son si�ge dans la commune de Voluntari (Roumanie). L'affaire concernait la question de la satisfaction �quitable dans un jugement sur le transfert dans le domaine public local de plusieurs immeubles appartenant � cette soci�t�. Invoquant l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, la soci�t� requ�rante se plaignait du transfert dans le domaine public local de ces espaces commerciaux dont elle s'estimait propri�taire, all�guant avoir �t� priv�e de ces biens de mani�re ill�gale et en l'absence de toute indemnisation. Dans son jugement rendu sur le fond la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. L'arr�t de ce jour concernait la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention. Satisfaction �quitable : 3 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 21 EUR pour frais et d�pens. Bidzhiyeva c. Russie (no 30106/10)* La requ�rante, Mme Khanifa Sultanovna Bidzhiyeva, est une ressortissante russe n�e en 1974 et r�sidant dans le village de Podkoumok (district Predgorny, r�gion de Stavropol). L'affaire concernait l'annulation par la justice d'un titre de propri�t� relatif � une parcelle de terrain. Dans les ann�es 80 ou 90 les autorit�s octroy�rent � la famille de Mme Bidzhiyeva une ou plusieurs parcelles de terrain constructibles. En particulier en 1993, la m�re de Mme Bidzhiyeva re�ut une parcelle sur laquelle elle fit construire une maison et y installa la famille. Entretemps, selon Mme Bidzhiyeva, le chef de l'administration du village avait d�livr� en 1992, � son p�re ainsi qu'� elle-m�me des certificats de propri�t� sur deux parcelles de chacune 1 200 m�. En ao�t 1997, Mme Bidzhiyeva et son p�re se procur�rent deux nouveaux certificats de propri�t�, car ceux de 1992 auraient �t� accidentellement d�truits. En juillet 2008, une enqu�te p�nale fut ouverte � l'encontre du p�re de Mme Bidzhiyeva, pour usage de faux. Il �tait accus� de s'�tre servi du certificat de propri�t� de 1997, soup�onn� d'�tre un faux, pour enregistrer son droit de propri�t� sur une parcelle dans le registre unifi� des droits immobiliers. Le 11 janvier 2009, l'enqu�teur rendit une d�cision de non-lieu � l'�gard du p�re au motif que la connaissance de la fausset� du certificat de propri�t� par l'int�ress� n'avait pas �t� d�montr�e et ouvrit contre X une enqu�te p�nale pour faux. Le 10 avril 2013, l'enqu�te fut class�e sans suite pour cause de prescription de l'action publique. En juin 2009, l'administration du district assigna en justice Mme Bidzhiyeva et l'administration du village, demandant l'annulation du droit de propri�t� de la requ�rante au motif que le certificat de propri�t� de 1997 aurait �t� obtenu en violation des dispositions en vigueur � l'�poque des faits. Le 15 septembre 2009, le tribunal du district d�clara nul et ill�gal le certificat de propri�t� de la requ�rante et annula son droit de propri�t�. Se r�f�rant � l'article 61 du code foncier, le tribunal consid�ra que les droits et int�r�ts de l'administration concernant l'usage des terrains avaient �t� viol�s. La cour r�gionale confirma le jugement. Au cours de l'ann�e 2011, Mme Bidzhiyeva assigna en justice les administrations du village et du district en demandant � �tre d�clar�e propri�taire de la parcelle en question par l'institution de la prescription acquisitive. En juillet 2011, le tribunal du district la d�bouta de son action et la cour r�gionale confirma ce jugement en appel. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Bidzhiyeva all�guait que l'annulation par la justice de son titre de propri�t� avait viol� son droit au respect de ses biens. Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Riba c. Slov�nie (no 57101/10) Le requ�rant, Aranel Riba, est un ressortissant slov�ne n� en 1942 et r�sidant � Maribor (Slov�nie). L'affaire portait sur le refus des autorit�s de lui verser une pension de retraite entre novembre 1998 et avril 2003. M. Riba a �t� citoyen serbe au sein de la R�publique socialiste f�d�rative de Yougoslavie (la RSFY), mais il r�side en Slov�nie depuis 1964. Il fut militaire d'active au sein de l'arm�e du peuple yougoslave jusqu'en septembre 1991, date de son d�part � la retraite. En f�vrier 1992, il sollicita une avance sur sa pension militaire en s'appuyant sur l'ordonnance pertinente adopt�e en 1992 par la R�publique de Slov�nie (devenue ind�pendante � l'�gard de la RSFY en juin 1991). Par une d�cision de mai 1993, l'autorit� slov�ne charg�e des pensions d�clara qu'il avait droit � une telle avance, � compter de novembre 1991. En octobre 1998, l'autorit� en question d�cida que l'avance accord�e � M. Riba sur sa pension militaire ne serait pas convertie en pension de retraite � sur le fondement de la loi sur les droits d�coulant de l'assurance vieillesse et invalidit� des anciens membres de l'arm�e adopt�e en 1998 � au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises. En cons�quence, le versement de l'avance fut suspendu. En septembre 2002, les autorit�s rejet�rent son recours, estimant qu'il ne pouvait �tre b�n�ficiaire du fait qu'il ne poss�dait pas la nationalit� slov�ne et ne remplissait pas les conditions applicables aux b�n�ficiaires �trangers. Par la suite, il acquit la nationalit� slov�ne et se vit allouer une pension de retraite � partir d'avril 2003. En janvier 2006, le tribunal du travail et des affaires sociales rejeta la demande de contr�le juridictionnel de la d�cision de 2002 que M. Riba avait form�e dans l'intervalle. Les recours de l'int�ress� furent �cart�s et la Cour constitutionnelle d�cida finalement, en mars 2010, de ne pas examiner son recours constitutionnel. M. Riba se plaignait que le refus de lui accorder une pension de retraite entre novembre 1998 et avril 2003, au motif qu'il ne poss�dait pas la nationalit� slov�ne, avait port� atteinte � l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 37 000 EUR pour pr�judice mat�riel, 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 570 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło