003-5936410-7585493

WyrokETPCz2017-12-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ekstradycja skarżącego do Kosowa, gdzie twierdził, że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony klanu i złe warunki więzienne, naruszyłaby jego prawa wynikające z art. 2 (prawo do życia) i art. 3 (zakaz tortur i nieludzkiego traktowania) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, po rozpatrzeniu zarzutów skarżącego i decyzji sądów krajowych, uznał, że ekstradycja może być dozwolona. Sądy krajowe oceniły, że klan byłego szwagra skarżącego nie mógł być tak wpływowy w Kosowie, a także wzięły pod uwagę oświadczenie rzekomego zabójcy, który twierdził, że policja wywierała na niego presję, by oskarżył skarżącego. Mimo to, sądy krajowe uznały, że oświadczenie to nie wykluczało podejrzeń wobec skarżącego, na których opierała się decyzja o ekstradycji. Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 2 ani 3 w przypadku ekstradycji.
Stan faktyczny
M. D.L., obywatel Serbii, mieszka w Austrii od 2001 roku. Został aresztowany w styczniu 2016 roku i osadzony w więzieniu w Wiedniu-Josefstadt w oczekiwaniu na ekstradycję do Kosowa na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. Jest podejrzany o zlecenie zabójstwa swojego byłego szwagra, przy czym omyłkowo zabito kuzyna szwagra. Skarżący twierdził, że w Kosowie jego życie jest zagrożone ze strony klanu szwagra, a władze Kosowa nie są w stanie go chronić, oraz wskazywał na złe warunki detencji w Kosowie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 2 lub 3 w przypadku ekstradycji M. D.L. do Kosowa. Środek tymczasowy (artykuł 39 Regulaminu Trybunału) wstrzymujący ekstradycję M. D.L. pozostaje w mocy do czasu uprawomocnienia się wyroku lub wydania nowej decyzji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 379 (2017) 07.12.2017 Arr�ts et d�cisions du 7 d�cembre 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit dix arr�ts1 et 38 d�cisions2 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; une d�cision fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : P. Plaisier B.V. et autres c. Pays-Bas (requ�tes nos 46184/16, 47789/16 et 19958/17) ; cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 37 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). D.L. c. Autriche (requ�te no 34999/16) Le requ�rant, M. D.L., est un ressortissant serbe n� en 1973 et r�sidant en Autriche depuis 2001. Il est actuellement d�tenu � la prison de Vienne-Josefstadt (Autriche) dans l'attente de son extradition. L'affaire portait sur la proc�dure relative � son extradition de l'Autriche vers le Kosovo. Soup�onn� de meurtre aggrav�, il fut arr�t� et plac� en d�tention en Autriche en janvier 2016, dans l'attente de son extradition, sur le fondement d'un mandat d'arr�t international d�livr� par les autorit�s du Kosovo. Il aurait commandit� l'assassinat de son ancien beau-fr�re mais c'est l'un des cousins de ce dernier qui aurait �t� tu� par erreur. S'ensuivirent trois instances concernant l'extradition de M. D.L. Dans le cadre de cette proc�dure, il d�clara notamment que sa vie �tait en danger au Kosovo en raison d'une querelle meurtri�re l'opposant au clan de son beau-fr�re, dont les autorit�s du Kosovo ne pouvaient pas ou ne voulaient pas le prot�ger. Il all�gua par ailleurs que les conditions de d�tention au Kosovo �taient effroyables et en particulier que les mauvais traitements par la police et les agents p�nitentiaires, la violence entre d�tenus et la corruption �taient monnaie courante. Apr�s avoir examin� les griefs de M. D.L., les tribunaux estim�rent que son extradition pouvait �tre autoris�e. Ils jug�rent notamment que le clan du beau-fr�re de l'int�ress� ne pouvait pas �tre si influent au Kosovo, certains de ses membres �tant eux-m�mes en prison au Kosovo ; en effet, le beau-fr�re de M. D.L. avait �t� condamn� au Kosovo en 2008 pour avoir menac� M. D.L. Les tribunaux tinrent compte �galement d'une d�claration sous serment de l'homme accus� d'�tre le tueur, d�claration dans laquelle celui-ci affirmait que la police avait fait pression sur lui pour qu'il accuse M. D.L. d'avoir commandit� l'assassinat. Les tribunaux estim�rent toutefois que cette d�claration ne permettait pas d'�carter les soup�ons pesant sur M. D.L. et sur lesquels reposait la d�cision d'extradition. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Entre-temps, il a �t� sursis � l'extradition de M. D.L. en vertu d'une mesure provisoire indiqu�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 de son r�glement. La Cour a en effet demand� au gouvernement autrichien de ne pas extrader le requ�rant avant l'issue de la proc�dure devant elle. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. D.L. all�guait qu'il courrait un grand danger s'il �tait extrad� vers le Kosovo. S'appuyant en particulier sur des rapports internationaux, il soutenait que les autorit�s du Kosovo ne le prot�geraient pas contre le clan de son beau-fr�re ni contre les mauvais traitements � la prison de Mitrovica, o� il estimait qu'il serait tr�s probablement d�tenu. Non-violation de l'article 2 ou 3 � dans l'�ventualit� de l'extradition de M. D.L. vers le Kosovo Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas extrader M. D.L. � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. S.F. et autres c. Bulgarie (no 8138/16) L'affaire portait sur la plainte des membres d'une famille irakienne au sujet des conditions dans lesquelles ils avaient �t� d�tenus en tant que migrants pendant quelques jours, apr�s avoir tent� de traverser la Bulgarie pour se rendre en Europe de l'Ouest en 2015. Ils r�sident � pr�sent en Suisse, o� ils ont obtenu l'asile en juillet 2017. En ao�t 2015, les requ�rants � un couple irakien et ses trois fils � tent�rent apr�s avoir fui l'Irak de passer clandestinement par la Bulgarie afin de demander la protection internationale en Europe de l'Ouest. Le 17 ao�t, ils furent intercept�s pr�s de la fronti�re entre la Bulgarie et la Serbie et furent arr�t�s pour �tre entr�s ill�galement dans le pays. Ils furent alors plac�s dans un centre de r�tention de courte dur�e pour immigr�s, � Vidin, en attendant leur transfert, le 19 ao�t, vers un centre de r�tention plus grand situ� � Sofia. Le 31 ao�t 2015, ils s'install�rent dans un centre ouvert pour demandeurs d'asile. Peu apr�s, ils quitt�rent ce centre et partirent pour la Suisse. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignaient en particulier des conditions dans lesquelles les trois enfants mineurs � alors �g�s de 16 ans, 11 ans et un an et demi � avaient �t� d�tenus au centre de r�tention de Vidin. Enregistrement vid�o � l'appui, ils all�guaient en particulier que la cellule o� on les avait plac�s �tait extr�mement d�labr�e et contenait des lits superpos�s, des matelas et des draps sales et us�s, ainsi que des d�tritus et du carton humide au sol ; ils ajoutaient que, faute de toilettes dans la cellule, ils �taient contraints d'uriner par terre. Ils all�guaient par ailleurs que les autorit�s ne leur avaient rien donn� � boire et � manger pendant les 24 heures du d�but de leur d�tention et que le biberon et le lait de leur plus jeune enfant leur avaient �t� pris � leur arriv�e au centre et n'avaient �t� rendus � la m�re que 19 heures plus tard. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) dans le chef des trois enfants (Y.F., S.F.et A.F) Satisfaction �quitable : 600 euros (EUR) chacun � Y.F., S.F.et A.F pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Yonchev c. Bulgarie (no 12504/09) Le requ�rant, Ivan Yonchev, est un ressortissant bulgare n� en 1954 et r�sidant � Sofia. Ancien policier, il se plaignait du refus des autorit�s de l'autoriser � consulter un dossier dans lequel il avait �t� estim� inapte au travail. Employ� comme policier � partir de 1977, M. Yonchev participa � plusieurs missions internationales. En 2001, il posa sa candidature pour une nouvelle mission. � l'issue de deux �valuations psychologiques, on lui annon�a qu'il n'�tait pas apte � exercer l'emploi en question. En 2003, s'appuyant sur la loi relative � la protection des donn�es personnelles, il demanda � consulter son dossier personnel au minist�re de l'Int�rieur. Sa demande fut �cart�e dans le cadre d'une proc�dure administrative puis d'une proc�dure judiciaire. Plus particuli�rement, le ministre de l'Int�rieur lui refusa l'acc�s en 2006 au motif que l'ensemble du dossier personnel �tait classifi� et que, m�me s'il contenait des pi�ces non sensibles, il fallait le prot�ger dans son int�gralit� en raison de la pr�sence de certains documents classifi�s. Cette d�cision fut finalement confirm�e par les juridictions nationales en 2008. Compte tenu des conclusions n�gatives de la premi�re �valuation psychologique, M. Yonchev a entretemps pris sa retraite. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Yonchev all�guait que le refus de le laisser consulter ses donn�es personnelles n'avait pas �t� d�ment justifi�. Il soutenait en particulier que, dans le cadre des proc�dures internes, le minist�re de l'Int�rieur n'avait jamais d�montr� que les deux �valuations psychologiques �taient classifi�es. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 430 EUR pour frais et d�pens. Stergiopoulos c. Gr�ce (no 29049/12)* Le requ�rant, M. Panagiotis Stergiopoulos, est un ressortissant grec n� en 1969 et r�sidant au Pir�e (Gr�ce). L'affaire concernait l'examen de son recours contre le mandat de mise en d�tention. Le 23 novembre 2011, M. Stergiopoulos fut arr�t� et incarc�r� � la prison de Korydallos. Le 28 novembre 2011, la juge d'instruction ordonna sa mise en d�tention apr�s l'avoir interrog�. Le 2 d�cembre 2011, M. Stergiopoulos contesta l'ordonnance de sa mise en d�tention provisoire devant la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Ath�nes. Il demanda que son recours f�t examin� � � bref d�lai �. Le 19 d�cembre 2011, le procureur pr�s le tribunal correctionnel d'Ath�nes proposa de rejeter la demande. Le 5 janvier 2012, la chambre d'accusation rejeta la demande et consid�ra que la d�tention provisoire de l'int�ress� devait se poursuivre. Elle remarqua en particulier qu'il existait des indices s�rieux de la culpabilit� du pr�venu, qu'il avait �t� d�j� condamn� pour fraude et vol et que les probl�mes de sant� invoqu�s par lui pouvaient �tre trait�s dans le cadre de la d�tention. Le 3 f�vrier 2012, M. Stergiopoulos introduisit une demande tendant � la lev�e sous condition de la mesure de placement en d�tention. Le 3 avril 2012, la chambre d'accusation de la cour d'appel fit droit � sa demande et il fut par la suite lib�r�. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), M. Stergiopoulos all�guait en particulier que la chambre d'accusation n'avait pas examin� � � bref d�lai � son recours contre le mandat de mise en d�tention, et qu'il n'avait pu compara�tre devant la chambre d'accusation. Violation de l'article 5 � 4 � en ce qui concerne l'obligation de statuer � � bref d�lai � Violation de l'article 5 � 4 � en ce qui concerne l'obligation de faire compara�tre M. Stergiopoulos devant la chambre d'accusation Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens. Arnoldi c. Italie (no 35637/04)* La requ�rante, Mme Virginia Arnoldi, est une ressortissante italienne n�e en 1946 et r�sidant � Bergame (Italie). L'affaire concernait la dur�e d'une proc�dure p�nale ayant conduit � un non-lieu pour prescription. En f�vrier 1990, Mme Arnoldi s'adressa � la police et � la mairie pour demander la d�molition d'une chemin�e qui aurait �t� construite sans permis par un de ses voisins sur un immeuble dont elle �tait propri�taire. En septembre 1994, la municipalit� l'informa que, selon une d�claration faite sous serment le 23 septembre 1994 par la propri�taire de l'appartement voisin et par quatre autres t�moins, la chemin�e existait depuis tr�s longtemps. Le 9 octobre 1995, Mme Arnoldi porta plainte contre sa voisine et les quatre autres t�moins pour faux en �criture. Le 22 janvier 2003, le juge ordonna le classement sans suite de l'affaire en raison de la prescription. Le 22 juillet 2003, Mme Arnoldi saisit la cour d'appel de Venise au sens de la loi Pinto afin de se plaindre de la dur�e excessive de la proc�dure p�nale. La cour d'appel d�clara le recours irrecevable. Elle pr�cisa que pour la partie l�s�e, la p�riode � prendre en compte pour le calcul de la dur�e courait � partir de la date de la constitution formelle comme partie civile. La requ�rante, pas encore constitu�e formellement partie civile, ne pouvait pas �tre consid�r�e comme une vraie partie � cette proc�dure et ne pouvait donc se plaindre de la dur�e excessive de celle-ci. La cour d'appel reconnut que c'�tait � cause du d�lai non raisonnable des investigations pr�liminaires que Mme Arnoldi n'avait pu se constituer partie civile, et souligna toutefois que cela avait �t� le choix de la requ�rante de suivre la seule voie p�nale. Aux fins de prot�ger ses droits, Mme Arnoldi aurait pu intenter une action autonome au civil, sans n�cessairement attendre la fin de la phase des investigations pr�liminaires dans le cadre de la proc�dure p�nale, ce qu'elle n'avait pas fait. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), Mme Arnoldi se plaignait notamment de la dur�e excessive de la proc�dure p�nale qu'elle avait engag�e pour faux en �criture et de l'absence de d�dommagement par la cour d'appel Pinto. Violation de l'article 6 � 1 (dur�e de proc�dure) Satisfaction �quitable : 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło