003-5947301-7598545

WyrokETPCz2017-12-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ekstradycja do Stanów Zjednoczonych, gdzie skarżący mógłby zostać skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, stanowiłaby naruszenie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ekstradycja skarżącego do Stanów Zjednoczonych nie naruszyłaby art. 3 Konwencji, ponieważ władze amerykańskie przedstawiły gwarancje, że w przypadku orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności, istniałyby mechanizmy umożliwiające jej rewizję, zmniejszenie lub uzyskanie wcześniejszego zwolnienia. Te gwarancje zostały uznane za wystarczające do złagodzenia ryzyka traktowania niezgodnego z art. 3. Mimo to, Trybunał utrzymał środek tymczasowy, aby zapobiec ekstradycji do czasu uprawomocnienia się wyroku.
Stan faktyczny
Andrés López Elorza, obywatel Wenezueli i Kolumbii, został aresztowany w Hiszpanii w 2013 roku na wniosek Stanów Zjednoczonych, gdzie oskarżono go o handel narkotykami. Hiszpańskie władze zgodziły się na ekstradycję pod warunkiem, że władze USA zapewnią, iż ewentualna kara dożywotniego pozbawienia wolności nie będzie niepodlegająca zmniejszeniu. Pomimo odwołań skarżącego, ekstradycja została zatwierdzona po zaakceptowaniu gwarancji USA. Skarżący złożył wniosek o zastosowanie środków tymczasowych do ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 3. Utrzymuje środek tymczasowy (artykuł 39 Regulaminu Trybunału) zakazujący ekstradycji M. Lópeza Elorzy do czasu uprawomocnienia się wyroku lub wydania nowej decyzji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 382 (2017) 12.12.2017 Arr�ts du 12 d�cembre 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 22 arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Zadumov c. Russie (requ�te no 2257/12) ; 15 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). L�pez Elorza c. Espagne (requ�te no 30614/15) Le requ�rant, Andr�s L�pez Elorza, est un ressortissant v�n�zu�lien et colombien n� en 1982 au Venezuela et actuellement d�tenu dans la prison de Valdemoro (Espagne), en instance d'extradition vers les �tats-Unis d'Am�rique, o� il sera poursuivi pour trafic de stup�fiants. Dans cette affaire, il soutenait que son extradition l'exposerait � un risque d'�tre condamn� � la r�clusion � perp�tuit� sans possibilit� de lib�ration conditionnelle, en violation de l'article 3 de la Convention europ�enne des droits de l'homme. M. L�pez Elorza fut arr�t� par la police espagnole en 2013 � la demande des �tats-Unis, qui l'avaient inculp� en 2005 de deux infractions de trafic de stup�fiants, punissables chacune d'une peine de r�clusion � perp�tuit�. En 2014, le parquet espagnol accepta son extradition, qui fut approuv�e par le juge interne en octobre � la condition que les autorit�s am�ricaines donnent une garantie que toute peine de perp�tuit� qui serait inflig�e ne soit pas incompressible. M. L�pez Elorza forma un recours contre cette d�cision, mais en vain, et, en f�vrier 2015, le juge interne accepta les garanties donn�es par les autorit�s am�ricaines selon lesquelles il aurait la possibilit� de faire r�examiner le caract�re ad�quat de toute peine de perp�tuit� qui lui serait inflig�e et autorisa son extradition. M. L�pez Elorza forma plusieurs autres recours, qui furent tous rejet�s. En juin 2015, il saisit la Cour constitutionnelle, qui jugea cependant irrecevables son recours et sa demande de mesure provisoire tendant � surseoir � son extradition. En juin 2015, M. L�pez Elorza saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire, priant celle-ci d'indiquer au gouvernement espagnol que celui-ci devrait surseoir � la proc�dure d'extradition en attendant l'issue de la proc�dure conduite devant elle. La demande fut accept�e pour une dur�e allant jusqu'au mois d'ao�t de cette m�me ann�e, et la Cour posa au Gouvernement des questions afin de savoir si M. L�pez Elorza �tait passible aux �tats-Unis d'une peine de perp�tuit� emp�chant toute lib�ration anticip�e ou conditionnelle et par quels m�canismes en droit des �tats-Unis la peine pourrait �tre concr�tement r�examin�e. Le Gouvernement r�pondit en juillet 2015, produisant notamment un document r�dig� par le d�partement de la Justice des �tats-Unis. Le document exposait les raisons pour lesquelles les 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution autorit�s am�ricaines avaient sollicit� l'extradition de M. L�pez Elorza, ainsi que les proc�dures de fixation des peines et les peines �ventuelles dont celui-ci �tait passible. Il conclut en disant que M. L�pez Elorza ne risquait pas de se voir infliger la peine la plus lourde mais que, si tel �tait le cas, il existerait plusieurs mani�res de faire annuler ou r�duire la peine, ou d'obtenir une lib�ration anticip�e. Le 31 juillet 2015, la Cour prolongea la mesure provisoire et demanda au gouvernement espagnol de surseoir � l'extradition de M. L�pez Elorza jusqu'� ce qu'elle examine l'affaire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. L�pez Elorza estimait que son extradition l'exposerait � un risque de traitement incompatible avec la Convention parce qu'il serait passible aux �tats-Unis de la r�clusion � perp�tuit� sans possibilit� de lib�ration conditionnelle. Non-violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� de l'extradition de M. L�pez Elorza vers les EtatsUnis Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas extrader M. L�pez Elorza � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Ksenz et autres c. Russie (nos 45044/06, 18796/08, 49158/09, 63839/09, 34455/10 et 36295/10) L'affaire concernait six ressortissants russes arr�t�s et d�tenus par la police pour propos orduriers ou pour violation du code de la route qui all�gueaient avoir �t� maltrait�s. Les requ�rants sont Aleksandr Ksenz, Ruslan Lebedev, Vadim Korolev, Sergey Ivanov, Vladimir Kolistratov et Gennadiy Sergeyev. Ils sont n�s respectivement en 1986, 1987, 1988, 1969, 1989 et 1971 et r�sident tous en Russie, � Pskov, Novy Toryal (R�publique des Maris), Diveyevo (r�gion de Nijni Novgorod), Tcheboksary, Novotcheboksarsk, ou Moscou. Tous ont �t� arr�t�s par la police, de nuit, entre 2005 et 2008. Ils ont pass� quelques heures en garde � vue avant d'�tre rel�ch�s, sauf M. Korolev qui a �t� rel�ch� au bout de quelques jours. Ils all�guent qu'ils ont re�u des coups de poing et des coups de pied � M. Kolistratov all�gue quant � lui qu'on lui a projet� le visage contre un mur � pendant leur arrestation et/ou au poste de police. Les rapports m�dicaux �tablis sur leurs cas confirment pour tous la pr�sence de l�sions r�sultant de coups port�s avec des objets contondants. � la suite des all�gations de mauvais traitements port�es par les requ�rants, des enqu�tes pr�liminaires furent ouvertes. Cependant, les autorit�s d'enqu�tes �cart�rent les all�gations des requ�rants, en s'appuyant essentiellement sur les d�clarations faites par les policiers concern�s. Elles conclurent notamment que les l�sions des requ�rants avaient �t� auto-inflig�es ou r�sultaient de l'usage r�gulier de la force dans le cadre d'une arrestation ou � dans d'autres circonstances �. Les sup�rieurs des enqu�teurs annul�rent les d�cisions par lesquelles ceux-ci avaient refus� d'ouvrir une proc�dure p�nale entre trois et 20 fois selon les requ�rants. Estimant que les enqu�tes �taient incompl�tes, ils ordonn�rent leur r�ouverture. Toutefois, les derniers refus des enqu�teurs d'ouvrir une proc�dure p�nale furent confirm�s par les juridictions internes entre 2005 et 2010. Dans l'un des cas (celui de M. Lebedev), un compl�ment d'enqu�te fut � nouveau ordonn� en 2013. Avant d'�tre remis en libert�, quatre des requ�rants furent reconnus coupables d'infractions administratives et condamn�s soit au paiement d'une amende soit � une suspension du permis de conduire pour conduite en �tat d'ivresse. M. Ksenz fut inform� qu'il avait �t� arr�t� pour l'infraction p�nale d'injure � un agent de l'�tat. Toutefois, il ne fit l'objet d'aucune proc�dure p�nale ni administrative. Aucune proc�dure p�nale ne fut ouverte non plus contre M. Lebedev, qui avait �t� arr�t� pour conduite d'un v�hicule ne portant pas de plaque d'immatriculation ; l'int�ress� fit en revanche l'objet d'une proc�dure administrative un mois apr�s sa remise en libert�. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, les requ�rants se plaignaient que la police ait fait un usage excessif de la force et qu'il n'ait pas �t� men� d'enqu�te effective sur leurs all�gations � ce sujet. M. Ksenz et M. Lebedev all�guaient en outre que leur d�tention avait �t� irr�guli�re et avait donc emport� violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � dans le chef de l'ensemble des requ�rants Violation de l'article 3 (enqu�te) � dans le chef de l'ensemble des requ�rants Violation de l'article 5 � 1 � dans le chef de MM. Ksenz et Lebedev Satisfaction �quitable : - pour pr�judice moral : 26 000 EUR � M. Ksenz, 30 000 EUR � M. Lebedev, 10 000 EUR � M. Korolev, 6 000 EUR � la veuve de M. Ivanov, 7 000 EUR � M. Kolistratov et 20 000 EUR � M. Sergeyev ; - pour frais et d�pens : 2 000 EUR � M. Lebedev et 3 300 EUR � M. Korolev. Malinin c. Russie (no 70135/14) Le requ�rant, Aleksey Malinin, est un ressortissant russe n� en 1979 et habitant dans la r�gion de Nijni-Novgorod (Russie). M. Malinin se plaignait de d�cisions de juridictions internes ordonnant que ses fils habitent avec son ex-femme et non avec lui et autorisant, malgr� son opposition, le d�part des enfants en Allemagne, o� ils �taient rest�s. M. Malinin et son �pouse divorc�rent en 2011 apr�s avoir eu deux fils n�s en 2006 et 2008. Apr�s le divorce, il demanda en 2011, 2013 et 2014 devant les juridictions internes que ses fils habitent avec lui, mais celles-ci rejet�rent toutes ses demandes, en premi�re instance comme en appel. Un droit de visite lui fut accord� par une d�cision de justice rendue en mai 2013. En d�cembre 2014, les tribunaux autoris�rent l'ex-femme de M. Malinin � emmener leurs enfants en Allemagne pour les vacances, malgr� les objections de ce dernier. Elle demanda une nouvelle fois l'autorisation de les emmener en Allemagne en 2015, pr�cisant que son ex-mari avait refus� de donner sa permission pour ce voyage. M. Malinin, en r�action, sollicita en r�f�r� l'interdiction pour eux de quitter la Russie tant que la proc�dure en justice serait en cours, une demande qui fut rejet�e en mars 2015. Au mois de mai de la m�me ann�e, son ex-femme re�ut l'autorisation du juge d'emmener les enfants en Allemagne pour les vacances d'�t�. En juillet 2015, la m�re des enfants �pousa un ressortissant allemand puis partit en Allemagne avec les deux enfants. Deux mois plus tard, elle eut un autre enfant. Les fils de M. Malinin habitent actuellement en Allemagne avec leur m�re, le nouvel �poux de celle-ci et leur demi-fr�re. M. Malinin chercha � faire ex�cuter la d�cision de 2013 lui accordant un droit de visite, ce qui fut impossible parce que les enfants habitaient en Allemagne. Son ex-femme saisit ult�rieurement les tribunaux russes, leur demandant une d�cision autorisant les enfants � vivre avec elle en Allemagne, et il forma une demande reconventionnelle leur demandant une d�cision ordonnant que ses enfants habitent avec lui. La proc�dure est toujours en cours. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Malinin d�non�ait la d�cision accordant la garde des enfants � la m�re et celle par laquelle les tribunaux avaient autoris� son exfemme et leurs enfants � aller vivre en Allemagne, tout en rejetant ses demandes en r�f�r�. Non-violation de l'article 8 � en ce qui concerne la d�cision accordant la garde des enfants � la m�re Non-violation de l'article 8 � en ce qui concerne la d�cision par laquelle les tribunaux avaient autoris� les enfants � se rendre en Allemagne avec leur m�re S�leyman �elebi et autres c. Turquie (no 2) (nos 22729/08 et 10581/09)* Les requ�rants sont, d'une part, un syndicat (� la DISK � : Conf�d�ration des syndicats des ouvriers r�volutionnaires) et, d'autre part, huit ressortissants turcs, dont S�leyman �elebi (pr�sident de la DISK). L'affaire concernait des �v�nements survenus entre les forces de l'ordre et des manifestants, le 1er mai 2007, � l'occasion d'une manifestation organis�e sur la place de Taksim � Istanbul. Le 19 avril 2007, la DISK, l'Union turque des m�decins (� TBB �) et le Syndicat r�volutionnaire des travailleurs de la sant� (� DSIS �) inform�rent la pr�fecture de la tenue d'une manifestation, le 1er mai 2007, sur la place Taksim (lieu symbolique en raison des �v�nements du 1er mai 1977 lors desquels 34 personnes d�c�d�rent). Les trois organisations pr�voyaient de d�poser une couronne de fleurs devant le m�morial d'Atat�rk et de tenir une conf�rence de presse afin de demander la reconnaissance du 1er mai comme jour f�ri� (le 22 avril 2009, une loi fut adopt�e pour d�clarer le 1er mai en tant que jour f�ri�). Le 30 avril 2007, la direction de la s�ret� d'Istanbul informa la DISK que la Pr�fecture n'avait pas autoris� cette manifestation, mais qu'une c�r�monie de d�p�t de la couronne pouvait �tre autoris�e et que seuls les repr�sentants du conseil d'administration du syndicat pouvaient y participer. Le 1er mai 2007, les syndicalistes dont les requ�rants se r�unirent afin de marcher vers la place Taksim. La police les somma de mettre fin � leur rassemblement et de se disperser mais les manifestants refus�rent d'obtemp�rer. Les forces de l'ordre commenc�rent alors � disperser le groupe, mais les manifestants r�sist�rent et un affrontement �clata. La police fit usage de gaz lacrymog�nes et de jets d'eau sous pression. Au cours de la journ�e, 234 personnes, dont trois requ�rants, furent plac�es en garde � vue jusqu'au lendemain. � diff�rentes dates, les requ�rants port�rent plainte pour abus de pouvoir � l'encontre du pr�fet, du directeur de la s�curit� d'Istanbul et de son adjoint. Ils d�pos�rent �galement des plaintes � l'encontre de tous les membres des forces de l'ordre, estimant que ces derniers avaient utilis� une force disproportionn�e pour les disperser. Ces plaintes aboutirent � des non-lieux. Le 27 avril 2007, S�leyman �elebi fut accus�, entre autres, d'incitation � participer � une manifestation ill�gale en sa qualit� de pr�sident de la DISK. Il fut acquitt� en juillet 2008. 234 personnes, dont trois requ�rants, furent �galement d�f�r�es devant le parquet, entre autres, pour avoir particip� � une manifestation interdite. Ils b�n�fici�rent d'un non-lieu en septembre 2007. Invoquant en particulier l'article 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants se plaignaient de l'intervention des forces de l'ordre. Violation de l'article 11 Satisfaction �quitable : 7 500 EUR chacun � S�leyman �elebi, Musa �am, Adnan Serdarolu, Kamer Akta, Celal Ovat, Ali Riza K���kosman, Gen�ay G�rsoy, Arzu �erkezolu et au syndicat � DISK � pour pr�judice moral. ��lge�en et autres c. Turquie (nos 50124/07, 53082/07, 53865/07, 399/08, 776/08, 1931/08, 2213/08 et 2953/08) L'affaire concernait sept �tudiants turcs qui avaient �t� soit exclus soit suspendus de l'universit� apr�s avoir demand� des cours en langue kurde. En 2001, les requ�rants, sept ressortissants turcs de souche ethnique kurde qui �tudiaient � l'universit� d'Istanbul, demand�rent la cr�ation de cours en langue kurde comme module optionnel. L'universit� ouvrit une enqu�te disciplinaire � leur sujet et, en f�vrier 2002, ils furent soit suspendus soit exclus. Il fut cependant sursis � l'ex�cution de ces sanctions disciplinaires quelques mois plus tard en attendant l'issue des proc�dures administratives ouvertes par les requ�rants. Ces derniers furent donc tous r�inscrits dans leurs facult�s respectives et autoris�s � passer les examens qu'ils avaient manqu�s. Tous les �tudiants sauf un obtinrent leur dipl�me entre 2003 et 2007. Parall�lement, en d�cembre 2002, les tribunaux administratifs avaient annul� les sanctions disciplinaires prises contre les requ�rants au motif qu'elles �taient ill�gales. Ils jug�rent en particulier que ni les opinions exprim�es dans les demandes des requ�rants ni la forme sous laquelle celles-ci avaient �t� formul�es ne justifiaient les sanctions disciplinaires. Les requ�rants form�rent ult�rieurement des recours en r�paration devant les tribunaux administratifs, mais en vain. Les tribunaux les d�bout�rent au motif notamment que les autorit�s de l'universit� les avaient autoris�s � repasser les examens, ce qui offrait une compensation pour les examens qu'ils n'avaient pas pu passer � cause de leur exclusion ou de leur suspension. Invoquant en particulier l'article 2 du Protocole no 1 (droit � l'instruction), les requ�rants estimaient que leur exclusion ou leur suspension de l'universit� pour avoir demand� un cours optionnel en langue kurde �tait une r�action exag�r�e des autorit�s. Les requ�rants sont : Mehmet Halit ��lge�en, M�rsel Bek, �beyt Salim, Yavuz U�ak, Mustafa �alikan, M�n�r Ay, Ruken Buket Iik and Ali Turay. Ils sont n�s respectivement en 1977, 1978, 1977, 1981, 1981, 1980, 1982 et 1980. � la date de l'introduction de leurs requ�tes, ils habitaient � Hakkari (M. ��lge�en), � Bing�l (M. Bek), � Istanbul (MM. Salim, U�ak, �alikan et Turay), � Diyarbakir (M. Ay) et � Mu (Mme Iik). Violation de l'article 2 du Protocole no 1 � en raison des sanctions disciplinaires dont les requ�rants ont fait l'objet. Satisfaction �quitable : 1 500 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral. Joannou c. Turquie (no 53240/14) Dans cette affaire �tait d�nonc�e une proc�dure d'indemnisation pour des biens situ�s au nord de Chypre. Ouverte en 2008, cette proc�dure est toujours en cours. Le requ�rante, Adriani Joannou, est une ressortissante britannique et chypriote n�e en 1953 et habitant � Enfield (Royaume-Uni). En 1997, sa tante lui fit don de cinq terrains sis dans le village de Koma Tou Yialou, sur le territoire de la R�publique turque de Chypre du Nord (� la RTCN �), qu'elle avait acquis avant l'intervention militaire turque en 1974. En mai 2008, Mme Joannou, par le biais de ses avocats chypriotes turcs, saisit la Commission des biens immobiliers, r�clamant 1 800 000 livres sterling, soit environ 2 285 000 euros (EUR) d'indemnit�. La Commission avait �t� mise en place en 2005 � la suite de l'entr�e en vigueur d'une nouvelle l�gislation (la loi no 67/2005) pr�voyant l'indemnisation, l'�change ou la restitution des biens immobiliers auxquels les propri�taires n'avaient plus acc�s sur le territoire de la RTCN. Deux ans plus tard, les autorit�s de la RTCN pr�sent�rent leurs conclusions devant la Commission concernant la demande de Mme Joannou, estimant que celle-ci n'�tait pas parvenue � prouver qu'elle avait acquis les biens et que le montant r�clam� �tait excessif. Au cours des sept ann�es suivantes furent tenues devant la Commission plusieurs audiences pr�liminaires qui furent plusieurs fois ajourn�es, essentiellement au motif que les autorit�s de la RTCN avaient demand� � Mme Joannou de produire des documents additionnels concernant sa r�clamation. Elles demandaient notamment : en juin 2010, un document attestant qu'elle avait utilis� une maison turque au sud ; en avril 2013, des attestations suppl�mentaires prouvant son identit� et celle de sa tante ; et, en octobre 2013, des �claircissements sur les diff�rentes orthographes du nom de la m�re et de la tante de Mme Joannou, sur la situation conjugale et successorale de sa tante ainsi que sur les servitudes grevant les biens. D'autres audiences furent ajourn�es en 2016, les avocats de Mme Joannou s'�tant dessaisis du dossier, et le plus r�cemment en mars 2017 parce que les repr�sentants de la RTCN avait estim� que Mme Joannou ne pouvait plus �tre consid�r�e comme la propri�taire des biens, sa tante lui en ayant fait don alors qu'elle �tait encore en vie. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mme Joannou estimait notamment que la proc�dure devant la Commission concernant sa demande d'indemnisation immobili�re avait �t� excessive dans sa dur�e et ineffective. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : 7 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 6 325 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło