003-5950482-7604040

WyrokETPCz2017-12-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak uzasadnienia wyroku specjalnie powołanego sądu przysięgłych naruszył art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy skazanie karne po wcześniejszym prawomocnym skazaniu poprawczym naruszyło zasadę ne bis in idem z art. 4 Protokołu nr 7?
Stan faktyczny
Skarżący, Rachid Ramda, obywatel Algierii, został oskarżony o udział w zamachach terrorystycznych we Francji w 1995 roku. W 2006 roku został skazany przez sąd poprawczy w Paryżu na 10 lat więzienia za udział w związku przestępczym o charakterze terrorystycznym, co zostało potwierdzone w apelacji i kasacji. Następnie, w 2009 roku, specjalnie powołany sąd przysięgłych skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności za współudział w zabójstwach i innych przestępstwach związanych z zamachami, co również zostało utrzymane w mocy przez Sąd Kasacyjny w 2011 roku.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 381 (2017) 14.12.2017 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 19 d�cembre et 26 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 21 d�cembre 2017. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 19 d�cembre 2017 Ramda c. France (requ�te no 78477/11) Le requ�rant, Rachid Ramda, est un ressortissant alg�rien, n� en 1969. Il est actuellement d�tenu au centre p�nitentiaire de Lannemezan. L'affaire concerne la plainte du requ�rant d'un d�faut all�gu� de motivation de l'arr�t de la cour d'assises d'appel sp�cialement compos�e qui l'a condamn� et de sa condamnation criminelle malgr� sa condamnation correctionnelle ant�rieure et d�finitive. En 1995, huit attentats furent commis en France, en particulier � Paris, � proximit� de la station de m�tro Blanche, � la Gare d'Orsay et � la station Saint-Michel du RER. Malgr� l'absence de revendication expresse, certains �l�ments, notamment l'existence de communiqu�s virulents � l'encontre de la France et le mode op�ratoire de ces attentats, laiss�rent penser qu'ils pouvaient �tre l'oeuvre du Groupement Islamique Arm� (G.I.A.). Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour identifier les auteurs, les �coutes t�l�phoniques pratiqu�es sur des cabines t�l�phoniques permirent l'arrestation de plusieurs personnes et d'orienter les recherches vers le requ�rant. Ce dernier, membre du Front Islamique du Salut, avait quitt� l'Alg�rie pour s'installer � Londres, o� il �tait soup�onn� d'�tre l'un des responsables du G.I.A. au Royaume-Uni, notamment en raison de son implication dans la revue Al Ansar utilis�e par le G.I.A. comme canal d'expression � l'�tranger. Le requ�rant fit l'objet de trois mandats d'arr�t internationaux, � savoir respectivement pour l'attentat commis le 6 octobre 1995 � proximit� de la station de m�tro Maison Blanche, pour celui du 17 octobre 1995 � la Gare d'Orsay et pour celui du 25 juillet 1995 � la station Saint-Michel du RER. Le 1er d�cembre 2005, il fut remis aux autorit�s fran�aises, qui le plac�rent en d�tention. La proc�dure correctionnelle - Par un jugement du 29 mars 2006, longuement motiv� sur plus de trente pages, le tribunal correctionnel de Paris d�clara le requ�rant coupable d'association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste et le condamna � une peine de dix ans d'emprisonnement, ainsi qu'� une interdiction d�finitive du territoire fran�ais. Le 18 d�cembre 2006, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement. Tout en se r�f�rant express�ment � l'expos� des faits r�sultant du jugement, elle consacra une trentaine de pages � son analyse et sa motivation concernant les faits reproch�s au requ�rant. Apr�s avoir donn� certaines pr�cisions sur le d�veloppement et le fonctionnement du G.I.A., elle consid�ra notamment que le requ�rant �tait l'interlocuteur privil�gi� de celui-ci en Europe, son agent principal de propagande � l'ext�rieur de l'Alg�rie, tout en �tant au centre de la cellule de Londres et, enfin, qu'il avait un r�le strat�gique dans l'organisation ext�rieure du G.I.A. Le pourvoi en cassation du requ�rant fut rejet� le 14 mars 2007. La proc�dure criminelle - Par trois arr�ts des 13 f�vrier, 3 ao�t et 27 novembre 2001, concernant respectivement les attentats commis � Paris les 17 octobre, 25 juillet et 6 octobre 1995, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ordonna le renvoi du requ�rant devant la cour d'assises sp�cialement compos�e (c'est-�-dire compos�e uniquement de magistrats professionnels), afin d'y �tre jug� pour complicit� de crimes d'assassinat, de tentatives d'assassinats, de destructions ou d�gradations de biens appartenant � autrui par l'effet de substances explosives ayant entra�n� la mort, des mutilations ou des infirmit�s permanentes, des incapacit�s temporaires totales de plus de huit jours et de huit jours au plus, commis en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que du d�lit connexe d'infraction � la l�gislation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste. Le 26 octobre 2007, la cour d'assises de Paris, sp�cialement compos�e de sept magistrats professionnels, d�clara le requ�rant coupable des faits reproch�s dans le cadre des trois attentats. Elle le condamna � la r�clusion criminelle � perp�tuit�, assortie d'une p�riode de s�ret� de vingtdeux ans. Le requ�rant interjeta appel. En appel, les d�bats se d�roul�rent devant la cour d'assises de Paris, cette fois sp�cialement compos�e de neuf magistrats professionnels. Cent quatre-vingt-seize personnes physiques, ainsi que la RATP, la SNCF, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'agent judiciaire du Tr�sor et l'association SOS Attentats se constitu�rent partie civile. Soixante-trois questions concernant le requ�rant furent pos�es � la cour d'assises d'appel, indiquant les diff�rents faits reproch�s, ainsi que les dates et les lieux de leur commission, outre la liste des noms des victimes en fonction de leur pr�judice. Le 13 octobre 2009, la cour d'assises d'appel sp�cialement compos�e d�clara le requ�rant coupable et le condamna � la r�clusion criminelle � perp�tuit�, fixant � vingt-deux ans la p�riode de s�ret� et pronon�ant son interdiction d�finitive du territoire fran�ais. Le 15 juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requ�rant, �cartant notamment ses moyens tir�s du d�faut de motivation de l'arr�t de la cour d'assises d'appel et de la violation all�gu�e du principe ne bis in idem en raison de sa condamnation ant�rieure et d�finitive par la cour d'appel de Paris le 18 d�cembre 2006. Invoquant l'article 6 � 1 de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�guait un d�faut de motivation de l'arr�t de la cour d'assises d'appel sp�cialement compos�e qui l'avait condamn�. Il se plaignait �galement, au regard de l'article 4 du Protocole no 7 � la Convention, d'une violation du principe � ne bis in idem �, en raison de sa condamnation criminelle malgr� sa condamnation correctionnelle ant�rieure et d�finitive. Pearanda Soto c. Malte (no 16680/14) Yanez Pinon et autres c. Malte (nos 71645/13, 7143/14 et 20342/15) Ces deux affaires concernent les conditions de d�tention et l'acc�s aux soins m�dicaux � la prison de Corradino (Malte). Le requ�rant dans la premi�re affaire, Luis Fernando Pearanda Soto, est un ressortissant du Costa Rica n� en 1977. Les requ�rant dans la seconde affaire sont : Miguel Angel Yanez Pinon, ressortissant mexicain ; Mana Owusu, ressortissant ghan�en ; Jose Luis Del Rosario, ressortissant n�erlandais. Ils sont n�s en 1963, en 1976 et en 1961, respectivement. Tous sont ou ont �t� d�tenus � la prison de Corradino � la suite de condamnations p�nales, principalement pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. M. Pearanda Soto fut incarc�r� dans l'�tablissement en question en 2010 et fut remis en libert� en 2016 en vertu d'une amnistie. M. Yanez Pinon fut �galement remis en libert� en 2016, apr�s avoir purg� une peine de 13 ans d'emprisonnement. Les deux autres requ�rants sont en d�tention depuis 2012 (M. Owusu) et 2010 (M. Del Rosario). Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils se plaignent tous des conditions subies dans leurs cellules, � savoir un mauvais �clairage et une mauvaise ventilation, une chaleur excessive en �t� et le d�faut d'eau courante ou d'eau potable. M. Pearanda Soto, le requ�rant de la premi�re affaire, formule �galement d'autres griefs tir�s de l'article 3 et relatifs � ses conditions de d�tention, all�guant avoir �t� mis � l'isolement pendant deux semaines en juillet 2013, apr�s avoir �t� agress� par un autre d�tenu. Il affirme en particulier qu'apr�s l'agression il a d� attendre deux heures avant de recevoir des soins m�dicaux et que, bien qu'on l'ait ensuite emmen� � l'h�pital et soign� pour une fracture de la cheville et une blessure � la t�te, on a tard� � lui fournir des b�quilles ; de plus, les infirmi�res auraient refus� de lui rendre visite lorsqu'il �tait � l'isolement. Il se plaint en outre de manquements ult�rieurs dans la mise en place de soins psychiatriques, de s�ances de kin�sith�rapie pour sa cheville et de consultations de suivi pour sa blessure � la t�te. Le Gouvernement conteste que M. Pearanda Soto ait �t� mis � l'isolement et soutient qu'il a �t� plac� dans une cellule proche du poste de surveillance pour sa propre s�curit�, avant d'�tre transf�r� dans une autre cellule quelques semaines plus tard. Il d�clare par ailleurs que divers examens ont �t� effectu�s et que des soins ont �t� prodigu�s juste apr�s l'agression, et qu'un certain nombre de consultations de suivi � l'h�pital ont �t� consign�es. Le Gouvernement ajoute qu'apr�s sa demande de soutien psychologique form�e en 2014, M. Pearanda Soto a vu un psychologue r�guli�rement, et ce jusqu'� sa remise en libert�. Les requ�rants dans la seconde affaire formulent eux aussi des griefs suppl�mentaires au sujet des conditions r�gnant dans l'�tablissement, indiquant notamment qu'il est infest� de rats et de cafards, ne fournit ni nourriture ni v�tements ad�quats, a un probl�me d'amiante et tol�re le tabagisme passif. Les trois requ�rants se plaignent �galement de l'absence de soins m�dicaux ad�quats pour diverses affections : M. Yanez Pinon se plaint de ne pas avoir vu de psychiatre malgr� ses demandes ; M. Owusu indique que malgr� ses maux de t�te on a tard� � le faire examiner par un ophtalmologiste ; M. Del Rosario se plaint de n'avoir pas re�u de traitement pour son arthrite ou de cachets pour sa migraine. M. Owusu (requ�rant dans la seconde affaire), qui avait engag� une proc�dure interne pour se plaindre de ces conditions de d�tention, a �t� d�bout� en juin 2016 pour d�faut de preuves � l'appui de sa th�se. Le Gouvernement soutient que l'�tablissement proc�de � des d�sinfections r�guli�res et que la nourriture y est convenable. Il a fourni des photographies de diff�rents plats servis � la prison et il d�clare que la pr�sence de poussi�re n'est pas due � de l'amiante mais provient du calcaire maltais utilis� pour �riger les murs de la prison. Il indique que, de fa�on r�guli�re, les requ�rants ont �t� examin�s par des m�decins et se sont vu prescrire les m�dicaments n�cessaires. En g�n�ral, le Gouvernement soutient que les quatre requ�rants sont ou ont �t� d�tenus dans des cellules individuelles, d�verrouill�es jusqu'� dix heures par jour (m�me le quartier de tr�s haute s�curit�, o� le premier requ�rant a �t� d�tenu, aurait �t� d�verrouill� pendant quelques heures chaque jour), et donc peuvent ou ont pu circuler librement dans les parties communes et acc�der aux cours de promenade. Enfin, M. Pearanda Soto all�gue sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel) que les autorit�s p�nitentiaires n'ont pas fait suivre ses lettres � la Cour europ�enne des droits de l'homme et qu'elles ont ainsi voulu le dissuader de maintenir sa requ�te. Khayrullina c. Russie (no 29729/09) La requ�rante, Faniya Khayrullina, est une ressortissante russe n�e en 1957 et r�sidant � Novyy (R�publique du Tatarstan, Russie). L'affaire concerne ses all�gations selon lesquelles son mari a subi des mauvais traitements aux mains de la police alors qu'il �tait d�tenu pour �tre interrog� comme t�moin dans une enqu�te sur un meurtre, et qu'il en est mort trois mois plus tard. Selon un registre officiel, l'�poux de Mme Khayrullina fut emmen� au poste de police le 13 septembre 2002 en vue d'une v�rification d'identit�. Il finit toutefois par �tre interrog� par l'enqu�teur charg� d'une enqu�te sur un meurtre, et avoua avoir pris un verre dans la maison de la victime avec un ami. Imm�diatement apr�s, alors qu'il �tait interrog� par un officier sup�rieur, il modifia son t�moignage et admit que son ami avait donn� un coup de poing � la victime lors d'une querelle. � 20 heures, on lui indiqua semble-t-il qu'il pouvait partir mais devait revenir le lendemain pour un nouvel interrogatoire. Il fut cependant d�couvert inconscient, le m�me soir, au poste de police. Il fut emmen� � l'h�pital, o� il d�c�da trois mois plus tard sans avoir jamais repris connaissance. Selon le rapport d'autopsie, il avait succomb� � une asphyxie � la suite d'une strangulation. Par la suite, les autorit�s conclurent que M. Kharyrullin avait fait une tentative de suicide ayant abouti � son d�c�s. Au d�but de l'enqu�te interne ainsi que tout au long de l'enqu�te p�nale qui s'ensuivit, les autorit�s d'enqu�te s'appuy�rent essentiellement sur les t�moignages de professionnels de la sant�, notamment des auxiliaires m�dicaux, qui avaient �t� appel�s au poste de police pour les soins d'urgence et qui d�clar�rent que le corps de M. Kharyrullin n'avait pas pr�sent� de blessures visibles. L'enqu�te, qui est toujours en cours, a �t� interrompue plusieurs fois depuis 2003 mais a �t� rouverte, les autorit�s de poursuite ayant donn� des instructions en vue de la r�solution de certaines contradictions, notamment quant au lieu o� M. Kharyrullin avait �t� retrouv� � dans une cellule, dans une salle d'interrogatoire ou sur un balcon du cinqui�me �tage. L'�pisode le plus r�cent, en novembre 2010, est la d�cision de clore l'enqu�te en raison de l'absence de preuves indiquant qu'un policier aurait pouss� M. Kharyrullin au suicide. Dans une proc�dure civile qu'elle avait engag�e en parall�le pour obtenir r�paration, Mme Kharyrullina se vit allouer 250 000 roubles russes (environ 7 066 euros) pour la souffrance psychologique caus�e par le d�c�s de son mari. Les tribunaux � en dernier lieu la Cour supr�me en 2009 � refus�rent toutefois de lui accorder une r�paration sur la base de son grief selon lequel la d�tention de son mari avait �t� ill�gale et l'enqu�te ineffective. Invoquant pour l'essentiel l'article 2 (droit � la vie), Mme Khayrullina all�gue que son mari a �t� tortur� en garde � vue, notamment asphyxi� avec un masque � gaz. Elle d�clare que cela a �t� confirm� par le suspect dans l'enqu�te pour meurtre, qui aurait �t� d�tenu au poste de police en m�me temps que son mari et aurait affirm� avoir subi les m�mes s�vices, et m�me confirm� au d�but qu'il avait entendu l'�poux de Mme Khayrullina crier dans la salle d'interrogatoire voisine. Elle all�gue donc que la police soit est directement responsable de la mort de son mari, soit l'a pouss� � faire une tentative de suicide, et que l'enqu�te cons�cutive a �t� ineffective. Sous l'angle de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et de l'article 5 � 5 (droit � r�paration), elle se plaint �galement que son mari ait �t� emmen� ill�galement au poste de police et d�tenu, et que sa demande de r�paration � ce sujet ait �t� rejet�e. Krsmanovi c. Serbie (no 19796/14) Le requ�rant, ore Krsmanovi, est un ressortissant serbe n� en 1975 et r�sidant � Zemun (Serbie). L'affaire concerne l'enqu�te au sujet de ses all�gations selon lesquelles il a subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa d�tention dans le cadre d'une vaste op�ration de police ordonn�e suite � l'assassinat en 2003 de Zoran ini, Premier ministre serbe, et de la proclamation de l'�tat d'urgence par le gouvernement serbe. M. Krsmanovi appartenait � un groupe criminel li� au clan de Zemun (Zemunski klan), qui fut tenu pour responsable de l'assassinat du Premier ministre. Pendant l'op�ration de police, connue sous le nom de � op�ration Sabre � (Sablja), tous les membres du clan de Zemun et des groupes li�s � celui-ci furent arr�t�s, notamment M. Krsmanovi. M. Krsmanovi all�gue avoir subi des s�vices et des injures, tant lors de son arrestation le 1er avril 2003 que pendant les 11 jours suivants, lorsqu'il fut mis � l'isolement au poste de police. Pendant cette p�riode, il affirme qu'on l'a r�guli�rement fait sortir de sa cellule pour l'interroger et qu'� plusieurs reprises les policiers l'ont frapp�, lui ont donn� des coups de pied et ont introduit une matraque dans son anus. Apr�s son transfert dans une prison de Belgrade, il fut examin� par un m�decin de la prison, qui releva la pr�sence d'ecchymoses sur les plantes de ses pieds, les paumes de ses mains ainsi que sur son visage, ses �paules et ses fesses. En fin de compte, il fut inculp� notamment d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants et condamn� � une peine de quatre ans et dix mois d'emprisonnement. Il fut remis en libert� en juin 2004, en attendant l'issue d'une proc�dure d'appel. Les all�gations de mauvais traitements formul�es par M. Krsmanovi donn�rent lieu � des enqu�tes de trois autorit�s distinctes : l'inspection g�n�rale, � la suite d'une plainte d�pos�e par la m�re du requ�rant en 2004 ; le parquet, apr�s une plainte d�pos�e par M. Krsmanovi lui-m�me en 2007 ; enfin, un juge d'instruction, lorsqu'en 2008 M. Krsmanovi reprit la conduite de la proc�dure p�nale en qualit� de � procureur subsidiaire �. Ces trois enqu�tes firent l'objet de d�cisions de classement sans suite au motif qu'il n'y avait pas de preuves quant aux mauvais traitements ou � la culpabilit� de quiconque. Plusieurs policiers furent interrog�s dans le cadre de ces enqu�tes, mais aucun des policiers vis�s par les all�gations de s�vices ni aucun t�moin oculaire ne furent jamais identifi�s. M. Krsmanovi forma un pourvoi en cassation aupr�s du parquet ainsi qu'un recours constitutionnel ; il fut d�bout� dans les deux cas, en 2010 et en 2013 respectivement. Invoquant principalement l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Krsmanovi se plaint que ses all�gations de mauvais traitements n'aient pas donn� lieu � une enqu�te effective des autorit�s. A. c. Suisse (no 60342/16) L'affaire concerne l'expulsion d'un demandeur d'asile iranien. Le requ�rant, M. A., est n� en 1982 et a grandi en Iran. En 2009, il est arriv� en Suisse et y a imm�diatement demand� l'asile. Il a �t� d�bout� des trois proc�dures de demande d'asile qu'il avait engag�es. Lors des deux premi�res, il fut interrog� en personne, avec l'assistance d'un interpr�te. Au d�part, il d�clara qu'il avait �t� arr�t� et emprisonn� en Iran pour avoir manifest� � l'occasion des �lections pr�sidentielles, mais qu'il �tait parvenu � s'enfuir et � quitter le pays avec l'aide d'un passeur. Entretemps, un tribunal iranien l'avait condamn� en son absence � une peine de 36 mois d'emprisonnement. Les autorit�s suisses comp�tentes en mati�re d'asile estim�rent que ce r�cit �tait non cr�dible ou insuffisamment �tay�. Sa premi�re demande fut donc rejet�e et il se vit intimer l'ordre de quitter la Suisse en 2013. Dans le cadre de sa deuxi�me demande d'asile, il d�clara lors d'une audience que dans l'intervalle il s'�tait converti de l'islam au christianisme et que pour cette raison il serait en danger s'il �tait renvoy� en Iran. Les autorit�s comp�tentes en mati�re d'asile �mirent toutefois des doutes sur l'authenticit� et la durabilit� de sa conversion et, � nouveau, rejet�rent sa demande. En 2014, le Tribunal administratif f�d�ral �carta le recours form� par M. A. contre cette d�cision. Il estima que les convertis au christianisme ne risquaient des mauvais traitements � leur retour en Iran que s'ils �taient particuli�rement en vue sur la sc�ne publique en raison de leur foi chr�tienne et si de ce fait les autorit�s iraniennes �taient susceptibles de les percevoir comme une menace. Les autorit�s suisses ajout�rent que tel n'�tait pas le cas de M. A., qui pour elles �tait un membre ordinaire d'un groupe chr�tien, et que les autorit�s iraniennes n'�taient tr�s probablement m�me pas au courant de sa conversion. En 2016, � l'issue d'une troisi�me proc�dure, la demande d'asile fut � nouveau rejet�e, essentiellement pour les m�mes motifs. Le secr�tariat d'�tat aux Migrations fixa donc � octobre 2016 le d�lai pour le d�part volontaire de M. A. Entretemps, il avait toutefois �t� sursis � l'expulsion de l'int�ress� en vertu d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 du r�glement, la Cour ayant indiqu� au gouvernement suisse qu'il ne devait pas expulser l'int�ress� en Iran avant l'issue de la proc�dure devant elle. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. A. all�gue que sa conversion au christianisme l'expose � un risque r�el d'�tre tu� ou de subir des mauvais traitements s'il est expuls� vers l'Iran. Kuveydar c. Turquie (no 12047/05) Le requ�rant, Baykal Kuveydar, est un ressortissant turc n� en 1973 ; il purge actuellement une peine de 20 ans et dix mois d'emprisonnement � Edirne (Turquie) pour vol � main arm�e, appartenance � une organisation criminelle et port d'armes prohib�. L'affaire concerne ses all�gations relatives � des mauvais traitements qu'il aurait subis en garde � vue apr�s son arrestation et au caract�re selon lui in�quitable de la proc�dure p�nale qui s'ensuivit. En mars 2001, la maison de M. Kuveydar fut perquisitionn�e dans le cadre d'une enqu�te relative au crime organis�. Les enqu�teurs y d�couvrirent une arme semi-automatique non autoris�e, et M. Kuveydar fut imm�diatement arr�t�. Pendant sa garde � vue, il fut examin� � cinq reprises par des m�decins diff�rents. Aucun des comptes rendus m�dicaux ne fait �tat de traces de blessures sur son corps. Pendant sa garde � vue, il avoua aux policiers qu'il avait menac� un certain .Y. et son fils pour obtenir de l'argent. Interrog� quelque temps plus tard par le parquet, il r�it�ra la plupart de ses d�clarations pr�c�dentes � la police mais nia �tre membre d'une organisation criminelle ou avoir menac� .Y. � son proc�s, toutefois, lors de la deuxi�me audience tenue dans son affaire en d�cembre 2001, M. Kuveydar revint sur les d�clarations qu'il avait livr�es � la police et au parquet, affirmant qu'il avait subi des mauvais traitements en garde � vue. Juste avant la troisi�me et derni�re audience dans son proc�s, en septembre 2002, il demanda l'audition de deux t�moins � d�charge, dont l'un �tait mentionn� � la fois dans l'acte d'accusation et dans les observations �crites du parquet devant le tribunal. La cour de s�ret� de l'�tat d'Istanbul rejeta sa demande, estimant que l'audition des t�moins cit�s par M. Kuveydar n'aurait aucune incidence sur l'issue de l'affaire. La cour de s�ret� le d�clara donc coupable des faits qui lui �taient reproch�s, sur le fondement d'une appr�ciation globale des �l�ments de preuve. La Cour de cassation confirma cet arr�t en avril 2004. M. Kuveydar ne fut repr�sent� � aucun stade de la proc�dure p�nale dont il a fait l'objet. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kuveydar all�gue que pendant sa garde � vue les policiers lui ont band� les yeux et l'ont frapp�, lui ont fait subir la pendaison palestinienne et inflig� des �lectrochocs dans les organes g�nitaux. Sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), il all�gue �galement que son proc�s a �t� in�quitable en raison du refus d'entendre des t�moins � d�charge ; de l'utilisation, pour le condamner, de d�clarations livr�es par lui sous la contrainte ; de conversations t�l�phoniques qui selon lui ont �t� intercept�es ill�galement. �r� et autres c. Turquie (nos 60087/10, 12461/11 et 48219/11) Les trois requ�rants, MM. Adnan �r�, Veysel Kurtulu Alaba et Mme Beyhan G�nyeli, sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1954, 1986 et 1972. L'affaire concerne la condamnation des requ�rants � des amendes administratives en raison de leur participation � des manifestations. Entre d�cembre 2009 et avril 2010, les requ�rants, dont deux � M. �r� et Mme G�nyeli � �taient membres de la section locale de l'Association des droits de l'homme, particip�rent � des manifestations pacifiques dans la ville d'Adana. M. �r� participa � 3 manifestations, M. Alaba � 5 et Mme G�nyeli � une. Lors de ces manifestations, quelques dizaines ou centaines de personnes se r�unissaient et d�filaient avec des pancartes et en scandant des slogans, parfois en bloquant la circulation des voitures. Toutes les manifestations se dispers�rent dans le calme apr�s la lecture d'une d�claration publique. Certaines d'entre elles furent pr�c�d�es ou accompagn�es de sit-in. En vertu d'un arr�t� pr�fectoral de novembre 2009, qui limitait les endroits et heures auxquels les manifestations �taient autoris�es et interdisait le port de pancartes et l'utilisation de slogans, les trois requ�rants furent condamn�s, � plusieurs reprises pour M. �r� et M. Alaba, � des amendes administratives de 143 livres turques, soit environ 70 euros. Tous trois firent opposition � ces amendes. Leurs recours furent rejet�s dans une s�rie de d�cisions par le tribunal d'instance d'Adana, qui jugea que les amendes inflig�es �taient conformes au droit et que la v�racit� des faits reproch�s aux requ�rants n'�tait pas contest�e. Seul M. �r� vit une de ses amendes, inflig�e lors d'une manifestation diff�rente de celles ayant donn� lieu � la pr�sente requ�te, annul�e par le tribunal d'instance dans une d�cision du 19 avril 2010. Dans sa d�cision, le tribunal s'appuya sur les articles 10 et 11 de la Convention et la jurisprudence de la Cour et conclut que l'amende repr�sentait une privation indirecte de la libert� de r�union du requ�rant. Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants all�guent que les amendes qui leur ont �t� inflig�es constituent une violation de leur droit � la libert� d'expression et de r�union pacifique garanti par la Convention. Le deuxi�me requ�rant invoque �galement l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), en raison de l'absence d'audience lors de son recours devant le tribunal d'instance et l'article 13 (droit � un recours effectif) car il s'est trouv� dans l'impossibilit� d'en contester le rejet. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mandi et Popovi c. Bosnie-Herz�govine (nos 73944/13 et 78987/13) Pleshchinskiy c. Russie (no 37/06) Sashchenko c. Russie (no 50877/06) Milovanovi c. Serbie (no 19222/16) Jeudi 21 d�cembre 2017 Gjikondi et autres c. Gr�ce (no 17249/10) Les requ�rants, Sefit Berdellima, Violeta Berdellima et Ana Gjikondi, sont des ressortissants albanais n�s respectivement en 1938, 1948 et 1972 et r�sidant � Gramsh (Albanie). Ils sont respectivement les parents et la soeur de Luan Berdellima, qui fut tu� en 2004 dans le centre d'Ath�nes par un individu non identifi�. L'affaire concerne l'enqu�te et les proc�dures judiciaires men�es sur le meurtre. Le 11 ao�t 2004, Luan Berdellima et deux autres ressortissants albanais (V.D. et I.S.) eurent une altercation verbale avec I.L. devant une pizz�ria situ�e au centre d'Ath�nes. I.L. quitta ensuite les lieux. Apr�s un certain temps, dans la m�me journ�e, Luan Berdellima se rendit � nouveau dans la pizzeria pour y rejoindre son ami V.D. ; � ce moment-l�, il fut frapp� au visage par un homme qui descendit d'une moto et se retrouva au sol, inconscient. Il fut transport� � l'h�pital et d�c�da le 25 ao�t 2004 des suites de ses blessures. Le 26 ao�t 2004, V.D. d�posa une plainte devant le procureur pr�s le tribunal correctionnel d'Ath�nes contre I.L. et une personne non identifi�e, all�guant qu'ils �taient les auteurs de l'agression. Il expliqua notamment que, lors de leur altercation, I.L. leur aurait dit d'un ton mena�ant � vous allez voir qui je suis et ce que je vais faire de vous, vous allez regretter d'avoir mis les pieds en Gr�ce �. Le 30 ao�t 2004, la sous-direction des crimes contre la vie et la propri�t� constata qu'il s'agissait d'un homicide volontaire commis par deux auteurs non identifi�s et transmit le dossier au parquet, lequel ordonna une enqu�te en vue d'identifier les auteurs. Le 23 juin 2005, les requ�rants demand�rent � se constituer partie civile. Le 14 d�cembre 2007, la chambre d'accusation du tribunal de premi�re instance renvoya I.L. en jugement. Cette d�cision fut confirm�e en appel et en cassation. Selon les requ�rants, ces d�cisions ne leur auraient pas �t� notifi�es. Les 15 et 21 janvier 2010, la cour d'assises tint deux audiences en l'absence des requ�rants, de V.D. et de I.S.. La d�position de V.D., faite lors de l'enqu�te pr�liminaire, fut lue � l'audience, sa comparution ayant �t� consid�r�e comme impossible au motif qu'il r�sidait � l'�tranger. Devant la Cour, les requ�rants all�guent que V.D. et I.S. auraient fait l'objet de manoeuvres d'intimidation et craignant pour leur vie, ils auraient quitt� la Gr�ce pour l'Albanie et auraient refus� de t�moigner. Le 12 f�vrier 2010, I.L. fut acquitt�, faute de preuve. Entre-temps, trois autres proc�dures furent ouvertes � une proc�dure concernant des all�gations de d�fauts de la proc�dure principale ; une enqu�te concernant l'implication �ventuelle d'un policier dans les faits ; une enqu�te sur des all�gations d'omissions des juges charg�s de l'affaire � puis class�es par la suite. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de l'enqu�te et de la proc�dure judiciaire men�es en l'esp�ce. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 2 et 6, les requ�rants reprochent aux autorit�s plusieurs d�fauts de la proc�dure et notamment d'avoir manqu� � leur obligation de rechercher si les faits �taient motiv�s par le racisme et de ne pas avoir entendu les t�moins albanais. Invoquant l'article 34 (droit de requ�te individuelle), ils se plaignent de ne pas avoir eu acc�s, � plusieurs reprises, aux dossiers des diff�rentes proc�dures pour obtenir des copies et saisir la Cour. Invoquant l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), les requ�rants invitent la Cour � demander au Gouvernement de proc�der � la r�ouverture des proc�dures p�nales. Feldman et Slovyanskyy Bank c. Ukraine (no 42758/05) L'affaire concerne la liquidation d'une banque, la Banque commerciale par actions Slovyanskyy, dont le si�ge se trouvait � Zaporizhzhya (Ukraine). Les requ�rants sont la banque et son fondateur et actionnaire majoritaire, Borys Feldman, ressortissant ukrainien n� en 1958 et r�sidant � Dnipro (Ukraine). En 2000, les autorit�s ukrainiennes d�clench�rent une proc�dure p�nale pour fraude fiscale et abus de pouvoir par la direction de la banque requ�rante. M. Feldman fut arr�t� dans le cadre de cette proc�dure. S'ensuivit une proc�dure administrative, qui fut confi�e � la Banque nationale d'Ukraine (� la BNU �). � titre de mesure pr�liminaire, la BNU suspendit la licence de la banque requ�rante. Celle-ci fut ensuite plac�e sous administration provisoire jusqu'en 2001, lorsque la BNU �mit une r�solution relative au retrait de la licence de la banque, � la r�vocation des pouvoirs de ses organes statutaires et � sa mise en liquidation. La constitution d'une commission de liquidation, compos�e pour l'essentiel d'employ�s de la BNU, fut approuv�e. La proc�dure aboutit � la liquidation compl�te de la banque en 2012. Entre-temps, M. Feldman avait tent�, en vain, de contester devant les tribunaux la d�cision de la BNU de r�voquer la licence. En fin de compte, en avril 2005, la Cour supr�me d'Ukraine rejeta ce grief pour irrecevabilit� au motif que M. Feldman n'avait pas qualit� pour engager une proc�dure au nom de la banque requ�rante et que le grief relevait de la comp�tence des juridictions commerciales. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de la d�cision de liquidation de la banque requ�rante, all�guant qu'elle �tait ill�gale et qu'ils n'ont pas pu la contester en justice. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Meskhidze c. G�orgie (no 55506/08) Zoidze c. G�orgie (no 34989/12) Hersi Muhyadin et autres c. Hongrie (no 22934/17) J�n c. Hongrie (no 55021/15) Lendvay c. Hongrie (no 60989/12) Tinta c. Hongrie (no 16049/11) M.B. c. Pays-Bas (no 63890/16) Ger� Almeida Freitas c. Portugal (no 81375/12) Borlan c. Roumanie (no 25091/13) Dima et Reghi c. Roumanie (no 49392/09) Mujea c. Roumanie (no 68964/13) Nonn et autres c. Roumanie (no 21428/11) iglar c. Roumanie (no 47600/10) Khanipov c. Russie (no 9829/11) Shukyurov c. Russie (no 59020/09) Zverkov c. Russie (no 21466/05) Anti et Haliti c. Serbie (no 10439/17) Lakatos c. Serbie (no 31318/16) Zivojnovi c. Serbie (no 10354/17) Persuh c. Slov�nie (no 66721/14) Bora c. Turquie (no 30647/17) Ivanishen c. Ukraine (no 32566/08) Shestopalova c. Ukraine (no 55339/07) Zakarpatturyst, Pat et autres c. Ukraine (nos 41939/14, 42038/14, 49481/14, 43041/14 et 43049/14) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 10

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