003-5955178-7610684

WyrokETPCz2017-12-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji i dostęp do opieki medycznej w więzieniu naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art. 3 Konwencji)? Czy władze więzienne, utrudniając korespondencję z ETPCz, naruszyły prawo do indywidualnej skargi (art. 34 Konwencji)?
Ratio decidendi
Streszczenie prasowe nie zawiera szczegółowego uzasadnienia dla stwierdzenia braku naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do ogólnych warunków detencji, choć wspomina o argumentach rządu dotyczących indywidualnych cel, dostępu do części wspólnych, regularnych dezynfekcji i badań medycznych. W odniesieniu do art. 34, Trybunał stwierdził naruszenie, ponieważ władze więzienne utrudniały panu Pearanda Soto komunikację z Trybunałem, nie przekazując jego listów, co stanowiło ingerencję w jego prawo do skargi indywidualnej.
Stan faktyczny
Skarżący, w tym Luis Fernando Pearanda Soto, Miguel Angel Yanez Pinon, Mana Owusu i Jose Luis Del Rosario, byli lub są przetrzymywani w więzieniu Corradino na Malcie, głównie za przestępstwa narkotykowe. Skarżyli się na złe warunki w celach (oświetlenie, wentylacja, nadmierne ciepło, brak bieżącej wody/wody pitnej, szczury, karaluchy, obawy dotyczące azbestu, bierne palenie) oraz niewystarczającą opiekę medyczną (opóźnione leczenie, brak konsultacji specjalistycznych). Pan Pearanda Soto dodatkowo zarzucił opóźnioną opiekę medyczną po napaści oraz utrudnianie jego korespondencji z ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji w obu sprawach (dotyczących warunków detencji). Stwierdza naruszenie art. 34 Konwencji w odniesieniu do M. Pearanda Soto. Zasądza 3 000 EUR na rzecz M. Pearanda Soto tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 392 (2017) 19.12.2017 Arr�ts du 19 d�cembre 2017 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 12 arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Ramda c. France (requ�te no 78477/11) ; �r� et autres c. Turquie (nos 60087/10, 12461/11 et 48219/11) ; quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Pearanda Soto c. Malte (requ�te no 16680/14) Yanez Pinon et autres c. Malte (nos 71645/13, 7143/14 et 20342/15) Ces deux affaires concernaient les conditions de d�tention et l'acc�s aux soins m�dicaux � la prison de Corradino (Malte). Le requ�rant dans la premi�re affaire, Luis Fernando Pearanda Soto, est un ressortissant du Costa Rica n� en 1977. Les requ�rant dans la seconde affaire sont : Miguel Angel Yanez Pinon, ressortissant mexicain ; Mana Owusu, ressortissant ghan�en ; Jose Luis Del Rosario, ressortissant n�erlandais. Ils sont n�s en 1963, en 1976 et en 1961, respectivement. Tous sont ou ont �t� d�tenus � la prison de Corradino � la suite de condamnations p�nales, principalement pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. M. Pearanda Soto fut incarc�r� dans l'�tablissement en question en 2010 et fut remis en libert� en 2016 en vertu d'une amnistie. M. Yanez Pinon fut �galement remis en libert� en 2016, apr�s avoir purg� une peine de 13 ans d'emprisonnement. Les deux autres requ�rants sont en d�tention depuis 2012 (M. Owusu) et 2010 (M. Del Rosario). Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, ils se plaignaient tous des conditions subies dans leurs cellules, � savoir un mauvais �clairage et une mauvaise ventilation, une chaleur excessive en �t� et le d�faut d'eau courante ou d'eau potable. M. Pearanda Soto, le requ�rant de la premi�re affaire, formulait �galement d'autres griefs tir�s de l'article 3 et relatifs � ses conditions de d�tention, all�guant avoir �t� mis � l'isolement pendant deux semaines en juillet 2013, apr�s avoir �t� agress� par un autre d�tenu. Il affirmait en particulier qu'apr�s l'agression il avait d� attendre deux heures avant de recevoir des soins m�dicaux et que, bien qu'on l'ait ensuite emmen� � l'h�pital et soign� pour une fracture de la cheville et une blessure � la t�te, on avait tard� � lui fournir des b�quilles ; de plus, les infirmi�res auraient refus� de lui rendre visite lorsqu'il �tait � l'isolement. Il se plaignait en outre de manquements ult�rieurs dans la mise en place de soins psychiatriques, de s�ances de kin�sith�rapie pour sa cheville et de consultations de suivi pour sa blessure � la t�te. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Le Gouvernement contestait que M. Pearanda Soto ait �t� mis � l'isolement et soutenait qu'il avait �t� plac� dans une cellule proche du poste de surveillance pour sa propre s�curit�, avant d'�tre transf�r� dans une autre cellule quelques semaines plus tard. Il d�clarait par ailleurs que divers examens avaient �t� effectu�s et que des soins avaient �t� prodigu�s juste apr�s l'agression, et qu'un certain nombre de consultations de suivi � l'h�pital avaient �t� consign�es. Le Gouvernement ajoutait qu'apr�s sa demande de soutien psychologique form�e en 2014, M. Pearanda Soto avait vu un psychologue r�guli�rement, et ce jusqu'� sa remise en libert�. Les requ�rants dans la seconde affaire formulaient eux aussi des griefs suppl�mentaires au sujet des conditions r�gnant dans l'�tablissement, indiquant notamment qu'il �tait infest� de rats et de cafards, ne fournissait ni nourriture ni v�tements ad�quats, avait un probl�me d'amiante et tol�rait le tabagisme passif. Les trois requ�rants se plaignaient �galement de l'absence de soins m�dicaux ad�quats pour diverses affections : M. Yanez Pinon se plaignait de ne pas avoir vu de psychiatre malgr� ses demandes ; M. Owusu indiquait que malgr� ses maux de t�te on avait tard� � le faire examiner par un ophtalmologiste ; M. Del Rosario se plaignait de n'avoir pas re�u de traitement pour son arthrite ou de cachets pour sa migraine. M. Owusu (requ�rant dans la seconde affaire), qui avait engag� une proc�dure interne pour se plaindre de ces conditions de d�tention, a �t� d�bout� en juin 2016 pour d�faut de preuves � l'appui de sa th�se. Le Gouvernement soutenait que l'�tablissement proc�dait � des d�sinfections r�guli�res et que la nourriture y �tait convenable. Il avait fourni des photographies de diff�rents plats servis � la prison et il d�clarait que la pr�sence de poussi�re n'�tait pas due � de l'amiante mais provenait du calcaire maltais utilis� pour �riger les murs de la prison. Il indiquait que, de fa�on r�guli�re, les requ�rants avaient �t� examin�s par des m�decins et s'�taient vu prescrire les m�dicaments n�cessaires. En g�n�ral, le Gouvernement soutenait que les quatre requ�rants �taient ou avaient �t� d�tenus dans des cellules individuelles, d�verrouill�es jusqu'� dix heures par jour (m�me le quartier de tr�s haute s�curit�, o� le premier requ�rant avait �t� d�tenu, aurait �t� d�verrouill� pendant quelques heures chaque jour), et donc pouvaient ou avaient pu circuler librement dans les parties communes et acc�der aux cours de promenade. Enfin, M. Pearanda Soto all�guait sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel) que les autorit�s p�nitentiaires n'avaient pas fait suivre ses lettres � la Cour europ�enne des droits de l'homme et qu'elles avaient ainsi voulu le dissuader de maintenir sa requ�te. - affaire Pearanda Soto : Non-violation de l'article 3 � danes les deux affaires Violation de l'article 34 � dans le chef de M. Pearanda Soto Satisfaction �quitable : 3 000 euros (EUR) � M. Pearanda Soto pour pr�judice moral. Khayrullina c. Russie (no 29729/09) La requ�rante, Faniya Khayrullina, est une ressortissante russe n�e en 1957 et r�sidant � Novyy (R�publique du Tatarstan, Russie). L'affaire concernait ses all�gations selon lesquelles son mari avait subi des mauvais traitements aux mains de la police alors qu'il �tait d�tenu pour �tre interrog� comme t�moin dans une enqu�te sur un meurtre, et qu'il en �tait mort trois mois plus tard. Selon un registre officiel, l'�poux de Mme Khayrullina fut emmen� au poste de police le 13 septembre 2002 en vue d'une v�rification d'identit�. Il finit toutefois par �tre interrog� par l'enqu�teur charg� d'une enqu�te sur un meurtre, et avoua avoir pris un verre dans la maison de la victime avec un ami. Imm�diatement apr�s, alors qu'il �tait interrog� par un officier sup�rieur, il modifia son t�moignage et admit que son ami avait donn� un coup de poing � la victime lors d'une querelle. � 20 heures, on lui indiqua semble-t-il qu'il pouvait partir mais devait revenir le lendemain pour un nouvel interrogatoire. Il fut cependant d�couvert inconscient, le m�me soir, au poste de police. Il fut emmen� � l'h�pital, o� il d�c�da trois mois plus tard sans avoir jamais repris connaissance. Selon le rapport d'autopsie, il avait succomb� � une asphyxie � la suite d'une strangulation. Par la suite, les autorit�s conclurent que M. Kharyrullin avait fait une tentative de suicide ayant abouti � son d�c�s. Au d�but de l'enqu�te interne ainsi que tout au long de l'enqu�te p�nale qui s'ensuivit, les autorit�s d'enqu�te s'appuy�rent essentiellement sur les t�moignages de professionnels de la sant�, notamment des auxiliaires m�dicaux, qui avaient �t� appel�s au poste de police pour les soins d'urgence et qui d�clar�rent que le corps de M. Kharyrullin n'avait pas pr�sent� de blessures visibles. L'enqu�te, qui est toujours en cours, a �t� interrompue plusieurs fois depuis 2003 mais a �t� rouverte, les autorit�s de poursuite ayant donn� des instructions en vue de la r�solution de certaines contradictions, notamment quant au lieu o� M. Kharyrullin avait �t� retrouv� � dans une cellule, dans une salle d'interrogatoire ou sur un balcon du cinqui�me �tage. L'�pisode le plus r�cent, en novembre 2010, est la d�cision de clore l'enqu�te en raison de l'absence de preuves indiquant qu'un policier aurait pouss� M. Kharyrullin au suicide. Dans une proc�dure civile qu'elle avait engag�e en parall�le pour obtenir r�paration, Mme Kharyrullina se vit allouer 250 000 roubles russes (environ 7 066 euros) pour la souffrance psychologique caus�e par le d�c�s de son mari. Les tribunaux � en dernier lieu la Cour supr�me en 2009 � refus�rent toutefois de lui accorder une r�paration sur la base de son grief selon lequel la d�tention de son mari avait �t� ill�gale et l'enqu�te ineffective. Invoquant pour l'essentiel l'article 2 (droit � la vie), Mme Khayrullina all�guait que son mari avait �t� tortur� en garde � vue, notamment asphyxi� avec un masque � gaz. Elle d�clarait que cela avait �t� confirm� par le suspect dans l'enqu�te pour meurtre, qui aurait �t� d�tenu au poste de police en m�me temps que son mari et aurait affirm� avoir subi les m�mes s�vices, et m�me confirm� au d�but qu'il avait entendu l'�poux de Mme Khayrullina crier dans la salle d'interrogatoire voisine. Elle all�guait donc que la police soit �tait directement responsable de la mort de son mari, soit l'avait pouss� � faire une tentative de suicide, et que l'enqu�te cons�cutive avait �t� ineffective. Sous l'angle de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et de l'article 5 � 5 (droit � r�paration), elle se plaignait �galement que son mari ait �t� emmen� ill�galement au poste de police et d�tenu, et que sa demande de r�paration � ce sujet ait �t� rejet�e. Violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 5 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice mat�riel, 43 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Krsmanovi c. Serbie (no 19796/14) Le requ�rant, ore Krsmanovi, est un ressortissant serbe n� en 1975 et r�sidant � Zemun (Serbie). L'affaire concernait l'enqu�te au sujet de ses all�gations selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa d�tention dans le cadre d'une vaste op�ration de police ordonn�e suite � l'assassinat en 2003 de Zoran ini, Premier ministre serbe, et de la proclamation de l'�tat d'urgence par le gouvernement serbe. M. Krsmanovi appartenait � un groupe criminel li� au clan de Zemun (Zemunski klan), qui fut tenu pour responsable de l'assassinat du Premier ministre. Pendant l'op�ration de police, connue sous le nom de � op�ration Sabre � (Sablja), tous les membres du clan de Zemun et des groupes li�s � celui-ci furent arr�t�s, notamment M. Krsmanovi. M. Krsmanovi all�guait avoir subi des s�vices et des injures, tant lors de son arrestation le 1er avril 2003 que pendant les 11 jours suivants, lorsqu'il fut mis � l'isolement au poste de police. Pendant cette p�riode, il affirmait qu'on l'avait r�guli�rement fait sortir de sa cellule pour l'interroger et qu'� plusieurs reprises les policiers l'avaient frapp�, lui avaient donn� des coups de pied et avaient introduit une matraque dans son anus. Apr�s son transfert dans une prison de Belgrade, il fut examin� par un m�decin de la prison, qui releva la pr�sence d'ecchymoses sur les plantes de ses pieds, les paumes de ses mains ainsi que sur son visage, ses �paules et ses fesses. En fin de compte, il fut inculp� notamment d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants et condamn� � une peine de quatre ans et dix mois d'emprisonnement. Il fut remis en libert� en juin 2004, en attendant l'issue d'une proc�dure d'appel. Les all�gations de mauvais traitements formul�es par M. Krsmanovi donn�rent lieu � des enqu�tes de trois autorit�s distinctes : l'inspection g�n�rale, � la suite d'une plainte d�pos�e par la m�re du requ�rant en 2004 ; le parquet, apr�s une plainte d�pos�e par M. Krsmanovi lui-m�me en 2007 ; enfin, un juge d'instruction, lorsqu'en 2008 M. Krsmanovi reprit la conduite de la proc�dure p�nale en qualit� de � procureur subsidiaire �. Ces trois enqu�tes firent l'objet de d�cisions de classement sans suite au motif qu'il n'y avait pas de preuves quant aux mauvais traitements ou � la culpabilit� de quiconque. Plusieurs policiers furent interrog�s dans le cadre de ces enqu�tes, mais aucun des policiers vis�s par les all�gations de s�vices ni aucun t�moin oculaire ne furent jamais identifi�s. M. Krsmanovi forma un pourvoi en cassation aupr�s du parquet ainsi qu'un recours constitutionnel ; il fut d�bout� dans les deux cas, en 2010 et en 2013 respectivement. Invoquant principalement l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Krsmanovi se plaignait que ses all�gations de mauvais traitements n'aient pas donn� lieu � une enqu�te effective des autorit�s. Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 4 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 200 EUR pour frais et d�pens. A. c. Suisse (no 60342/16) L'affaire concernait l'expulsion d'un demandeur d'asile iranien. Le requ�rant, M. A., est n� en 1982 et a grandi en Iran. En 2009, il est arriv� en Suisse et y a imm�diatement demand� l'asile. Il a �t� d�bout� des trois proc�dures de demande d'asile qu'il avait engag�es. Lors des deux premi�res, il fut interrog� en personne, avec l'assistance d'un interpr�te. Au d�part, il d�clara qu'il avait �t� arr�t� et emprisonn� en Iran pour avoir manifest� � l'occasion des �lections pr�sidentielles, mais qu'il �tait parvenu � s'enfuir et � quitter le pays avec l'aide d'un passeur. Entretemps, un tribunal iranien l'avait condamn� en son absence � une peine de 36 mois d'emprisonnement. Les autorit�s suisses comp�tentes en mati�re d'asile estim�rent que ce r�cit �tait non cr�dible ou insuffisamment �tay�. Sa premi�re demande fut donc rejet�e et il se vit intimer l'ordre de quitter la Suisse en 2013. Dans le cadre de sa deuxi�me demande d'asile, il d�clara lors d'une audience que dans l'intervalle il s'�tait converti de l'islam au christianisme et que pour cette raison il serait en danger s'il �tait renvoy� en Iran. Les autorit�s comp�tentes en mati�re d'asile �mirent toutefois des doutes sur l'authenticit� et la durabilit� de sa conversion et, � nouveau, rejet�rent sa demande. En 2014, le Tribunal administratif f�d�ral �carta le recours form� par M. A. contre cette d�cision. Il estima que les convertis au christianisme ne risquaient des mauvais traitements � leur retour en Iran que s'ils �taient particuli�rement en vue sur la sc�ne publique en raison de leur foi chr�tienne et si de ce fait les autorit�s iraniennes �taient susceptibles de les percevoir comme une menace. Les autorit�s suisses ajout�rent que tel n'�tait pas le cas de M. A., qui pour elles �tait un membre ordinaire d'un groupe chr�tien, et que les autorit�s iraniennes n'�taient tr�s probablement m�me pas au courant de sa conversion. En 2016, � l'issue d'une troisi�me proc�dure, la demande d'asile fut � nouveau rejet�e, essentiellement pour les m�mes motifs. Le secr�tariat d'�tat aux Migrations fixa donc � octobre 2016 le d�lai pour le d�part volontaire de M. A. Entretemps, il avait toutefois �t� sursis � l'expulsion de l'int�ress� en vertu d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 du r�glement, la Cour ayant indiqu� au gouvernement suisse qu'il ne devait pas expulser l'int�ress� en Iran avant l'issue de la proc�dure devant elle. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. A. all�guait que sa conversion au christianisme l'exposait � un risque r�el d'�tre tu� ou de subir des mauvais traitements s'il �tait expuls� vers l'Iran. Non-violation de l'article 2 ou 3 � dans l'�ventualit� du renvoi de M. A vers l'Iran Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser A� en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Kuveydar c. Turquie (no 12047/05) Le requ�rant, Baykal Kuveydar, est un ressortissant turc n� en 1973 ; il purge actuellement une peine de 20 ans et dix mois d'emprisonnement � Edirne (Turquie) pour vol � main arm�e, appartenance � une organisation criminelle et port d'armes prohib�. L'affaire concernait ses all�gations relatives � des mauvais traitements qu'il aurait subis en garde � vue apr�s son arrestation et au caract�re selon lui in�quitable de la proc�dure p�nale qui s'ensuivit. En mars 2001, la maison de M. Kuveydar fut perquisitionn�e dans le cadre d'une enqu�te relative au crime organis�. Les enqu�teurs y d�couvrirent une arme semi-automatique non autoris�e, et M. Kuveydar fut imm�diatement arr�t�. Pendant sa garde � vue, il fut examin� � cinq reprises par des m�decins diff�rents. Aucun des comptes rendus m�dicaux ne fait �tat de traces de blessures sur son corps. Pendant sa garde � vue, il avoua aux policiers qu'il avait menac� un certain .Y. et son fils pour obtenir de l'argent. Interrog� quelque temps plus tard par le parquet, il r�it�ra la plupart de ses d�clarations pr�c�dentes � la police mais nia �tre membre d'une organisation criminelle ou avoir menac� .Y. � son proc�s, toutefois, lors de la deuxi�me audience tenue dans son affaire en d�cembre 2001, M. Kuveydar revint sur les d�clarations qu'il avait livr�es � la police et au parquet, affirmant qu'il avait subi des mauvais traitements en garde � vue. Juste avant la troisi�me et derni�re audience dans son proc�s, en septembre 2002, il demanda l'audition de deux t�moins � d�charge, dont l'un �tait mentionn� � la fois dans l'acte d'accusation et dans les observations �crites du parquet devant le tribunal. La cour de s�ret� de l'�tat d'Istanbul rejeta sa demande, estimant que l'audition des t�moins cit�s par M. Kuveydar n'aurait aucune incidence sur l'issue de l'affaire. La cour de s�ret� le d�clara donc coupable des faits qui lui �taient reproch�s, sur le fondement d'une appr�ciation globale des �l�ments de preuve. La Cour de cassation confirma cet arr�t en avril 2004. M. Kuveydar ne fut repr�sent� � aucun stade de la proc�dure p�nale dont il a fait l'objet. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Kuveydar all�guait notamment que son proc�s avait �t� in�quitable en raison du refus d'entendre des t�moins � d�charge. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło