003-5968806-7632727
WyrokETPCz2018-01-11
Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 002 (2018) 11.01.2018
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 16 arr�ts le mardi 16 janvier et 35 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 18 janvier 2018.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 16 janvier 2018
Cuenca Zarzoso c. Espagne (requ�te no 23383/12)
Le requ�rant, Miguel Cuenca Zarzoso, est un ressortissant espagnol n� en 1930 et habitant � Valence (Espagne).
Dans cette affaire, il se plaint d'un d�faut d'adoption par les autorit�s locales � Valence de mesures visant � faire cesser les bruits �manant de bars, pubs et discoth�ques dans le quartier o� il habite. Au cours de la proc�dure interne, il fut pr�tendu que les circonstances �taient similaires � celles de l'affaire Moreno Gomez c. Espagne, ce que la Cour constitutionnelle rejeta.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Zarzoso d�nonce la non-adoption par les autorit�s locales, en particulier le conseil municipal de Valence, de mesures visant � faire cesser les bruits, et d'un manquement par elles � leurs obligations positives en la mati�re.
Hunguest Zrt c. Hongrie (no 66209/10)
Satisfaction �quitable
L'affaire a pour objet la question de la satisfaction �quitable concernant le grief tir� par la soci�t� requ�rante de sa condamnation � verser plus d'un million d'euros � titre de d�p�t de garantie en instance de r�glement d'un litige patrimonial qui dure depuis pr�s de 10 ans.
Dans son arr�t au principal du 30 ao�t 2016, la Cour a constat� une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
Elle a �galement estim� que la question de la satisfaction �quitable n'�tait pas en l'�tat et en a r�serv� l'examen � une date ult�rieure.
La Cour examinera cette question dans son arr�t du 16 janvier 2018.
Ciocodeic c. Roumanie (no 27413/09)
La requ�rante, Maria Ciocodeic, est une ressortissante roumaine n�e en 1969 et habitant � Timioara (Roumanie).
L'affaire concerne les d�marches accomplies en vain par Mme Ciocodeic en vue de faire ex�cuter un jugement d�finitif rendu en 2004 contre une soci�t� qui �tait son employeur et qui avait en particulier �t� condamn�e � lui verser des dommages-int�r�ts au titre de salaires impay�s. Mme Ciocodeic avait saisi du litige les juridictions internes mais elle s'�tait heurt�e � la prescription en 2005, les huissiers ayant constat� un d�faut d'activit� de sa part.
Mme Ciocodeic invoque les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Nedescu c. Roumanie (no 70035/10)
Les requ�rants, Daniela Nedescu et Clin Nedescu, sont des ressortissants roumains n�s tous les deux en 1976 et habitant � Bucarest. Ils sont mari�s.
Dans cette affaire, ils se plaignent de ne pas avoir pu r�cup�rer des embryons saisis par le parquet en 2009 et d'avoir ainsi �t� emp�ch�s d'avoir un autre enfant. Le couple obtint des jugements en sa faveur ordonnant la remise des embryons mais ne put les faire ex�cuter.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. et Mme Nedescu y voient une ing�rence disproportionn�e qui a dur� plus de six ans.
Andrey Medvedev c. Russie (no 75737/13)
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Andrey Medvedev, est un ressortissant russe n� en 1980 et habitant � Moscou.
L'affaire concerne la question de la satisfaction �quitable dans une affaire concernant la perte pour le requ�rant de la propri�t� d'un appartement en faveur des autorit�s municipales moscovites et son expulsion.
Dans son arr�t au principal du 13 septembre 2016, la Cour a conclu � la violation tant de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) que de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
La Cour a allou� 9 000 EUR � M. Medvedev pour dommage moral et 3 200 EUR pour ses frais et d�pens. Elle a �galement dit que la question de la satisfaction �quitable � l'�gard du dommage mat�riel n'�tait pas en l'�tat et en a r�serv� l'examen � une date ult�rieure.
La Cour examinera cette question dans son arr�t du 16 janvier 2018.
Ceferin c. Slov�nie (no 40975/08)
Le requ�rant, Peter Ceferin, est un ressortissant slov�ne n� en 1938 et habitant � Grosuplje (Slov�nie).
M. Ceferin est un avocat p�naliste et il se plaint dans cette affaire d'avoir �t� condamn� deux fois � des amendes pour outrage � magistrat pour avoir critiqu� en particulier des t�moins experts au cours du proc�s d'un homme jug� pour meurtre qu'il d�fendait.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Ceferin d�nonce ces deux condamnations � des amendes, estimant que ses propos �taient rest�s dans les limites de la critique l�gitime. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il estime �galement que la seconde proc�dure dirig�e contre lui pour outrage � magistrat �tait partiale.
Adem Serkan G�ndodu c. Turquie (no 67696/11)
Le requ�rant, M. Adem Serkan G�ndodu, est un ressortissant turc n� en 1977. Il est d�tenu � Tekirda (Turquie).
L'affaire concerne la dur�e de la d�tention provisoire du requ�rant, l'absence d'un recours effectif pour contester son maintien en d�tention et obtenir r�paration. Le 8 septembre 2006, il fut arr�t� par la police d'Istanbul, soup�onn� d'�tre un haut responsable d'une organisation ill�gale. Il fut ensuite traduit devant un juge qui ordonna sa mise en d�tention provisoire.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant se plaint de la dur�e de la d�tention provisoire subie, invoquant l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai de la r�gularit�
de la d�tention) il se plaint d'une ineffectivit� du recours en opposition ainsi que de la proc�dure d'examen d'office de la mesure de d�tention en raison de l'absence d'audience et de la noncommunication de l'avis du procureur de la R�publique. Enfin, invoquant l'article 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint de l'absence d'une voie d'indemnisation pour redresser la violation all�gu�e.
Din�er c. Turquie (no 17843/11) Le requ�rant, M. S�leyman Din�er, est un ressortissant turc n� en 1960 et r�sidant � Sinop (Turquie). L'affaire concerne une amende administrative inflig�e au requ�rant, fonctionnaire de profession et syndicaliste actif, pour avoir particip� le 15 juin 2010, � une d�claration publique � la presse devant les locaux du parti au pouvoir l'AKP (Parti de la justice et du d�veloppement) qui avait �t� organis�e en un lieu non autoris� par le pr�fet. Invoquant en substance l'article 11 (libert� de r�union et d'association) le requ�rant se plaint d'une atteinte � ses droits.
Saygili et Karata c. Turquie (no 6875/05) Les requ�rants, Fevzi Saygili et Ali Karata, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1966 1976 et habitant � Istanbul (Turquie). Il s'agit du propri�taire et du r�dacteur-en-chef d'un journal. Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent de l'interdiction temporaire de la publication de leur journal, Yeni Evrensel, et de leur condamnation � une amende par les juridictions internes, qui les ont jug�s coupables d'un acte punissable en vertu de la l�gislation antiterroriste. Les deux hommes furent reconnus coupables de violation de la loi apr�s avoir publi� les noms de deux agents de s�curit� publics dans un article r�dig� en 2000 relatif au quatri�me anniversaire du passage � tabac d'un journaliste, Metin G�ktepe, en garde � vue. Le parquet avait soutenu qu'ils avaient r�v�l� le nom d'agents participant � la lutte contre le terrorisme, ce qui aurait permis � des organisations terroristes de les cibler. L'avocat des requ�rants avait plaid� que les noms avaient d�j� �t� rendus publics. Les requ�rants invoquent l'article 10 (libert� d'expression) et 6 (droit � un proc�s �quitable).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Lisovaia c. la R�publique de Moldova (no 16908/09) Akbal c. Turquie (no 43190/05) Aydin c. Turquie (nos 43641/05, 41892/06, et 41893/06) Bektaolu c. Turquie (no 27810/09) �abuk c. Turquie (no 7886/08) Gedikli c. Turquie (no 42413/09) M�sl�m Yal�inkaya et autres c. Turquie (no 51497/09)
Jeudi 18 janvier 2018
F�d�ration nationale des syndicats sportifs (FNASS) et autres c. France (nos 48151/11 et 77769/13)
Dans la requ�te no 48151/11, les requ�rants sont la F�d�ration Nationale des Syndicats Sportifs (FNASS), le Syndicat National des Joueurs de Rugby (Provale), l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), l'Association des Joueurs Professionnels de Handball (AJPH), le Syndicat National des Basketteurs (SNB). Les quatre-vingt-dix-neuf autres requ�rants sont des joueurs professionnels de handball, de football, de rugby et de basket. La requ�rante de la requ�te no 77769/13, est Jeannie Longo � coureuse cycliste fran�aise n�e en 1958.
L'affaire concerne l'obligation de localisation impos�e � des sportifs cibl�s en vue de la r�alisation de contr�les antidopage inopin�s.
Invoquant l'article 8 les requ�rants all�guent que le dispositif qui les astreint � communiquer des renseignements complets, au d�but de chaque trimestre, sur leur localisation ainsi que, pour chaque jour, une p�riode de soixante minutes durant laquelle ils seront disponibles pour un contr�le, constitue une ing�rence injustifi�e dans leur droit au respect de leur vie priv�e et familiale et de leur domicile. Jeannie Longo soutient que son inscription dans le groupe cible depuis 2008 constitue une atteinte grave et r�p�t�e � sa vie priv�e. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4, les requ�rants soutiennent que l'obligation de localisation est contraire � leur libert� de circuler.
Hallier et autres c. France (no 46386/10)
Les requ�rants, Karine Hallier et Elodie Lucas, sont des ressortissantes fran�aises, n�es respectivement en 1975 et 1976, et r�sidant � Arthon en Retz (France). Karine Hallier agit aussi en qualit� de repr�sentante l�gale de son fils (V.) n� en 2004, �galement requ�rant devant la Cour.
L'affaire concerne l'impossibilit� pour une femme homosexuelle (Mme Lucas) d'obtenir un cong� paternit� � la suite de la naissance de l'enfant de sa partenaire. Mmes Hallier et Lucas vivent en couple depuis de nombreuses ann�es et ont conclu un pacte civil de solidarit� (PACS).
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, Mmes Hallier et Lucas se plaignent du rejet de la demande de cong� paternit� form�e par Mme Lucas apr�s la naissance de V. Elles all�guent que ce refus est motiv� par une discrimination fond�e sur le sexe et sur leur orientation sexuelle.
Koureas et autres c. Gr�ce (no 30030/15)
Les requ�rants sont 28 ressortissants de plusieurs nationalit�s, qui sont ou ont �t� emprisonn�s � la prison de Grevena (Gr�ce), �tablissement accueillant des d�tenus condamn�s � de longues peines, � partir de 2008.
L'affaire concerne les plaintes des requ�rants concernant leurs conditions de d�tention, notamment la surpopulation carc�rale, la qualit� et la quantit� de la nourriture, l'insuffisance de l'hygi�ne et du chauffage, les parloirs et la communication avec leurs avocats, et l'acc�s � des programmes de travail ou d'enseignement.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), les requ�rants se plaignent de leurs conditions g�n�rales de d�tention. Un requ�rant se plaint �galement de l'absence de soins m�dicaux ad�quats pour les troubles psychologiques dont il souffrait. Un deuxi�me requ�rant soutient que son placement pendant 6 mois en cellule disciplinaire a constitu� une violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) et de l'article 2 du Protocole no1 (droit � l'instruction), en l'emp�chant d'assister aux cours de � l'�cole de la deuxi�me chance � de l'�tablissement p�nitentiaire. Enfin, invoquant l'article
13 (droit � un recours effectif) combin� � l'article 3, tous les requ�rants all�guent qu'il n'existait aucun recours effectif pour d�noncer leurs conditions de d�tention.
Oller Kamiska c. Pologne (no 28481/12)
La requ�rante, Anita Oller Kamiska, est une ressortissante polonaise n�e en 1973 et habitant � Galway (Irlande).
Dans cette affaire, elle se plaint de ce que les juridictions polonaises n'aient pas ordonn� le retour imm�diat de sa fille apr�s que celle-ci avait �t� enlev�e par son p�re en 2009, malgr� deux d�cisions de justice irlandaises en sa faveur. Elle emmena finalement l'enfant en Irlande en 2012.
Mme Kamiska invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
A.R. et L.R. c. Suisse (no 22338/15)
Les requ�rantes, Mme A.R. et sa fille, L.R., sont des ressortissantes suisses n�es respectivement en 1970 et 2003 et r�sidant � B�le.
L'affaire concerne le rejet par l'�cole primaire de B�le d'une demande, sollicit�e par Mme A.R, de dispense des le�ons d'�ducation sexuelle pour sa fille qui, alors �g�e de 7 ans, �tait sur le point de passer en 2e classe de l'�cole primaire.
Invoquant l'article 8 � 1 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme A.R. et L.R. all�guent une violation du droit au respect de la vie priv�e et familiale de Mme A.R, et estiment que L.R. a subi une ing�rence non justifi�e dans l'exercice de son droit au respect de sa vie priv�e. Elles se plaignent par ailleurs d'une atteinte � leur libert� de religion et de conscience (article 9 � 1 de la Convention), ainsi que d'une violation de l'interdiction de la discrimination (article 14) en combinaison avec les articles 8 et 9.
I.K. c. Suisse (no 21417/17)
Le requ�rant, I.K., est un ressortissant sierra-l�onais, n� en 1988 et r�sidant dans le canton de SaintGall. Entr� en Suisse en novembre 2012, il demanda l'asile pour des motifs li�s � son orientation sexuelle. Sa demande d'asile ainsi que ses recours furent rejet�s en raison du d�faut de cr�dibilit� de ses all�gations.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), le requ�rant all�gue qu'un renvoi vers la Sierra Leone l'exposerait � des traitements contraires � cet article en raison de son orientation sexuelle.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Gulmammadov c. Azerba�djan (no 33234/08) Mushfig Huseynov c. Azerba�djan (no 3899/08) Ndayambaje c. Belgique (no 25019/13) SA Transports Iwan Wertz c. Belgique (no 37216/17) Delina c. Bulgarie (no 66742/11) Gavrilov c. Bulgarie (no 44452/10) Klimat Inkom V & Co OOD et autres c. Bulgarie (no 61324/09) Shehova c. Bulgarie (no 68185/11)
I.S. c. France (no 54612/16) Healy c. Irlande (no 27291/16) Chimirciuc c. la R�publique de Moldova (no 56580/09) Acar et autres c. Turquie (nos 26878/07 et 32446/07) Baran c. Turquie (no 18947/09) Baysal c. Turquie (no 53424/09) Bilsel c. Turquie (no 21815/08) Cansizolu et autres c. Turquie (no 12256/07) G�k�en c. Turquie (no 18481/09) G�ney c. Turquie (no 38143/08) G�rb�z c. Turquie (no 33496/09) Kansu c. Turquie (no 71403/12) Konak et autres c. Turquie (nos 21383/07, 2318/08, 29526/08, 37870/08, 44628/08 et 46042/08) Kulga c. Turquie (no 19466/08) Onar c. Turquie (no 8176/07) Sanayi ve Ticaret Limited irketi c. Turquie (no 52126/09) enlik et autres c. Turquie (nos 13336/09, 17901/09, 17907/09, 18977/09, 18978/09 et 23496/09) T�m Emekliler Sendikasi c. Turquie (no 40903/06) Yildirim et autres c. Turquie (no 9639/07) Yildiz et Erdem c. Turquie (nos 38832/09 et 53027/09) Nedilenko et autres c. Ukraine (no 43104/04)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło